PIECES JUSTIFICATIVES
LETTRE dVuGER DE BRIE AC CHAPITRE d'aNGERS (v.).
Bonaventure, 2 décembre 1479.
Accusé de réception de leur lettre; il en a parlé au roi, qui désire qu'on envoie demander au roi de Sicile les ornements dont il a été question, et notamment une tapisserie autrefois par lui donnée ou promise. — (Copie moderne. Bibl. nat., Ms. fr. 22450, fol. 135.)
Sabbato, iv decembris, domini receperunt lilleras infrascriptas :
a Très chers seigneurs et frères, je me recommande à vous tant et de si bon cueur comme faire le puis. J'ay receu les gracieuses lettres que m'avez escriptes par le boursier de vostre église, lequel j'ay en envoyé, pour ce que facillement on ne despesche pas les matières qu'on a à faire devers le roy. Toutefois, en obtempérant a ce que m'avez rescript, arsoir me trouvé à son couchier, et luy declaray le contenu des lettres que le roy de Secillevous a escriptes, en les luy monstrant. Et, après aucuns langaiges euz avecques ledit seigneur, me respondit qu'il esloit très content envoyasses aucuns de Mess""^ de l'église devers ledit seigneur le roy de Secille quérir les ornemens dont vous a escript-, et oultre me dist le roy qu'il esloit d'oppinion que deviez demander audit seigneur le roy de Secille la tapisserie que autrefois vous a donné ou promise.
Mes très chiers seigneurs et frères, je vous prie que, s'il est chouse en quoy me vueillez employer, tant en gênerai que en particulier, ne me espargner, comme celuy qui est tout vostre leal frère. Escript à Bonneavanture, le ii^ jour de décembre.
Adgier de Brïe.
A mes très chiers seigneurs et frères Messeigneurs de l'église d'Angiers. »
LE COMTE DE DDNOIS AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (d.).
Lyon, 28 novembre 1479.
Départ du duc de Savoie de Valence le mercredi précédent; son arrivée à Lyon la veille, d'où il repartira le mardi suivant; avantage qu'il y aura à lui faire bon accueil. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 13.)
Mons" du Bouchaige, Mons'' de Savoye parti mercredi de Valence, et hier arriva en ceste ville de Lyon, où il a esté très bien receu: et s'en partira mardi prouchain, et petit à petit il sera bien près du roy.
Mons"" du Bouchaige, il me semble que Tune des choses du monde qui contentera plus et Savoysiens et Pyemontoys, c'est que le roy recueille bien mondit seigneur le duc, et soit sy court qu'il voudra. Je vous pry que tendez à ceste fin; car il me semble que s'est bien pour le roy. Et à Dieu soiez, Mons"" du Bouchaige, qui vous doint ce que desirez. Escript à Lyon, ce XXVIII* jour de novembre.
Le tout vostre,
François.
A Mons' du Bouchaige.
Plessis-du-Parc, 10 février 1480. (V.)
Instruction des ambassadeurs cbargés d'aller en Angleterre négocier la prorogation de la trêve, ainsi que le mariage du dauphin avec la fille d'Edouard IV et celui du prince de Galles avec une fille de la duchesse de Milan. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 10187, fol. 225 vo-228.)
Instructions à révérend père en Dieu Mons' l'evesque d^Eaulne, Jehan de Gastelnof, baron et seigneur de Castelnof de Bertenoux, chambellain, et maistre Thibault Baillet, maistre
des requesles ordinaire, tous conseillers du roy, noslre sire, de ce que ledit seigneur les a chargé faire et besoigner devers 1res hault et puissant prince le roy d'Angleterre, son cousin, devers lequel il les envoyé présentement.
Premièrement, présenteront audit seigneur roy d'Angleterre les lettres de créance que le roy luy escript, avecques très affectueuses salutations, ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas.
Item, luy diront comme le roy nostredit seigneur a receu les lettres qu'il luy a escriptes par ses ambassadeurs qu'il a derrenierement envoyez devers luy, et les a oyz bien au long en tout ce qu'ilz luy ont voulu dire, dont et de savoir de sa bonne prospérité le roy nostredit seigneur, son cousin, a esté très joyeulx, comme du prince de tout le monde où il a plus de cordialle amour et de confiance.
Item, luy diront comme le roy, nostredit seigneur, a sceu, tant par mondit seigneur l'evesque d'Eaulne que par lesdiz ambassadeurs, le bon désir et affection dudit seigneur roy d'Angleterre à l'entretenement de la trêve, paix, amitié et confédération faictes entre eulx, et non seulement à l'entretenement, mais à la prorogation et continuation d'icelles ; semblablement de l'arbitrage, et autres choses faictes et accordées entre le roy nostredit seigneur et luy pour cent ans après le trespas du premier décédant d'entre eulx; de laquelle bonne affection le roy, nostredit seigneur, remercie très affectueusement ledit roy d'Angleterre, son cousin, et congnoist bien que ce luy procède de bonne et cordialle amour, et pour le vouloir qu'il a que ceste amour soit comme perpétuelle entre eulx, ou, que que soit, continuée par si longtemps que entre leurs successeurs n'ait jamais occasion de guerre ne division.
