‹ Lettres napolitainesChapitre 14 sur 27 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

AU h£H£.

Monsieur^

Comment le gouvernement unitaire a-t-il traité les lois napolitaines? Notre code civil n* est conservé que provisoirement. Le parlement avait décidé que les provinces méridionales continueraient d'être régies par ce code jusqu'à la promulgation du code général. Or, une circulaire du garde-des-sceaux vient de prescrire la célébration des mariages entre non-catholiques; nouvelle insulte aux convictions religieuses et nouvelle violation de la loi. La loi de l'enregistrement pèse avec son injuste fiscalité sur les procès de peu de conséquence qui regardent particulièrement le peuple. On est obligé de payer, pour la même créance, quatre fois la taxe, depuis une sentence de condamnation jusqu'à Texpropriation. On a déjà élaboré, dit-on, le code général, le code de procédure, le code de commerce, et on va prochainement les présenter à la législature: on assure qu'ils ne sont qu'un amalgame des lois napolitaines, piémontaises et léopoldines. Mais on a aboli immédiatement dans le royaume nos lois pénales, car les lois pénales sont étroitement liées à Y ordre public et constituent par conséquent la force du pouvoir. Les barbares qui inondèrent l' Italie , à la chute de l' empire romain, ne s' y prirent pas autrement. On

avait permis à la Toscane, qui avait voté l' annexion, de se régir d'après ses lois , et on priva de ses codes le royaume de Naples, qui ne s'était que soumis, dis^t-on, à l'unification. Sous le prétexte de l'unité italienne, au lieu d'appliquer les lois pénales napolitaines aux autres parties de la péninsule,, qui s' en seraient, sans doute, bien trouvées, on imposa à Naples les lois piémontaises. C'est que la dictature subalpine prenait plaisir à étouffer et à détruire tout ce qu'il pouvait y avoir de gloire et de richesse intellectuelle dans le royaume. «

Cependant le code piémontais n'est que le code de l'empire de 1810, moins quelques dispositions et la confiscation. Pas de distinction entre la récidive et la réitération, pas de gradation dans la complicité ; toute la rigueur d'un pouvoir soupçonneux pour les attentats contre l'Etat et au respect dû aux autorités ; la peine de mort prodiguée comme dans dans son modèle. Je me borne à vous citer une disposition. L'auteur d'une tentative quelconque et non acceptée de conspiration , dans le but de changer la forme du gouvernement , est puni de la réclusion, et cette peine peut encore s'étendre aux travaux forcés , selon la gravité des circon-stances. Parmi les peines figure encore l'exposition ; parmi les crimes, l'inceste , que les lois napolitaines avaient su comprendre dans les dispositions générales, et le suicide, dont la peine retombe sur les héritiers. Les dispositions testamentaires du coupable sont déclarées nulles , et si le crime n'a été que tenté , le coupapable peut être enfermé jusqu' au bout de trois ans. U ne faut pas oublier qu'en Piémont la loi Albertine de 1831 abolit le supplice de la roue et la peine de mort pour les vols simples, les flétrissures, les tenailles, et la confiscation. Ainsi, l'homicide volontaire, dans le code piémontais, est encore puni des travaux forcés à perpétuité, même lorsqu'il est accompagné de circonstances atténuantes. Dans les lois criminelles, on aime à trouver la garantie de l'intérêt public et de l'intérêt particulier , et ces deux intérêts équilibrés et duement satisfaits. Or, dans la législation sarde publiée en 1839 , on ne trouve pas cet équilibre exigé par la justice et l'humanité. C'est surtout le soupçon et la jalousie du pouvoir qui

