CHAPITRE II
DC DOCBI.E DEGRÉ DE JURIDICTIO.V.
La première chose qui frappe, lorsqu’on examine un peu sérieusement notre système d’organisation judiciaire, c’est qu'il y ait des causes sans appel , et des causes sujettes à l'appel. L’institution de l'appel est fondée sur cette considération , que les premiers juges peuvent errer, et qu’ils peuvent prévariquer. Je ne vois donc pas comment les législateurs qui ont établi deux degrés de juridiction , ont voulu que certains jugemens fussent rendus en dernier ressort par les juges inférieurs; car il est évident qu’on peut errer ou prévariquer dans les plus petites causes comme dans les plus grandes.
Il paraît que tout en voulant conserver deux degrés de juridiction , on a reconnu que les appels présentaient de graves inconvéniens; c’est pourquoi on a cherché à en limiter le nombre, et on les a interdits dans les causes que l’on supposait ou moins importantes, ou moins difficiles à juger. Mais quelque spécieuse que soit au premier coup d’œil cette raison de décider, elle est cependant facile à détruire. L’importance des causes varie avec les personnes qui plaident. Mille francs sont
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perdus sans regret par un homme riche; une perte de cinq cents francs peut ruiner un ouvrier ou un laboureur. Quant à la difficulté, ce n’est pas le montant de la somme demandée qui peut la faire apprécier. Une cause de vingt-cinq francs présente souvent un point de droit beaucoup plus difficile à résoudre qu’une cause de cent mille francs.
Ainsi, dans l'impossibilité où l’on se trouve de fixer une base certaine de l’importance et de la difficulté des causes , il faut toutes les placer sur la même ligne , et n’en repousser aucune à raison de sa vüité. Il faut qu’il y ait possibilité d’appel dans toutes ou dans aucune. Le principe de l égalité des causes devant la loi a été parfaitement senti quand on a permis de se pourvoir en cassation contre tout jugement en dernier ressort, quelle que fût la valeur qui avait fait l’objet du procès; on ne peut comprendre ce qui a fait méconnaître cette égalité quand on a réglé les degrés de juridiction.
Supposons donc d’abord qu’il faut conserver l’appel et l’appliquer à toutes les causes: ici une grave question va se présenter, celle de savoir devant qui les appels devront être portés. Dans notre organisation judiciaire actuelle, les juridictions sont bizarrement classées. Les appels des justices de paix sont portés aux tribunaux de première instance ; cependant , les tribunaux de première instance, qui prononcent en dernier ressort sur ces appels, ne jugent presque jamais qu’à la charge de l'appel dans les causes de leur compétence.
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Parlera-t-on encore du peu d’importance ou de difficulté des causes? la réponse serait farde : une action possessoire est indéterminée ; elle peut être d’un intérêt pécuniaire immense; cependant, comme action possessoire, elle sera intentée devant le jugede-paix ; et la sentence du juge-de-paix sera attaquée devant le tribunal d’arrondissement, qui prononcera souverainement, tandis que la veille il aura jugé en premier ressort seulement une cause bien moins importante et bien moins difficile.
On ne comprend pas qu'un tribunal un jour souverain, ne le soit pas toujours; on ne peut pas ainsi quitter et reprendre la souveraineté. Il n’en était pas de même dans notre ancien ordre judiciaire : les appels, nés chez nous de la féodalité, suivaient tout son enchaînement. Le vassal jugé par son seigneur portait sa plainte au suzerain, et là ne s’arrêtait pas toute espèce de recours; on remontait d’échelon en échelon jusqu’au roi , dont les cours seules jugeaient en dernier ressort. Il est vrai que cette procédure était fort mauvaise, car elle rendait les procès interminables; mais elle était conforme à la raison. Nos législateurs ont voulu abréger les délais et diminuer les frais; ils ont borné la juridiction à deux degrés, et ils ont bien fait ; mais, ce qu’ils n’auraient jamais dù faire, c’était d’établir une féodalité bâtarde et mal conçue, de créer des seigneurs sans suzerains, ou plutôt de faire chaque seigneur souverain de son vassal , quoique vassal lui-mêine d un plus haut seigneur.
