BIENS DES FEMMES ET DES MINEURS EN ANGLETERRE
En Angleterre , les fortunes des femmes et des mineurs sont sous la sauve-garde des Cours d'Equité, qui, lorsqu'elles ont quelque raison de douter de la probité ou de la prudence d'un mari ou d'un tuteur, s'emparent de l'administration de ces fortunes, et ordonnent aux administrateurs de verser à leurs caisses toutes les sommes par eux touchées.
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On assure que la somme de» valeurs qui sont ainsi administrées par l'intermédiaire des Cours d'Equité sV-Jève à un milliard, dont une très grande partie est placée dans les fonds publics.
Ce système n'est pas seulement avantageux aux femmes et aux mineurs; il ajoute un nouvel élément de crédit public à tous ceux que possède déjà le pays.
Note 4i. (Page 253.)
DB l'appui donné ADX BANQUES PAR LE GOUVERNEMENT.
On en a vu la preuve en i8oi-32, lorsque la Banque de France retira son concours au commerce. Si la Banque eût senti derrière elle le Trésor, elle eût été beaucoup moins timide; elle n'eût pas manqué au commerce, précisément au moment où le commerce avait le plus besoin d'elle.
Quelques semaines après la révolution de juillet» MM. Péreire frères proposèrent la création d'une Compagnie d'assurances mutuelles pour l'acompte des effets à toutes échéances, et pour les i^ances d faire au commerce et à L'industrie sur de bonnes garanties quelconques. L'un des traits principaux de ce projet consistait en ce que le Gouvernement aurait figuré au nombre des souscripteurs pour 5o millions, avec cette clause , que, si les pertes excédaient les bénéfices, le Gouvernement les supporterait seul jusqu'à concurrence de 25 millions.
Tout porte à croire que , moyennant une bonne administration des ressources de la Compagnie , l'État aurait peu ou point perdu , et que beaucoup d'existences eussent cependant été sauvées.
Note 42- (Page 2540
BANQUES DU NOEJ» JiU SUD ET DE l'oUEST,
En i8ii, sur quatre-vingt-huit banques locales , les États de Maine, New-Hampshire, Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut et Wew-York en comptaient cinquante-cinq , c'est-à-dire
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les deux tiers, quoiqu'ils n'eussent que 2,700,000 habitants sur 7^000,000, c'est-à-dire un peu plus du tiers. Au i*""" janvier 1854, les États situés au nord du l'otouiac avaient quatre cent quatorze banques avec un capital de 565, 000, 000 fr. Les Etats du Sud et de l'Ouest ne comptaient que quaire-vingt-huit banques avec un capital de 3a4 millions , qui serait réduit de moitié si l'on supprimait les banques de quelques centres commerciaux, tels que la Nouvelle-Orléans, Charleslon , Uichmond et Mobile. La population des Etats du Nord était alors d'environ 6,5oo,ooo ; celles du Sud et de lOuest réunies s'élevaient à 7,5oo,ooo. Los forces respectives des banques étaient donc dans le rapport de 4 « 3 , taudis que celles des |iopulations étaient dans le rapport de 6 à 7. Les Etats de Massachusetts, Uhode- Island et Connecticut, ceux de toute lUnion , où le génie de la la mère-patiie s'est le mieux conservé , possédaient à eux seuls cent soixante-quatorze banques , c'est-à-dire le tiers du norabre t6lar(5oô) des banques locales, avec un capital de 220 millions, c'est-à-dire égal au quart du capital total desdites banques (907 millions) , quoique leur population ne fut que du treizième de celle du pays.
Cependant les développements de la culture du coton et le commerce qu'elle crée tendent à rétablir la balance en faveur du Sud et de l'Ouest. De très grandes banques ont été créées récemment dans les métropoles du Sud , avec des comptoirs dans l'intérieur des Etats.
Au 1" janvier i835, les banques des Etats au nord Ja Polomac avaient un capital total de 662 millions, tandis aue le capital de celles du Sud et de l'Ouest était de ^oo , c'est-à-dire que le Nord conservait son avantage. Au i^' juin i855 plusieurs grandes banques du Sud, et entre autres celle de la Nouvelle- Orléans {Citizens bank) , qui fait des avances à l'agricuilure , n'étaient pas encore organisées.
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CITIZEXS' BATsK EN LOUISIANE.