y percent à chaqae ligne. On n'a qu'à lire les disposiUons sur la conspiration, sur la résistance à la force et à rautorité publique, pour s' en convaincre. En investissant Tautorité d'un droit terrible , celui de la répression par les [armes , la loi napolitaine ne permettait à la force publique l'emploi des armes que dans le cas de violences ; le code piémontais punit d'un emprisonnement de six jours à cinq ans Y homicide commis dans l' exercice de la force publique par excès de vivacité. La loi napolitaine n'était indulgente pour le révélateur que lorsque ses aveux avaient pré* cédé les poursuites, et pouvaient se prendre pour un témoignage de repentir. Le code piémontais accorde son indulgence (rexem-ption de la peine) à tout accusé qui a dénoncé et fait découvrir un coupable. C'est £sivoriser d'une manière immorale la délation. A ce code Âlbertin on a uni le code militaire sarde qui est d'une sévérité draconienne. On a aboli la peine de la baguette, mais on lie les soldats à des poteaux et on les y condamne au pain et à l'eau : dans tous les corps de garde on voit suspendues des chaînes de différente dimension. Les lois d'instruction criminelle ont doté le royaume de Naples du jury, ce qui peut avoir mérité l'approbation de ceux qui préfèrent le jury à la magistrature. Mais, par le temps de troubles qui court, les jurés en ont*ils été plus humains et plus indépendants ?

Ce que l'homme équitable et vertueux , disait Erskine , doit demander au Très-Haut avec le plus d'instance, c'est que la justice humaine soit pure , élevée , bienfaisante comme la justice céleste. Or la justice piémontaise s'est tout d'abord présentée au royaume de Naples la hache du licteur à la main. Le système de masquer une usurpation, en se servant des magistrats comme des formes établies d'un Etat pour introduire une domination nouvelle, est un artifice politique très ancien. La nouvelle administration ne pouvait donc marcher , si tant est qu'elle le pût , que sur les traces de la précédente. Le mécanisme du gouvernement nouveau devait donc se construire avec les ressorts brisés et dispersés de l'ancien. Mais on aima mieux recourir à des instruments dont la révolution seule connaissait la force et la portée. Tous les agents

Févolutionnaires , tous ces hommes du lendemain qui attendent patiemment le succès , s'agitaient , sollicitaient , ayant tous des suppliques à la main avec force assurances de dévouement. Dans ce foyer d'intrigues incessantes, on n*eut ni le temps, ni la volonté d'un triage éclairé. Tandis que les bons magistrats peuvent quelquefois rendre tolérables des lois mauvaises, le gouvernement piémontais , qui se proposait de réformer et de moraliser l'an* cienne magistrature^ l'a désorganisée en y introduisant des hommes ignorants et inconnus, dont le seul mérite était d'avoir conspiré contre l'ancien gouvernement et d'avoir subi des condamnations politiques. Les* intrigues venant au secours des ambitions, (m fit place à l'avidité impatiente de milliers de solliciteurs ; la magistrature se vit envahie par toutes les jeunes et vaniteuses excroissances de la révolution. Les anciens magistrats furent tous confondus dans la même réprobation; très peu, et la plupart sous le patronage de quelque comité , réussirent à conserver leur emploi. Cent cinquante magistrats, sur quatre ou cinq cents, furent écartés par la seule épuration du 6 avril 1862 , et c'était la troisième I Et pourtant, le parlement italien prétend toujours que ce sont les débris de l'ancienne magistrature qui compromettent la justice. Ne la trouve-t-on pas encore assez servile? La magistrature nouvelle prêta naturellement son appui au pouvoir : les magistrats furent chargés , non pas de juger , mais de défendre le gouvernement contre les sentiments du, peuple et contre les entreprises des partis ; toutes les rigueurs devaient tomber sur les vaincus. Ces nouveaux magistrats se laissent chaque jour surprendre en flagrant délit d'oubli de leurs serments ; on les trouve toujours prodigues de ces vexations inutiles et honteuses qui excitent contre un gouvernement soupçonneux plus de haine encore que les rigueurs. On a accusé l'ancienne magistrature de n'être pas restée impassible au milieu des événements et de ne s'être pas scrupuleusement renfermée dans ses attributions. Les magistrats créés par la révolution se glorifient de n'être pas les juges de tous, sans distinction d'opinion , et ce n'est qu'aux voleurs et

aux meurtriers qu'ils veulent inspirer une pleine confiance dans leurs arrêts.

