PAYS DE GALLES DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE DE
l’anglkterre.
Ce petit aperçu (1) des formalités des tribunaux civils de ce pays vous fera voir que M. Pailliet (2) a eu raison, lorsqu’il a dit qu’en Angleterre les procès étaient toujours longs et ruineux pour les parties : il ajoute que les Anglais ne paraissent point désirer la forme sommaire et expéditive établie dans quelques autres pays : ils regardent leur pratique comme une charge du bénéfice de la liberté.
La prolixité et la tautologie des procédures, causées en partie par le nombre considérable des fictions légales , et les moyens trop souvent
(1) Les lettres qui contenaient ces détails sont perdues.
(a) Pailliet. — Il est avocat à la cour royale d’Orléans. Voyez son Dictionnaire universel du Droit français ( dont cinq volumes seulement sont publiés), où , si je me le rappelle bien, le passage auquel l’auteur fait allusion se trouve au mot Accommodemens. — C. P. Coopcr.
laisses aux plaideurs de mauvaise foi pour retarder et même pour éluder la justice , se font aussi vivement sentir aux justiciables de ce royaume qu’à ceux d’Italie du temps de Muratori (i). Et bien malheureusement il existe dans ce pays quelques avoués et même des avocats qui ne pensent pas s’abaisser en exerçant leur finesse et leurs talens pour user de tous les détours et de toutes les lenteurs que les strictes formalités des cours autorisent, et en les employant non pas pour accélérer la justice , mais pour la déconcerter (2).
(1) « Ora non si puo dire, quante invenzioni, reraore, et sutterfugi abbia trovato , et incita tutto di in pratica quella scienza , che è destinata per ministrare, o far ministrare la giustizia, af&nchè questa o non si faccia mai, o si faccia il più tardi che si puo. » — Muratori , Dci difetti delta giurisprudenza. — C. P. Coopcr.
(a) « Presso de’ quali l’unizio de’ giurcconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui, e basse, e la lor opéra si raggirava solamente nell’ azioni , nclle formole , c nclle cauzioni , in giusa che i professori non venivano decorati col venerando nome di giurcconsulti, tna di simplici praramatici. » — Istoria civile dcl Rcgno di Napoli di Pietro Giannoni, tome i*r, p. 3.8. Giannoni, si connu par son excellente histoire de Naples, était lui-même jurisconsulte et avocat. Cet ouvrage faisait la lecture favorite de notre lord Mansfield. — C. P. Coo/kt.
On ne peut pa&dire en parlant des réglemcns tics tribunaux de ce pays, que leurs dispositions sont très-sages, et qu’elles ne deviennent abusives que parce que les parties ou leurs procureurs s’en ccartent à chaque instant (i). Toutes les formalités des cours concourent tellement avec leur organisation défectueuse pour embrouiller et prolonger les procès , ainsi que pour en augmenter les frais , que l'on ne doit point s’étonner si un étranger, en voyant l’inconséquencedes mesures par lesquelles, depuis des siècles , on a cherché à améliorer l’administration des lois d’Angleterre , se persuade que les Anglais regardent ces procès longs et ruineux comme faisant partie de leur constitution politique ; il doit croire que l’on ne pourrait s’y soustraire sans nuire à la grande charte sur laquelle est fondée leur liberté.
Mais les retards et les dépenses occasionés par les vices qui se rencontrent dans les formalités des cours , ou par les répétitions elles longueurs des procédures, sont, à ce que je pense, de très-peu d’importance, en comparaison des inconvéniens qui puisent leur origine
(i) Voyez Jousse, Traité sur l'Administration de la Justice , tome i*r. — Préface, p. iG. — C. P. Cooper.
dans la mauvaise organisation des tribunaux même.
La cour du banc du Roi est surchargée de besogne , malgré les efforts et la vigilance du grand magistrat qui la préside.