Item, et pareillement il n'est chose en ce monde dont le roy, nostredit seigneur, son cousin, soit tant joyeux, ne que tant il désire, que la continuation et entretenement de ceste bonne amour, et, pour tousjours myeulx la lier et conjoindre, de veoir une foiz consommé et acomply le mariage de la très noble princesse Madame Elisabeth, fille du seigneur roy d'Angleterre, avecques mon très redoublé seigneur Monseigneur le daulphin.
Item, et entend bien le roy, nostredit seigneur, les grans biens qui jà sont venuz de ladicte trêve et amitié depuis qu'elle fut tractée, et que, par la continuation d'icelle, peut venir non seulement aux royaumes, pays, seigneuries et subgetz de chascun d 'eulx, mais à la saincte foy catholique, à l'église de Dieu, et généralement à toute la religion chrestienne, et especialement à la grant seurté de Tun et de l'autre des deux princes ; car, quant ceste bonne amitié sera bien et fermement gardée et entretenue entre eulx, il n'y aura jamais subget de l'un ne de l'autre, si grant soit il, qui se ose eslever contre nul d'eulx, ne si grant prince qui ose entreprendre de les grever, ne leurs royaumes.
Item, et peut estre certain ledit seigneur roy d'Angleterre que le roy, nostredit seigneur, son cousin, est tout fermement arresté et conclud de acomplir, entretenir et garder tous les points et articles tractez et pourparlez entre eulx, et d'en bailler si bonnes seurtez et valables lettres, que ledit seigneur roy d'Angleterre devra raisonnablement estre content, et qu'on congnoistra clerement qu'il y veult aler si franchement et loyaument que jamais on ne pourroit plus.
Item, diront que, pour ceste cause, le roy, nostredit seigneur, les a envoyé devers ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, et leur a donné ample puissance et faculté de besoigner sur ces matières avecques luy ou telz qu'il luy plaira commettre, et d'en bailler telles et si amples seurtez, et si bonnes et valables lettres, que ledit seigneur roy d'Angleterre pourra congnoistre que le roy, nostredit seigneur, son cousin, veult procéder avecques luy en bonne foy, toute seurté, et en l'onnesteté qui entre telz et si grans princes doit estre, et en telle forme que les lettres ne soient pas derogans à la substance des choses tractées entre eulx, ne des causes et fins principalles pour lesquelles elles ont esté tractées.
Item, remonstreront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que, en gardant la substance des choses tractées entre le roy, nostredit seigneur, et luy, icelluy seigneur roy d'Angleterre ne peut et ne doit comprendre pour sa part le duc de Bourgoigne, car aujourd'huy il n'y a duc de Bourgoigne que le roy, nostredit seigneur, auquel le duché de Bourgoigne
est venu par vraye succession après le trespas du feu duc Charles, à cause de Tappanage de France. Ne pareillement n'y peut nommer ledit Maximilian d'Autriche, ne sa femme, ne aucuns des héritiers dudit feu duc Charles de Bourgoigne, ne aussi le duc de Bretaigne, ne autres quelzconques des subgetz du roy.
Item, et semblablement, le roy, de sa part, n'y peut et ne vouldroit nommer aucun des subgetz dudit seigneur roy d'Angleterre, car ce seroit directement venir contre le traictié de l'amitié d'entre eulx, par laquelle ilz sont tenuz de secourir et aider l'un Tautre contre tous leurs subgetz qui leur seroient rebelles et desobeissans, ou contre lesquelz ilz auroient guerre ou division.
Item, et pour ce que le roy entend que, par les lettres qui se feront de ladicte trêve, ledit duc Maximilian d'Autriche, sa femme et les héritiers dudit feu duc Charles de Bourgoigne en soient expressément exceptez, et aussi ledit duc de Bretaigne n'y soit point comprins pour la part dudit seigneur roy d'Angleterre, et qu'il soit expressément dit paricelles lettres que le roy, nostredit seigneur, et ledit seigneur roy d'Angleterre se obligeront de ne secourir ne aider aucuns des subgetz l'un de l'autre, en quelque querelle ou question que ce soit, selon le traictié de l'amitié qui fut fait entre eulx ou raoys d'aoust mil IlIP LXXV.
Item, et se l'on vouloit alléguer que lesdiz ducs de Bourgoigne et de Bretaigne estoient nommez en la trêve qui fut faicte oudit moys d'aoust mil IIIP LXXV, et que le tracté de présent est prorogation de ladicte trêve, et par ce y pevent et doivent estre nommez tous ceulx qui estoient nommez en l'autre, sera respondu que, puisque ce n'est que prorogation, nul n'y peut estre comprins qui ne feust comprins en la première.
Item, or est il ainsi que lesdiz ducz de Bourgoigne ne de Bretaigne ne furent oncques comprins en la première; car par ladicte première trêve est expressément dit que tous ceulx qui estoient nommez d'une part et d'autre dévoient déclarer s'ilz y vouloient estre comprins ou non, et que le roy, nostredit seigneur, de sa part, et ledit seigneur roy d'Angleterre, de la
sienne, dévoient notifier et faire savoir ladicte déclaration l'un à l'autre dedans troys raoys prochainement ensuivans.
Or, lesdiz ducz de Bourgoigne et de Bretaigne ne déclarèrent onques qu'ilz voulissent estre comprins en ladicte trêve de la part dudit seigneur roy d'Angleterre, par quoy ilz ne pevent et ne doivent estre nommez en ceste prorogation, car aucuns nouveaux allez ne pevent estre nommez.
