DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX, A ISMAÏLIA
Ismaïlia, le 24 décembre 1865.
Plusieurs agents des travaux m*ont écrit ou m'ontdit, dans ma dernière tournée, quUIs avaient reçu parla poste, sans être abonnés, et dans un but inconnu, deux numéros d'un journal parisien intitulé les Travaux publics^ eu date du 19 octobre et du i9 novembre. Une centaine de ces numéros portant sur les bandes les noms et les titres des principaux chefs et employés, avec le timbre de la poste de Paris, ont été en effet distribués par notre propre service postal à Ismaïlia, à Port-Saïd et dans les autres chantiers.
Des destinataires ont exprimé le désir de répondre indi. viduellement à ce journal. Veuillez dire à MM. les entrepreneurs que mon opinion est de ne faire aucune réponse aux articles qui leur ont été envoyés.
Si le Journal des Travaux publics s'était borné à entamer une polémique loyale, la Compagnie n'aurait pas manqué de redresser elle-même des erreurs ou de donner des explications sur des faits inexactement présentés.
Mais, dans cette circonstance, son conseil judiciaire a pensé que les attaques dirigées contre elle étaient provoquées par l'intention de nuire à ses intérêts.
En conséquence, elle a cité devant les tribunaux les
auteurs des arlicles en question. Il me paratt évident que si la justice n*a pas encore prononcé à cette heure, la distribution dans Tlsthme des articles signalés sera une charge nouvelle contre les écrivains dont le projet a dû être d*apporler le découragement parmi les travailleurs européens et leurs chefs, en jetant des doutes sur la situation financière de la Compagnie qu'ils menacent d'une ruine prochaine.
Si leur but n'a pas été atteint, leur action n'en est pas moins coupable.
Les agents de la Compagnie et des entrepreneurs, à tous les degrés, ont profité de l'occasion pour manifester leurs sentiments de confiance et de dévouement envers l'administration supérieure et envers leurs chefs directs, dont les efforts et l'habileté couronnés de succès sont appréciés hautement par les hommes impartiaux et intelligents qui viennent tous les jours visiter l'Isthme.
Je vous prie de faire connaître au personnel de lllsihme que je suis fier de l'appeler, avec les plus éminents visiteurs de nos travaux, un personnel d'élite. J'ai éprouvé la plus grande satisfaction, après une absence de trois mois, en constatant les progrès accomplis, la reprise énergique du travail, l'activité déployée dans tous les chantiers depuis Port-Saïd jusqu'à Suez, l'ordre avec lequel tous les services fonctionnent, la foi vive qui anime toujours nos persévérants collaborateurs, en dénombrant enfin les dix mille travailleurs européens el les douze mille chevaux de vapeur qui se mettent en ligne pour gagner la dernière bataille.
Ma satisfaction est aujourd'hui d'autant plus complète que, tout en reconnaissant que je puis encore être utile à notre entreprise, à la tête de laquelle je suis résolu de
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rester, malgré le vœu de nos adversaires, j*ai la conviction que la réussite de Tœuvre dont nous avons Thonneur d'être les serviteurs, est assurée désormais, en dehors de toute personnalité.
A M. LK DUC D'aLBUFÉRA, A PARIS.
Caire, le 30 janvier 1866.
Je m'empresse de vous envoyer la convention qui vient d'être signée entre le gouvernement égyptien et la Compagnie. Nos collègues en apprécieront, comme nous, toute rimportance. Elle satisfait complètement les deux intérêts en présence. On peut dire aujourd'hui que nous allons marcher avec le Vice-Roi dans l'harmonie la plus complète, et que le succès financier de notre oeuvre est assuré.
Le résultat obtenu est dû, pour la plus grande partie, à l'intervention ofGcieuse, réclamée parle Vice-Roi, démon vieil ami M. Ruyssenaers, qui nous a donné, dans cette circonstance, une nouvelle preuve de son dévouement et a rendu aux deux parties un grand service. Gérardin vous enverra la copie de deux notes remises par lui au Vice- Roi, et qui ont successivement mené à bonne fin la négociation.
