ACTUELLES DE CE MAGISTRAT
D’après le contenu de ma dernière lettre (i), et en consultant les auteurs dont j’ai fait mention , il vous sera facile de remonter à l’origine de l’office du garde des rôles.
De mon côte' , le résultat de mes recherches me porte h croire cpi’originairement le chancelier avait l’inspection des archives ; mais que lorsqu’elles devinrent trop étendues pour sa surveillance , il se substitua à cet effet un domestique de confiance, qui par la suite prit le titre de garde des rôles et fut nommé par le chancelier; car ce n’est que lorsque l’emploi est devenu plus important que la nomination de cet officier a été faite directement par le Roi. Ce qui me porte h croire que cet office a cette origine obscure , c’est qu’anciennemcnt lorsque le Roi voyageait c’étaient MM. les gardes des rôles qui étaient chargés d’emballer
(i) Entre cette Lettre-ci et la précédente, plusieurs ont été perdues.
dans deux paniers toutes les écritures, cl ainsi armés ils montaient modestement sur un cheval, pour faire suite au chancelier, qui accompagnait aussi Sa Majesté. J’ai même lu quelque part , que plus d’une fois ces messieurs eurent à se plaindre du mauvais choix de leur monture (l).
Mais sans nous étendre davantage sur ce sujet , il est vrai de dire que, même dans des temps très-reculés, la charge de garde des rôles était déjà considérée comme fort importante. Les sujets choisis pour la remplir étaient ordinairement, comme le chancelier lui-même, des ecclésiastiques ; et quand les affaires de la
(1) J’ai perdu une note que j’avais rédigée d’après un passage tiré des rôles du parlement, et qui me rappelle une anecdote semblable à celle que l’on produit dans cette lettre. Mais je crois que cette petite histoire est arrivée du temps de Richard II, et qu'elle a rapport au valet employé par le Garde des Rôles pour emballer les archives , et non à lui-même, qui était déjà un personnage très-important: on peut en juger par la donation qui lui fut faite à cette époque de l’Hôtel des Juifs convertis, et aussi par cette autre circonstance que le garde des rôles sir Johanu de Waltham, connu pour avoir inventé le subpœna , fut souvent nommé par le parlement sous le règne de Richard II un des « Receveurs des pétitions d’Angleterre, Irlande, Galles et Ecosse. » — C. P. Cooper.
cour devenaient trop nombreuses pour le chancelier seul , il se servait du garde des rôles pour le remplacer , et juger les causes en son absence. Le chancelier avait si souvent recours au garde des rôles, pour juger définitivement les procès, que ce dernier acquit, par ce long usage, le droit de décider les causes comme le lord chancelier.
Il est vrai qu’aux premiers temps du siècle dernier on mit en question le droit que pouvait avoir le garde des rôles de juger les causes, et que de savans traités (i) furent écrits à ce
(i) Les deux principaux traités auxquels cetto question a donné naissance sont, A tliscnurse of the judicial authority of the Master of the rolls , etc. seconde édition , 1728; et The legal judicature in Chancery stated, etc.
L’ouvrage intitulé, History of the Chancery rclating to the judicial poiver of that Court , and the rights of the Masters, 1726, écrit par le même auteur que le Legal judicature , etc. est celui 011 est née la question. C’est pour applanir cette difficulté que l’acte de Georges II, chap. 3o, a été passé. Ces trois ouvrages contiennent des recherches très-profondes et fort intéressantessurl’originc de la cour de la chancellerie. Il existe parmi les avocats une tradition qui attribue à sir Joseph Jekyll la composition du premier des trois, et je me suis assuré qu’il existe à l’hôtel des rôles plusieurs pages de cet ouvrage,
sujet. Mais pour lever tous les doutes, un acte législatif a confirmé le pouvoir qui lui était dévolu depuis si longues années.
Passons maintenant à l’état actuel de la cour de ce magistrat.
Comme anciennement le garde des rôles n’était point revêtu des fonctions de juge indépendant, mais seulement regardé comme aide du chancelier, il ne siégeait jamais qu’en son absence ; et, ce qu’il y a d’absurde, c’est que l’on
corrigées pour la presse par sir Joseph , ainsi qu’une lettre par laquelle on lui demandait à quel prix on devait vendre l’ouvrage. Je n’ai jamais pu m’assurer qui était l’auteur des deux autres brochures. On en a soupçonné milord King, qui était chancelier lors de leur publication; mais il suffit de les lire pour voir que l'on s’est trompé. On prétend qu’une copie du dernier de ces ouvrages , où est le nom. de l’auteur , se trouve parmi les manuscrits Harlécns; mais je n’ai pu eu découvrir la trace dans le catalogue de ces manuscrits. On dit encore que le nom de l’auteur est mentionné dans la vie de l’Evéque Warburton, écrite par l’Evêque Hurd; mais je n’ai pu me procurer cet ouvrage , qui est rarement en vente chez les libraires , et différentes circonstances m’ont empêché de le chercher ailleurs. L’ouvrage intitulé The legal Juelicaturc , etc. contient des preuves convaincantes qu’il a été écrit par un maître en chancellerie ( * ). — C. P. Couper.