Item, mais ledit duc de Bretaigne, qui est subget du roy depuis lesdictes trêves, est venu à obéissance et à paix, par laquelle il a demouré obéissant au roy et à sa justice de sa court de parlement, et a promis le servir, secourir et aider envers et contre tous ceulx qui pevent vivre et mourir, sans personne quelconque excepter, à quoy le roy l'a receu, comme bon prince et seigneur doit son vassal et son subgect.
Item, et au surplus, selon ce qu'il sera besoing, pourront lesdiz ambassadeurs alléguer les causes et raisons servans à ceste matière, contenues et deduictes ou grant advertissement qui leur a esté baillé.
Item, et pour mieulx entendre ce qui est à faire touchant les lettres, que lesdiz ambassadeurs auront à faire par delà, est à savoir que les letres sur quoy l'on doit à présent besoigner louchent quatre points principaulx : le premier, la prorogation de la trêve pour cent ans après le trespas de celluy des deux roys qui premier décédera; le second, du payement des cinquante mil escuz par an; le tiers, la prorogation pour le temps dessusdit de l'amitié particulière tractée et accordée entre eulx, pour eulx et leurs successeurs; et le quart, la prorogation de la puissance des arbitres, qui ont esté nommez par lesdiz deux princes, ou qui le seront par leurs successeurs, pour congnoistre et déterminer des querelles et questions d'entre lesdiz deux roys et leurs royaumes.
Item, soient advertiz lesdiz ambassadeurs que les deux premiers points, c'est assavoir de la prorogation de la trêve et du payement des cinquante mil escuz par an, doivent estre tout par une mesme lettre ensemble, et non pas separéement par deux lettres, et que l'obligation du payement desdiz cinquante mil escuz soit fondée sur cause et en faveur de ladicte trêve, et à les payer par chascun an durant le temps d'icelle trêve, et VIII 23
tant qu'elle sera entretenue et gardée par ledit seigneur roy d'Angleterre et ses successeurs.
Item, soient bienadvertiz que, parladicte lettre, ledit seigneur roy d'Angleterre et ses successeurs soient obligez à la conservation de la trêve en pareille forme, sobz pareilles peines et astrictions, et soubz toutes telles conditions que le roy nostredit seigneur sera obligé pour le payement desdiz cinquante mil escuz; laquelle chose est si très raisonnable que plus ne pourroit, car c'est garder equalité entre les parties, et sur ce point pourront veoir l'article contenu oudit grant advertissement.
Item, et se l'on leur alleguoit que le payement desdiz cinquante mil escuz est chose qui concerne fait et actualité, à quoy l'obligation se peut mieulx adapter que à la conservation de la trêve, qui n'est que abstinence de faire guerre, sera respondu que la rupture de ladicte trêve gist en fait; par quoy, à non le faire, y peut aussi bien cheoir obligation que ou payement desdiz cinquante mil escuz.
Item, et touchant la lettre de l'amitié, et aussi de l'arbitrage, l'on les pourra passer par une lettre ou par deux, selon que l'on trouvera la matière disposée.
Item, et se l'on leur vouloit mettre en avant les obligations contenues es lettres passées par delà par mondit s"" d'Eaulne, lesdiz ambassadeurs diront qu'il n'est chose en ce monde honneste et raisonnable que le roy, nostredit seigneur, ne désire faire pour la seurté des choses tractées entre luy et ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin; mais esdictes obligations y a plusieurs choses fort estranges, et qui ne semblent pas honnestes entre deux si grans et si excellens princes; et sur ce pourront alléguer les causes et raisons servans à ceste matière contenues oudit grant advertissement, et autres qu'ilz pourront adviser, selon qu'ilz trouveront les choses disposées; et requerront ledit seigneur roy d'Angleterre qu'il luy plaise estre content que les lettres soient faictes en telle forme et en si raisonnables termes que telz princes appartient.
Item, et pour mieulx et plus seurement besongner, le roy leur a fait bailler la forme de la lettre, telle qu'il a semblé au roy et à son conseil qu'ilz la doivent passer par delà.
Item, et s'ilz ne povoient accorder par delà en la manière dessusdicte, diront qu'ilz raporleronl voulentiers ou feront savoir au roy les ouvertures qui leur seront faictes, et ne font point de double quMl n'est chose ou monde possible et bonneste que le roy nostredit seigneur ne voulsist faire pour complaire audit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, et pour entretenir les choses tractées entr'eulx; et, comme dit est, adviseronl de ne mettre point les choses en rupture, mais tousjours les entretenir-, car pour riens le roy nostredit seigneur ne vouldroit que la trêve, bonne amitié, et autres tractez entre luy et ledit seigneur roy d'Angleterre ne sortissent effect; et, par toutes les plus doulces et convenables persuasions que pourront lesdiz ambassadeurs, ilz metront peine de contenter ledit seigneur roy d'iVngleterre.