CONVBNTION DU 30 JANVIER 186G.
Eatre S. Ëxc. Nubar-Pacha, ministre des affaires étrangères, agissant au nom et en délégation de S. A. le Vice-Roi d'Egypte,' d'une part;
Et M. Ferdinand de Lesseps, Président- Fondateur de la Compagnie de Suez, agissant au nom et en délégation du Conseil d*adminiiitration de ladite Compagnie, d'autre part; A été convenu ce qui suit :
Article premier. — Le gouvernement égyptien occupera, dans le périmètre des terrains réservés comme dépendances du canal maritime, toute position ou tout point stratégique qu'il jugera nécessaire à la défense du pays ; celte occupation ne devra pas faire obstacle à la navigation et respectera les servitudes attachées aux francs-bords du canal.
Art. 2. — Le gouvernement égyptien, sous les mêmes réserves, pourra également occuper, pour ses services adini- Distratifs (postes, douanes, casernes, etc.), tout emplacement disponible qu'il jugera convenable, en tenant compte des nécessités de l'exploitation des services de la Compagnie.
Le gouvernement remboursera, quand il y aura lieu, à la Compagnie, les sommes que celle-ci aura dépensées pour créer ou approprier les terrains dont il voudra disposer.
Art. 3. — Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie ou de la prospère exploitation du canal, tout particulier aura la faculté, moyennant l'autorisation préalable du gouvernement et en se soumettant aux règlements administratifs ou municipaux de l'autorité locale, ainsi qu'aux lois, usages et impôts du pays, de s'établir soit le long du canal maritime, soit dans les villes élevées sur son parcours ; réserve faite des francsbords, berges et chemins de halage, ces derniers devant rester ouverts à la libre circulation, sous l'empire des règlements qu» en détermineront l'usage.
Ces élablissements ne pourroat du reste avoir lieu que sur les emplacemenls que les iagénieura de la Compagnie recoonattront n*ètre pas nécessaires aux services de Texploitation, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la Compagnie les sommes dépensées par elle pour la création ou l'appropriation desdits emplacements.
Art. 4. — Le gouvernement égyptien prendra possession du canal d'eau douce, des travaux d*art et dei terrains qui en dépendent, aussitôt que la Compi^gnie se croira en mesure de livrer ledit canal dans les conditions antérieurement stipulées.
Cette livraison, qui impliquera réception de la part du gouvernement égyptien, sera opérée contradictoîremeot entre les ingénieurs du gouvernement et ceux de la Compagnie et constatée dans un procès- verbal relatant en détail les points par lesquels Tétat du canal s'écartera des conditions qu'il devait réaliser.
Le gouvernement égyptien demeurera, à partir de ce moment, chargé de Tentretien dudit canal, soit :
i^ De faire, dans le délai possible, toutes plantations, cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher la dégradation des berges et Tenvahissement des sables ;
2^ D'assurer, en toutes saisons, la navigation, en maintenant dans le canal un tirant d*eau de 2^50 dans les hautes eaux du Nil, de 2°^ dans la saison des eaux moyennes et de i^ au minimum dans les basses eaux;
3^ De fournir, en outre, à la Compagnie un volume de soixante-dix mille mètres cubes d*eau par jour pour l'alimentation des populations établies sur le parcours du canal, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien du canal et à celles des établissements industriels nécessaires à son exploitation, à l'irrigation des semis et plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturellement irrigables compris dans les dépendances du canal, enfin, l'approvisionnement des navires qui passeront par ledit canal ;
i^ De faire enfin tous curages et travaux nécessaires pour entretenir le canal d'eau douce et ses ouvrages d'urt en parfa I élut.