Dans la Louisiane, les chaiies de plusieurs des banques leur font une loi de prêter une grande partie du capital à des habitants ou planteurs. La Citizens bank est ainsi astreinte à avancer la moilié de son capital aux propriétaires fonciers; elle leur profite aus^i en ce qu'ils sont actionnaires sans avoir rien déboursé. La banque a enaprunté à des capitalistes européens Ma maison Hope d'Amsterdam) la totalité de son capital effectif , 6 millions de doll. (52 millions de fr. ) , à raison de 5 p. 0/0. Son capital nominal est du double. Elle a donné en retour une hypothèque d'une somme égale sur les biens des planteurs actionnaires; et, à celte hypothèque , l'Etat de la Louisiane a joint sa propre garantie. Chaque planteur actionnaire a droit à un crédit de moilié de sa souscription, au taux de 6 p. 0/0. L'autre moitié sert aux opérations de l'institution comme banque commerciale. Les planteurs actionnaires ont ensuite leur part des bénéfices.
Ou voit que ce systèoie repose sur la facilité de la législation hypothécaire.
Note 44. (Page 257.}
DU RÉGLME HYPOTHÉCAIRE.
Le système hypothécaire actuellement en vigueur en France repose sur deux principes fort sages, les plus avancés assurément en cette matière : le principe de la publicité et le principe de la purge. Ces deux principes sont écrits dans la législation française depuis l'édit de 1771. Il y a de grandes nations en Europe, à commencer par l'Angleterre, qui n'en ont pas encore le bénéfice. Le principe de la publicité hypothécaire a j our objet de fournir à tout acquéreur de biens-fonds , ou à tout prêteur sur livpothèques , le moyen de connaître les charges hypothécaires
qui pèsciil sur le bleu qu'il achèlo ou ([ui lui est offert en gage. Le bul d(! la purge est de penucltre à uu propriétaire de rendre, lor^quil en a le désir et les moyens , sa propriété nette de toute créance hypothécaire.
Malheureusement, lorsqu'il s'est agi de régler l'application de ces principes salutaires , il s'est rencontré de graves difficultés^ notamment en ce qui concerne les intérêts des mineurs et des femmes. A travers les complications de nos formes judiciaires, dans les remaniements opérés à des moments de crise, d'autres exceptions et resti'icticns lâcheuses se sont introduites dans les articles de lois ou dans la jurisprudence. Et ainsi , en partant de principes excellents, on est arrivé à une pratique qu'on peut sans exagération qualifier de détestable.
Énumérons, en effet, les principaux inconvénients de notre système d'hypothéqués.
1" L'absence de sécurité pour l'acquéreur ou le préleur. — Elle résulte^ soit de la possibilité d'un stellionat , d'une fraude ou dune erreur, soit des divers privilèges reconnus parla loi, sans qu'aucun moyen soit offert à l'acquéreur ou au prèleur de démêler l'erreur ou la fraude - ou de découvrir les privilèges qui existent au moment de la vente ou du prêt.
Ces privilèges sont de diverses sortes : le Trésor jouît d'un privilège sur les biens des condamnés, et ce privilège a un effet rétroactif; il y a des privilèges de vendeur antérieur qui peuvent subsister sans que rieu en constate l'existence. Il y a des privilèges , temporaires il est vrai , entre cohéritiers ; il y en a pour ce que les jurisconsultes appellent la séparation de patrimoines ; il y en a au profit des architectes , de certains fournisseurs , de» gens de service. Le mal n'est pas précisément que ces privilèges existent, quoiqu'ils ne soient pas tous également soutenables ; le mal est qu'il n'y ait pas de moyen légal, positif, de les reconnaître et de les évaluer à un moment donné. «Sous ce rapport, » dit M. Sévin du Mans, auteur d'un écrit inléressani sur la ma- » lière , les vices de notre système hypothécaire sont tels que, » rigourousemeut parlant, il ny a pas ut; piopriélain- qui soit » certain de ne pas être évincé de l'immeuble (juii j-o^scdu; pas
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5) un prêteur èur hypothèques qui ait la certitude de ne pas » perdre sa créance. » On conçoit ronibien , par réaction , un tel état de choses est funeste au vendeur ou à l'emprunteur (*).