Depuis un certain temps la cour des plaids communs n'a vraisemblablement pas eu à juger, année commune , plus du quart des procès qui ont été portés devant la cour du banc du Roi.
La cour de l’échiquier est encore beaucoup moins occupée que la cour des plaids communs. On m’a assuré qu’en additionnant le total des causes décidées par cette cour en plusieurs années, il se trouverait quelles ne forment pas le vingtième (i) de celles qui ont été jugées dans le même intervalle par la cour du banc du Roi -, et j’aurais même cru que le nombre des procès jugés par la cour de l’échiquier avait été moindre encore ; car pendant les trois semaines que j’ai fréquenté la salle de Westminster, je puis vous certifier qu’il n’est pas arrivé plus de trois ou quatre fois que les audiences de cette cour se soient prolongées au-delà d’une
(i) On a omis dans ce calcul les procès d’équité, les affaires fiscales , etc. , etc. — C. P. Cooper.
heure , et très-communément j’ai trouvé que l’audience était déjà terminée , quoique je fusse arrivé seulement quelques minutes trop tard.
Il n’y a pas de doute que l’organisation qui donne aux sergens seuls le droit de plaider dans la cour des plaids communs, diminue jusqu’à un certain point le nombre des procès qui y sont portes. Cette dignité de sergent , ainsi que vous le savez , date de la conquête de ce pays par les Normands (i), et milord Eldon en est aussi avare que de ses autres faveurs, en sorte que ceux de ces messieurs qui jouissent de la confiance publique se trouvent en très - petit nombre (2). Les plaideurs ne veulent pas s’adresser à un tribunal où il y a une si grande disette de bons avocats.
Une cause à peu près semblable donne lieu à la petite quantité de procès intentés devant la cour de l’échiquier. Un nombre déterminé
(1) Voyez IVynnr , Observations touching the antiquity and dignitjr of the degree of Serjeant at law. — C. P. Cooper.
(a) Milord Lyndhurst a, comme on sait, considérablement augmenté leur nombre. — C. P. Cooper.
il'avoncs (i), a le privilège d’occuper dans les procès portés devant ce tribunal , à l’exclusion des autres avoués. Il est vrai que ces messieurs sont toujours disposés à prêter leur nom aux autres avoués, mais aussi en revanche ils gardent pour eux les trois quarts des cmolumensl de manière que les avoués étrangers à cette cour n’y portent les affaires de leurs cliens que lorsqu’on le leur enjoint, et vous comprenez que les parties leur laissent presque toujours le choix du tribunal où ils doivent s’adresser.
Certainement ce qui contribuerait à effectuer une division plus égale entre les trois grands tribunaux ordinaires, ce serait d’augmenter le nombre de* sergens , en admettant à cette dignité tous les «avocats qui l’«imbitionneraient, et qui mériteraient cette distinction ; et en permettant aussi à tous les avoués d’occuper indistinctement dans la cour de l’échiquier comme dans les deux autres.
Mais il faut observer que ces mesures ne remédieraient que très-légèrement au mal. L’expérience a prouvé que les avoués continueront toujours à porter les affaires de leurs cliens
( i ) Clerhs in Count. — C. P. Cooper.
devant le tribunal qui réunit les juges elles avocats le plus en réputation ; car en dépit du monopole assuré aux sergens et aux avoués des cours des plaids communs et de l’échiquier, des juges et des avocats célèbres ont su y attirer toutes les causes du royaume (i), ainsi que nous le voyons dans les archives des différentes cours..