Le goaveraemeot égyptien sera, de ce chef, substitaé à la GompagTQie ea toutes les charges et oblig^tioas qui résulte raient pour elle d'un entretien insuffisant, étant tenu compte de l'état dans lequel le canal aura été livré et du délai nécessaire aux travaux que cet état aura pu exiger.
Art. 5. -* Aussitôt après la livrai&on du canal, le gouvernement égyptien en aura la jouissance et disposera de la faculté d'y établir des prises d'eau; la Compagnie, de son côté, aura, pendant la durée des travaux de construction du canal maritime et au besoin jusqu'à la fin de 1869, la faculté d'établir sur le canal d'eau douce des services de remorqueurs à hélice ou de toueurs pour les besoins de ses transports et de ceux de ses entrepreneurs, et l'exploitation exclusive du transit des marchandises de Port-Saïd à Suez, et vice versa.
Après 1869, la Compagnie rentrera dans le droit commun pour l'usage du canal d'eau douce aux conditions antérieurement convenues.
Les bâtiments construits par la Compagnie pour ses services sur le parcours du canal d'euu douce de Zagazig à Suez seront cédés au gouvernement égyptien au prix de revient. Ceux de ces bâtiments et dépendances qui seront nécessaires à la Compagnie pendant la période ci-dessus indiquée lui seront loués par le gouvernement au taux de cinq pour cent l'an du capital remboursé. .
Art. 6. — La Compagnie vend au gouvernement égyptien la propriété du Ouady telle qu*elle existe actuellement, avec ses bâtiments et dépendances, au prix de dix millions de francs.
Art. 7. — Si le canal d'eau douce est remis par la Compagnie au gouvernement égyptien dans le courant de la présente année, les sommes dues par le gouvernement égyptien, tant de ce chef, que pour l'acquisition du domaine du Ouady, ensemble vingt millions de francs, seront payées à la Compagnie à dater du \^^ juillet jusqu'au l'^' décembre 1866, en -ix payements égaux et mensuels de 3,333,333 fr. 33 c. opérés le !«' de chaque mois.
Au cas où l'appel de fonds restant à faire sur les actions serait rendu exigible par la Compagnie dans le courant de la présente année, le montant des sommes dues de ce chef
par le gouvernement égyptien, soit environ et sauf compte à faire 17,?>00,000 francs, sera payé à la Compagnie à dater du 1" janvier jusqu'au 1" décembre 1867, en douze payements égaux et mensuels de 1,458,333 fr. environ opérés le 1®' de chaque mois.
Les sommes formant le solde de Tlndemnité consentie par le gouvernement égyptien en faveur de la Compagnie, exigibles postérieuremont au 1" novembre 1866, soit ensemble cinquante-sept millions sept cent cinquante mille francs, seront payées à la Compagnie à dater du l**' janvier 1867 jusqu'au 1®' décembre 1869, en trente-six payements égaux et mensuels de 1,604,166 francs opérés le 1®' de chaque mois.
Tous les payements seront faits à la Compagnie en francs effectifs.
Fait eu double expédition, au Caire, le 30 janvier 1866.
Signé : Ferd. de Lesseps.
Nubar-Pacha.
GOMVBÏfTION DU 22 FÉVRIER 1866.
Entre S. A. Ismaïl-Pacha, vice-roi d*Égypte, d'une part;
Et la Compagnie universelle du Canal mari lime de Suez, représentée par M. Ferdinand de Lesseps, son Président-Fondateur, autorisé à cet effet par les assemblées générales de s actionnaires des 1*' mars et 6 août 1864 et par décision spéciale du conseil d'administration de ladite Compagnie, en date du 13 septembre 1864, d'autre part;
A été exposé et stipulé ce qui suit :
Un premier acte de concession provisoire, en date du 30 novembre 1854, a autorisé M. de Lesseps à former une compagnie financière pour Pexécution du canal maritime de Suez.