2° Les hypothèques légales , c'est-à-dire secrètes. — Ce sont des hypothèques subsistant sans inscriptions , indéfinies , établies au profit du mineur sur tous les biens du tuteur, et au profil de la femme sur les biens du mari. Certes, les droits du mineur et ceux de la femme sont sacrés ; mais il y a lieu à rechercher s'il ne serait pas possible de les garantir sans retirer de la circulation , sans frapper de stérilité , sous le rapport du crédit , les biens du mari et ceux du tuteur. Il serait bon d'examiner pareillement si un excès de précaution en faveur des femmes ou des mineurs ne leur est pas préjudiciable. « Le Code actuel , dit » M. Sévin , a poussé si loin la soUicitude'pour les mineurs, que » la tutelle est devenue une charge effrayante. Aussi, lorsqu'elle » n'est pas forcée, n'est-elle acceptée que par ceux qui n'ont pas
(*) M. Decourdemanche cite plusieurs exemples d'acquéreurs ou de prêteurs dont les intérêts ont élé compromis par les vices du régime hypothécaire actuel. En voici un qui csl curieux :
« M. le comte de S. -A. possédait une maison au Mans. Il donna au vicomte de S. -A. pouvoir de vendre cette maison. Celui-ci substitue sa femme à ses pouvoirs.
w Le 24 septembre 1818, l.i vicomtesse de S. -A., se trouvant à Paris, vend la maison du comte de S. -A. à un sieur Goguet.
» De son côté, par acte devant notaire du Mans, du 7 octobre suivant, le vicomle de S.A., en vertu des mêmes pouvoirs, vend cette même maison à Jean Durand.
)) Le sieur Goguet en avait déjà pris possession ; il s'absente et revient le 14 octobre.
» Dans cet intervalle, Durand s'était installé dans la même maison, dont il se croyait propriétaire; mais précisément le même jour, i4 octobre, des affaires l'avaient appelé en ville. Le soir il trouve la porte fermée, et ne peut rentrer chez lui qu'en escaladant le mur de derrière. Le i5, Goguet , à son tour, voit Durand lui refuser l'entrée.
» Ils se pourvoient tous deux devant les tribunaux.
» Chacun d'eux ignorait qu'il existât une vente autre que la sienne.
w Goguet, dont le titre était le premier en date, fut maintenu en possession à l'exclusion de Durand. »
(Arrêt de la Cour d'Angers du 11 novembre i8i8. — Journal du Palais, tome lvi, page 47 5. j
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» d'îmmeuhles que puisse atteindre celle hypothèque tacite et » indéterminée. Les biens d'un tuteur deviennent en effet tout » aussi inaliénables que ceux d'un majorai ; il se trouve frappé » d'une incapacité aussi complète que sou pupille ; vous avez » deux incapables au lieu d'un. »
3» Les formalités longues et ruineuses imposées au prêteur pour arriver au recouvrement de sa créance, c'est-à-dire la procédure d'expropriation, et celle d'ordre qui concerne la répartition, entre les créanciers, du produit de la vente.— Ces procédures peuvent durer deux ans , quatre ans , six ans, Les frais qu'elles entraînent peuvent s'élever à un chiffre effrayant. Les causes de nullité , qui peuvent obliger à recommencer, y sont multipliées. Le prêteur, qui avail compté sur l'intérêt de ses fonds , en est privé pendant un fori long délai , et durant ce même temps , il a en outre de fréquents déboursés à sa charge. Quant à l'emprunteur, il est rare que les frais de justice n'absorbent pas le reste de sa propriété. Singulier résultat d'un système dicté pourtant par le désir de favoriser les propriétaires fonciers ! Le remède à ces divers inconvénients consisterait : 1° Dans des règlements qui rendraient obligatoire la constatation de tous les changements survenus dans la propriété , par suite de ventes, décès, jugements; qui définiraient les privilèges , et les rendraient apparents , de sorte que tout nouvel acquéreur, ou tout prêteur, pût vérifier l'état de la propriété qu'il achète ou qui lui est donnée en gage. Il suffirait, pour cela , de rendre obligatoire, sous peine de nullité, le dépôt de certains actes aux bureaux d'hypothèques. Dans l'état actuel des choses, tout acquéreur peut obliger à se faire connaître, dans un délai de deux mois, sous peine de déchéance, tout possesseur d'hypothèques non inscrites, pourvu que ce soient des hypothèques légales, c'est-à-dire conservatoires des droits des femmes et des mineurs. Or^ si la purge a puissance contre les femmes et mineurs, qui sont de tous les créanciers ceux que la loi a surfout en vue de protéger, pourquoi lui refuser puissance contre les droits non connus d'un venueur précédent ou d'un créancier quelconque ? Et pourquoi la formalité de la purge ne serait-ello