Item, diront comme le roy est délibéré de mettre son entière amour et confiance oudit seigneur roy d'Angleterre plus qu'au prince qui soit en ce monde, et que aussi se peut ledit seigneur roy d'Angleterre tenir certain qu'il trouvera le roy, nostredit seigneur, aussi bon, vray et parfait et loyal amy que oncques prince trouva autre; et tousjours et tousjours sera prest d^employer sa personne et toute sa puissance pour le bien et prospérité, et pour la conservation de Testât dudit seigneur roy d'Angleterre et des siens, autant qu'il vouldroit pour sa propre personne et pour son royaume.
Item, et se par delà l'on leur parle du mariage de très redoublée dame Madame Elisabeth, fille dudit seigneur roy d'x\ngleterre, avecques Monseigneur le daulphin, diront qu'il n'est chose en ce monde que le roy, nostredit seigneur, désire tant que de veoir acomply le mariage de mon très redoubté seigneur Monseigneur le daulphin et d'elle, et congnoist bien que mondlt seigneur son filz ne peut jamais estre mieulx, plus haultement, ne plus noblement marié, tant pour l'excellence des vertuz qui sont oudit seigneur roy d'Angleterre et en la très excellente princesse la royne d'Angleterre, comme pour la puissance et force que c'est aux deux royaumes de estre ainsi conjoincts par si prochaine affinité et lignage, et singulièrement pour les grans vertuz qui sont en madicte dame sa fille, laquelle le roy, nostredit seigneur, désire sur toutes choses veoir
et tenir en son royaume avecques luy et en la compaignie de la royne, pour leur singulier plaisir et consolation.
Item, diront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que le roy, noslredit seigneur, son cousin, leur a chargé de adviser avecques luy le jour, le temps et le lieu, la forme et la manière de faire venir à ses despens en ce royaume madicte dame Elisabeth en l'onneur, estât et magnificence que à telle princesse appartient; et en ce qui par eulx sera traicté, conclud et accordé, n'y aura point de faulte pour la part du roy.
Item, et au temps et jour qu'il sera appoincté, le roy envoyera devers ledit seigneur roy d'Angleterre des princes et autres seigneurs et grans personnages de son royaume pour quérir et amener madicte dame, lesquelz auront puissance de la fiancer et de bailler toutes les autres seurtez nécessaires pour ladicte matière.
Item, et se ledit seigneur roy d'Angleterre fait difficulté d'envoyer si tost par deçà madicte dame Elisabeth, diront audit seigneur roy d'Angleterre, que le roy nostredit seigneur luy donnera très voulentiers quelque pension par chascun an pour luy aider à l'entrelenement de son estât durant qu'elle sera ou royaume d'Angleterre en attendant de venir par deçà pour l'acomplissement dudit mariage, et a chargé lesdiz ambassadeurs d'appointer de ladicle pension avec ledit seigneur roy d'Angleterre jusques à la somme de xx"" 1. t. par an, et au dessoubz.
Item, diront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que le roy nostredit seigneur, en ensuivant ce qu'il luy a autresfoiz fait savoir, a despieçà expressément envoyé à Millau pour la matière du mariage de mondit seigneur le prince de Galles avecques la fille du feu duc de Millau; et, se ne feust pour l'altération qui est venue ou fait de Millau, la conclusion y feust jà mise, car la duchesse de Millan, laquelle il a nourrie et mariée, luy a plusieurs fois escript que, touchant ledit mariage, elle feroit ce que le roy, nostredit seigneur, vouldroit.
Item, et touchant la parolle que le roy a donné à Loys de Bretail, ledit seigneur roy d'Angleterre peut estre certain que le roy, nostredit seigneur, y fera autant que se c'estoit pour
son propre fîlz; el, incontinent que ses ambassadeurs seront venuz de Milian, il envoyera devers ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, afin qu'il envoyé par deçà ses ambassadeurs pour aler à Milian pour besoigner en la matière.
Fait au Plesseys du Parc lez Tours , le x*" jour de février l'an mil llIP LXXIX.
Lots.
Parent.
7 septembre 1482.
Arrêt du parlement de Paris en faveur de Jean de Rubempré, défendeur, contre M« Pierre Courtin, au sujet de la régale d'un bénéfice de l'église d'Arras. — (Arch. nat., Parlement, arrêts et jugés, XiA 116, fol. 67 y°-69 v°.)