Un second acte de concession, en date du 5 janvier 1856, a déterminé le cahier des charges pour procéder à la formation de la Compagnie financière chargée d'exécuter les travaux du canal, et a donné Tautorisation d'exécuter les travaux du percement de Tisthme, dès que la ratification de la Sublime Porte serait obtenue. A cet acte étaient annexés les statuts de la Compagnie universelle, revêtus de Tapprobation du Vice-Roi»
Un décret-règlement, en date du 20 juillet 1856, a déterminé remploi des ouvriers fellahs aux travaux du canal de Suez.
Uce convention intervenue entre le Vice-Roi et la Compagnie^ le 18 mars 1863, a rétrocédé au gouyememenl égyptien la première section du canal d*eau douce, entre le Caire et, le Ouady.
Une autre convention, datée du 20 mars 1863, a réglé la participation financière du gouvernement égyptien dans Ten- Ireprise*
Enfin, une dernière convention, en date du 30 janvier 1866, a réglé :
\^ L*uMge des terrains réservés à la Compagnie comme dépendances du canal maritime ;
'2® La cession du canal d*eau douce, des terrains, ouvrages d*art et constructions en dépendant, et la reprise par le gouveroement de Tentretien dudit canal ;
:)* La vente du domaine du Ouady, an prix de dix millions de francs;
40 Les échéances des termes fixés pour le payement des sommes dues à la Compagnie.
La Sublime Porte, sollicitée, conformément à Tacte de concession du îi janvier 1836, de donner sa ratification k la conccssiin de ]*entreprise du canal, a formulé, par une note en date du 6 avril 1863, les conditions auxquelles cette ratification était subordonnée.
Pour donner pleine satisfaction à cet égurd à la Sublime Porte, il s'est établi entre le Vice-Roi et la Compagnaîe une en lente qu'ils ont consacrée et formulée dans la convention dont les clauses et stipulations suivent :
Article premier. — Est et demeure abrogé, dans son entier, le règlement, en date du 20 juillet 1856, relatif à l'emploi des fellahs aux travaux du canal de Suez.
Est, en conséquence, déclarée nulle et caduque la disposition de l'article 2 de l'acte de concession du 5 janvier 1856, ainsi conçue : « Dans tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés aux travaux seront égyptiens. »
Le gouvernement égyptien payera à la Compagnie, à titre d'indemnité et en raison de l'annulation du règlement du 20 juillet 1856 et des avantages qu'il comportait, une somme de 38,000,000 de francs.
La Compagnie se procurera désormais, suivant le droit commun, sans privilèges comme sans entraves, les ouvriers nécessaires aux travaux de l'entreprise.
Art. 2. — La Compagnie renonce au bénéfice des articles 7 et 8 de l'acte de concession du 30 novembre 1854 et des articles 10, 11 et 12 de celni du 5 janvier 1856.
L'étendue des terrains susceptibles d'irrigation concédés à la Compagnie par ces mêmes actes de 1854 et 1856 et rétrocédés au gouvernement, a été reconnue et fixée d'un commun
accord à 63,000 heclaret, tur lesquels doiveot être déduits 3,000 beetares qui font partie des emplacements afTectès aux bemna du oanal maritime.
Alt. 3. — Les articles 7 et 8 de Pacte de concession de 1b 54 et les articles 10, 11 et 12 de celui de 1856 demeurant abrogés, comme il est dit dans l'article 2, Tindemnité due à la Compagnie par le gouvernement égyptien, par suile de la rétrocession des terrains, s'éléye à la somme de 30 mil lion s de francs, le prix de l'bectare étant fixé à 500 francs.
