ROTES
Quelques semaines après la révolution de juillet, MM. Péreire frères proposèrent la création d'une compagnie d'assurances mutuelles pour V escompte des effets à toutes échéances, et pour les avances à faire au commerce et à ^industrie sur de bonnes garanties quelconques. L'un des traits principaux de ce projet consistait en ce que le gouvernement aurait figuré au nombre des souscripteurs pour 50 millions, avec celte clause, que, si les pertes excédaient les bénéfices, le gouvernement les supporterait seul jusqu'à concurrence de 25 millions;
Tout porte à croire que , moyennant une bonne administration des ressources de la compagnie, l'État aurait peu ou point perdu , et que beaucoup d'existences eussent cependant été sauvées.
Note 18. ( Page 53. )
Banques du Nord, du Sud et de l'Ouest.
En 1811 , sur quatre-vingt-huit banques locales, les États de Maine, New-Hampshire, Massachusetts, Rtiode-Island , Connecticut et New- York en comptaient cinquante-cinq , c'est-à-dire les deux tiers, quoiqu'ils n'eussent que 2,700,000 habitants sur 7,300,000, c'est-à-dire un peu plus du tiers. Au 1 er janvier 1834 , les Étals situés au nord du Potomae avaient quatre, cent quatorze banques avec un capital de 565,000,000 fr. Les Étals du Sud et de l'Ouest ne comptaient que quatre-vingt-huit banques avec un capital de 324 millions, qui serait réduit de moitié si .l'on supprimait les banques de quelques centres commerciaux, tels que la Nouvelle-Orléans , Charleston , Ricnmond et Mobile. La population des États du Nord était alors d'environ 6,500,000 ; celles du Sud et de l'Ouest réunies s'élevaient à 7,500,000. Les forces respectives des banques étaient donc dans le rapport de 4 à 3, tandis que celles des populations étaient dans le rapport de 6 à 7. Les États de Massachusetts,
Rhode-Island et Conneclicut , ceux de Imite l'Union où le génie de la mère patrie s'est le mieux conservé, possédaient à eux seuls cent soixante-quatorze banques, c'est-à-dire le tiers du nombre (otal ( 506) des banques locales , avec un capital de 220 millions, c'est-à-dire égal au quart du capi^ tal total desdiles banques (907 millions), quoique leur population ne fût que du treizième de celle du pays.
Cependant les développements de la culture du coton et le commerce qu'elle crée tendent- à rétablir la balance en faveur du Sud et de l'Ouest. De très-grandes banques ont été créées récemment dans les métropoles du Sud , avec des comptoirs dans l'intérieur des Étals.
Au 1 er janvier 1835, les banques des États situés au nord du Potomac avaient un capital de 632 millions, tandis que le capital de celles du Sud et de l'Ouest était de 400, c'est* à-dire que le Nord conservait son avantage. Au l* r juin 1855 plusieurs grandes banques du Sud , et entre autres celle de la Nouvelle-Orléans (Citfcens' tank), qui fait des avances à l'agriculture, n'étaient pas encore organisées.
Noie 10. (Page 64.)
. . Citizen*' bank en Louisiane.
Dans la Louisiane, les chartes de plusieurs des banque» leur font une loi de prêter une grande partie du capital à des habitants, ou planteurs. La Citizen» 9 bank est ainsi astreinte à avancer la moitié de son capital aux propriétaires fonciers ; «Us leur profite aussi en ce qu'ils sont actionnaires sans avoir rien déboursé. La banque a emprunté à des capitalistes européens ( la maison Hope d'Amsterdam) la totalité de son capital effectif, 6 millions de doll. (32 millions de fr.>, à raison de 5 p. 0/0. Son capital nominal est du double. Elle a donné en relourune hypothèque d'une somme égale sur les biens des planteurs actionnaires; et à cette hypothèque, l'État de la Louisiane a joint
853 NOTBft.
sa propre garantie. Chaque planteur actionnaire a droit à un crédit de moitié de sa souscription , au taux de p. 0/0. L'autre moitié sert aux opérations de l'institution comme banque commerciale. Les planteurs actionnaires ont ensuite leur part des bénéfices.
On voit que ce système repose sur la facilité de la législation hypothécaire.
Note 20. (Page 56.) Du régime hypothécaire.