Constitutis in nostra parlamenli curia dilecto nostro magistro Petro Courtin, in materia regalie actore, ex una parte, et dilecto etiam nostro Johanne de Rubempré, presbitero, defensore, ex altéra, vel earumdem partium procuratoribus, dictus actor, presupponendo jus noslrum regalie quod in ecclesiis regni nostri haberaus, et precipue in ecclesia Libertinensi, nuper dicta de Altrebato, proponi fecit quod anno millesimo GGGG° XXXVIIP, regalia in dicta ecclesia Libertinensi, per mortem seu obitum magistri Hugouis de Cayeu, dum viveret episcopi Libertinensis, apporta existente, Fortigarius de Placencia, tune canonicus ac major archidiaconus dicte ecclesie Libertinensis, in episcopum et pastorem ejusdera ecclesie electus et postmodum confirmatus fuerat. Quapropter dictus archidiaconatus, quem antea obtinebat, per munus consecrationis, aut lapsum tempus de consecrandis episcopis, in regalia vacaverat, nec abbinc dicto archiaconatui provideramus. Quibus ad nostram noticiam dcventis, nos, jure nostro regalie prediclo utendo, supradictum archidiaconatum, sic in regalia vaccantem, predicto actori contuleramus, qui possessionem et saisinam dicti archidiaconatus adipisci voluerat, quod facere nequivcrat; el, ob hoc, dicto defensori, predictura archidiaconatum de facto occupanti, qualinus ab eodem se desisteret, prccipi fcccrat et
injungi, quod facere denegaverat, quinymo adversus dicta precepla se opposuerat; ob quod ipse, ia dicta ciiria nostra compariturus, causas suarum oppositionum seu recusatioiium dicturus, ac ullerius processurus et faclurus, ut esset rationisi adjornatus extiterat; quarc concludendo petcbat et requirebat dictus actor quod per arrestum dicte curie nostre diceretur et dcclararetur supradictum donum in regalia per nos dicto actori de dicto arciiidiaconalu factum bonum et validum fuisse et esse; dictusque defensor ad se a dicto archidiaconatu desistendum, dicLoque actori fruclus, revenutas et emolumenta ipsius archidiaconatus reddendum et restitucndum, et in ejus expensis dictus defensor condamnaretur. Memoratus vero defensor ex adverso proponi fecit quod magister Rolandus Scriploris dictum archidiaconatum usque ad annum Domini miilesimum GtiGC™"'" LXXV™ tenuerat et posséderai, et quousque ipse eundem archidiaconatum in manibus Summi pontificis resignaverat; qui quidem Summus pontifex dictum archidiaconatum predicto defensori contulerat; et, medio coUationis hujusmodi, ipse defensor, in possessione et saisina dicli archidiaconatus per capitulum dicte ecclesie admissus, ac postquam juramentum fidehtatis dicto episcopo fecerat, eodem archidiaconatu pacifiée et quiète usque ad annum miilesimum GGGG™™ LXXIX^""^ gavisus fuerat; et quousque predictus actor, virtute cujusdam protectionis seu salvegardie a preposito nostro Parisiensi obtenle, in possessione et saisina canonicatus et prébende dicte ecclesie, ac etiam dicli archidiaconatus, quos dictus defensor, non tamen eodem génère vaccationis, possidebal in dicli defensoris absencia, se manuleneri et conservari fecerat. Dumque ea ad ejusdem defensoris noticiam devenerant, ipse prelibalum adorera coram predicto preposito compariturum adjornari fecerat, et deinde, super requesta per diclum defensorem ad finem quod ad oppositionem admilteretur fada, diclis parlibus auditis et in jure appunctatis, dictus actor, pro jamdictum defensorem amplius lurbando et impediendo, eundem defensorem, ratione dicli archidiaconatus, in dida curia nostra, in materia regalie, convenir! fecerat. Dicebat aulem predictus defensor quod dictus actor non erat admitlendus, quoniam, anno Domini millesimo ducentesimo tertio, inchte recom-
mendationis Philippus rex Francorura, predecessor noster, regaliam ecclesie Atrebatensis remiserai, ac quod, pendente vaccatione sedis episcopalis, bénéficia, fruclus, proficua et homines dicti episcopaLus faturo successori reservarentur ordinaverat; que remissio et jura in quodara muro, clausuram chori dicte ecclesie faciente, scripta seu sculpta, littereque inde confecte in caméra compotorum nostrorum, ac in thesauro cartarum nostrarum, necnon in capilulo dicte ecclesie Atrebatensis, dicte Libertinensis, registrate extiterant. Nec de hoc nullus mirari debebat, cum in Autissiodorensi, Ambianensi, et pluribus aliis regni nostri ecclesiis regaliam non habeamus, ipsisque juribus episcopi, decani et capitulum dicte ecclesie in omnibus dignitatibus ejusdem ecclesie et proficuis usi et gavisi fuerant; et este, et non concesso, quod in dicta ecclesia, sicut dictus actor pretendere volebat, per assumptionem dicti Fortigarii, aut alias, regalia viguisset, antequam tamen idem fortigarius ad episcopatum promotus fuisset, ipse eundem archidiaconatum cuidam vocato de Griboval resignaveral ; quem prenominatus Scriptoris in nostra parlamenti curia in processu posuerat, et contra eum idem Scriptoris, medio provisionisapostolice, arrestum ad sui utilitatem obtinuerat. Quare, concludendo, petebat et requirebat dictus defensor per arrestum dicte curie nostre dici et declarari dictum actorem non esse admittendum, et, si admitteretur, dictum defensorem abimpetitionibuset demendis dicti actoris absolvi, et