Art. 4. — Considérant qu*il est nécessaire de déterminer, pour le canal maritime, l'étendue des terrains qu'exigent son établissement et son exploitation, dans des conditions propres à assurer la prospérité de l'entreprise; que cette étendue ne doit pas être restreinte à l'espace qui sera matériellement occupé par le canal même, par ses francs^bords et par les chemins de halage; considérant que pour donner aux besoins de l'exploitation une entière et complète satisfaction, il faut que la Compagnie puisse établir, à proximité du canal maritime, des dépéts, des magasins, des ateliers, des poris dans les lieux où leur utilité sera reconnue, et enfin des liabitatioi.s conyenables pour les gardiens, surveillants, les ouvriers chargés des travanx d'entretien et pour tous les préposés de l'administration; qu'il est, en outre, convenable d'accorder, comme accessoires des habitations, des terrains qui puissen t être cultivés en jardins et fournir quelques approvisionnements dans des lieux privés de toute ressource de ce genre; qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse disposer de terrains ^ffisants pour y faire les plantations et les travaux destinés à protéger le canal maritime contre l'invasion des sables et assurer sa conservation; mais qu'il ne doit rien êlre alloué au delà de ce qui est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers services qui viennent d'être indiqués; que la Compagnie ne peut avoir la prétention d^obténir, dan? des vues de Spéculation, une étendue quelconque de terrains, soit pour les livrer à la culture, soit pour y élever des constructions, soit pour les céder lorsque la popul ilion aura augmenté;
Les deux parties intéressées, se renfermant dans ces limites
pour déterminer, sur tout le parcours du canal maritime, le périmètre des terrains dont la jouissance, pendant la durée de la concession, est nécessaire à rétablissement, à Pexploitation et à la conservation de ce canal;
Sont, d*un commun accord, convenues que la quantité de terrains nécessaires à l'établissement, Texploitation et la conservation dudit canal, est fixée, conformément aux plans et tableaux dressés, arrêtés, signés et annexés à cet effet aux présentes.
Art. 5. — La Compagnie rétrocède au gouvernement égyptien la seconde partie du canal d'eau douce, située entre le Ouady, Ismaïlia et Suez, ainsi qu'elle lui avait déjà rétrocédé la première partie du canal située entre le Caire et le domaine du Ouady, par la convention du 18 mars 1863.
La rétrocession de cette seconde partie du canal d'eau douce est faite dans les termes et sous les conditions qui suivent :
1® La Compagnie est tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady, se dirigeant vers Ismaïlia et Suez, dans les dimensions convenues et en état de réception.
2<^ Le gouvernement égyptien prendra possession du canal d'eau douce, des travaux d'art et des terrains qui en dépendent,* aussitôt que la Compagnie se croira en mesure de livrer ledit canal dans les conditions ci-dessus indiquées. Cette livraison, qui impliquera réception de la part du gouvernement égyptien, sera opérée contradictoirement entre les ingénieurs du gouvernement et ceux de la Compagnie, et constatée dans un procès- verbal relatant en détail les points par lesquels l'état du canal s'écartera des conditions qu'il devait réaliser;
3* Le gouvernement égyptien demeurera, à partir de la livraison, chargé de l'entretien dudit canal, soit :
L — De faire, dans le délai possible, toutes plantations, cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher la dégradation des berges et l'envahissement des sables, et de maintenir l'alimentation du canal par celui de Zagazig, jusqu'à ce que cette alimentation soit assurée directement par la prise d'eau du Caire;
II. — D'exécuter les travaux de la partie qui lui a été rétrocédée par la convention du 18 mars 1863 et de mettre cette
première section en communication ayec la seconde, au point de jonciîon do Oaady ;
III; — D*as8arer en toute saison la navigation, en maintenant dans le canal une hauteur d*eao de 2 mètres 50 centi- QDètres dans les hautes eaux du Nil, de 2 mètres à Tètiage moyen, et de 1 mètre, au minimum, au plus bas étiage;
lY. — De fournir, en entre, à la CSompagnîe, un volume de 70,000 mètres cubes d'eau par jour potir ralimentation des populations établies sur le parcours du canal maritime, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien du canal maritime et de celles des étabh'ssements industriels se rattachant à son exploitation; l'irrigation des semis et des plantations pratiqués sur les dunes et aulres terrains non naturellement irrigables compris dans les dépendances du canal maritime, enfin l'approvisionnement des navires qui passent par ledit eanal;
y. — De faire tous curages et travaux nécessaires pour entretenir le canal d'eau douce et ses ouvrages d'art en parfait état. Le gouvernement égyptien sera de ce chef substitué à la Compagnie en toutes les charges et obligations qui résulteraient pour elle d'un entretien insuffisant, étant tenu compte de l'état dans lequel le canal aura été livré, et du délai nécessaire aux travaux qun cet état aura pu exiger.