Ne croyez pas que la nouvelle magistrature pèche jamais par excès de pitié envers un accusé, et soit portée à énerver la justice à force de philanthropie ; ne craignez pas qu'elle livre jamais sans défense TEtat et les personnes aux attentats du crime puissant et impuni ! On dirait , au contraire, qu' elle regrette de n* avoir plus à sa disposition jes pénalités iniques et les supplices atroces du passé. Il n'est pas rare que des procureurs-généraux se plmgnent de ne pouvoir demander que des peines trop légères à leurs yeux. Que dirait-on, en France, d' un accusateur public qui , comme M. Tramontane, dans son réquisitoire contre le colonel Go« senza, avertirait les jurés que les procès politiques sont des exceptions, et qu'il faut les juger moins en magistrats qu'en partisans? On a eu d' ailleurs un exemple à jamais mémorable de Tin** dépendance de cette magistrature. La cour de Cassation de Napies, après l'échaufourée d'Aspromonte, dépouilla de leur compétence les tribunaux des Calabres sur un télégramme du Ministère de Turin , télégramme qu' on osa même mentionner dans le réquisitoire de l'avocat général et dans l'arrêt. Dans le procès de la princesse Sciarra, on déclara que son innocence ne devait être relevée que dans les débats. Le lieutenant-général militaire se mêle aussi de justice; ainsi, dans le procès du colonel Gosenza, M. Lamarmora recommanda à la cour de soigner la procédure, car le. colonel serait, sans aucun doute, condamné. Ce sont là des avertissements toujours bien compris, car ces juges à qui on à conféré l' inamovibilité, ne doivent jouir de ce privilège qu'au bout de trois ans: or l'application de la loi ne date que de 1862.

Que dire du code d'instruction criminelle? La faculté accordée par les lois napolitaines de mettre un prévenu en liberté provisoire, a été restreinte par le code piémontais, et presque toujours retirée en matière politique. Le juge, autrefois, devait immédiatement procéder à l' interrogatoire d' un jjf évenu : le code sarde dispense le magistrat de ce devoir en cas de flagrant délit; dans touts les autres cas , il peut ajourner cette formalité , à la seule

condition de mentionner la cause da retard. Autrefois , on ne pouvait refuser la faculté de visiter les détenus après leur interrogatoire : aujourd'hui , elle dépend du bon plaisir d'un procureur du roi ou d'un juge d' instruction. Pour obtenir cette faveur, les parents et les défenseurs doivent attendre la notification de l'acte d'accusation, notification qui se fait parfois attendre quinze mois. Les avocats du barreau napolitain ont signé en pure perte une protestation énergique en rappelant que les détenus ont pour eux la présomption de l'innocence.

Les chambres d'accusation, dont la mission est de garantir l'intérêt individuel , le compromettent toujours quand il s' agit d' imputations politiques, et déclinent toute responsabilité. Etre prévenu, c' est à leurs yeux être coupable. Elles laissent aux Assises le soin et le danger de l' acquittement. G' est ainsi que le vœu de la loi ( même de la loi piémontaise } que la détention préventive soit aussi brève que possible, est interprété. Les jugements de mise en accusation ne sont que la justification de la police. D n' y a pas un exemple de magistrat qui ne préfère la fortune à l' indépendance et à la justice. La cour de Sainte-Marie ne mit en liberté près de trois cents individus emprisonnés arbitrairement et dès le principe déclarés innocents par lès témoins , qu' après leur avoir &it subir une longue détention. Elle n'avait que ce moyen d'éviter le reproche d'indulgence et peut-être le courroux du pouvoir. L'opinion publique. . . il n'en est jamais question. Une cour a refusé de reconnaître un décret de grâce signé par François II lorsqu' il était encore sur le Yultume : notez que le crime avait été commis sur le territoire occupé par les troupes napolitaines, et que la grâce n' avait été accordée que par cela seul que la juridiction des magistrats était interdite, le reste du territoire se trouvant au pouvoir de l'ennemi. La cour partit de ce considérant que le Roi étant sorti de Naples, était déchu de ses droits de souverain. Et les prévenus, après une longue détention, furent condamnés.

