LE STYLE DIPLOMATIQUE EN RUSSIE
pennisp p6r les lois, et resteront dans la paisible possession des églises qu’ils ortt légitinaeinent actpiises, sans que l’on puisse les y troubler en aucune manière j
» 2° Les grecs non-unis et les dissidents qui n’abandonne^ ront pas leurs églises, en devenant catholiques-romains, oU qui ne les auront pas perdues par décret, pourront, selon les lois de 4630>JU60 et 1717, y faire les réparations nécessaires à leur conservation ou à leur restauration, en se munissant préalablement du consentement de l’évêque diocésain, et sous condition de n’en pas augmenter l’étendue ;
» 3” On accordm aux grecs non-unis et aux dissidents un terrain convenable, marqué par l’évêque diocésain et attenant à leurs églises, où ils pourront enterrer leurs morts, mais sans pompes funèbres, ainsi que les lois l’ordonnent;
» 4* On permet aux grecs non-unis et aux dissidents de bâtir près de leurs églises, sur le terrain qui leur est approprié, des habitations poui' leurs prêtres respectifs, obtenant à cet effet la permission de l’évêque diocésain ; on consent aussi à ce que, dans les endroits où les grecs non-urds et les dissidents n’auraient point d’église, ils puissent dans le silence vaquer à l’exeivice de leur religion : mais dans l’intéi ienr de leurs maisons, sans solennité et sans concours de peuple, selon la constitution de l’année 1717;
» b” Les prêtres non-unis et leurs familles seront jugés, pour cause quelconque et dans tout le royaume, selon la teneur des lois. A l’égard des prêtres dissidents, ils comparaîtront m furo eompetenti, ce qui leur a été accordé par la constitution de l’année 1632;
» 6“ Les causes relatives aux fonds annexés aux églises des grecs non-unis et des dissidents seront jugées dans les tiibunaux ou juridictions prescrits par les lois du royaume ;
» 7" Les prêtres grecs non-unis et dissidents seront tenus de contribuer à tous les impôts de la république, selon la teneur des anciennes lois ;
• 8“ Les seigneurs en possession du droit de présentation n’exigeront aucun payement des prêtres grecs non-unis, et ne pourront déplacer ceux qui se trouvent en possession de bénéfice sans le consentement de l’évêque diocésain ;
» 9® 11 sera permis aux prêtres grecs non-unis de baptiser, de donner la bénédiction nuptiaic et d’enterrer dans leurs paroisses respectives, sans aucun empêchement, selon l’usage
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APPENDICE
des religions tolérées. On permet aussi aitf dissidents, dans les lieux où ils possèdent des églises, de baptiser et enterrer, sauf le droit d’étole réservé aux curés, dont la somme sera modérée; et pour prévenir les abus qui pourraient se commettre à l’occasion de cet article, ainsi qu'au sujet des étrennes et billets de confession pascale, le collège épiscopal aura soin que, sous prétexte de droit d’étole, on ne puisse exiger des dissidents aucun payement qui excède ceux que l’on perçoit des catholiques : sauf les conventions faites antérieurement et celles que l’on pourrait faire à l’avenir avec les curés ou évéques diocésains, en payant une certaine somme pour l'extinction et abolition de tous les droits.
» Ce sont là les articles que le collège épiscopal promet de maintenir envers les grecs non-unis et les dissidents, avec toute l'exactitude possible, s’engageant eu outre d’en recommander l’exécution par des mandements adressés à tous les curés des diocèses respectifs.
» Fait à Varsovie, l’an 1766.
» Venceslas Sierakowski, archevêque de Léopol ; Gaétan Soltyk (1 ), évêque de Krakovie; Antoine Ostrowsei, évêque de Kuïavie. •
Déclaration de Pambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale de toutes les Rassies aux États confédérés réunis de la Couronne de Pologne et du Grand-Duché de Lithuanie (p. 149).
« Les troupes de Sa Majesté Impériale, notre souveraine, amie et alliée de la République confédérée, ont arrêté l’évêque de Krakovie, l’évêque de Kïovie, le palatin de Krakovie et le staroste Dolinski; pour avoir manqué à la dignité de Sa Ma-
(I) Il ost A remaïquer que le second signataire de cette convention se tronve compris dans l'arrit de proscription des évêques polonais, formulé dans la déclaration suivante.