‹ Lettres Slaves 18331857 Orient, Pologne, Russie Christien OstrowskiChapitre 84 sur 110 · LA LÉGISLATION POLONAISE · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION POLONAISE

les autres délits, le roi, juge suprême, sc réservait le droit de grâce et d'allégeance.

Voilà dans toute sa mansuétude et sa simplicité l’ancienne législation polonaise, avant qu’elle ne fût réunie en un code de lois régulier, nommé statut de Wisliça, par le dernier des Piats, Kasimir le Grand, à la diète de 13i7. Citons, quelquesunes des dispositions, à l’égard du peuple, de ce code en tête duquel se trouve inscrit le principe fondamental de la non-ré- Iroaclivilé (I) :

« Le paysan est alTranchi de toute poursuite à raison des procès intentés au seigneur;

» Tous les habitants d’un village sont autorisés à l’abandonner, si le seigneur attente à l’honneur de la femme ou de la fille d’un d’entre eux (le droit du seigneur florissait dans toute sa vigueur chez les nations voisines);

» La coutume absurde existant chez nos voisins, par laquelle le seigneur héritait des biens du paysan mort sans enfants, est abolie, et les collateraux de celui-ci ont droit de recueillir la succession ;

» Les testaments ne sont valables que pour la succession mobilière, les terres possédées à titre de propriété ou d’antichrèse ne pouvant être données ou obérées par un acte de dernière volonté, selon le principe ; Ne defensioreipublicæ minuatur {2);

» Le duel est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de SOO fr. (c’était donc un plaisir très-coûteux pour l’époque, et ([ue les plus riches pouvaient seuls sc permettre);

» Il n’y a pas de peine spécifiée pour les crimes de lèse-majesté, qui sont jugés, selon les circonstances, par une hautecour composée des membres de la diète ;

» Les débats judiciaires criminels et civils sont et resteront toujours publics en Pologne, les juges devant être élus dans les comices de chaque district, etc. »

On voit, par ces quelques citations, que nos lois les plus anciennes n’étaient déjà pas si barbares; quoi qu’en disent certains historiens étrangers, en nous appliquant le mot de Virgile : « Ferrea jura, insanuinque forum ; » que, pour le qua-

(1) n Votiimui ut omnes nosira corufilulionts édita in Vislicia non respiciant prœterila, sed lantummodo prœstntia et fulura, etc. »

(2) Celte disposition fut en 1676 cteoduo jusqu'aux maisons possédées (jans les villes par les deux classes,

torziènqQ siècle, elles portaient rcmpreinte d’une pivi|isation très-avancée. Ce premier codé polonais, qui valut à notre Kasimir le surnom de roi des paysans, litre sans contredit plus glorieux que celui que la postérité lui a si justement décerné, a devancé do neuf ans la célèbre Bulle d’Or de Charles Vil, empereur d’Allemagne, encore toute remplie des ténèbres du niojen âge.

Le statut de Lithuanie, adopté pour les provinces de l’e^ en 1529, sous le règne deSigismond 1"; c’est-à-dire antérieur de ti-oisans au code pénal allemapd intitulé Réglement de l'empire, porte entre auires les sages dispositions suivantes :

« La loi est ui\e et générale-, elle oblige toutes les parties et tous les habitants du pays, même |es étrangers ;

» Les crimes de haute-lraliisou sont seuls punis de mort, mais la toi exige, pour les constater, la déposition de sept témoins elle serment du dénonciateur ;

» Un faux accusateur subit la peine qu’aurait encourue l’accusé, si le délit avait été prouvé ;

» Les délits de chasse ne peuvent en aucun cas entraîner la peine de mort, comme dans les pays voisins ( 1 ) : ils sont punis, au maximum, de six mois d'emprisonnement ;

» Les peines pour attentats envers les femmes peuvent s’élèverait double de celles pour attentats ^envers les hommes; il en est de même pour délits envers les enfants et les hôtes étrangers;

» La peine de la torture est abolie etpe pourra jamais être rétablie (en France, elle ne fut définitivement supprimée que par la déclamation royale de 1788);