Le système hypothécaire actuellement en vigueur en France repose sur deux principes fort sages, les plus avancés assurément en cette matière : le principe de la publicité et le principe de la purge. Ces deux principes sont écrits dans la législation française depuis Pédit de 1771. 11 y a de grandes nations en Europe, à commencer par l'Angleterre, qui n'en ont pas encore le bénéfice. Le principe de la publicité hypothécaire a pour objet de fournir à tout acquéreur de biens-fonds, ou tout prêteur sur hypothèques, le moyen de connaître les charges hypothécaires qui pèsent sur le bien qu'il achète ou qui lui eat offert .en gage. Le but de la purge est de permettre à un propriétaire de rendre» lorsqu'il en a le désir et les moyens, sa propriété nette de toute créance hypothécaire.
Malheureusement , lorsqu'il s'est agi de régler l'application de ces principes salutaires.il s'ester ncontré de graves difficultés, notamment en ce qui concerne les intérêts des mineurs et des femmes. A travers les complications de nos formes judiciaires, dans les remaniements opérés a des moments de crise, d'autres exceptions et restrictions fâcheuses se sont introduites dans les lois ou dans la jurisprudence. Jbt ainsi, en partant de principes excellents, on est arrivé à une pratique qu'on peut, sans exagération, qualifier de détestable. .
NOTES. ISS
Énumérons, en effet, les principaux inconvénients de notre système d'hypothèques.
1° L'absence de sécurité pour l'acquéreur ou le prêteur. — Elle résulte, soit de la possibilité d'un stellionat, d'une fraude ou d'une erreur, soit des divers privilèges reconnus par la loi, sans qu'aucun moyen soit offert à l'acquéreur ou au prêteur de démêler l'erreur ou la fraude, ou de découvrir les privilèges qui existent au moment de là vente ou du prêt.
Ces privilèges sont de diverses sortes : le trésor jouit d'un privilège sur les biens des condamnés, et ce privilège a un effet rétroactif : il y a des privilèges de vendeur antérieur qui peuvent subsister sans que rien en constate l'existence. Il y a des privilèges, temporaires il est vrai, entre cohéritiers ; il y en a pour ce que les jurisconsultes appellent la séparation du patrimoine ; il y en a au profit des architectes, % de certains fournisseurs, des gens de service. Le mal n'est pas précisément que ces privilèges existent, quoiqu'ils ne soient pas tous également soutenantes ; le mal est qu'il n'y ait pas de moyen légal , positif, de les reconnaître et de les évaluer à un moment donné. « Sous « ce rapport, dit M. Sévin du Mans, auteur d'un écrit inté- « ressant sur la matière, les vices de notre système hypo- « thécaire sont tels que. rigoureusement parlant , il n'y a « pas un propriétaire qui soit certain de ne pas être évincé « de l'immeuble qu'il possède ; pas un préleur sur hypo- « thèques qui ait la certitude de ne pas perdre sa créance. » On conçoit combien, par réaction, un tel état de choses est funeste au vendeur ou à l'emprunteur (1).
(1) M. Decourdemancbe cite plusieurs exemples d'acquéreurs ou de prêteurs dont les intérêts ont été compromis par les vices du régime hypothécaire actuel. En voici un qui est curieux :
« H. le comte de S.-A. possédait une maison au Mans. Il donna au vicomte de ê-â. pouvoir de vendre cette maison. Celui-ci substitue sa femme à ses pouvoirs.
« Le 24 septembre 1818,1a vlcomtessede 8. -A., "se trouvant à Paris, vend la maison du comte de 8.-A. à un sieur Goguet.
n* NOTES»
2° Les hypothèques légales, c'est-à-dire secrètes. — Ce sont des hypothèques subsistant sans inscriptions, indéfinies, établies au profit du mineur sur tous les biens du tuteur, et au profit de la femme sur les biens du mari. Certes, les droits du mineur et ceux de la femme sont sacrés ; mais il y a lieu à rechercher s'il ne serait pas possible de les garantir sans retirer de la circulation , sans frapper de stérilité, sous le rapport du crédit, les biens du mari et ceux du tuteur. Il serait bon d'examiner pareillement si un excès de précaution en faveur des femmes ou des mineurs ne leur est pas préjudiciable, a Le code acte tuel, dit M. Sévin, a poussé si loin la sollicitude pour les « mineurs, que la tutelle est devenue une charge effrayante, «t Aussi, lorsqu'elle n'est pas forcée, n'est-elle acceptée « (lue par ceux qui n'ont pas d'immeubles que puisse atlein- « dre cette hypothèque taeite et indéterminée. Les biens « d'un tuteur deviennent en effet tout aussi inaliénables «< que ceux d'un majorât ; il se trouve frappé d'une incat» pacité aussi complète que son pupille ; vous avez deux « incapables au lieu d'un. »
3° Les formalités longues et ruineuses imposées au pré-
« De son côté, par acte devant notaire du Mans, du 7 octobre suivant, le vicomte de S.-A., en vertu de* mêmes pouvoir», vend cette même maison à Jean Durand.
