LETTRE XIV
DE L’UNION DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES FONCTIONS JUDICIAIRES EN LA PERSONNE DU CHAN- CELIER.
Les Anglais s’accordent à dire qu’une des actions qui a fait le plus d’honneur au feu roi, c’est d’avoir commencé son règne (i) par rendre les juges des cours ordinaires indépcndans de la couronne ctinamovibles ; mais ce que je ne puis comprendre , c’est que le premier juge de la cour de la chancellerie , qui est dépositaire de neuf cent soixante millions, qui, en outre, étend sa juridiction sur la plus grande partie des biens et des terres du pays ne soit pourtant qu’un simple ministre qui peut, être changé par la volonté exclusive du roi , sans même qu’il soit obligé d’en dire la cause ; et qui en conséquence perd soudainement son
(i) Ils étaient déjà inamovibles pendant la vie du souverain, mais, au moment de sa mort, ils couraient la chance d’étre déplacés par son successeur. L’acte de Georges III conserve aux juges leurs charges meme en cas du décès du roi. — C. P. Cooper.
immense traitement en échange d’une pension comparativement très-modique (i).
Il me semble donc que la nation se vantera vainement de l’indépendance de ses juges , tant que l’on ne séparera pas les fonctions judiciaires d’avec les fonctions administratives , et tant que le chancelier demeurera la créature du roi. Et pourquoi donc cette division n’existe-t-elle pas déjà telle qu’elle a été faite depuis long-temps en France? Pourquoi ne
(1) Il paraît que les chanceliers de France jouissaient déjà vers la fin du quinzième siècle du privilège de l’inamovibilité en verUi du même édit qui conféra ce privilège à tous les magistrats , et convertit leurs commissions en offices. Voyez Al. le président Hcnrion de Pansey, tome irr, chap. 9, de V Autorité judiciaire en France.
Cet office avait été supprimé par la loi du 27 novembre 1790. Le titre reparut en 181 4 , mais le chancelier n’est pas nécessairement chef de la justice; le gardedes-sceaux a presque toujours été à la tète de ce département. Sous Napoléon les juges ne jouissaient du privilège d'inamovibilité, qu’après une épreuve de cinq ans. V oyez L ois concernant l'Organisation judiciaire.
« Les juges nommes par le Roi sont inamovibles. » — C’est le cinquante-huitième article de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, qui n’était que l’accomplissement de la déclaration du roi donnée à St.-Ouen le 2 mai précédent, portant que les juges seraient inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant. — C. P. Coopcr.
peut-on créer des juges , dans les cours déquité,qui soient parfaitement indépcndans des cabales politiques , et qui n’aient d’autres devoirs à remplir que de juger leurs causes, ainsi que cela se pratique dans les cours ordinaires de ce pays (i)? Certainement la personne qui reformera cette mauvaise administration de la justice méritera bien la reconnaissance de sa patrie ; et dans le cas de la mort ou de la retraite de milord Eldon , on espère que ces changemens ne se feront pas désirer long-temps.
Parmi tous les gens éclairés et les moins prévenus que j’ai vus , il n’y a qu’une opinion h ce sujet. Il n'y a que les avocats du roi , et quelques autres qui ambitionnent ce titre , qui s’opposent à la séparation des fonctions politiques du premier juge d’équité d’avec ses fonctions judiciaires. Ils représentent que la place de chancelier est le grand prix de leur ordre; qu’on a vu des chanceliers réunir à la qualité de grand ministre celle de grand ma-
(i) « The judges are, or ought to be, of a reserved and retired character , and wholly unconnected with the political world. » — Burke’s Speech on the œconomical reformation of the civil and other establishments. — C. P. Coopcr.
gistrat, et qu’il n’y a pas de raison pour diminuer la valeur et l’importance de ce prix.
Je n’objecterais rien à ce raisonnement, quoiqu’il ne soit pas très -convaincant , s'il était possible, dans l’ctat actuel des choses , à un seul homme de s’acquitter de fonctions aussi vastes et aussi distinctes. Il est vrai que l’on a eu des chanceliers qui se sont rendus célèbres par l’étendue de leurs connaissances, non-seulement dans les sciences du gouvernement et de la jurisprudence, mais encore par leur savoir dans la chimie, l’astronomie, les mathématiques, etc. Mais on doit se rappeler qu’à cette époque les sciences et les arts étaient dans leur enfance , tandis que dans le temps présent une seule branche d’une de ces sciences suffit pour occuper toute la vie d’un homme qui veut s’y livrer avec succès et utilité. La politique ouvre un champ sans bornes à nos travaux , et celui qui seul aurait la prétention de résoudre toutes les questions auxquelles cette science donne lieu passerait bientôt pour un charlatan. Dans la jurisprudence, il se trouve des subtilités plus nombreuses encore, et ce serait pour un seul homme une pensée aussi chimérique de vouloir en acquérir une connaissance parfaite, que s’il avait l’idée de
se rendre utile par ses inventions et ses découvertes , en parcourant le cercle de toutes les sciences, sans faire autre chose qu’en effleurer la surface.
Si Bacon même eût vécu de nos jours, sans doute ses talens l’eussent fait distinguer, mais il aurait fallu qu’il se dévouât particulièrement à une science spéciale, et il est probable qu’il se serait attaché à celle de gouverner les hommes, la plus grande et la plus difficile de toutes. Sa belle ame était plutôt formée pour embrasser la vaste carrière de la législation , que pour s’occuper des détails minutieux que présente l’administration de la justice. S’il essayait maintenant de vouloir être en même temps grand ministre et grand magistrat , certainement il trouverait des hommes plus versés que lui dans les détails. Mais un homme tel que Bacon ne parait qu’une fois (fans un siècle, et si I on peut en juger d’après les sentimens qu’il adéveloppés dans ses ouvrages, il aurait été le premier à dire que la France, dans son nouveau système judiciaire, a donné un bon exemple à l’Angleterre , en excluant les juges des fonctions administratives.
Une des règles de l’économie politique , c’est que plus le travail est divisé plus les ob-
jets qui en résultent sont perfectionnés. Le même résultat a lieu dans les arts et les sciences. Pourquoi donc veut-on faire une exception à ce principe au préjudice de la jurisprudence?
Quant à messieurs les avocats , qui persistent à demander que la valeur du grand prix dù à leurs talens et à leurs connaissances ne soit pas altérée, je répondrai que je crois qu’il serait plus avantageux à leur corps de diviser ce prix en trois ou quatre parties, afin de donner plus de probabilité à leurs espérances; surtout quand depuis vingt-sept ans la même personne retient dans ses mains l’objet de leur ambition, et qu’il le gardera jusqu’à sa mort, si quelque événement inattendu n’arrive auparavant. Il est vrai que, de temps en temps , le bruit a couru qu’il annonçait avoir l’intention de demander incessamment sa retraite ; mais les personnes qui le connaissent n’y ajoutent pas foi. Se proposer de donner sa démission , et mettre cette résolution à exécution , sont pour lui deux faits comparables à ces deux lignes en mathématiques , qui , indéfiniment prolongées, s’avoisinent sans jamais se rencontrer.
Il me semble que l’on pourrait fort bien par-
tager le traitement et les fonctions du chancelier entre plusieurs membres, dont le crédit et les appointemens ne laisseraient pas d’être un but d’ambition très-suffisant pour les avocats les plus distingués. Le chancelier d’Irlande et le président de la cour du banc du roi n’ont chacun que la troisième partie du revenu de milord Eldon , et leur pouvoir ainsi que leur influence ne peuvent être comparés à l’empire qu’exerce le chancelier d’Angleterre.