» Pendant toute la durée de leurs fonctions, les juges ne peuvent faire aucune acquisition d’immeubles: il leur est interdit d'entendre aucune cause dans laquelle eux, leurs enfants ou leurs pupilles, se Ironveraient intéressés ; etc. »

Ajoulons-y que, grâce à la passion instinctive de l’égalité, le droit d’aiuesse, <iuisubsiste jusqu’aujourd’hui on Angleterre, n’a j'amais pu prendre racine dans notre pays. U n’y eut en tout que ciiKj majorats sanctionnés par les lois; et dont deux seulement sont parvenus jusqu’à nous, les Radzivill et les Sulkovvski ; voilà pour le premier chef d’accusation.

(1) Commo dans certaines contrées de l’Allemagne jusqu’en 1830.

LA LÎWSLATION POLONAISE 3iî)

Ces deux statuts, Iraduils du laün en polonais par Jean Herburt (15C4), sons le litre ûc constitutions, furent, avec les pacla-conventa, jurés par les rois au moment de leur élection, obligatoires jusque vers la fin du dernier siècle.

A côté de celte législation nationale, jus commune seu terrestre, qui réglait lesrapporls entre lesseigneurs et les paysans, se trouvait la législation étrangère ou leiitonique, jus novi fort, en usage dans les villes ; celles de la Mazovie et de la Prusse royale reconnaissant le droit de Culrn (Chelmno): toutes les autres, tant en Pologne qu’en üthuanie, la loi de Magdebourg. Cette loi, importée dans le pays par les nombreuses migrations allemandes et juives qui de tout temps venaient s'y établir, sévissait surtout contre les voleurs et les usuriers ; le vol commis de nuit ou avec eflraction était puni de mort. Les jugements de Pieu faisaient autorité en matière criminelle ; les épreuves étant au nombre de trois : r»!au bouillante, le fer jouge, le duel à l’épée entre nobles, au bâton entre non nobles. Les couiv judiciaires s’y composaient, comme en Allemagne, de maires, de baillis, d’éche' ins et d’avocats. Les sentences se rendaient et s’exécutaient à hui.s-clos ; sonvent les criminels, échappant à l’autorité de la loi nationale, trouvaient un refuge à l’abri de la loi étrangère. Le servage, kncchtscliaft, mot tciitonique s’il en fut, s’y trouvait admis daus toute sa rudesse.

(’ette loi détestable fut pendant sept siècles en conflit perpétuel avec la loi polonaise, qu’elle cherchait à corrompre et à étoufl'er, en faisant de nos glandes villes commerciales en quelque sorte des établissements germaniques. Dans scs rapports avec la Pologne, rAllemagnc nous a constamment porté malheur ; tout ce qui nous venait d’elle précipitait la ruine du pays: son action dissolvante a commencé l’œuvre de destruction, achevée plus tard par la Russie. Nulle part le dicton : « Timeo Danaos... » ne pouvait être plus judicieusement appliqué. 11 était réservé à la constitution du 3 mai 1791 d’abroger complètement cette juridiction étmngèrc, cl de faire revivre dans toute sa pureté la législation nationale.

Celle constitution, rédigée d’après les conseils de Rousseau et de Mably, votée presiju’à l’unanimité par la diète dite de Quatre-ans, malgré les intrigues de la Russie et de scs diplomates, établissait l’égalité de tous les citoyens devant la loi, la juste répartition des impôts, consacrait \'t\abeas-corpqs ou

A SI. J. LELEVEL

l’inviolabilité personnelle, assignait aux paysans des terres particulières sous la protection des tribunaux. Elle admettait une révision toutes les vingt-cinq années qui lui garantissait le progrès. Tout imparfaite qu’elle soit à notre point de vue actuel, cette constitution a précédé de cinq mois la première charte fran(,’aise, octroyée le 14 septembre de la même année.

