EFFETS DU DROIT DE PRIMOGENITURE
28 mars 1864.
Effets du droit de primogénitare.
Les effets du droit légal de primogéniture, en Angleterre, sont très-différents, quoique tous également fâcheux, selon qu'il s'agit de petites ou de grandes fortunes.
Prenons le cas d'un petit propriétaire foncier ayant quatre enfants. S'il meurt intestat, la loi livre à l'aîné la totalité de l'héritage. Voilà donc trois des enfants réduits à la misère.
Supposons maintenant que l'homme qui meurt sans avoir fait aucune disposition testamentaire soit un riche landlord, un membre important de l'aristocratie, le résultat sera tout autre. L'aîné des enfants, mis en possession, par la mort de son père, d'une fortune immense, sera capable, nonseulement d'aider ses frères, mais de leur frayer la voie aux emplois, aux honneurs, aux dignités. Représentant d'une puissante maison, il disposera de plusieurs sièges au parlement; il exercera une influence politique considérable ; il forcera les ministres à compter avec l^ii; il obtiendra pour un de ses frères une place lucrative dans l'administration, pour un autre quelque haute dignité dans l'Église; bref, de la concentration même de tout le patrimoine paternel entr^ ses mains résultera pour lui le pouvoir d'indemniser largement les membres de sa famille, aux dépens du public, ou, du moins, à ses frais. Le comte de Shrewsbury a dans l'Église cinq frères, dont quatre se partagent un revenu annuel de
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4,290 liv. St. (107,250 fr.). Un sixième est sergeant ai arms dans la Chambre des Lords. Voilà donc le mécanisme de la puissance aristocratique en Angleterre expliqué. A Taîné des enfants, la terre; ii ses frères, les emplois. A l'aîné, la possession du sol ; à ses frères, les bénéfices du patronage.
Étonnez-vous, après cela, si le principe de primogénîture, en Angleterre, trouve dans les cadets des partisans aussi fougueux que le sont les aînés eux-mêmes !
Cela durera-t'il? A cet égard, le doute est permis. Ou je me trompe fort, ou le principe du concours, introduit d^ms peu comme motif de préférence dans la distribotîon des fonctions publiques, est une mine pratiquée soos l'édifice de l'aristocratie anglaise. Si ce principe du concours, qaii va se développant à petit bruit, arrive jamais à prévaloir, adiev la compensation que les aînés ont à offrir aux eadets! Et alors, il est probable qu'on verra se produire en Angleterre -ce qui s'est produit en France. Le jour où il n'y aura plus que les aînés qui seront intéressés à maintenir le droit d'ai** nesse, l'édifice chancellera! Mais le nionrient n'est pasettcore arrivé.
Au surplus, s'il advient très-soirvent ^ue les cadets des grandes familles soient pourvus, aux frais du public, eela n'est pas absolument de rigueur; et c'est surtout lorsque le eas ne se réalise pas^ ou tarde un peu à se réaliser, qu'il est curieux d'étudier les effets du droit de primogéniture. Élevés dans des idées d'orgueil et des habitudes de luxe, les puînés des grandes familles sont naturellement conduits^ aussi longtemps que la fortune leur manque, à unir les vices de l'aristocratie h ceux de la pauvreté. Il leur faut, qu'Us aient ou non les moyens de se la procurer honorablement, une vie fashionable. Le caractère de leurs relations les con-
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damne à «n gaM^ d'existence sans rapport avec retendue de leurs ressources. Le monde, les parties de plaisir, la chasse, le, je», le Tin, les femines sont choses qu'on ainnre, mais qui coûtent. On s'endette; on s'accoutume à mettre de côté certains scrupules qui gênent; oo prend une maîtresse qu'ofi tpompe ei qit'oa finit^par »baD<b)nner, faute de po»<vorr Tépouser sans déroger; e(, faute de pouvoir oublier qu*^ est le fils d'un nobleman^ <m oublie quelquefois d'être un honnête homme.
Nul dottte que ce ne soit là un grand mal. Mais, — je crois l'avoir dit déjà dans une précédente lettre et je k répète, — M. Bright, en se bornant à demander que la îot de primogéniture soit abolie, proposa un remède dont l'insuffisance est manifeste. On ne doit pas perdre de vue que, si la loi de primogéniture internent en Angleterre, c'est seulement dans te cas où le propriétaire meurt sans laisser de testament, et ce cas ne se présente que de loin en loin. Usant de la liberté de tester, les grands propriétsûres lèguent leurs biens au fils aîné presque toujours, et les petits propriétaires font de même, sans que la loi ait rien à y voir. En réalité, ce qui constitue, en Angleterre, la force du droit d*aînesse, ce n'est pas la loi, c'est l'opinion. Supprimer k première ne suffirait certes pas pour faire disparaître ce qui est la consécjuence de la seconde. Si la loi cessait de donner à l'aîné F héritage de celui qui meurt intestat et ne presciMvait que dans ce cas l'égal partage, qu'en résulterait-il ? C'est que le nombre de ceux qui négligent a^ijourd'hui de faire un testament en faveur de l'aîné, parce que la loi rend cette précaution inutile, useraient de la liberté de tester dans le sens du droit d'aînesse, dès que la loi ue serait plus là. Où serait l'avantage? M. Bright répond que ce serait doni>er la sanction de la loi à ce qui est juste et la
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retirer à ce qui ne l'est pas. Théoriquement, oui; mais, pratiquement, il est à craindre que l'effet ne fût inappréciable dans un pays comme celui-ci, où tout est affaire d'opinion.
