BOTES
du Polomac avaient quatre cent ^juatorze banques avec un capital de 565,000,000 fr. Les États du Sud et de l'Ouest no comptaient que qnr.tre-vingt-huit banques avec un capifal de 324 millions, qui serait réduit de moitié si l'on supprimait les banques de quelciues centres commerciaux, tels que la Nouvelle-Orléans , Charleston , Richmond et >lobile, La population des États du Nord était alors d'environ 6.500,000; celles du Sud et de l'Ouest réunies s'élevaient à 7.500,000, Les forces respectives des banques étaient donc dans le rapport de 4 à 3, tandis que celles des populations étaient dans le rapport de 6 à 7. Les États de Massachusetts , Rhode-Island et Connecticut , ceux de toute l'Union, où le génie de la mère-patrie s'est le mieux conservé , possédaient à eux seuls cent soixante-quatorze banques , c'està-dire le tiers du nombre total (506) des banques locales, avec un capital de 220 millions , c'est-à-dire égal au quart du capital total desdites banques (907 millions), quoique leur population ne fût que du treizième de celle du pays. Cependant les développements de la culture du cofon et le commerce qu'elle crée tendent à rétablir la balance en faveur du Sud et de l'Ouest. I)e très grandes banques ont été créées récemment dans les métropoles du Sud , avec des comptoirs dans l'intérieur des États.
Au l*^*" janvier 1835, les banques des États au nord du Potomac avaient un capital total de 632 millions, tandis que le capital de celles du Sud et de l'Ouest était de 400 , c'est-à-dire que le Nord conservait son avantage. Au l*""" juin 1835 plusieurs grandes banques du Sud, et entre autres celle de la Nouvelle-Orléans {Citizens' bank), qui fait des avances à l'agriculture, n'étaient pas encore organisées.
Note 43. (Page 25S.)
CITIZE.IS' B.V:iK %s lorisiiHB.
Dans la Louisiane, les chartes do plusieurs des banques leur (ont une loi de prêter une grande partie du capital à
des hahilants ou planteurs. La Citizens' hank est ainsi astreinte à avancer la moitié de son capital aux propriétaires fonciers ; elle leur profite aussi en ce qu'ils sont actionnaires sans avoir rien déboursé. La banque a emprunté à des capitalistes européens (la maison llope d'Amsterdam) la totalité de son capital effectif, 6 millions de doll. (32 millions de fr.), à raison de 5 p. OyO. Son capital nominal est du double. Elle a donné en retour une hypothèque d'une somme égale sur les biens des planteurs actionnaires; et , à cette hypothèque , l'État de la Louisiane a joint sa propre garantie. Chaque planteur actionnaire a droit à un crédit de moitié de sa souscription , au taux de 6 p. 0/0. L'autre moitié sert aux opérations de l'institution comme banque commerciale. Les planteurs actionnaires ont ensuite leur part des bénéfices.
On voit que ce système repose sur la facilité de la législation hypothécaire.
Note M. (Page 253.)
DU RÉGIME I1YP0THÉC.\IRE.
Le système hypothécaire actuellement en vigueur en France repose sur deux principes fort sages , les plus avancés assurément en cette matière : le principe de la publicité et le principe de la purge. Ces deux principes sont écrits dans la législation française depuis l'édit de 1771. Il y a de Tandes nations en Europe , à commencer par l'Angleterre , qui n'en ont pas encore le bénéfice. Le principe de la publicité hypothécaire a pour objet de fournir à tout acquéreur de biens-foiids , ou à tout prêteur sur hypothèques, le moyen de connaître les charges hypothécaires qui pèsent sur le bien qu'il achète ou qui lui est offert en gage. Le but de la purge est de permettre à un propriétaire d« rendre, lorsqu'il en a le désir et les moyens, sa propriété nette de toute créance hypothécaire.
Malheureusement, lorsqu'il s'est agi de régler l'applica-
tion de ces principes salutaires , il s'est reiieontr<^' de {jraves difficultés , notamment en ce qui concerne les intérêts des mineurs et des femmes. A travers les complications de nos formes judiciaires, dans les remaniements opérés à des moments de crise, d'autres exceptions et restrictions fâcheuses se sont introduites dans les articles de lois ou dans la jurisprudence. £t ainsi, en partant de principes excellents , on est arrivé à une pratique qu'on peut sans exagération qualifier de détestable.