eundem actorem in expensis, dannis, et interesse dicti defensoriscondemnari. Dictoactore plura in contrarium replicante, et inter cetera dicente quod remissio regalie per dictum defensorem pretensa nobis in nuUo prejudicare poterat, alioquin omnis regalia per taies remissiones particulares oranino aboleretur, quod nedum absurdum, ymo perniciosum eral, potissimum cum ipsa jura nostra prescribi neque alienari valebanl, ita quod per plura dicte curie nostre arresta decisum extiterat, dalo eliam, non tamen concesso, quod dicta remissio regalie per dictum defensorem pretensa locum sibi vendicaref, attamen in scriplura, seu sculptura dequasejactaverat, menlio non de dignitatibus dicte ecclesie, sed dumtaxal de prebendis fiebat; ex quo dictam remissionem, si qua foret, ad prebendas dumtaxat, et non ad dignitates, quibus de nota-
bilibus pcrsonis et bene merilis provideri debebat, cxlendere ncccessario dicere opportcbaL-, per dicLam etiam scripluram, seu sculpluram, per diclum defensorem pretensam, expresse cavcbalur quod episcopi Libertinenses, in favorem quorum dicta remissio, si qua eral, facta exliterat, nobis juramentum fideiitatis prestare tenerentur; si que (sic) cum Summus ponlifex, poslquam dictus Forligardusaddictum episcopatum promotus fuerat, sepedictum archidiaconatum, quem possidebat, contulerat, dictus episcopus predictum jus pro derelicto babuera(, ex quo ad nos jure nostro regalie reversus fueral. Etiam non reperiretur, quod episcopi Libertinenses dicta remissione regalie, saltem quantum ad dignitates cjusdemecclesie, umquam usi fuissent. Quapropter nos justa de causa ad dictas dignitates providere poteramus, et ad boc respectus baberi debebat quod vacationes benefîciorum dicte ecclesie in rcgalia, pro eo quod dicta villa partem nobis contrariam semper tenuerat, devenire non valuerant; quam tamen regaliam in dicta villa, que in fundis limitropbis regni nostri constructa et ediflcata existit, observari neccessario opportebat, sicut supra concludendo. Prelibato defensore in contrarium duplicante et dicentc quod causa ob quam dictus predecessor noster sepedictam regaliam dicte ecclesie remiserat, admodum urgens et neccessaria fuerat, ipsaque remissione dicta ecclesia Attrebatensis, nunc Libertinensis dicta, aducentis annis gavisa fuerat, et propterea dictus actor, dictam remissionem impugnarcvolendo, termines rationis excedebat, cum dictus predecessor noster et nos etiam dictam remissionem facere poteramus, sicque attenta etiam prcdicta gaudentia, et quod prescriptio centum annorum contra romanam ecclesiam locum sibi obtinebat, dictus actor non veniebat admittendus, nec per eum dicere quod dicta scriptura mentionem de dignitatibus dicte ecclesie non faciebat, eidem defensori prejudicare non debebat-, nam appellatione benefîciorum dignitates etiam comprebendebantur, et in prebendis etiam aliquid temporalitatis admixtum inerat, dictusque arcbidiaconus bomo episcopi Libertinensis existebat, et in judiciis temporalitatis ipsius episcopi sedebat, sicque, cum dictus predecessor noster, dictam remissionem regalie faciendo, dignitates et prebendas, omniaque alla bénéficia, bomineset fruclus dona-
verat, ac juramentum fidelilalis et pastum dumtaxat retinueral, cetera donasse iiitelligebatur, obquod dictum archidiaconatum, in hujusmodi dono ob predictam causam comprehensum, conferre non debebamus, eplscopi etiam Libertinenses, et maxime episcopus Attrebatensis, postmodum effectus episcopus Albiensis, juramentum fidelitatis nobis et predecessoribus nostris respective prestiterant et fecerant, nec presumi debebat quod dicti episcopi dictum fidelitatis juramentum minime prestiterant, cum civitas Libertinensis nobis omnino competebat; datoque quod donura per nos factum sub dubio esset, attamen, attenta predicta de ducentis et lx** annis gaudencia et usu predicto, nullus in contrarium veniebat admittendus, sicut supra per dictum defensorem concludendo et regaliam in dicta ecclesia viguisse simpliciter abnegando. Tandem, predictis partibus in omnibus que circa premissa. dicere, proponere, allegare, requirere et concludere voluerunt, ad plénum hinc inde auditis, et ad producendum pênes dictam curiam nostram quitquid tradereet producere vellent,et injure, sive in arresto, appunctatis, visisque per dictam curiam nostram litteris, titulis et explectis, una cum litigato dictarum partium, et aliis per eas pênes dictam curiam nostram utrinque productis, et scedula per procuratorem nostrum generalem in bac parle tradita, ac consideratis considerandis, et que curiam ipsam in bac parte movere poterant et debebant, prefata curia nostra per suum arrestum dictum defensorem ab impetitionibus et demandis dicti actoris absolvit, eundem actorem in expensis hujus instancie condemnando, taxatione earumdem dicte curie nostre reservata. Pronunciatum vu* seplembris M° CGGG° octuagesimo secundo.
GORBIE.
Corbeil, 9 janvier 148...
Requête de Jeanne de Bauquentin au roi pour protester contre les menaces du seigneur de Montagu, qui veut marier la fille de la suppliante avec le seigneur de Revel, son lits. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 15540, fol. 23.)
