LE DROIT DB PRIMOGENITURE
house est Ih? » Et Ton continue son chemin. Mais le verdict du coroner est là, lui aussi. Et que nous apprend-il, presque chaque jour, ce verdict funèbre? Il nous apprend que l'existence des workhouses n*empéche nullement, dans une ville où coulent les flots du Pactole, des hommes, des femmes, des enfants, de mourir littéralement de faim. Je récrirai, cette histoire de la misère, dont les matériaux ne sont, hélas! que trop abondants; je l'écrirai, pour qu'elle serve de complément philosophique à l'histoire de la richesse, que j'ai commencée dans vos colonnes, et à laquelle je reviens.
Dans ma dernière lettre, je vous citais des faits qui prouvent avec quelle rapidité et dans quelles monstrueuses proportions l'opulence des grands propriétaires du sol, en Angleterre, tend à s'accroître. Des observateurs moroses prédisent déjà le moment où la population des campapes ne se composera plus que de deux classes d'hommes : des nobles et des espèces de serfs, et où le pays se trouvera divisé entre un petit nombre de domaines princiers, apanages de familles plus puissantes que celles des ducs et des comtes sous les Plantagenets. Je crois ces craintes fort exagérées; mais ce qui est sûr, c'est que les « Landowners » se montrant de plus en plus disposés à adopter le système des baux fréquemment renouvelés et accordés au plus offrant; ce système, s'il se développait, conduirait par degrés à la disparition de la yeomanry^ c'est-à-dire de la classe moyenne agricole.
Mais, avant d'examiner quelles sont les conséquences de l'accaparement du sol, il importe de se bien rendre compte des moyens par lesquels il se maintient.
Le premier consiste dans la consécration du droit de primogéniture.
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L'ancienne loi iM»inande (le grand Coutumier) ne re* connaissait ce droit que partiellement. Elle âannah k Yàlaé la i&eilleiife part de la snccession, mais elle divisait le reste entre tes autres enfants* Dans les (les normanêes, lersey, Guernesey, Faneienne loi a sunréca. Seutement, au lien dereeemif la meilleare part, t*ainé n'a que le dioix entre àes lots égaux. Lorsque Gnillanme le Conquérant se fut emparé de f Angleterre, il se hâta de modifier Félat de choses q» existait alors, et le modifia en fa.yeur des afoës, animé qu*ii était ch désir d*entourer son trône d'une phalange serrée de riches familles normandes, capables de servir de rempart à sa dynastie contre l'hostilité des barons de race saxMne. Depuis, l'aristocratie anglaise n'a jamais cessé im seot instant de regarder le droit de primogéniture comme le tnû fondement de sa puissance. Et en cela, elle ne s'est pas^ trompée.
Aux État^-Unis, le partage égal de la suecessbn entre tous les enfants n'est pas, comme en France, un principe posé dans la loi : te père, aux États-Unis/ peut, par testantent, laisser son bien à qui bon lui semUe; maïs s'il in^rt iniesUti, la loi distribue la fortune entre ses enfants, d'après cette supposition qu'il les aimait tous également. En Angleterre, rien de semblable. Un homme meurt-il sans testament? Aussitôt, en ce qui concerne ses possessions territoriales, h loi intervient. Dans quel bnt? Précisément dans le but de faire ce que, selon l'expression de M. Brigbt, la justice naturelle réprouve, et d'enrichir un des enfants, dussent les autres être par là réduits h la misère.
Et ce qui est digne d'attention, c'est que le droit de primogéniture ne s'applique ni aux propriétés personnelles, bî même aux propriétés territoriales, lorsque ce sont des filles qui sont appelées h succéder, tant il est vrai que le droit de
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pnmogémturen'est consacré par la loi que comme moyen^. de perpétue? raristocratie.
C'est une question très-controversée que celte de satiôir si, en principe, le droit dé propriété peut être étendu au delà ée celui de disposer de son bien par testament. Qu'il S(Ht loisible à un homme de donner ce dont il ne se prive pas, et de reculer au delà des bornes de sa vie le rëpe de sa volonté, c'est déjà beaucoup; mais parmi ceux-là mêmes qui considèrent le droit de tester comme une suite naturelle ou, plutôt, comme une partie intégrante du droit de propriété, tous ^e sont pas prêts à défendre d'une man^ aussi vive le droit d'hérédité, en l'absence de dispositions testamentaires qui le sanctionnent. Bentham et beau^ coup d'autres publicistes d'un grand poids sont d'avis que, lorsqu'il n'y a d'héritiers ni dans la ligne descendante ni dans la ligne ascendante, la propriété de rhomme mort sans avoir fait de testament doit être dévolue à l'État. John Stuart Mîll va plus loin : il n'hésite pas à dire qu'il peut être utile ou non de reconnaître aux enfants le droit de succéder à leur père, en cas de morl ah iniestal, mais que ce n'est point là jnite conséquence nécessaire du principe de la propriété privée. Et la raison qu'il en donne, c'est que, depuis la disparition de la féodalité, dernière forme historique de la société patriarcale, la propriété a perdu le caractère collectif que lui imprimait la vie familiale et la vie de clan, pour prendre un^ caractère tout individuel (1). Le droit des enfants à la succession de leur père, quand ce dernier est mort sans disposer de son bien en leur faveur ni en faveur de qui que ce soit, est, selon John Stuart Mill, un droit qui n'a rien
(1) Principles of Political Economy^ by John Stuart MiU, toI. i». p. S68-269. Frith edit.