Art. 6. — La Compagnie aura la servitude de passage sur les terrains que devront traverser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000 mètres cubes d'eau dont il s'agit ci-dessus.
Art. 7. — Aussitôt après la livraison du canal d'eau douce, le gouvernement égyptien en aura la jouissance et disposera de la faculté d'y établir des prises d'eau ; la Compagnie, de son côté, aura pendant la durée des travaux de construction du canal maritime et, au besuio, jusqu'à, la fin de 1869, la faculté d'établir sur le canal d'eau douce des services de remorqueurs à hélice ou de toUeurs pour les besoins de ses transports ou de ceux de ses entrepreneurs, et l'exploitation exclusive du transit des marchandises de Port-Saïd à Suez, et vice versa.
Après 1869, la Compagnie rentrera dans le droit commun
pour l*u8age du canal d*eau douce; elle n'aura plus sur ce canal que la jouissance appartenant aux Égyptiens, sana toutefoif que jamais ses barques et bâtiments pvisseot être soumis à aucun droit de navigation.
L'alimentation d'eau doue; en ligne directe à Port-Saïd sera toujours amenée par les moyens que la Compagnie jugera convenable d'employer à ses frais.
La CSompagnie cesse d'avoir le droit de cession de prise d'eau y de navigation, de pilotage, de remorquage, de halage ou stationnement à elle accordé sur le oanal d'eau douce par les articles 8 et 47 de l'acte de concession du 5 janyier 1856.
Les b&liments construits par la Compagnie pour ses services, sur le parcours du canal d'eau douje de Zagaaig à Suez, sont cédés au gouvernement égyptien au prix de reyient ; ceux de ces bâtiments et dépendances qui seront nécessaires à la Corn* pagnie pendant la période ci-dessus indiquée lui seront loués par le gouvernement au taux de 5 pour iOO l'an du capital remboursé*
Le canal d*eau douce ayant été ainsi complètement rétrocédé au gouvernement égyptien, son eutretien étant à la charge dudit gouvernement, il pourra établir sur ledit canal et ses dépendances tels ouvrages fixes ou mobiles qu'il jugera convenables ; d'un autre côté, il devient inutile de déterminer, ainsi qu'on l'a fait pour le canal maritime, aucune étendue de terrain pour son entrelien et pour sa conservation.
Art. 8. — L'indemnité totale due k la Compagnie, s'élevant à la somme de 8^,000,000 de francs, lui sera payée par le gouvernement égyptien, ensemble avec le restant du montant des actions du gouvernement, au cas où la Compagnie ferait un appel de fonds la présente année, et les 10,000,000 de francs, prix de la vente du Ouady, de la manière indiquée au tableau dressé à cet effet, signé et annexé aux présentes.
Art. 9. — Le canal maritime et toutes ses dépendances restent soumis à la police égyptienne, qui s'exercera librement comme sur tout autre point du territoire, de façon à assurer le bon ordre, la sécurité publique et l'exécution des lois et règlements du pays.
Le gouveroemeut égyptien jouira de la servitude de passage
ii travere le canal maritime sur les poiott qu*il jagera néeesaaires, tant ponr ses propres commanications qne pour la libre circulation du commerce et du public, sans que la Compagnie puisée percevoir aucun droit de péage ou autre redevance sous ^quelque prétexte que ce soit.