« Le sieur Goguet en avait déjà pris possession ; il s'absente et revient le 14 octobre.
« Dans cet Intervalle , Durand s^talt Installé dans la même maison , dont il se croyait propriétaire ; mais précisément le même jour , 14 octobre , des affaires l'avalent appelé en Tille. Le soir, il trouve la porte fermée, et ne peut rentrer chez lui qu'en escaladant le murde derrière. Le 15, Goguet, a son tour, volt Durant lui refuser l'entrée.
a ils se pourvoient tous deux devant les tribunaux.
« Chacun d'eux ignorait qu'il existât une vente autre que la sienne.
« Goguet , dont le titre était le premier en date, fut maintenu en possession a l'exclusion de Durand. »
(arrêt de la Cour d'Angers du II novembre 1818.— Journal du Palais, tome LVI, page 473.)
leur pour arriver au recouvrement île sa créance, c'est-àdire la procédure d'expropriation, et celle d'ordre qui concerne la répartition , entre les créanciers , du produit de la vente. — Ces procédures peuvent durer deux ans, quatre ans, six ans. Les frais qu'elles entraînent peuvent s'élever à un chiffre effrayant. Les causes de nullité, qur peuvent obliger à recommencer, y sont multipliées. Le préteur, qui avait compté sur l'intérêt de ses fonds, en est privé pendant un fort long délai; et durant ce même temps, il a en outre de fréquents déboursés à sa charge. Quant à l'emprunteur, il est rare que les frais de justice n'absorbent pas le reste de sa propriété. Singulier résultat d'un système dicté pourtant par le désir de favoriser les propriétaires fonciers !
Le remède, à ces divers inconvénients consisterait ;
1° Dans des règlements qui rendraient obligatoire la» constatation de tous les changements survenus dans la pro* priété, par suite de ventes, décès , jugements ; qui défini raient les privilèges, et les rendraient apparents , de sorte que tout nouvel acquéreur, ou tout préteur, pût vérifier l'état de la propriété qu'il achète ou qui lui est donnée en gage. Il suffirait , pour cela, de rendre obligatoire, sous peine de nullité, le dépôt de certains actes aux bureaux d'hypothèques. Dans l'état actuel des choses, tout acquéreur peut obliger 4 se faire connaître, dans un délai de deux mois, sous peine de déchéance, tout possesseur d'hypothèques non inscrites, pourvu que ce soient des hypothèques légales, c'est-à-dire conservatoires des droits des femmes et des mineurs. Or, si la purge a puissance contre les femmes et les mineurs, qui sont de tous les créanciers ceux que la loi a surtout envie de proléger, pourquoi lui refuser puissance contre les droits non connus d'un vendeur précédent ou d'un créancier quelconque ? Et pourquoi la formalité de la purge ne serait-elle accessible qu'à un nouvel acquéreur? pourquoi serait-elle interdite à un ancien propriétaire?
2° Dans l'adoption de moyens qui détermineraient les
hypothèque» légales, ou plutôt qui garantiraient les droits des femmes et des mineurs, sans entraver la propriété, et sans la soustraire aux transactions. A cet égard , on pourrait introduire un régime analogue à celui qui subsiste en Angleterre, en donnant aux tribunaux le droit de contraindre, en cas de soupçon, les maris et les tuteurs à placer dans les rentes 5 p. 0/0, ou à la caisse des dépôts et consignations, la valeur des propriétés appartenant aux femmes et aux mineurs (1).
3° Dans la simplification et l'abréviation des procédés d'expropriation et d'ordre.
