DES COMMISSAIRES DES FAILLITES
Je crois vous avoir exprime dans ma dernière lettre (i), combien me semblait vicieux
(i) Cette lettre a été tellement mouillée par les eaux de la mer qu’il est impossible de la déchiffrer, à l’exception de cette citation de Muratori : « Quelle decisioni che vengono da un solo giudice , poco o nulla s’han da crcdere différend da i consulti di un avvocato. Più stinia di gran lunga meritano quelle che escono da un corpo di varij giudici. — Dei difetti délia giuris/jrudenza. — Savoir si plusieurs juges dans chacune de nos cours d'équité serait un moyen pour accélérer les affaires, est une question très-importante à résoudre, et je conviens qu’à ce sujet mon opinion u’est point encore assise. S’il était possible de rencontrer toujours des juges du mé- * rite de sir William Grant , il n’y a pas de doute que l’on pourrait placer sans inconvénient un seul magistrat sur le banc des cours d’équité. Mais de tels hommes sont malheureusement bien rares, puisque, meme à la cour, il ne se trouverait pas deux avocats que leurs collègues jugeraient capables de remplir les fonctions de garde des rôles ou de vice-chancelier. On est redevable de cette disette de sujets au système introduit par milord Eldon , qui fait que des avocats doués meme des plus grands talons oublient, en perdant l'espoir de les faire valoir en
l’usage de confier à un seul juge la mission de prononcer sur les a flaires portées devant la cour de la chancellerie , parce qu’en premier
qualité de juges , que ce ne sont pas les richesses , mais l’honneur seul, qui doit être le but de leur carrière, et finissent, pour nie servir des expressions de Gjannoni , par ne plus être dignes d’être décorés de » il venerando nome di giureconsulti ma di scmplici prammatici. »
Différons écrivains modernes , qui ont discuté la question de l'unité ou de la pluralité des juges dans les principaux tribunaux, ont objecté pour premier inconvénient à la nomination d’un seul juge la facilité qu’il y aurait à le corrompre. Heureusement pour nous cet exemple n’est pas arrivé depuis l’époque où le lord chancelier Macclesfield a été convaincu de ce crime, ce qui a eu lieu au commencement du siècle dernier. Les juges de nos jours se sont acquis une réputation d’indépendance et d'intégrité telle que le public ne saurait concevoir la possibilité d’essayer, même de la manière la plus indirecte , aucun moyen de séduction vis-à-vis de ces magistrats. Tous les argumens faits pour et contre les juges uniques se trouvent dans Bentham , Draught of a new plan for the organisation of the judicial establishment in France , dans l’ouvrage de M. Mevcr déjà cité, et dans celui du célèbre Feuerbach , intitulé : Bctrachtungcn ûber die O. ffentlichhcit uml Mùndlichkcit in der Gereehtigkeitspflege. Ersler Band. On trouvera aussi dans Sismondi, Histoire des Républiques italiennes du moyen âge, tome xvi , p. 436, quelques observations à ce sujet(i). — C.P.Cooper.
(i) Voyez Appendice A.
lieu les questions y sont plus nombreuses , plus entrelacées, et agitées non-seulement entre deux personnes , le demandeur et le défendeur, ainsi que dans les cours ordinaires , mais peut-ctrc entre vingt parties, dont les droits et les intérêts diffèrent complètement les uns tles autres ; et en second lieu , parce <[ue les biens contestés devant les cours d’équité sont généralement d’une très-grande importance , attendu que peu de gens auraient la folie d’intenter un procès devant ces tribunaux pour un objet qui ne serait pas d’une valeur considérable. J’ajouterai donc seulement à ce sujet qu il eût été, je crois, plus conforme aux règles d’une bonne organisation , de faire siéger plusieurs juges à une même cour. Il en serait résulté que la lenteur de milord Eldon eût été accélérée, la trop grande précipitation du vice-chancelier Leacli modérée, peut-être sa mauvaise humeur radoucie, et le garde des rôles Copley ne serait probablement pas obligé de recourir à son secrétaire pour apprendre à connaître les principes et les formalités de la cour.