Énumérons, eu effet, les principaux inconvénients de notre système d'hypoihèques.
1" L'absence de sécurité pour l'acquéreur ou le prêteur. — Elle résulte , soit de la possibilité d'un stellionat , d'une fraude ou d'une erreur, soit des divers privilèges reconnus par la loi , sans qu'aucun moyen soit offert à l'acquéreur ou au préteur de démêler l'erreur ou la fraude, ou de découvrir les privilèges qui existent au moment de la vente ou du prêt.
Ces privilèges sont de diverses sortes : le Trésor jouit d'un privilège sur les biens des condamnés, et ce privilège a un effet rétroactif : il y a des privilèges de vendeur antérieur qui peuvent subsister sans que rien en constate l'existence. Il y a des privilèges, temporaires il est vrai, entre cohéritiers; il y en a pour ce que les jurisconsultes appellent la séparation de patrimoines ; il y en a au profit des architectes , de certains fournisseurs, des gens de service. Le mal n'est pas précisément que ces privilèges existent , quoiqu'ils ne soient pas fous également soutenables ; le mal est qu'il n'y ait pas de moyen légal , positif, de les reconnaître et de les évaluer à un moment donné. « Sous » ce rapport , dit M. Sévin du Mans , auteur d'un écrit inté- » ressaut sur la matière, les vices de notre système hypo- » thécaire sont tels que , rigoureusement parlant, il n'y a » pas un propriétaire qui soit certain de ne pas être évincé ■ de l'immeuble qu'il possède ; pas un prêteur sur hypo- » thèques qni ait la certitude de ne pas perdre sa créance. »
ÎSOTES. 4 8S
On conçoit combien , par réaction , un tel état de choses e$t funeste au vendeur ou à l'emprunteur (').
2" Les liypotVièques légales , c'est-à-dire secrètes. — Ce sont des hypothèques subsistant sans inscriptions , indéfinies , établies au profit du mineur sur tous les biens du tuteur , et au profit de la femme sur les biens du mari. Certes, les droits du mineur et ceux de la femme sont sacrés ; mais il y a lieu à rechercher s'il ne serait pas possible de les garantir sans retirer de la circulation , sans frapper de stérilité, sous le rapport du crédit, les biens du mari et ceux du tuteur. Il serait bon d'examiner pareillement si un excès de précaution en faveur des femmes ou des mineurs
{*) M. Decourdemanche cite ])lusieurs exemples d'acquéreurs ou de prêteurs dont les intérêts ont été compromis par les vices du régime hypothécaire actuel. En voici un qui est curieux ;
(( M. le comte S.-A. possédait une maison au Mans. Il donna au vicomte de S.-A. pouvoir de vendre cette maison. Celui-ci substitue sa femme à ses pouvoirs.
)) Le 24 septembre 1818 , la vicomtesse de S.-A., se trouvant à Paris , vend la maison du comte de S.-A. à un sieur Goguet.
)) De son côté , par un acte devant notaire du Mans , du 7 octobre suivant , le vicomte de S.-A., en vertu des mêmes pouvoirs , vend cette même maison à Jean Durand.
» Le sieur Goguet en avait déjà pris possession j il s'absente et revient le 14 octobre.
» Dans cet intervalle , Durand s'était installé dans la même maison, dont il se croyait propriétaire j mais précisément le même jour, 14 octobre, des aifaires Favaient appelé en ville. Le soir il trouve la porte fermée, et ne peut rentrer chez lui qu'en escaladant le mur de derrière. Le 15, Goguet, à son tojir, voit Durand lui refuser l'entrée.
» Ils se pourvoient tous deux devant les tribunaux.
» Chacund'eux ignoraitqu'il existât une vente autre que la sienne.
)) Goguet , dont le titre était le premier en date , fut maintenu on possession à l'exclusion de Durand. »
(Arrêt de la Cour d'Angers du II novembre 1818, — Journal du Palais , tome lvi , page 473.)