Le régime hypothécaire des États-Unis varie avec les États. Daus la Pensylvanie et dans l'État de New- York , il est simple ; mais il suppose l'enregistrement de pièces qui , chez nous, payeraient des droits énormes, et qui , en Amérique, ne supportent qu'une taxe d'un à deux doll. ( 5 fr.
53 c. à 10 fr. 67C).
On a proposé avec beaucoup de raison , ce me semble, d'appeler la géométrie au secours de récriture, et de constater par des plans tous les changements que subit la propriété. La conservation des plans du cadastre , qui est d'ailleurs nécessaire par d'autres motifs, et A laquelle cependant on a négligé de pourvoir Jusqu'à présent , permettrait de réaliser cette idée à peu de frais. Les travaux de M. de Decourdemanche sur oelte question sont d'un grand intérêt. Ses idées ont été mises en pratique dans la commune de Chesnay ( Selne-et*Oise ), pour un délai de quinze ans, pendant lequel la terre y a éprouvé des mutations et des transfigurations multipliées , et l'épreuve paraît avoir été concluante.
L'état de la législation actuelle des hypothèques gêne toutes les transactions dont la terre est l'objet : dans certains cas, elle les rend impossibles. On sait A quel degré la division du sol a été poussée en France depuis cinquante
(1) Voir plus haut, note 16, page 239.
an*. Dans quelques localité», el notamment dans les environs de Paris, on en est venu à ce point, non-seulement que la culture à la charrue est abandonnée, et qu'il faut, comme il y a 3,000 ans , cultiver à bras , mais aussi que la propriété ne peut plus supporter les moindres opérations légales. Il y a bon nombre de propriétés qui ne valent pas la peine de passer un acte, et dont, par conséquent, la propriété a cessé de se constater légalement. II y a des parcelles imposées à moins de 5 centimes. Il y en a qui le sont à moins encore. Il y en a dont le revenu est moindre que le coût d'un avertissement du percepteur des contributions. Une parcelle, taxée à 5 cent., vaut 15 à 20 fr. Or, dans l'état actuel des choaes, pour opérer la purge, même incomplète, qui peut s'effectuer aujourd'hui , les frais s'élèvent à 80 fr. environ. De sorte que pour s'assurer, même imparfaitement , la propriété d'une de ces parcelles, il faut encourir une dépense quadruple de ce qu'elle vaut. Ceci explique pourquoi il se reconstitue si peu, je ne dis pas de grandes, mais de moyennes propriétés , d'une dimension suffisante pour que l'on y applique les bonnes méthodes agricoles (1).
Quant à l'influence économique directe d'une bonne législation hypothécaire, il est facile de la calculer. Il résulte des renseignements officiels fournis, il y a deux ans, par le directeur général de l'enregistrement, que la somme des hypothèques dont est grevée la propriété foncière s'élève à 11 milliards 233 millions, non compris les hypothèques
(1) D'après un travail! tout récent de M. Léon Faucher [Revue de* Deux-Mondes) , sur l'état de la propriété en France , ilya dans la commune d'Argenteull, près Paris, des parcelles de la contenance d'une demi-are, d'un quart d'are 2m, 50 sur 10 mètres), c'est-à-dire de la grandeur d'une chambre , et dont le revenu est de 9 c, 6 c, 5 c M ce qui suppose un impôt d'un oentlme. On voit souvent sur les affiches de vente, autour départs et dans les départements, des parcelles dont la mise S prix est de 6 fr. , 8 fr., 10 fr. Et les frais indispensables pour que l'acquisition soit régulière sont de 110 fr. environ, y compris 80 fr. de purge-
légales. D'un autre côté, il fut constaté , pendant l'enquête ouverte lors de la création de la caisse hypothécaire , que le taux de l'intérêt réel des prêts sur hypothèque variait de 5 à 12, et même à 15 p. 0/0. Le taux moyen ne paraît pas devoir être actuellement au-dessous de 8 p. 0/0. A ce compte, la propriété foncière payerait. une masse annuelle d'intérêts égale à 000 millions. Toute mesure qui améliorerait la législation hypothécaire ferait disparaître une portion de celle énorme charge. Une réduction de 1 p. O7O sur le taux de l'intérêt produirait un dégrèvement de 11 millions. C'est beaucoup plus, a coup sûr, que tout ce que la propriété foncière |>eut attendre d'un remaniement du budget.
Note 21. (Page 56. ) nouveaux billets de banque.