Sire, tant et sy très humblement comme faire le puis, me
recommande à vostre bonne grase. Et vous plaise savoir que moy et ma pouvre fille sommes touzjours en voslre chastiau de Corbeul acés estrangement tresliée, es mains de Mons' de Monlagu, lequel m'a aujourd'uy dit et descieriée que son ynlension est de prendre et avoir toux les biens de moy et de madite fille, quy me seroit chose de grant extorsion et fort dura porter, vcu que jamès, à mon povoir, ne fix chose, ne pensé faire, quy vous deut desplaire, n'ay vouloir de faire quelque chose. Sire, que l'on vous ait dit de moy ne raporté, vous requérant humblement de non croire cheux quy ces rapors vous ont fait de moy -, car, Sire, vous savés que ce sont mes aversaires, lesques me metroient volentiers en vostre yndinasion, vous priant humblement y avoir regart; et pensés, Sire, que j'ameroie myeux à morir que d'avoir fait chose quy vous peut desplaire. Sire, ledit s' de Montagu m'a dit que, veuUe ou non, yl ara madite povre fille, que plus je n'é que elle, et fera Talianse et mariage de son fil de Revel et d'elle, et qu'ensy vous plait il estre fait. Sire, elle et moy nous rendons en vostre bone grase et mysericorde. Nous sommes volz très humbles et lealles, obeisantes, pouvres, dessollées subgetes, et à jamès telles volons demourer, vous requérant et supliant, en la plus granda hummylité que faire je puis, et en l'onneur de la très glorieuse Vierge Marie Noslre Dame de Clery, de moy faire cette grase et mysericorde de ne moy soufrir ne faire preser du mariage de desusdit, et que madite pouvre fille ne me soit pas otée, ne séparée de moy, ne mariée outre mon gré, et quy vous plaise à avoir souvenanse des bonnes paroUes et reconfort quy vous pleut moy dire à Falevy, ce en coy j'ay et are toute ma vye ma fianse. Hellas, Sire, jamès ne fut veu ne fait à pouvre dame, ne soufrites faire en vostre reaume ce que l'on me menase à faire, ne sy grande ruidesse. Sire, je vous en avertis, vous supliant de rechief vostre bonne grase, et que vostre plessir soit que moy et ma fille puissions aller devers vous, et moy y estre; je suis et seré touzjours prête de vous obeyr, comme faire doy mon roy et souverain seigneur. Sire, je prie Dieu et la glorieuse Vierge Noslre Dame de Glery quy vous doint l'acomplisement de vostre bon désirs. Escrit en vostre chastiau de Corbeul, ce ix^ jour de jenvyer.
Vostre très humble et obeisante subgete,
J. DE Baixgqdetcx.
Au roy mon souverain seigneur.
GERMAIN DE MAELE A ... (v.).
Boesses-en-Gâtinais, 30 juillet 1480.
Ordre de mettre à exécution la sentence rendue dans l'affaire de Xaincolns et de faire savoir à celui-ci l'obligation qu'il a au seigneur du Bouchage; enfin, de mettre sus la monnaie de Dijon. — (Copie du temps. Bibl. nat., JNIs. fr. 2897, fol. 84.)
Très chers seigneurs et frères, je me recommande à vous tant humblement comme je puis. Plaise vous savoir que le roy vous rescript que mettez à exécution la sentence donnée contre Xainctoins [sic]. Selon le contenu d'icelle, ledit Xainctoins est bien tenu à Mons'' du Bouchage, car il a loyalment fait son devoir; et le dictes à icellui Xainctoins, pour ce qu'il fault qu'il passe aucune lettre à mondit s' du Bouchage, auquel il est fort obligé, comme de sa délivrance. Le roy aussi m'a chargé vous escripre que on mette sus la monnoie de Dijon, etc. Escript à Boesses en Gastinois, le xxx^ juillet.
Vostre frère et serviteur,
Germain de Merle.
LETTRE DD CARDINAL DE LA R0VERE, LEGAT PONTIFICAL, A LOUIS XI (v.).
Péronne, 29 octobre 1480.
Dénonciation des mauvais procédés de l'archevêque de Rhodes et de l'évêque de Sebenico. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 11.)
Sire, j'ay receues voz lettres escriples au Plessis du" Parc le
XXV* jour de ce moys. Sire, avant cez heures, je me suis bien aparceu que les evesques de ïournay el de Sebenique n'ont pas gardé l'onneur et la reverance qu'ilz devoyent à Nostre Saint Père el Saincl sieige aposlolicque, ne à moy; mais j'ay bien espérance en Dieu qu'ilz recognoislronl quelque jour lur faulle.
Sire, si le corrier que j'ay envoyé en Flandres devers le duc d'Austriche ne me aporle ma pleniere réception, je me retireray [à] Amyens ou à Compieigne, ainsi qu'il vous plaist le me escripre; et de là, non obslant que, comme l'evesque de Sainct Pol vous a escript, j'aye envoyé à Gand, à Bruges et autres lieux de Flandres prescher ma venue et la cause d'icelle, et aussi la bulle de laquelle je vous ay envoyée la coppie par mon secrétaire, et comment il ne lient à Nostredit Saint Père, à vous, ne à moy, que paix perpétuelle ne soit faicte pour aller contre le Turc, pour plus agraver ledit duc et son conseil, je advertiray par mez lettres ceulx de Gand, el des autres villes et communités de Flandres, de la charge que j'ay du Sainct sieige apostolique pour le bien de la chrestianlé, et aussi le reffuz que l'on m'a fait, et le grant pechié qu'ilz font désobéissant audit sieige apostolique, et les maulx qui viennent à ceulx qui désobéissent à l'Eglise, et les biens qui viennent pour y obéir, et aussi les biens qui viennent de la paix; et si les prieray qu'ilz viennent devers moy tout ainsi que me conseillez, car il me semble qu'il ne porroit eslre milleure ouverture à les faire joindre à la paix.