Art. 10. —-Le gouveroement égyptien occupera, dans le périmètre des terrains réservés comme dépendances du canal maritime, tonte position on tout point stratégique qu'A jugera nécessaire à la défense du pays. Cette occupation ne devra pas faire obstacle à ia navigation et respectera les servitudes attachées aux francs-bords du canal.
Art. il. — Le gouvernement égyptien, sous les mêmes réserves, pourra occuper pour ses services administratifs (poste, douane, caserne, etc.), tout emplacement disponible qu'il jugera oonvenable, en tenant compte des nécessités de l'exploitation des services de la Compagnie; dans ce cas, le gouvernement remboursera, quand il y aura lieu, à la Compagnie les sommes qne celle-ci aura dépensées pour créer ou approprier les terrains dont il voudra disposer.
Art. 12. — Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie ou de la prospère exploitation du canal, tout particulier aura la faculté, moyennant l'autorisation préalable du gouvernement et en se soumettant aux règlements administratifs ou municipaux de l'autorité locale, ainsi qu'aux lois, usages et impôts du pays, de s'établir, soit le long du canal maritime, soit dans les villes élevées sur son parcours, réserve faite des francsbords, berges et chemins de halage; ces derniers devant rester ouverts à la libre circulation, sous l'empire des règlements qui en détermineront l'usage.
Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu que sur les emplacements que les ingénieurs de la Compagnie reconnattront n'être pas nécessaires aux services de l'exploitation, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la Compagnie les sommes dépensées par elle pour la création e l'appropriation desdits emplacements.
Art. 43. — Il est entendu que l'établissement des services de douane ne devra porter aucune atteinte aux franchises douanières dont doit jouir le transit général s'effectunnt à tra-
vers le canal par les bâtiments de toutes les aatioDS, sans aucune distinction , exclusion ni préférence de personne ou de nationalité.
Art. 14. — Le gouvememeot égyptien, pour assurer la fidèle exécution des conventions mutuelles entre lui et la Compagnie, aura le droit d'entretenir à ses frais, auprès de la Compagnie et sur le lieu des travaux, un commissaire spécial.
Art. 15. —Il est déclaré, à titre d'interprétation, qu*à l'expiration des quatre-vingt-dix-neuf ans de la concession du canal de Suez et à défaut de nouvelle entente entre le gouvernement égyptien et la Compagnie, la concession prendra fin de plein droit.
Art. 16. — La Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, étant égyptienne, est régie par les lois et usages du pays; toutefois, en ce qui regarde sa constitution comme société et les rapports des associés entre eux, elle est, par une convention spéciale, réglée par les lois qui, en France, régissent les sociétés anonyines. Il est convenu que toutes les contestations de ce chef seront jugées en France par des arbitres, avec appel comme surarbitre à la Cour impériale de Paris.
Les différends, en Egypte, entre la Compagnie et les particuliers, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les formes consacrées par les lois et usages du pays et les traités.
Les contestations qui viendraient à surgir entre le gouvernement égyptien et la Compagnie seront également soumises aux tribunaux locaux et résolues suivant les lois du pays.
Les préposés, ouvriers et autres personnes appartenant à l'administration de la Compagnie, seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les lois locales et les traités, pour tous délits et contestations dans lesquels les parties ou l'une d'elles seraient indigènes.
Si toutes les parties sont étrangères, il sera procédé entre elles conformément aux règles établies.
Toute signification à la Compagnie par une partie intéressée quelconque en Egypte sera valablement faite au siège de Tadministration à Alexandrie.
Art. 17. — Tous les actes aotérieurs, coocessioos^ conventions et statuts sont maintenus dans toutes celles de leurs disposition! qui ne sont point en contradiction avec la présente cooTention.
Fait double au Caire, le ringt-deux février mil huit cent soixante-six.
Signé : IsmàYl.
Signé ; Fep.d. pe Lesskps,
LU