La banque de Lyon , tout récemment créée, doit faire circuler ses billets non-seulement a Lyon , mais dans tout le Midi. A cet effet elle émet, indépendamment des billets de banque ordinaires, qui sont an porteur et à vue, des billets à ordre et à échéance déterminée, que les négociants lyonnais donneront en payement à leurs correspondants, en les endossant eux-mêmes. Moyennant cet endossement , les billets de banque à ordre seront pris comme argent comptant, et ainsi on s'accoutumera dans le pays à avoir confiance dans les titres de la banque. N'étant pas au porteur, ces billets ne seront pas susceptibles d'être volés comme les billets de banque ordinaires. C'est l'imitation des postbills de la banque d'Angleterre.
On a proposé aussi d'émettre une troisième espèce de billets qui porteraient intérêt et qui seraient payables & vue ou à échéance. Ils offriraient aux particuliers qui gardent chez eux de la monnaie métallique et aux classes laborieuses, qui souvent conservent enfoui, en argent ou en or, le pro-
duit de leurs épargnes , un moyen commode de placer fructueusement leurs économies. Par là , les banques étendraient leurs opérations comme banques de dépôt. Le pays en retirerait un grand avantage, puisque tout le capital métallique aujourd'hui disséminé et dormant dans les coffres-forts et les tirelires, qui est complètement improductif pour la société et pour ceux qui le possèdent, se trouverait alors concentré chez les banques, entre les mains desquelles il fructifierait.
Dans le projet de banque proposé par MM. Pereire, en septembre 1850, il devait être émis des bons au porteur produisant , intérêt à raison d'un centime par jour pour 200 fr. par an. Cette banque ne devait même pas avoir d'autre papier-monnaie.
Note 22. ( Page 59. )
La session de 1856 a produit enfin une bonne loi sur les chemins vicinaux ; il leur est alloué, en argent ou en travail , une somme qui sera de 50 millions et peut-être davantage.
Note 25. (Page 61.) Zèle des localités pour les travaux publics.
Les conseils généraux des départements se sont enfin animés du plus beau zèle pour les travaux publics et surtout pour leurs routes départementales. Tel département, comme celui d'Indre-et-Loire, a emprunté, à «et effet, une somme de 2,500,000 fr. D'autres départements ont fait des emprunts d'un million, de 1,500,000 fr.,etc. La Charente, le Cher, etc., sont au nombre des départements qui se sont le plus distingués.
La ville de Dieppe a aussi donné un exemple qui mérite .d'être signalé. Elle a offert de contribuer à l'établissement
MO NOTBS.
d'an chemin de fer de Paris à la mer, avec embranchement sur Dieppe, par une somme annuelle de 130,000 fr., suffisante pour couvrir l'intérêt à 5 p. 0/0 d*un emprunt de 4,000,000 fr.
Note 24. ( Page 74. )
État civil des gens de couleur.
Dans le Massachusetts et dans la plupart des États de la Nouvel le* Angleterre, le noir et l'homme de couleur sont réputés citoyens, et , comme tels, possèdent théoriquement le droit électoral. En ce moment ils n'exercent point ce droit , soit qu'on les en empêche* soit qu'on omette à dessein de les porter sur la liste de la taie personnelle (poil tax ) qui , dans quelques États, forme le tableau électoral. La constitution actuelle du Connectieut (1818) les exclut de F électoral. La constitution de l'État de New -York , qui date de 1821, ne range les hommes de couleur parmi les électeurs qu'autant qu'ils possèdent une propriété foncière valant 250 doll., et qu'ils payent une taxe en conséquence. La constitution de Pensylvanie fait électeur» indistinctement tous les hommes libres inscrits au registre des contributions de l'État ou d'un comté. Ceux des Étals de l'Ouest qui n'ont pas reconnu l'esclavage, n'admettent comme électeurs que les blancs : on conçoit qu'il en est de même dans les États du Sud ; la Caroline du Nord faisait cependant exception i cette règle ; la convention , qui vient de refaire sa constitution , a retiré la qualité électorale aux noirs et aux gens de couleur libres. En revanche, elle la accordée aux juifs qui, antérieurement, étaient privés du droit de cité, et qui le sont encore dans plusieurs autres États.
Note 25. (Page 92.) De la vraie notion de la liberté.
De quelque point de vue que Ton envisage l'espèce hu-