Rien ne produira donc une division égale des procès entre les tribunaux ordinaires, si ce n’est l’abolition de ces fictions légales d'après lesquelles , dès son origine , un procès est
attribué particulièrement à une cour : de cette
(i) Il suffira de rappeler au souvenir du lecteur le passage suivant, qui se trouve dans la vie de milord Haie, par l'évêque Burnctt. — « His impartial justice, and great diligence drew the chief practice after him into whatsoever Court he came. Since though the Courts of the Common Pleas, the Exchequer, and the King’s Bench are appointed for the trval of causes of different natures, yet it û easy to bring most causes into any of thern, as the counsel or attorney may pleasc ; so as hc had drawn the business much after him both into the Common Pleas and the Exchequer, it now followed hiin into the King’s Bench, and many causes lhat were depending in the Exchequer, and not determincd, were let fall there, and broughl again before him in the Court to which he was now removed. » — Voyez Bumett’s Life of Sir Matthew Haie, p. 56. — C. P. Cooper.
manière , lorsqu’un tribunal sera surchargé , on pourra transférer les causes arriérés sur le rôle d’un autre tribunal (i ).
Je vous ai déjà dit que , lorsque les juges vont en tournée dans les provinces, on porte devant eux toutes les causes civiles sans égard aux tribunaux où elles ont été inscrites ; de sorte que par cette circonstance ils jugent une foule d’affaires qui ne sont pas du ressort du tribunal auquel ils appartiennent. Il suit de là que, s'il existe quelques raisons pour qu’un procès revienne à l’audience , ce qui arrive très-souvent , les parties sont forcées de s’adresser aux juges du tribunal originairement saisi. Mais ceux-ci, ignorant ce qui s’est passé à l'audience de la tournée , sont obligés d’emprunter les
( i) Ceux qui , à cet égard, veulent prendre connaissance des détails relatifs à l’organisation des tribunaux français, peuvent s’épargner la peine de feuilleter les nombreux volumes du Bulletin des Lois, en consultant le recueil de M. Dupin , intitulé : Lois concernant l'Organisation judiciaire. Si je me souviens bien de ce que j’ai lu à ce sujet, le moyen adopté en France pour éviter une trop grande accumulation de procès est de créer des sections temporaires dans les tribunaux, moyen qui est très-facile dans un pays où il y a tant de juges , mais qui , en même temps qu’il n’est point praticable ici, offrirait très-peu d’avantages. — C. P. Coopcr.
notes «.lu juge devant lequel l'affaire a etc discutée , pour s’instruire de ce qui a eu lieu, et décider ensuite s'il y a lieu à une seconde révision. Cet inconvénient ainsi que mille autres seraient évités dans la nouvelle organisation judiciaire dont je vous ai entretenu.
Mais pour rendre les juges capables de bien juger tous les procès civils qui sont portés devant eux dans le temps limité des assises, il faudrait , comme )c l’ai observé , augmenter le nombre des juges, et dresser de nouveaux plans pour leurs tournées.
Un étranger ne peut réellement se faire une juste idée des frais et des retards oecasionés seulement par l'impossibilité de juger toutes les causes inscrites sur les rôles, pendant le peu de jours que les juges peuvent accorder aux affaires de chaque province. Souvent après avoir, à grands frais , rassemblé et entretenu leurs témoins pendant les assises , et fait tout leur possible pour mettre leur procès en état d ctre jugé, les parties ont le regret de voir ajourner leur affaire à une autre tournée , ou bien ils ont le choix de recourir à un arbitrage, ressource qu'ils auraient pu employer quelques mois plus tôt , et , de plus , éviter toutes ces dépenses inutiles.
Je terminerai cette lettre en revenant encore sur une de mes observations (l), que si l’on augmentait le nombre des juges, et qu’on changeât la marche des tournées , on pourrait assimiler l’organisation judiciaire du pays deGalles à celle d’Angleterre, en comprenant ces provinces dans les tournées des nouveaux juges. Sans parler des autres inconvéniens qui résultent du système actuel , je n’ai qu’à ajouter qu’il n’y a pas de motif qui puisse priver certaines provinces de la pre'rogative de posséder des juges décorés des mêmes dignités et doués des mêmes connaissances que ceux qui rendent la justice dans le reste du royaume.
(i) La lettre qui contient ces observations n'est pas, dans ce recueil.