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Comment est-il possible qu’une pareille anomalie ait été l’ouvrage de ceux qui avaient conçu l’admirable établissement de la cour de cassation ? Là, on avait compris la nécessité de tout faire aboutir à un centre commun, et de ne point morceler la souveraineté judiciaire; on n’avait jamais imaginé, par exemple, de faire de chaque cour d’appel une cour de cassation pour les jugemens rendus en dernier ressort par les justices inférieures; tout avait été immédiatisé. Pourquoi n’a-t-on pas fait pour l'appel ce qui avait été fait pour la cassation? que l’on crée autant de cours d'appel indépendantes qu’il sera nécessaire pour l’expédition de la justice , mais que tous les appels soient portés aux cours royales , sans qu’on ait égard à l’origine du jugement attaqué : c’est la seule marche raisonnable , et qui puisse offrir quelque utilité.
Au surplus, il n’y aurait plus de question à élever sur ce point, si l’on reconnaissait la vérité des observations présentées plus haut, et si l'on avouait comme démontré que toutes les causes doivent être égales. En effet, si l'appel doit être également admis dans toutes les causes, il n’y a pas plus de raison pour porter devant une justice inférieure une cause de vingt-cinq francs qu’une de dix mille francs. Dès lors, nous n’aurions plus trois ordres de tribunaux, et par conséquent, plus de cours intermédiaires; toutes les causes seraient portées devant des tribunaux égaux , toutes sujettes à l’appel devant la cour supérieure. J'examinerai plus
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tard s’il ne serait pas convenable de conserver les justices de paix comme tribunaux d’exception. Si l’on s’y déterminait, il faudrait qu’elles fussent égales quant à la juridiction aux tribunaux de première instance ordinaires, et que les cours royales fussent toujours saisies des appels de leurs jugemens.
Voici donc deux points qui paraissent bien établis : égalité de toutes les causes ; nécessité de l’unité dans la souveraineté judiciaire. Il me reste à débattre une difficulté des plus grandes : je vais rechercher si l’appel est une institution utile et salutaire, ou bien s’il ne vaudrait pas mieux le supprimer comme nuisible et onéreux. Cette discussion paraîtra peut-être singulière à bien des lecteurs, qui sont habitués à voir l’appel établi nonseulement chez nous, mais chez toutes les nations civilisées qui nous environnent. Ce n’est point là une raison de décider: c’est précisément contre les impressions routinières qu’on doit le plus être en garde; et sans vouloir rien fronder, il faut tout discuter.
L’appel, comme je l’ai dit, était une nécessité du système féodal : la féodalité l’avait fait naître, et il n’existait pas auparavant. Dans les États où le pouvoir est immédiat , l’appel est inconnu. II n’existait pas à Rome , jusqu’au moment où il s’introduisit dans la jurisprudence par des empiétemens et des usurpations; et, coïncidence remarquable, la jurisprudence romaine commença à décliner au
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moment même où les appels commencèrent à s’établir. Nos appels du moyen âge devaient donc tomber avec la féodalité qui les avait enfantés ; et si aujourd’hui nous les rétablissons , il faut que ce soit pour un motif d’utilité reconnue.
Les plus grands partisans de l’appel ne donnent que deux bonnes raisons pour le maintenir : il est nécessaire , disent-ils , qu’on ait des moyens de redressement, parce que les juges peuvent se tromper, et parce que les juges peuvent prévariquer. Ces raisons sont peu solides : sans doute, il peut y avoir des erreurs et des prévarications; mais n’oublions pas que les juges de première instance sont des juges, et que les juges d’appel sont des juges. Ainsi, dans un appel on demande à un juge de réformer la décision d’un autre juge. Placés entre deux juges, qui nous dira de quel côté se trouvent la vérité et l’intégrité ? pourquoi un juge de première instance ne serait-il pas aussi droit et aussi capable qu’un juge d’appel? pourquoi même ne le serait-il pas davantage?