d'absolu, rien d'inhérent au principe de la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui, et dont il appartient par conséquent «^ la société de régler l'étendue conforcaérnenl à son intérêt et aux lois de la raison, c Quelque fortooe, > dit-il, « qu'un homme ait reçue en héritage ou ait acquise, je ne saurais admettre qu'il doive à ses enfants, uniquement parce qu'ils sont ses enfants, de les laisser riches de manière à les dispenser de tout effort,.. Un père doit à la société de faire de son enfant un bon citoyen, un membre utile de la communauté; et il doit à ses enfants de leur assurer, autant qu'il est en son pouvoir, une éducation assez complète^ des ressources assez grandes^ pour qu'ils puissent entrer dans la vie avec chance d'y réussir par leurs propres efforts. Â cela, tout enfant a droit; mais je ne saurais admettre que, comme tel, il ait droit à davantage (1). »
Voilà comment s'exprime un écrivain en qui l'Angleterre de nos jours salue le premier de ses penseurs. Mesurez maintenant la distance qui sépare les idées de M. Mil! sur le point en question de celles que résume le droit de primogéniture, entendu et pratiqué comme il l'est en Angleterre!
Quant aux divers effets que produit la mise en action de ce droit, ils sont très-curieux, très-intéressants k analyser. C'est ce que j'essayerai de faire dans ma prochaine lettre.
(1) Principles of PoUHcal Econowy, vol. T, p. 27t.
EFFETS DU BftMT DE PRINOG^TIITURE 315
damne k m genre d'existence sans rapport avec retendra de ieii9& ressoarctB. Le m^de, les parties de plaisir, la chasse , le je«, le- yîqv l^s fèuMMS soi>t: choses qu'on aime, mais qui coûtent. On s*endette; on s'accoutume à mettvede côté certains scrupules qui gênent; m prend une maltresse ip'oii Iroape et qu'on finit par abandonner, faute de pott*^ voir repenser sans déroger; et, faute de pouvcnr oublier qv'eQ est le fils d*un noblemariy m oublie quelquefois d'étr» im beiméte bomme.
Nul àùvâe que ce ne soit là u» grand mal. Hâis> — je erois Faroir dit déjà. dans* une précédente' lenre et je le répète, — M. Bright, en se bornant k éemander* que la lei de pri^ mogémture sok abolie, propose nn remède dont Tinsuffisance est manifeste. On ne àwi pas perdre- de vue qire, si la toi de primogéniture intervient en Angleterre, c'est seulement dans le cas oh le propriétaire meurt san& laisser de testament, et ce cas ne se présente que de loin en lioin. Vsantde la liberté de tester, les grands propriétaire» lèguent leurs biens au fils aîné presque toujours, et les petits propriétaires font de même, sans que la loi ait rien ï y veir. En ' réalité, ee qui constitue, en Angleterre, la force du droit d^atnesse, ce n'est pas ta M, c'est l'opinion. Supprimer 1« première ne suffirait certes pas peur faire disparaître ce qui est la censéqueuce de la seeende. Si la l'oi cessait de donner à l'atné Théritage de celui qui meurt intestat et ne presei'ivaît que dans ce cas Tégal partage, qu'en résulterait-il ?Cest que le nombre de ceufx qui négligent anjoiird'hui de faire un testament en fiaveur de l'jrfné, parce que la lei rend cette précaution inutile, useraient de la liberté d^ tester dans le sens du drett d'aînesse, dès que la loi ne* serait p^us là. Oà serai! Favanlage? M. Brigbt répon^l que ce serait donuer la sanction de la loi à ce qui est juste et la
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retirer à ce qui ne Test pas. Théoriquement, oui ; mais, pratiquement, il est à craindre que Teffet ne fût inappréciable dans un pays comme celui-ci, où tout est affaire d'opinion.
Il est vrai, cependant, qu'en Amérique, Jeffersoo ayant réussi à faire abolir par la législature de la Virginie la loi de primogéniture, qui s'appliquait, ainsi qu'en Angleterre, aux cas de mort ab intestat, et qui avait été jusqu'alors rigidement exécutée, cette abolition exerça une salutaire influence sur l'usage fait de la liberté de t'ester. Mais M. Bright, qui cite cet exemple, n!aurait pas dû oublier que c'est l'esprit démocratique qui domine en Amérique, tandis que c'est l'esprit contraire qui, en Angleterre, explique la consécration et le maintien du droit d'ainesse. Il faut aux lords de grandes propriétés territoriales poiir soutenir Téclat de leurs maisons et monopoliser le pouvoir politique. Or, l'existence du droit d'ainesse empêche les grandes propriétés d'être rompues à la mort du père. Là est le grand secret.
Mais siTainé était un prodigue, s'il contractait des dettes, s'il lui prenait fantaisie de vendre telle ou telle partie du bien patrimonial, s'il s'y voyait obligé?... C'est le sentiment de ce danger qui a fait ajouter au droit d'ainesse le droit de substitution (entail), c est-à-dire le droit exorbitant reconnu au propriétaire de léguer son bien à son fils aine, et, celuici mort, au fils aine de celui-là, et ainsi de suite. D'après la loi aujourd'hui en vigueur, il est loisible à chacun de laisser sa propriété même à des enfants qui peuvent ne venir au monde que vingt et un ans après. En vertu de ce système, le sol, en Angleterre, est immobilisé pour des cinquante, des quatre-vingts, des cent ans; et aussi longtemps que la propriété reste frappée de substitution, elle est inaliénable.