Nicolas d'Anjou, duc de Galabre, après son père
2. "Voy. une quittance donnée le 20 mars 1462 par René d'Anjou, au nom de son petit-fils Nicolas, de 60,000 francs sur les 100,000 écus de la dot constituée à Anne de France, fille de Louis XI, fiancée dudit Nicolas d'Anjou. (Arch. nat., P 2574, fol. 127 V.) D'après la ratification du contrat de mariage d'Anne de France et de Nicolas d'Anjou, duc de Galabre, par lettres de Louis XI données à la Motte-d'Égry le 1" août 1466, le roi cédait
MCCCGLXXIX.
AU PARLEMENT (v.).
La Multe-d'Égry, 25 juin 1480.
Ordre de juger le procès pendant entre l'évêque de Laon, d'une part, et Jean Luiliier, conseiller du roi et doyen de Paris, archidiacre dudit Laon, au sujet d'une pension à laquelle ledit Luiliier prétendait avoir droit sur les fruits dudit évêché. — (Orig. Arch. nat., X^ 9318, fol. 84.)
De par le roy.
Noz amez et feaulx, nous avons naguieres esté avertiz qu'il y a ung procès pendant par devant vous, qui est prest à juger, entre i'evesque de Laon, d'une part, et nostre amé et féal conseiller et doyen de Paris, maistre Jehan Luiliier, archediacre dudit Laon, d'autre, pour raison de certaine pension que ledit nnaistre Jehan Luiliier a et prétend chascun an sur ledit evesque et sur les fruiz de son eveschié, à cause dudit archediaconé et dont il ne peult avoir aucun paiement dudit evesque. Et, pour ce que en faveur des bons et agréables services que ledit maistre Jehan Luiliier et les sciens nous ont faiz par ci devant et font chascun jour en maintes manières, nous desi-
à Nicolas les seigneuries de Ghaumont-en-Bassigny, Nogent, Montigny, Goiffy, Sainte-Menehouldt, Saint-Dizier, Vaucouleurs, Voisey, Montecler, le comté de Pézenas et le tirage du sel du Rhône. (Arch. nat., Pi365', cote 1468.) Au mois d'octobre 1465, à Paris, par le traité qui mettait fin à la guerre du Bien-Public, le roi avait déjà renoncé au profit de Jean d'Anjou à l'hommage dû pour les seigneuries de Neufchàteau, Chàtenoy, Montfort,- Frouart et la moitié de Grant. (Arch. nat., J 393, n» 12, Ordonnances des rois de France, XVI, 411.)
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rons ses faiz et affaires estre en justice favorablement traictez, nous vous prions et neantmoins mandons bien expressément, sur tout le plaisir que nous desirez faire, que incontinent ces lettres veues, vous faites juger et wider ledit procès en toute bonne et briefve expédition de justice, et en la plus grant diligence qu'il vous sera possible, et en manière que n'ayons plus cause de vous en escripre, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné à la Mote d'Esgri, le XXV® jour de juing.
LOYS
J. Charpentier.
A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.
Recepte xxviij junii M° CCCC° octuagesimo.
MCCGGLXXX.
AU PARLEMENT (v.).
La Motte-d'Égry, 29 juin 1480.
Ordre de prpndre connaissance par eux-mêmes du règlement de comptes intervenu entre Pierre Maudonnier et Martin Roux, par devant certains commissaires à ce désignés, duquel règlement ledit Maudonnier ne peut avoir communication. — (Orig. Arch. nat., X1a9318, fol. 85.)
Noz amez et feaulx, nostre chier et bien amé Pierre
Maudonnier nous a dit et remonstré que puis naguieres
il a esté condempné par arrest de nostre court de
parlement envers Martin Roux en certaines grans
sommes de deniers, sauf à déduire et rabatre ce qu'il
monstreroit avoir payé desdictes sommes; sur quoy ont esté dep(3utez aucuns de ladicte court commissaires pour oyr les parties, veoir et recevoir lesdiz paiemens alléguez et produitz par ledit Maudonnier ; par devant lesquelz commissaires parties oyes, a esté donné certain appoinctement, lequel ledit Maudonnier ne peut recouvrer, qui est assez donné à entendre que ledit Martin Roux est en ce favorisé. Et, pour ce qu'il est de noz bons et anciens serviteurs, et que à ceste cause nous desirons son fait estre traicté en bonne faveur et justice, nous vous mandons, commandons et expressément enjoingnons que, sur lesdiz réservations et paiemens alléguez et produitz par ledit Maudonnier, vous oyez et faictes ouyr en pleine court lesdictes parties, en ostant du tout la congnoissance ausdiz commissaires. Et surtout faictes et administrez à icelles bonne et briefve expédition ; car, à ce que pouvons entendre, la matière requiert qu'elle soit bien veue et debatue, en la présence de la pluspart de ceulx du corps de ladicte court, et tellement y faictes que ledit Maudonnier n'ait plus cause raisonnable de nous en faire plaintes, car nous sommes délibérez le porter et soustenir en son bon droit. Donné à la Motte d'Egry, le xxix^ jour de juing.
LOYS
De Mârle.
A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.
Recepte vj^^ julii M° CCCC octuagesimo.
MGCCGLXXXI.