AU CAIRE, DÉLÉGUÉ PAR M. LE CONSUL GÉNÉRAL D'ANGLETERRE
Port-Saïd, 15 novembre 1864.
Par contrat, en date du 15 janvier 1864, la Compagnie universelle du Canal de Suez a traité avec M. Alton, entrepreneur, pour Texécution de travaux de dragage s'élevanl à environ 30 millions de francs.
M. Alton, en vue de raccomplissemenl de ses obligations, a fait venir à Port-Saïd un certain nombre d'ouvriers anglais. — Aujourd'hui ces ouvriers amenés par M. Alton, et du payement desquels il a, par suite, toute a responsabilité, sont au nombre d'environ cent soixante .
Des difficultés se sont élevées entre la Compagnie et M. Alton, dans le détail desquelles je ne crois pas, M. le chancelier, devoir entrer ici, mais qui ont paru à la Compagnie exiger la résiliation du marché. A Theure qu'il est, notification de cette résiliation doit avoir été faite, par les voies légales, à M. Alton, au domicile judiciaire qu'il a choisi à Paris. — Vous pouvez et devez donc considérer ce marché comme dès à présent résilié. — J'ajoute que cette mesure est absolument dans les facultés de la Compagnie, non seulement aux termes de l'article 19 du contrat entraînant la résiliation pure et simple et sans indemnité, parle seul fait de la non exécution de la quantité d'ouvrage proposée pour la première période
du travail — période échue au 13 octobre dernier ; — mais encore, à un point de vue plus général, aux termes des lois françaises dont M. Aiton, par son contrat même, a accepté rappUcation aux difricultés qui pouvaient surgir, lesquelles lois énoncent que tout marché d*enlreprisè est résiliable moyennant indemnité, s'il y a lieu. — La question d'indemnité, si M. Âiton croit devoir la soulever, sera ultérieurement tranchée par le tribunal compétent. — Il me suffit d'établir ici le droit absolu de la Compagnie à faire prononcer la résiliation, et de vous informer, pour qu'au besoin il ne reste aucun doute à M. Âiton à cet égard, que la Compagnie s'est mise en mesure d'user de ce droit, par les voies légales.
M. Âiton n'a pas attendu cette signification de résiliation pour ralentir dans une large mesure la marche de ses travaux. Par lettre, en date du 9 septembre dernier, il a fait savoir à M. le directeur général des travaux que si la Compagnie n'accédait pas à un certain nombre de demandes par lui formulées, il éteignait les feux de la majeure partie de ses dragues.
J'ai fait de vains efforts, moi-même, pour faire comprendre à M. Âiton que ces demandes étant contraires à la lettre de son marché, la suspension partielle de travail dont il menaçait la Compagnie imposerait à cette dernière l'obligation de prendre telles mesures que de droit pour sauvegarder ses intérêts, et . c'est sur Tinutilité de mes instances que j'ai décidé la résiliation du contrat.
Telle est la situation, et elle ne réclamerait en rien l'intervention du consulat général britannique, si M. Âiton, en même temps qu'il se mettait ainsi en état d'hostilité vis-à-vis de la Compagnie, en même temps qu'il suspen-
dait effectivement les travaux, qui seul» pouvaient déterminer de nouvelles délivrances de fonds en sa faveur, se fût assuré les ressources nécessaires aux payements que lui imposaient ses obligations vis-à-vis des tiers. Il n'en a rien été. Par lettre, en date du 22 octobre dernier, il prévenait la direction générale des travaux que si la Compagnie ne le mettait pas à même d'acquitter la portion demeurant due sur les frets de navires qu'il attendait, il se verrait dans la nécessité de renvoyer ces navires sur la plus proche place de commerce, pour y faire vendre les cargaisons. La Compagnie, nonobstant l'état flagrant d'hostilité dans lequel s'était placé M. Alton, a bien voulu, pour lui venir en aide, lui tenir lieu de banquier dans cette circonstance, et elle a fourni les fonds. — Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'antérieurement M. Alton, ayant fait valoir à la Compagnie un besoin pressant d'argent, avait obtenu, à titre de concours bénévole et ne ressortant en aucune façon des obligations du contrat, une avance de 500,000 francs.
Enfin, en dernier lieu, le 6 courant, M. Alton prévenait M. l'ingénieur chef de la division de Port-Saïd que le lendemain 7 était le jour de paye de ses hommes ; qu'il était hors d'état de pourvoir à cette paye, et que si la Compagnie ne lui fournissait pas les fonds ou ne désintéressait pas directement ses ouvriers, il ne répondait pas de ce qui pourrait arriver.
Le fait était extrt^mement grave. — L'ouvrier auquel est db un salaire n'admet pas que ce salaire ne lui soit pas compté, quand l'heure de la paye a sonné. — Il pouvait en résulter des désordres. — La Compagnie n'a pas voulu encourir vis-à-vis de vos nationaux le reproche d'avoir laissé la porte ouverte à des événements fâcheux.
— Il y avait pour elle une somme imporlanle à débourser — 63,000 francs environ — dont la rentrée était plusou moins compromise. — Elle n*a pas hésité; la paye a eu lieu par ses soins directs.
Mais ce qu'elle a fait une fois, elle ne saurait le refaire,
— M. Alton a sufnsamment témoigné de son insufQsance d'argent pour qu'il n'y ait pas lieu de s'en rapporter à lui pour le payement de ses hommes à la paye prochaine. — Il y a plus ; consulté par M. le directeur général des travaux, à cet égard, il a répondu que jusqu'à ce que les affaires en litige fussent réglées, la Compagnie devrait, soit avancer l'argent pour le salaire des hommes, soit payer ce salaire elle-même.
Dans ces conditions, la Compagnie universelle ne peut que décliner vis-à-vis devons toute responsabilité à l'égard des tiers, et des préjudices et accidents de toutes, sortes qui pourront être pour vos nationaux la conséquence de cette situation. — Les ouvriers amenés par M. Alton ne sauraient demeurer à Port-Saïd sans y être payés. M. Alton refuse de le faire autrement qu'avec les fonds de la Compagnie, et cette dernière n'est plus disposée à se mettre ainsi en avance. D'autre part, le marché Ailon est de fait résilié. Le maintien à Port-Saïd desdits ouvriers n'a donc plus sa raison d'être. — Précisément un bateau à vapeur anglais est dans le port, avec lequel il sera sans doute facile de s'entendre pour le rapatriement de ces hommes. — Il vous appartient, Monsieur le chancelier, d'y pourvoir. La Compagnie se met dès à présent à votre disposition pour vous couvrir — sous réserve de toutes répétitions à exercer vis-à-vis de M. Alton — des dépenses auxquelles vous seriez entraîné de ce fait et dont l'entrepreneur ne voudrait pas fournir les fonds.