LA LÉGISLATION POLONAISE
MoNSiKl'B ET cknR GONCITOVEN,
Hans difrerenles attaques portées contre la natiohalité polonaise, on nous fait passer tantôt, comme M. de Lamartine le soutient dans ses récerttès publications, pour une aiistocratié impérieuse qui, faute de guerres avec l’étranger, exerçait sà vëleitr dans les combats particuliers ; tantôt, comme l’a dit Ml Wagtlerdans la séance du « février des chambres pruâsieh-i dest pour la grandëiurmée dt le quartier-général de la révolu-
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tien. On nous pcnneUra d’en finir upe bopne fois avec ces deu;t accusations contradictoires que nos ennemis ont en l’art d’ac? créditer, mais qui ne sont appuyées sur aucune induction tiistor riqne.
Pour ce qui concerne la première, l’esprit évangélique de nos vieilles lois républicaines, dans lesquelles le dogme de l’égalitécivilese trouvait bien plus pi’ofondément empreint que dans les inslitutions de nos voisins, ne pouvait admettre l'esclavage du peuple: car l’État polonais n’aurait piivivrependantbiiitsièdcs entiers,surcettecontradiction. L’oppression des paysans, fruit tardif de la décadence des mœurs cl de l’intolérance religieuse au dix-septième siècle, n’a jamais existé en Pologne qu’à titre d’abus et d’exception et sans avoir en aucun temps été autorisée parles lois. Elle fut du reste complètement réformée dans le siècle suivant par les assemblées législatives de 1708, de 177a, et surtout parla constitution du 3 mai I7D1. .Aujourd’hui, dans toute l’étendue de la Pologne, le peuple est aussi patriote que la noblesse, et plus encore dans certaines parties; car il a de plus(|u’elle comme motifs tout-puissants dp haine envers la Russie, l’élément religieiixdans toute saforce et la conscription militaire dans toute sa rigueur. Il y p plus ; nous renoticerions à l’espoir de reconstruire notre nationalité, si nous n’étions certains d’y voir concourir tout notre peuple de vingt millions d’âmes (1).
Cette certitude est fondée sur l’identité de race, sur loq| notre passé national ; sur ce qui se passe aujourd’hui même dans notre pays. Qu’il me soit donc pennis de jeter avec vous un coup d’œil rétrospectif sur notre ancienne législation.
Depuis l’étahlis.sement du christianisme en Pologne audixièr me siècle, à |)art quelques coutumes locales, nous remarquons runité des institutions ressortant de runité d’origine, dans les vastes pays habités par nos aïeux : « Les États polonais » se formant d’un grand nombre de tribus , avez-vous dit B dans votre savante étude sur no|re législation (2), assuraient » les mêmes lois au3t deux classes de la noblesse et » des paysans; ou, pour mieux dire, des guerriers et des
(1) Voyez l'Apitemlict, n" iii.
(2) Tableau de la Pologof aucienne el moderne, par MaUebrun cl Léonard Cbodzko, i. Il, pag. 239.
A K. J. LELEVEL
» CHltivafeiirs.,. A l’exception de quelques prisonniers de » guerre rachelds par les grands dignitaires , et qui se trou- • vaient immédiatement adiancliis (1), la masse des habitants P était libre et parfaitement égale devant la loi. »
Certes, votre autorité historique est une de celles qu’on peut invoquer sans craindre de se tromper. El plus loin :
« L'idée qu’on se faisait de la propriété était si pure, qu’elle « n’admettait pas de servitude. »
En eflet, la séparation entre les nobles ou propriétaires et les non-nobles ou fermiers, n’eut jamais d’autre signiOcation en Pologne que la différence sociale entre les* soldats et les agi iculleurs : le nom de milites étant commun à la classe nobiliaire, de même que celui de cmethones servait à désigner les persans. Da reste, 11 n’y avait parmi tous les membres de la piÂBièfE McoAe distinction de droits et de privilèges. Les branches collatérales delà Iftce desJaghellons nous ont senlœ donné quclqoes princes, aprèsla réunion delà Lithuanie à la Pologne au quatorzième siècle; en fondant cette funeste pépinière de magnats, presque étrangers au pays, et dans laquelle se recrutaient les ambitions de tous les partis : tous les autres titres, d’une date beaucoup plus récente sont, sans aucune exception, d’origine étrangère.
Le droit de propriété prenait sa source dans l’obligation de servir l’État, seul maître absolu de la terre et qui en héritait après la mort des usufruitiers. 11 devait en être ainsi chez une nation guerrière, ayant pour mission spéciale de protéger l’Eu- ' rope contre l’agression des barbares. Les contestations qui s’élevaient entre les possesseurs et les fermiers , étaient déférées aux zupan, juges de paix élus parles communes,avec délégation pour amener les parties à des arrangements à l’amiable. La peine de mort n’était admise que pour les crimes de. hautetrahison ou de parricide; mais, grâce à la douceur des mœurs de nos ancêtres, elle fut très-rarement appliquée : pendant toute l’existence de la Pologne, on en pourrait aisément énumérer tous les cas isolés. Le meurtre était puni d’emprisonnement et d’une amende pécuniaire pour les deux classes, à moins qu’il ne fût accompagné de viol ou de guet-apens. Pour tous
(1) « JUaler Boleslai III multos chrislianos destrtUut» judaorum suis fal ullalibus redimebat. » Gallvs II, p. 131.
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