Il y a peu de choses à dire sur la possibilité de la prévarication. Le soin qu’on apporte toujours au choix des juges dans un Etat bien organisé, met généralement les justiciables à l'abri d’une semblable inquiétude. D’ailleurs , chez nous particulièrement, les tribunaux étant composés de plusieurs membres, la raison se refuse à penser qu’un tribunal puisse être composé de prévaricateurs , soit en totalité , soit même en majorité.
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Quant à l’erreur, elle est d’autant plus à craindre, que le dépôt des lois est confié à un plus grand nombre d’hommes. Mais l’erreur ne peut pas encore être bien commune ; en effet , elle porterait , ou sur les faits , ou sur le droit. L’erreur de fait est nécessairement rare ; il suffit qu’un homme ait du bon sens et du discernement , il suffit qu’il ait les lumières requises dans un juré, pour qu’il puisse prononcer sur le fait. L’erreur de droit sera sans doute plus fréquente; mais, sous ce rapport, les justiciables sont pleinement rassurés par la cassation, dont le raisonnement et l'expérience demandent impérieusement le maintien.
Encore une considération sur la possibilité de l’erreur. Je disais tout à l’heure qu’entre deux jugeinens qui se contredisent, il est impossible de déterminer quel est le bon. Allons plus loin , du moment où la cour d’appel a réformé la sentence des premiers juges , il y a un fait certain , c’est que l’un des deux tribunaux s’est trompé. Ce partage d’opinions engendre nécessairement le doute le plus affligeant. Si au contraire il n’y a qu’un jugement, le doute ne sera jamais déclaré authentiquement; le juge pourra s’être trompé, mais au moins la décision aura toutes les apparences de la vérité, et toute la foi qui lui est due.
Après avoir répondu aux apologistes de l’appel , je vais développer ses inconvéniens.
Je pourrais dire qu’en conservant deux ordres de tribunaux , l’état se trouve obligé de salarier un nom-
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bre considérable déjugés, dont les traiteinens surchargent son budget. Mais cette considération doit être la moindre de toutes ; et même, disons-le, si la F rance avait moins de j uges , il serait essentiel à la dignité de la magistrature que les appointemens des magistrats supprimés fussent repartis entre les magistrats conservés. Ce qui doit le plus toucher, c’est l’intérêt individuel des justiciables. Chaque appel, même interjeté de bonne foi , entraîne les parties dans des frais et des délais ruineux : et combien la calamité de l’appel n’est-elle pas plus grande, quand le plaideur de bonne foi qui a gagné son prorés, se trouve lancé de nouveau dans l’arène judiciaire, par les chicanes dun adversaire entêté ou méchant! qu’arrive-t-il presque toujours? Le premier jugement est confirmé, et il serait bien malheureux que les confirmations ne fussent pas très-fréquentes ; mais la justice s'est fait attendre un an de plus, la partie qui succombe est complètement dépouillée, et celle qui triomphe a consommé d avance en pure perte une partie de ce quelle devait recouvrer intact. N’eùt-il pas mieux valu s’en tenir au premier jugement?
Il est encore un autre inconvénient bien plus grave, et qui peut entraîner dans des maux incalculables. Les tribunaux de première instance ne sont respectés ni des justiciables, ni du pouvoir. On ne fait aucun cas d’un jugement sujet à l’appel; à peine considère-t-on comme des juges les magistrats qui le prononcent. Devant eux, la cause importante n'est
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pas plaidée tout entière; déjà les avocats songent au débat qui s’ouvrira devant la cour, et ils se ménagent des moyens qui doivent demeurer inconnu» à l’adversaire. L’autorité chargée de nommer les juges, ne se fait aucun scrupule dé composer légèrement les tribunaux de première instance, et de les peupler de jeunes gens à peine sortis des bancs, qui n’ont jamais donné aucune garantie de leur mérite ni de leur capacité. Eux-mêmes n’apportent dans leurs délibérations qu’un examen bien moins sérieux et moins approfondi ; ils laissent aux juges supérieurs les soins île suppléer à leur négligence.
L’appel , tel qu’il est entendu dans notre procédure, me paraît d’ailleurs en contradiction manifeste avec les principes de notre législation. Nous avons aboli, du moins en grande partie, l’absurde système des preuves légales, et nous avons investi les juge» du pouvoir de prononcer absolument et arbitrairement sur le fait. Dès lors les magistrats sont jurés , et il est peu raisonnable de soumettre à un nouvel examen ce qui pour eux a eu le caractère de l’évidence.