Il est vrai, cependant, qu'en Amérique, Jefferson ayant réussi à faire abolir par la législature de la Virginie la loi de primogéniture, qui s'appliquait, ainsi qu'en Angleterre, aux cas de mort ab intestaty et qui avait été jusqu'alors rigidement exécutée, cette abolition exerça une .salutaire influence sur l'usage fait de la liberté de tester. Mais M. Bright, qui cite cet exemple, n'aurait pas dû oublier que c'est l'esprit démocratique qui domine en Amérique, tandis que c'est l'esprit contraire qui, en Angleterre, explique la consécration et le maintien du droit d'aînesse. Il faut aux lords de grandes propriétés territoriales pour soutenir Téclat de leurs maisons et monopoliser le pouvoir politique. Or, l'existence du droit d'aînesse empêche les grandes propriétés d'être rompues à la mort du père. Là est le grand secret.
Mais si l'aîné était un prodigue, s'il contractait des dettes, s'il lui prenait fantaisie de vendre telle ou telle partie du bien patrimonial, s'il s'y voyait obligé?... C'est le sentiment de ce danger qui a fait ajouter au droit d'aînesse le droit de substitution (entail), c'est-à-dire le droit exorbitant reconnu au propriétaire de léguer son bien à son fils aîné, et, celuici mort, au fils aîné de celui-là, et ainsi de suite. D'après la loi aujourd'hui en vigueur, il est loisible à chacun de laisser sa propriété même à des enfants qui peuvent ne venir au monde que vingt et un ans après. En vertu de ce système, le sol, en Angleterre, esl immobilisé pour des cinquante, des quatre-vingts, des cent ans; et aussi longtemps que la propriété reste frappée de substitution, elle est inaliénable,
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quelque avantageuse que la faculté de la vendre pût être et au public et au propriétaire lui-même. Inutile dMnsister sur la nature et la portée d'un semblable arrangement. Il a pour but manifeste et pour effet certain d'empêcher la division des grands domaines, de les retenir dans les mêmes familles, et, par conséquent, de perpéti;er l'aristocratie.
Vainement alléguerait-on en faveur de ce. système la nécessité d'ôter à une certaine classe de personnes le pouvoir de se ruiner. La société n'a que faire de protéger contre le résultat naturel de leurs vices ou de leurs folies les libertins, les prodigues, les héritiers dégénérés de quelque nom ancien, ouïes trop dignes héritiers d'une fortune acquise par quelque récente intrigue.
29 mars 1864.
Les « Settlements ».
Depuis que j'ai abordé le sujet de la tenure aristocratique^ du sol, chaque jour est venu témoigner de l'importance permanente et de l'à-propos sans cesse renaissant de cette grande question. .