Je dois vous dire maintenant qu'il existe une division de la chancellerie, où les juges ne manquent pas, ce qui fait un constraste
frappant avec le petit nombre de ceux qui sont attachés aux autres sections de la cour. J’entends parler du tribunal des commissaires qui règlent les affaires des faillis. On compte à Londres soixante-dix de ces juges. Us reçoivent annuellement la somme de 5oo,ooo francs pour le moins (i), tant par les droits qu’ils exercent sur les effets des faillis , que moyennant les redevances que les créanciers sont tenus de leur payer.
Ces magistrats, nommés par le chancelier, sont pour la plupart des vieillards, ou des jeunes gens choisis par faveur et recommandés par quelques amis de milord Eldon, ou des autres ministres ; et comme ils sont tous ou avocats ou avoués, plus ou moins occupés dans les différons tribunaux, leur principal soin est de gagner en peu de temps le plus d’argent possible. 11 y en a qui possèdent si bien ce secret, et qui en ont poussé si loin la pratique, qu’ils se sont vantés d’être parvenus un certain jour à mettre en poche chacun trente guinées. Selon moi, une telle bravade
(1) Le montant des honoraires touchés en i8a5 et 1826 par MM. les commissaires des faillites a dû être beaucoup plus considérable. — C. P. Coopcr.
est aussi honteuse pour ceux qui ont osé la proclamer que pour milord Eldon , qui , depuis tant d’années , favorise un semblable système.
Les personnes qui fréquentent le plus cette cour sont presque tous des négocians et marchands de Londres, gens doués de connaissances et de lumières, et qui généralement sont instruits par expérience des lois de tous les pays du monde sur les faillites et banqueroutes. Ils conviennent tous que Londres, la première des places commerçantes , est aussi la ville où les affaires de ce genre sont le plus mal réglées.
Cependant il vous faut dire que les commissaires n’ont le droit de décision que sur certains points. C’est le chancelier, ou le vice-chancelier seulement, qui jouit du droit de juridiction pour prononcer sur la plupart des questions élevées dans les causes compliquées des faillites de ce pays ; et comme l’on peut se pourvoir au chancelier, contre presque toutes les sentences des commissaires, il s’en suit que c’est la cour de la chancellerie qui décide toutes les affaires graves et importantes. Mais cette cour se trouvant déjà encombrée hors de mesure, il en résulte qu’elle ne peut s’occuper des faillites que deux ou trois fois l’an :
i!e sorte tpie ces causes ne sont pns expédiées plus vite que les autres. Dans ce moment (1), le vice-chancelier va entreprendre les requêtes des faillis et de leurs créanciers, et cette besogne le retiendra pendant trois semaines , quoiqu'il y ait plusieurs centaines de causes qui attendent pour être plaidées devant lui , et dont une très-grande partie est inscrite sur les rôles depuis deux ans.
D’après cela , vous penserez sans doute que les affaires de faillites sont d une nature telle quelles ne puissent convenablement être portées à une autre cour; mais vous ne serez pas peu surpris quand vous saurez que les ques-
(1) La date de ces lettres nous reporte au commencement de l'année 1837, et à cette époque , sir John Lcach était en possession des fonctions de vice-chancelier. On a déjà fait mention du peu de progrès qu’a fait le vice-chancelier Hart, quant à l’expédition des procès ordinaires de sa cour. Suivons- le maintenant pour savoir où il en est des faillites. Le a août a été le jour fixé pour entamer cette matière à la cour. Environ 335 requêtes étaient inscrites sur le rôle, dont le quart seulement avait été jugé au commencement des vacances , ou plutôt rayé, car il faut faire relativement à ces causes la même observation qui a déjà été faite à l’égard des procès ordinaires de la cour de la chancellerie. — C. P. Coopcr.
