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PROFESSEUR EN DROIT CANOX , X PARIS

Monsieur, le dessein dont vous avés este' chargé par M' de Lionne m'a pieu pour deux choses. J'y voy avec satisfaction l'avantage da Roy et le vostre et , s'il vous le faut dire franchement, encore plus le vostre que celuy du Roy. Car, quand vous aurés exëcuté la commission, il n'est pas assm'é que le cas arrive que le Roy en puisse ou en vueille profiter, mais il l'est,- si je ne me trompe, que vostre travail sur une si importante matière trouvera son agrément et sa re'compense, et sera le fondement d'une plus grande fortune pour vous à l'avenir. Appliqués vous y donc fortement sur le plan que vous m'avés communiqué qui est bon et qui , estant suyvi , n'en peut faire voir l'édifice élevé dessus que solide et que régulier'.

J'ay trouvé seulement le moyen de l'interest des enfans qui sortiront de ce grand mariage passé trop légèrement et comme si vous le contiés comme de peu de conside-

(P 35 1) à M. Nvblé, advocat en parlement à Paris : «Je ne sçaurois avoir appris de M"^ Patru l'ofTice que vous m'avés rendu auprès de M"" de Machaut d'autant pUis obligeant qu'il a esté plus volontaire, sans vous lesmoigner l'extrême ressentiment que j'en ay et le grand prix que je mets à une action si noble. Mon procès à la vérité parle tout seul pour ma justice et contre la turpitude de mes parties. n Chapelain, pensant qu'il faut aider quand même un bon droit qui parle tout seul, prie Nubie de communiquer à M. de Machaut un mémoire qu'il lui adresse avec celte lettre.

^ Le travail demandé au jurisconsulte-académicien Doujat par M. de Lionne est ainsi mentionné dans la Bihliolhèque historique de la France {n" 28,842): «MS. Consultation sur la Renonciation de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche ,

ration, quoy que j'estime que c'est là le plus puissant que vous puissiés employer dans la cause. Souvenés vous de ce que je vous dis de mes méditations sur ce sujet à la première ouverture que vous m'en fistes, à sçavoir que les royaumes mesme héréditaires n'estoieiit pas dos possessions, mais des adniinisti'ations lesquelles , pour légitimes qu'on les pust supposer, ne pouvoient estre transportées à un autre qui n'en scroit pas le plus pi'ochain héritier par la volonté de celuy ou de celle qu'en auroit revestu la nature au préjudice de ceux ou de celles que la mesme nature y appelleroit selon l'ordre de la proximité; que cestoit un droit inaliénable aussy bien que celuy du domaine, et d'autant plus qu'il esloit plus important ; que cela arrivoit par la différence qu'il y avoit entre les hommes et les terres, entre les hommes pour la conduite desquels les Roys avoient esté faits, et les terres qui avoient esté faites pour [la] commodité des hommes, ce qui os(e aux Roys la faculté de disposer des hommes qui leur sont soumis à cette seule condition, et sur lesquels ils n'ont autre droit que celuy du commandement et de la

aux États de la Couronne d'Espagne, le cas y arrivant; par Jean Doujat, en 166A; in-/i°. Cette consultation était conservée dans la bibliothèque de M' Fouquet, secrétaire du Roi.n Voir ce que dit Doujat dans une Lettre au chancelier Séguier, de juillet 1G6G, d'un autre travail où il traita rcà fond, en latin, les questions qui regardent les droits de la Reyne sur les Païs-Bas, avec les preuves et autorités nécessaires. n [Lettres toulousaines, 1875, in-8°, p. 22.) Il ne faut pas confondre les écrits de Doujat avec un volume qui parut sans nom d'auteur et sans nom de lieu de publication , sous ce titre : Traité des droits de la Reyne Irès-Chestienne sur divers estats de la monarchie d'Espagne, 1667, in-12 de /iaS pages. Ce volume a pour auteur Ant. Bilain, avocat. Voir Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, y édition, t. VII, 1878, col. 778.

LETTRES DE JEAN CHAPELAIN

défense des tributs pour leur propre bien , de ]a récompense et de la punition selon leur mérite et leur démérite, de sorte que s'ils vouloient estendre plus loin leur pouvoir et donner ou vendre, par exemple, leurs sujets comme on peut donner ou vendre un héritage, un cheval, un esclave, ceux qui auroient droit à cette administration auroient juste raison de s'y opposer et d'en appeller à leur espée.

Les peuples qui , pour leur bien seul , se sont assujetis à celuy d'entre eux qu'ils ont jugé capable de les régir, et, après luy, à ceux de sa race pour éviler l'inconvénient des ^ fréquentes élections, ont attaché uniquement et inviolablement à celte famille le droit de les régir, et comme ils se sont privés à son esgard de la liberté de se soumettre à d'autres, ce qu'il semble qu'ils pourroient faire justement, s'ils estoient mal régis par ceux cy, à plus forte raison ils ont osté à celuy qu'ils ont choisi pour Roy et à ses descendans la liberté de les sousmeltre à d'autres par des renonciations au droit qui leur est aquis , pour ce que , si par quelque rencontre que ce pust astre ceux auxquels ils sont assujetis ne se trouvoient pas capables de les régir et qu'ils deussent recevoir le commandement d'un autre, ce seroit à eux et non pas à ceux qui seroient tombés dans cette incapacité de disposer d'eux mcsmes en choisissant celuy qu'ils jugeroient le meilleur pour leur bien , l'unique objet de ce choix et le seul motif de leur obéissance.

Ces raisons prouvent invinciblement que les mains sont liées aux princes régnans pour celte disposition de leur couronne en faveur d'aulres que de ceux de leur race, et qu'ils ne peuvent valablement obliger leurs cnfans ni leurs proches à renoncer à un droit dont ni eux ni leurs enfans ne sont les maistres et qui vient originairement des peuples qui se sont assujetis à leur domination. Ainsi je suis d'avis que quand vous en viendrés à celle preuve, vous luy donniés toute lestendue qu'elle niérile comme la plus convaincante de toutes celles que l'on sçauroit apporter pour iiifomer la prélension de la validité de la renonciation des deux Reynes au droit quelles ne sçauroient' s'empescher d'avoir sur l'Espagne.

Je suis, Monsieur, voslre, elc.

De Paris, ce xxx juillet iCOa.

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