Ces magistrats peureux jst indécis -ne se soucient nullement de hâter et d'assurer le cours de la justice: sdnsi le président de la Cour de Naples, M. Jacques Tofano, supposant que la lenteur ap-

portée dans les jugements était la cause de sa destitution, reccmnut, dans une justification imprimée, que cette accusation était fondée, mais en s'en glorifiant comme d'un acte de prudence patriotique de sa part. Car, forcé, disait-il, de libérer, faute de preuves, une foule de détenus , il avait pensé qu' une telle conduite rendrait la situation du royaume plus grave et plus dangereuse, au moment où r insurrection venait d' éclater. . . . Justification digne de Carrier ou de Lebon ! Ce type de magistrat annexioniste prenait le masque de la justice, plus odieux mille fois que le mépris effronté de Y opinion. Heureux les opprimés, qui, après une détention raisonnable , sont renvoyés aux Assises : les autres pourrissent dans les prisons au milieu de tout ce que les grandes villes produisent de plus corrompu et de plus immonde.

Combien de milliers de prévenus n' ont pas été jetés en prison sans prévention et sans procès ! Ils n' avaient commis d' autre crime que celui de haïr leurs oppresseurs et de soupirer après le jour de la délivrance; après tout, est-il étonnant qu'une annexion imposée pas la force soit exécrée par des hommes qui voient leur patrie asservie et dépouillée , les campagnes et les villes mises à feu et à sang, et les exécutions sommaires à Y ordre du jour ? Mais les usurpateurs, sous Y impression des craintes qui suivent toujours les nouvelles conquêtes, ne se préoccupent que de leur sécurité. Ds ne croient pouvoir la garantir que par l'exil et l'emprisonnement de tous ceux qui excitent leurs soupçons. Des gens de bien, souvent même des membres distingués de l'aristocratie, ont été enfermés avec les malfaiteurs les plus infâmes ; quantité d' hommes distingués par leur position sociale, leur fortune, leur savoir; des prêtres d'une grande piété et de mœurs austères ont été emprisonnés et confondus avec les voleurs et les assassins. Le duc de Popoli , seulement, fut assez heureux pour sortir après cinq jours de détention, et il fut assez prudent et assez méprisant pour ne pas marchander son droit de s' exiler.

Les détenus sont assujettis à des traitements inouïs. Il ne leur est pas permis d'écrire ou de recevoir des lettres, de s'approcher des grilles ; leurs parents et leurs avocats ne peuvent que très-rare^

— Moment 1m \isiter en présoice des geSliors. Il n' y aurait qa' à Hre le règlement des prisons poor se convaincre qne le Spielb^ a itè calomnié. Les gardiens, d'aillenrs, sont presque tons piémontais. An £iit, pourquoi les détenus seraient-ils mieux traités que les soldats ?

Le doute est-il possible, Monsieur, après la séance mémorable du parlement britannique dans laquelle de« orateurs ont signalé à r indignaticm de 1* Europe la tyrannie et les atrocités piémontaises dans le royaume de Naples , après le témoignage d^ un personnage aussi noble et aussi généreux que lord Henry Lennox qui affirmait swr son honneur ce qu' il avait tu par lui-même en parcourant l' Italie. N' a-t-il pas flétri devant le peuple anglais et devant Y Europe Y état des prisons napolitaines , et dénracé le nombre des prisonniers détenus depuis dix-huit mois , voire deux ans, sans connaître le crime qui leur était imputé, sans avoir été internées, à tel point qu' ils avaient même cessé de se plaindre? Plusieurs étaient des gentilshommes courbés sous le poids des années ou se traînant sur des béquilles. Lord Lennox a vu les prévenus politiques pêle-mêle avec les condamnés pour crimes atroces, avec les condamnés à mort; ceux-ci confondus avec des officiers de la garde nationale, avec des endettés, avec des prêtres, avec des évêques; des hommes de naissance et d'éducation distinguées traînant la chaîne des forçats et liés aux brigands condamnés pour vol et pour meurtre ; des volontaires garibaldiens, car on avait bien accepté leur concours pour allumer Y incendie, mais on n' a plus voulu d^ eux pour 1* éteindre; des femmes accusées de sympathies politiques , enfermées avec d'ignobles prostituées, avec la lie des carrefours ; trois demoiselles, que les plus dures natures aursdent épargnées, condamnées à vivre dans un pareil milieu. Ah! l' âme généreuse de l' angles dut alors être assaillie par le triste souvenir des jeunes filles de Taunton ! Et cependant quelle différence ! Les jeunes anglaises du aVU ® siècle offrirent un étendard à Montmoulh , un moment triomphant dans sa rébellion, au lieu que les jeunes napolitaines du XIX'^ ont suspendu à une fenêtre un drap de lit qu'on a aussitôt trans-