(•) Voyez Appendice C.
a conserve cet usage jusqu’à nos jours , quoique maintenant le garde des rôles soit un juge supérieur au vice-chancelier , et même plus que lui indépendant du chancelier. Originairement le chancelier avait pour habitude de siéger pendant une grande partie de l’année les mercredis et vendredis soir (1), ce qu’il ne fait plus maintenant, et M. le garde des rôles trouvant plus commode de continuer l’usage primitif, ne donne pas audience ces mêmes soirs : de sorte qu’il se passe plusieurs mois durant lesquels il ne juge que trois foisla semaine. Il faut observer aussi que ses audiences se terminent avant celles des autres juges, et que, s’il arrive, comme aujourd’hui, qu’il soit député, il s’absente très-souvent pour se rendre à la chambre.
J’ai demandé pourquoi le garde des rôles ne siégeait pas le matin, aussi bien que le vicechancelier. On m’a répondu que le nombre des avocats du Roi était insuffisant pour plai-
( i ) Anciennement le chancelier jugeait les mercredis et vendredis matin à la chambre étoilée , et en son absence le garde des rôles siégeait à la cour de la chancellerie. Le chancelier rentrait à sa cour le soir , et le garde des rôles était libre. — C. P. Cooper.
der toutes les causes : mais on m’a dit en même temps qu’il en est autrement des autres avocats, qui ne manquent pas, et se trouvent partout répandus comme une mauvaise graine.
J’ai donc fait, après de pareilles objections, la question si naturelle de savoir pourquoi l’on ne créait pas d’autres avocats du Roi, ou plutôt pourquoi l’on n’abolissait pas cet usage si injuste de donner à certains avocats, amis du chancelier ou des ministres, le pas sur d’autres qui leur sont égaux et peut-être supérieurs par les talcns et les connaissances. J’ai fait observer aussi aux personnes qui sans cesse s’opposent à ce que les différentes sections de la chancellerie siègent toutes en même temps le matin , que les autres cours ordinaires , quoique plus nombreuses, suivaient cependant ce système , et sans qu’il en résultât d’inconvénient.
Mais pour me convaincre que le garde des rôles ne pouvait donner audience le matin, on m’a fait part d’une circonstance qui non-seulement nuit à la bonne administration de la justice , mais encore qui outrage le sens commun plus que tous les autres vices que l’on tolère dans ce gouvernement bizarre : c’est que les colonies de ce pays ont le droit d’appeler au
conseil privé du Roi, des sentences prononcées dans leurs tribunaux. En conséquence, on juge à Londres , en dernier ressort , les procès des Indes, des Iles et des parties les plus éloignées du monde , que l’on est obligé de décider suivant les lois espagnoles, hollandaises , françaises, selon la loi dominante de la colonie où le procès a eu lieu (i). Il est inutile d’ajouter que de telles causes ne sont jamais terminées du vivant des personnes qui les ont commencées. Les conseillers du Iloi qui sont chargés de juger ces sortes d’appels sont ordinairement ou des ministres ou des grands officiers de la couronne , qui , très-peu instruits des lois de leur pays, ont moins de connaissance encore de celles des nations étrangères. Il en résulte que le garde des rôles siège très-souvent au conseil privé pour aider à juger ces appels, mais il le fait volontairement , n’y étant point obligé. Telle est la manière de rendre la justice pour les colonies anglaises.
Après d’aussi belles raisons, vous comprendrez que je n’ai plus rien eu à objecter, sur ce
(i) On verra par la suite de ces lettres que l’auteur n’a point oublié que les colonies françaises ont le droit de se pourvoir à la cour de Cassation contre |les décisions rendues par leurs tribunaux. — C. P. Coojxr.
que le garde des rôles ne donne pas audience le matin (i).
(i) Les audiences du garde des rôles ont commencé à se tenir le soir du temps du Cardinal Wolscy. Ce n’est pas de nos jours seulement que l’on s’est plaint pour la première fois de cet usage si préjudiciable pour les membres du barreau. « It was not lawful , » dit un écrivain du siècle passé , « for lhe Prætor Urbanus to liear causes a fier suriset , but ours we see posting on till midnight to master and keep down the business of his Court. » — C. P. Cooper.