‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 3 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ÉTAT ACTUEL DE l’OB O ANISATION JUDICIAIRE E* EBAXCE, POUR LES MATIÈRES CIVILES.

Us mouvement non interrompu renouvelle sans cesse tout ce qui nous environne. Les générations qui se suivent sont loin de se ressembler ; leurs habitudes et leurs besoins changent nécessairement comme elles; mais au milieu de ces variations continuelles, se trouve une institution que sa nature met plus à l’abri que toute autre des révolutions auxquelles tout est assujéti: c’est le système judiciaire. Les corps chargés d’administrer la justice ont toujours eu besoin d’avoir quelque chose d’immuable comme la justice elle-même ; de là le langage suranné des formes sacramentelles , et la perpétuation d'habitudes dans lesquelles on s’enracine lors même qu’elles sont abusives ou mal fondées.

Il arrive cependant une époque à laquelle le besoin de la réforme se fait sentir, et l’on reconnaît trop tard que, pour avoir négligé des amendemens successifs et presque imperceptibles , on en est venu à la nécessité d’opérer une révolution com-

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plète. Alors , que fait-on ? on de'truit et on réorganise, on travaille sans réflexion et sans maturité, et on crée des institutions qui n’offrent point de garantie de leur stabilité.

C’est précisément ce qui est arrivé en France, au moment où tout l’ancien régime est tombé en masse, pour faire place à un ordre de choses encore inconnu et imprévu, alors que l’on démolissait le vieil édifice social, sans savoir ce que l’on construirait pour en tenir lieu. La magistrature antérieure à la révolution, quoiqu’elle l’eût préparée et favorisée, ne pouvait rester seule au milieu de tant de débris; disons plus, elle était incompatible avec toute organisation régulière et calculée. Une raison décisive entraînait d’ailleurs son renouvellement : on avait reconnu le besoin de refaire toutes les lois, et dès lors, il devenait aussi indispensable de refaire les juges.

Jamais peut-être aucun législateur ne fut en plus belle position que l’assemblée constituante pour créer un système parfait d’organisation judiciaire. La force des choses avait fait table rase ; il n’y avait rien à ménager, puisque rien n’existait plus. On pouvait donc organiser à priori, sans repousser les leçons du passé, mais en le consultant comme l’histoire ancienne , ou comme l’histoire d’un peuple étranger.

On ne sentit qu’une partie de cet avantage ; ou plutôt la routine ne perdit pas tout son empire : on la satisfit, en créant des justices inférieures, et en

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maintenant deux degrés de juridiction. On répondit aux idées nouvelles en établissant un grand nombre de petits tribunaux , égaux entre eux , mais appelés à se censurer et se réformer les uns les autres. De là les organisations monstrueuses de 1 790 et de l'an ni.

On reconnut ensuite tout le vice d’un système qui faisait les tribunaux juges d’appel les uns des autres ; le moindre inconvénient était de rendre les appels inutiles, en forçant de les porter à un tribunal obligé par la réciprocité du pouvoir, à une réciprocité de ménagemens. On aurait pu sans doute alors remettre en question ce que l’assemblée constituante avait déjà décidé, le point de savoir si les appels étaient d'une utilité réelle; on n’y songea pas, et l’on se borna simplement à chercher dans l’ancien régime un remède aux inconvéniens ou plutôt aux imperfections du nouveau. En un mot , on amenda le nouveau régime par l’ancien , lorsqu’on établit, en l’an vm, l’organisation judiciaire qui existe encore aujourd’hui , à part un petit nombre de modifications peu importantes.

Nous avons des justices de paix, des tribunaux de première instance , des cours royales et une cour de cassation. Des tribunaux spéciaux sont, en outre, chargés de juger toutes les affaires commerciales; enfin, certaines contestations sont décidées par l’autorité administrative.

Les justices de paix sont à la fois des tribunaux ordinaires et des tribunaux d’exception. Elles connaissent de toutes les causes purement personnel-

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les et mobilières , sans appel jusqu'à la valeur de cinquante francs , et à la charge de l’appel jusqu’à cent francs. Elles ont en outre une compétence spéciale ; on porte devant elles les questions relatives à la simple possession, aux brevets d’invention, etc.

Les tribunaux de première instance sont en même temps des juges de premier et de dernier ressort. Ils sont juges d’appel quant aux sentences des juges de paix; ils sont juges de premier degré dans les autres causes, et prononcent sans appel jusqu’à mille francs. Les tribunaux de commerce ne sont également souverains que jusqu’à la concurrence de mille francs; au-delà de cette somme, ils ne font droit qu’en premier ressort.

Les cours royales jugent en appel toutes les causes décidées par les tribunaux de première instance ou de commerce qui excèdent mille francs , ou sont de valeur indéterminée.

La cour de cassation prononce sur toute espèce de causes, mais elle ne connaît pas des faits. Instituée pour maintenir l’uniformité de la jurisprudence, elle veille à la saine interprétation des lois ; si un juge les a violées ou faussement appliquées , sa décision est cassée. La cour de cassation juge souverainement tous les jugemens rendus en dernier ressort.

Cette organisation est-elle bonne, est-elle de nature à satisfaire les justiciables , ou bien ne renferme-t-elle pas quelques-uns de ces vices essentiels

INTRODUCTION

contre lesquels la société doit être continuellement en garde ? Si les plaideurs souffrent , si la justice est tardive , si les frais sont considérables sans conduire à une garantie suffisante, il y a quelque plaie à laquelle il est nécessaire d’apporter un remède efficace.

J’examinerai cette organisation judiciaire dans sa base , et je verrai si le plan du législateur est conforme au bon sens et à la droite raison. Je rechercherai quelle est l'utilité particulière de chacun de nos tribunaux, et quelles modifications il serait convenable d’apporter dans leur régime. Passant à l’administration de la justice, je me demanderai si la procédure adoptée dans nos cours et tribunaux atteint le but que doit toujours se proposer un bon législateur , savoir l’expédition prompte et peu coûteuse des procès. Enfin , j’indiquerai les réformes qu’il me paraît important d’introduire dans notre système judiciaire.

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