-informé en drapeau bottrboDien I Les anglaises expièrent leur faute dans une prison où sévissait une maladie ccmtagieusé, et finirent par payer une rançon, mais les napolitaines sont demeurées long* temps au sein de cette contagion de Y âme et n* en sont sorties que flétries à jamais par un pareil contact.

Le philanthrope anglais , ce digne compatriote d' Howard , vit entasser dans des prisons disposées primitivement pour cinq ou six cents détenus, douze ou treize cents prisonniers. Ces malheu* reux , tressaillant d'aise comme à la vue d' une divinité tutélaîre, Fassaillirent de cris lamentables , de prières, de supplications dé^ sespérées , demandant , non pas la liberté , mais des juges et un jugement. Ils se pressaient autour de lui, les yeux injectés de sang et les bras tendus, et imploraient son patronage. Leurs yètemenfs usés tombaient en haillons et couvraient à peine leur nudité. Et toutes ces créatures humaines étaient condamnées à se nourrir d*un pain noir qu'on n'aurait pas jeté aux chiens, et qui ne cédadt pas même sous la pression du pied. Le noble lord put constater que leur état de malpropreté repoussante , Y air vicié qu' ils respiraient, et leur nourriture malsaine avaient fait éclater la fièvre typhoïde : aussi compara-t-il ce triste et hideux spectacle à Y Enfer du Dante , et ces malheureux aux damnés qui n' avaient que

Paroles de douleurs et hurlements de rage.

Que n'eût-il pas dit en visitant les prisons des provinces, celles de Gosenza , de Potenza, de Gatanzaro où les détenus étaient amoncelés sans paille, sans couvertures ; où, dans la dernière de ces villes , deux cent quatre-vingts étaient atteints de typhus en 1862? en voyant à Foggia les prisonniers entassés (faute de local) dans des maisons de bois, étroites et infectes? les prisons d'Avellino encombrées de vieillards, de femmes, d' enfants étendus sur la dure parce que leurs pères, leurs fils, leurs maris combattent parmi les insurgés ? le fort de Mer, à Brindisi, regorgeant de détenus d' honnête condition , entourés de murailles qui suent r humidité et la mort , et ceux qu' on croit dangereux garottés à des poteaux? Que n'eût-il pas dit en entendant les cris

lamentables des prévenus frappés par les geôliers ou par les gardes nationaux Il y en eut un, à Nisida, qu' on avait lié à la

grille d* une fenêtre par une chaîne qui retenait ses mains et ses pieds. Tous ces détenus sont maigres et jaunes , et répandent dans leurs cachots une atmosphère de puanteur et de peste qui peut les venger de leurs juges, mais aussi empoisonner d'un moment à l'autre des villes innocentes. Lord Lennox n'a pu partager r mdififérence qu' affectent les dominateurs de Naples et à laquelle ils veulent habituer la société. Ah ! si son ardent amour de la justice et de Y humanité l'avait conduit dans les entrailles de la terre, dans les anciens caveaux des églises de quelques localités de la Basilicate, où l'on descendait les détenus là où jadis on descendait les cadavres ! A la vue de ces souffrances inconnues aux nègres transportés du Congo au Brésil, il se serait écrié que, sur le sol napolitain , jadis l' Eden de Y Italie , il y a maintenant quelque chose de pire que l' Enfer du Dante.

Albano, le 11 août 1863.

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