lions qui s’y présentent n’ont pas plus de rapport avec les principes et les règles des cours d’équité, qu’avec les maximes et les formalités des autres cours. Ce qui prouve surtout la différence qui existe entre les affaires de faillites et les causes ordinaires de la cour delà chancellerie , c’est celte particularité, que les avoués ont ordinairement pour ces procès des avocats spéciaux, qu’ils n’emploient pas dans les autres circonstances , ce qui fait que pendant cette espèce de session, les autres avocats sont, pour ainsi dire, en vacances. Il faut en excepter pourtant les avocats du roi. I/usage oblige les avoués d’en choisir un pour conduire leurs affaires , et comme l’on n’en compte que cinq à six à la cour de la chancellerie (l), ces messieurs, ainsi que milord Eldon , ont plus d’ouvrage qu’ils n’en peuvent faire, et sont très-souvent payés sans avoir travaillé. En France, il n'y a pas d’avocats qui jouissent des prérogatives et attributions des avocats du roi de ce pays , et ils ne sont
(i) Tout le monde sait que milord Lyndhurst a considérablement augmenté leur nombre. On peut regarder cette circonstance comme l’heureux pronostic des nouvelles réformes qu’il fera sans doute encore à la cour. — C. P. CoopcT.
distingués entre eux que par le talent et le mérite. Mais en Angleterre c’est différent, on y a établi un système qui assure à tels et tels avocats une sorte de monopole dans leur étal , dont je me propose aussi de vous entretenir une autre fois.
Revenons aux faillites. Depuis trente ans environ , les faillites et la valeur des effets qu’il faut administrer ont plus que doublé , et l’importance des questions qui ont pris naissance par suite de ces changemens a augmenté avec le commerce du pays ; et comme on a trouvé que, d’après la face des affaires, les intérêts des faillis et de leurs créanciers étaient très-mal dirigés, l’administration de ces sortes d’affaires a très-souvent attiré l’attention de la chambre des communes. Des discussions assez vives en sont résultées, diffêrens moyens ont été proposés pour changer cette mauvaise organisation , et plusieurs efforts même ont été faits pour mettre à exécution ces propositions. Mais milord Eldon, ainsi que messieurs les commissaires , ont jusqu’à présent eu le secret de rendre nuis tous ces efforts. Tant il est vrai qu’il y a peu d’hommes disposés à sacrifier leurs intérêts personnels au bien général, et à réformer à leurs dépens , dans les lois de
leur pays , les erreurs que le temps et le progrès de la société réclament.
Lorsqu’il y aura un nouveau chancelier , il reste néanmoins très-peu de doute qu’il ne lasse des changemens considérables dans l’administration de la justice à l’égard des faillis. La meilleure voie serait peut-être de séparer leurs causes d’avec les autres affaires de la cour de la chancellerie, et de congédier cette fourmillière de commissaires pour ériger en échange une cour effective , composée de trois ou quatre juges destinés seulement à traiter les affaires'de ce genre. Car il est certain qu’il y aurait assez de besogne pour occuper une autre cour , et on peut encore ajouter qu’en substituant trois ou quatre juges à ces soixante-dix commissaires , on cconomis rait une somme immense sur les effets des faillis (t).
Je termine cette lettre en disant qu il me semble aussi ridicule de traiter encore aujourd’hui les faillites comme au temps où, pour la
(t) Ceux qui voudront connaître l’opinion des jurisconsultes les plus distingués sur le moyen que l’on devrait adopter pour expédier plus promptement et avec moins de frais les affaires de faillites, n’ont qu’à consulter les nombreuses brochures de M. Montague à ce sujet. — C. P. Conpcr.
première fois , les lois les autorisaient, qu’il serait absurde maintenant de forcer les différentes cours de suivre le roi pour juger les procès en sa présence, ainsi qu’il était d’usage anciennement.