Sire, je sçay bien que l'arcevesque de Rodes ne m'a pas observé la foy et la loyaulté, ne bien recompensé de ce qu'il me doit. Quant je l'envoyay devers le duc d'x\ustriche, et i'adressay ausdiz Tournay et Sebenique, je n'eusse jamais cuidé qu'il eust esté tel qu'il a esté, ne qu'il m'eust si mal servy qu'il a failj car je Tay levé et fait de non riens. 11 me dit, avant partir, que, mais que je l'envoyasse, et qu'il eust parlé avec ledit Sebenique, il feroit merveilles en voslre faveur, et, quant je eusse pensé le contraire, ou sceu le peu de bien qu'il y a fait, je ne l'eusse jamais envoyé là. Mais je ne m'en aparceuz jusqucs deux jours aprez qu'il fut parly. qu'il vous pleust en escripre audit evesque de Sainct Pol, et luy envoyer unes lettres que maistre Jehan le Flamant vous avoit escriptes de
Paris, qui parloyent d'ung prélat de ma maison, lesquelles ledit evesque de Saint Pol me communica; et, incontinant que je ouy parler d\mg prélat de ma maison, je diz audit evesque de Saint Pol que c'estoit l'arcevesque de Rodes, sans autre, comme aprez j'ay veu par unes autres lettres dudit Flamant et du cappitaine de la bastille de Paris, qui le nommoyent par son nom, lesquelles vous avez aussi envoyées audit evesque de Sainct Pol; et dez lors je deliberay de m'en deffaire à son retour, ainsi que à l'eure escripviez, et l'eusse jà fait, mais je attendoye premier avoir plus amplement nouvelles de Flandres.
Sire, il est Grec, et croy que convoytise et ambition de soy faire grand luy ont fait faire ce qu'il a fait, et ne luy chaloit qu'il fut à voz despens ou aux myens, mais qu'il feit son cas et sez besoignes. On ne se sauroit aucunes foiz garder de mauvaises gens.
Sire, si je luy faiz commandement qu'il voyse à Romme, pour grand et estroit commandement qu'il soit, il est bien de telle nature qu'il ne fera jà riens ; ains, en lieu d'aller à Romme, il s'en ira en Flandres ou Angleterre détester ungs et autres et broulher tout, comme il a commencé. Et, pour ce que je ne vouldroye pas deshonnorer la dignité qu'il a, ne aussi qu'il me eschapasl, je vouldroye bien que vostre plaisir fut de me bailler gens qui, sans grant bruyt et sans le laisser parler ne escripre à nul, que bien appoint le me menassent à Ghasteauneuf du Pape, prez d'Avignon, qui est à moy, et là il m'attendra jusqu'à ma venue pour savoir de luy tout ce qu'il porroit avoir fait en Flandres. Et sur ce, Sire, vous m'en ferez savoir vostre bon plaisir, car tant plus tost l'en envoyeray, et myeulx vauldra.
Au regard de Sebenique, Nostre Sainct Père m'a chargé expressément de veoir son cas; je luy hausseray si bien le chevest envers Nostredit Sainct Père, et, avant que je parte de deçà, je le mettray en telle extrémité qu'il ne saura où se tourner. Vous en verrez l'expérience. Sire, si plaist à Dieu; et si ay espérance que ledit Tournay ne l'aura pas davantaige, car l'inconvénient qu'ilz font touche trop de prez Nostredit Sainct Père et l'Eglise universelle, et aussi toute la cristianté.
Sire, je jDrieray Dieu qu'il vous doint bonne vye et longue. Escripl à Peronne, le xxviiii'^ de octobre. Vostre très humble et très obéissant servitur,
Le cardinal Sancti Pétri ad Vincdla'.
Au roy, mon très redoubté seigneur.
Lettres que Mons'' le légat escripl au roy le xxviij^ octobre (sic).
LETTRES DE MATTROX DE POLHEIM ET DE JO. DE AYNXATTEN A l'e'vÊQUE d'aLBI ET AU SEIfiNEOR DU BOUCHAGE (d.).
Bois-Ie-Duc, 23 mai 1481.
Demande de mise en liberté pour Wolfgang de Polheim. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 32.)
Révérend père en Dieu, et noz très honnourez seigneurs, nous recommandons à vous tant que povons. Nous vous tenons assez estre racors de la requeste par nous faicte au roy, nous estans par delà, ou nom de nostre 1res redoubtée dame Madame la duchesse, afin que son bon plaisir feust de, en faveur et pour amour de nostre dicte dame, mettre à plainne et entière délivrance raessire Wolfgang de Polhain. Sur quoy ne peusmes avoir ne obtenir de lui finale response, et tellement que, quant sommes arrivez devers nostre dicte dame, laquelle avons trouvée en ceste ville, nous ne lui en avons sceu bonnement que dire, dont elle a esté et est encores fort doulente. Et, pour ce, révérend père en Dieu, noz très honnorez seigneurs, que nostre dicte dame désire de tout son cueur la délivrance dudit messire Wolfgang, [et est] bien desplaisante de sa longue détention, et que savons que, par ladicte délivrance, elle [se] employra de tant plus voulentiers au bien des matières que savez, nous vous prions [et] requérons le plus cordialement que faire povons que