Trois ans après, le général Kosciuszko, nomme dictateur par la nation, dans un ordre du jour daté du camp de Polanicç, le 7 mai 1704, proclame l’émancipation des paysans, l’inviolabilité de leurs possessions, et substitue des juridictions locales à l’arbitraire des anciennes couinmes. Une loi de solidarité pour les pertes subies par chaque citoyen pendant la durée de la guerre d’indépendance, est votée d’enthonsiame parla diète. Mais c’était l’avant-veille du partage (1795); et les généraux de la tzarine, en s’avançmt vers la Pologne, nous traitaient de démagogues et de jacobins, métejniki, comme le fait aujourd’hui M. Wagner dans la chambre prussienne.

ils étaient tout aussi justes à notre égard que ceux qui nous traitent, avec M. de Lamartine, d’aristocrates et de tyrans. Nous les prions de s’accorder ensemble, si c’est possible.

Certes, les confédérés de Bar, qui rendaient la liberté au roi Stanislas-Auguste au prix de leur vie ; le l épublicain Kosciuszko, qui plaçait ce roi parjure sous la protection de l’année, seraient bien étonnés s’ils entendaient les anathèmes lancés contre la Pologne au nom de l’ordre et de la conservation. Nos rois sont tous morts de mort nattirelle, si ce n’est sur le champ do bataille. On n’est pas anarchiste et régicide pour réclamer son bien; la révolte et le désordre sont plutôt dans l’illégitime possession du spoliateur, que dans l’incessante réclamation du spolié : voilà pour le second chef d’accusation.

Depuis cinquante années, tous les eflorts que nous avons faits pour améliorer le sort du peuple, ruiné par la guerre et l’oppression étrangère, se sont évanouis entre les mains de l’administration allemande ou moskovite ; et nous mettons au défi nos adversaires les plus passionnés de nous prouver le contraire.

L’Allemagne nous a répondu par les massacres de Tarnow soudoyés par M. de Metternich, et la suppression de la république de Krakovie, garantie par les traités ;

La Russie nous a répondu par les oukazes d’Alexandre ét de

LA LdarSLATION POLONAISE 321

Nicolas, qui défendaient que l’on parlât jamais de l’éraancipalion du peuple, sous peine de déportation en Sibérie.

Le code de Napoléon, adopté en 1807 pour le grand-duché de Varsovie, fut en 1832 aboli par Nicolas et remplacé par les curieux oukazes du sénat ; oracles sibyllins qui peuvent, dans tous les cas possibles, s’interpréter dans les deux sens : pour pou que l’on y mette le prix.

L’esclavage en Russie, esclavage de 50 raillions d’àmes, est béni et sanctionné par l’Église orthodoxe ; il ne peut être supprimé qu’avec la religion elle-même. Voici un fait entre mille ; « Une comtesse Orloff avait, par testament, donné la liberté à un grand nombre de serfs qu’elle avait reçus de Catherine 11; le tzar l’ayant appris, annula aussitôt la disposition testamentaire et s'appropria les paysans (1).

.Mais, comme disait M. Peyrat , notre confrère, dans son excellent article du 17 juin dernier sur les nationalités : « Les Polonais, depuis près de cent ans, n’on< pas eu moins à se plaindre des calomnies de leurs ennemis que de leur Ojipression. »

L’Allemagne se repentira un jour amèrement d’avoir prêté les mains à notre partage; d’avoir diffamé la Pologne dans ses feuilles publiques et d’avoir volontairement accepté pour elle et pour l’Europe, la protection de la Russie.

En un mot :

Toutes les lois ressortant de l’instinct national étaient en faveur du peuple, toutes les lois venues de l'étranger portaient l’empreinte féodale du moyen âge ;

Nous désavouons hautement l’esclavage et le servage du peuple polonais, comme indigne de nous et de lui, notre frère de l’ace et notre égal par le patriotisme ;

Ce que la révolution a fait en d’autres pays, le dévouement civique l’a fait dans le nôtre, sans cITusiou de sang et par la spontanéité de l’assentiment commun.

Agréez, etc.

Paris, 5 mars 1856.

(Le SiieU.)

(I) VÉgU»e ichismatique ruut, par lo R, P. Tluincr, do l’Oralui'e; cbap, VU], De l’Esclavage.

Digitiz!^ by GoOglc

xwu

A M. J. MICHELET

auteur de lit Légmde de Koscivszko.

Page 1