Aujourd'hui, par exemple, de quoi se préoccupe ici l'opinion publique? Je jette les yeux sur le Times, et j'y lis que les paysans irlandais émigrent en masse. Ne pouvant expor^
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ter leurs « landlords « , ils s exportent eux-mêmes. L' étendue de rOcéan n'a rien qui les fasse bésiteri Les tempêtes que sou ^in recèle u'ont rien qui les épouvante. L'Amérique, voilà désormais leur terre promise. Arrivés là, il leur faudra, peut-être, qui sait? se faire chair à canon dans les rangs de l'armée fédérale. Et qu'importe? Une balle tue vite, tandis que la faim tue lentement. Vous demandez où ces hommes puisent la force de fuir la patrie? Ce qu'ils fuient, c'est la faim, c'est l'insupportable et dégradante misère qui n;^ pour eux de la constitution aristocratique de la propriété; car, bien que l'Irlande soit livrée au régime de la petite cul* ture, là n'est point la principale cause de ses maux. Comnae l'Angleterre, et plus cruellement encore que l'Anglelerre, l'Irlande est affligée de la maladie du « landlordisme. » En France, du moins, le paysan est maître de son champ. En Irlande, non-seulement le paysan n'est pas propriétaire, mais il ne jouit même pas de ce genre de possession dont un bon bail garantit la paisible durée. Il est simple « tenant at willy>^ c'est-à-dire qu'on le renvoie quand on ne veut plus de lui; et, dans la plupart des cas, Téviction est un arrêt de mort. Et quelle rente écrasante il, faut que le paysan irlandais subisse pour chaque lambeau de terre ! La population agricole, dans ce pays infortuné, est tellement hors de proportion avec le capital destiné à la faire vivre ; le nombre des affamés qui se disputent, ainsi qu'une proie, le droit de gratter la terre, est si considérable, et la concurrence désespérée qu'ils se font rend le propriétaire si complétemeol maître des conditions, qu'il n'y a pas de limites à l'élévation de la rente. Le pajsan irlandais doit la payer telle qu'oft l'exige de lui, dût-il la suer partons les pores. Sinon, qu'il fasse place nette et aille mourir ailleurs. Mais il est dangereux de compter sur la docilité du désespoir. Celui qui est
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menacé d'être tué par la faim s'arme d'uQ fusil; et opposant la menace à la menace, la terreur à la terreur, Tassassinat ^ Téviction, donne bien souvent ua meurtre pour dénoûment à un contrat. Dès lors, nulle sécurité pour les personnes; nulle sécurité pour les propriétés. Le capital s'effraie, n'ose s'approcher ou s'enfuit, sans que le flot de la population cesse pour cela de monter. La disproportion entre le nombre des bouches à nourrir et les moyens de subsistance augmente avec une rapidité terrible. La concurrence devient de plus en plus forcenée; la rente hausse de plus belle; les engagements subis par nécessité sont violés de plus en plus; les cas d'éviction se multiplient, et aussi... les cas de meurtre. L'effroyable abime va sa creusant de jour ea jour.
Voilà l'émigration en masse des Irlandais suffisamment expliquée, n'est-ce pas? Et certes, il n'y a pas de raison pour que le Times, s'en inquiète, tant qu'elle n'ira pas au delà de certaines limites. Mais s'il arrivait d'aventure que ces limites fussent dépassées ! S'il arrivait que les rangs de la blême armée des travailleurs s'éclaircissent au point de faire que le travail, au lieu d'être, comme aujourd'hui, plus offert que demandé, fût plus demandé qu'offert, le « landlordisme » y trouverait-il son compte, et le Times continuerait-il de dire, sur ce ton dégagé qui semble lui coûter peu à prendre : Les Irlandais s'en vont! Eh bien, bon voyage?
Mais revenons à l'histoire du « landlordisme » dans l'Angleterre proprement dite.
Au nombre des moyens par lesquels les grandes propriétés se maintiennent intactes, il faut placer ce qu'on nomme € seulement i> ^ c'est-à-dire l'acte en vertu duquel la personne en possession d'un domaine n'en jouit qu'à titre viager, son fils aine étant appelé à succéder par voie de subslitutioa«
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Le but des < settlements » est de paralyser entre les mains du possesseur Texercice du droit absolu de propriété; d'empêcher par conséquent l'aliénation de son bien, soit en tout, soit en partie, et de mettre de la sorte obstacle à ce que ce bien sorte de la famille.
Ce n'est pas que le pouvoir reconnu par la loi d'immobiliser la terre au moyen des « settlements d soit absolu et illimité ; non : la loi veut, au contraire, que tout domaine soit, dans certains cas donnés, sujet à l'aliénation.
Il suffit, par exemple, pour qu'une terre frappée de substitution puisse être vendue, que le propriétaire usufruitier, — c'est ordinairement le père, — obtienne à cet effet le consentement de Théritier qui vient après lui, lequel est en général son fils aîné, techniquement nommé le « remainder in taxi x> . Mais l'opinion et l'usage déjouent en ceci les prévisions de la loi. Elle donne un pouvoir dont ceux à qui elle le donne se croient intéressés à ne point user..
D'un autre côté, il est très-vrai que nul ne peut disposer de son bien de manière à paralyser le droit absolu de propriété pour une période de temps plus longue que la vie de la personne ou des personnes existant à l'époque du « *e«« lement», en y ajoutant un intervalle de vingt et un ans. Telle est la loi. Mais, en fait de domaines settledj voici ce qui se passe. Dès que le fils auquel le domaine est substitué a atteint sa majorité, ou bien lorsqu'il se marie, son père, qui a l'usufruit sa vie durant, et lui-même font les démarches requises pour obtenir la propriété absolue ; après quoi, un nouvel acte de settlement a lieu, le père redevient usufruitier sa vie durant, le fils est investi du même titre, et le domaine, qui antérieurement lui était substitué, l'est alors au fils aine qui naîtra de son mariage. Et ainsi de suite. De cette façon, grâce aux renouvellements successifs, systéma*