J’admets bien la révision du jugement en droit ; je comprends qu’on en confie la censure à des juges auxquels on reconnaît les lumières du jurisconsulte à un degré supérieur; mais le point de fait une fois décidé , ne doit plus être apprécié de nouveau , ni par la cour suprême , ni par une cour intermédiaire.
Dans un grand État comme le nôtre, je ne vou-
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tirais pas non plus que l’on attribuât à la cour suprême le pouvoir de juger définitivement , même le point de droit : quelque respectable que puisse être un corps judiciaire , quelles que soient les garanties de son impartialité, il ne sera jamais sans danger de lui confier une autorité qui lui permette de terminer toutes les contestations , sans recours comme sans responsabilité. Une semblable autorité le placerait au-dessus du législateur. Notre dernière loi sur l’interprétation des lois a sagement combiné le respect dû à la cour de cassation , avec les égards que mérite l’unanimité de plusieurs tribunaux souverains.
Le résumé de toute cette discussion , c’est qu’on devrait supprimer le second degré de juridiction , et ne permettre, contre aucun jugement, que le pourvoi en cassation. Je ne doute pas que la justice n’y gagnât beaucoup. Plus on restreindra le nombre des juges , plus il sera facile de les trouver capables et consciencieux. On ne verra plus d’exemples de cette négligence coupable par laquelle beaucoup trop souvent le tribunal se fie à l’examen ultérieur de la cour , et la cour, à l’examen préalable du tribunal La justice, sera plus expéditive et moins chère, et les justiciables seront infiniment moins à plaindre.
Je sais que la proposition d’une réforme aussi étendue va paraître à bien du monde subversive de toutes les idées reçues ; je sais que je vais choquer tous ceux qui croient trouver le salut des
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plaideurs dans les détours et les lenteurs de la procédure. Mais qu’on se rassure; je serais le premier à repousser un pareil changement, si on voulait le faire brusquement et sans intermédiaire. Ce n’est pas la pensée d’un homme qui peut devenir tout-àcoup la loi du peuple, et c’est dans ce cas , plus que dans tout autre , qu’un acte législatif doit être l’expression de la volonté générale. Le devoir d’un législateur est d’interroger cette volonté , de la préparer même d’avance, de manière à ce qu’elle se dirige naturellement vers le bien-être publie.
Ainsi , bien loin de demander la suppression de l’appel, je voudrais qu’on en étendît la faculté à toutes les causes, quelque modique que fût leur importance ; mais je voudrais en même temps que l’on prît toutes les mesures propres à éclairer l’opinion , et à faciliter les moyens de rendre les appels plus rares. Sans doute la première chose à faire serait de confier les fonctions de juges de première instance à des hommes tellement dignes de la confiance publique , que l’on se soumît volontiers à leurs sentences; mais il faut, en outre, que des dispositions législatives nous amènent au résultat proposé , si toutefois il est vraiment désirable. On pourrait ordonner que les premiers jugemens seraient, sinon toujours, du moins le plus souvent exécutoires par provision ; on pourrait augmenter l’amende de fol-appel; néanmoins, ces mesures auraient l’inconvénient d’obliger les justiciables sans les convaincre. Mais quel mal trouverait-on à per-
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mettre à la partie qui a succombé en première instance de se pourvoir directement en cassation, sans parcourir le second degré de juridiction P Libre à elle d’appeler ; mais si , renonçant à cette ressource, elle se reconnaît bien jugée en fait, son adversaire aurait-il le droit de se plaindre? D’un autre côté, est-il bien juste que celui qui passe condamnation sur le fait , soit contraint à le remettre en question devant les juges d’appel ?
Cette modification apportée à nos lois rendrait un vrai service aux justiciables , en leur donnant les moyens d’abréger leurs contestations ; elle mettrait aussi à même de connaître si l’appel est vraiment un besoin de la société. Si les appels deviennent rares, et le pourvoi direct fréquent, la tâche du législateur lui sera dictée. Il commencera par diminuer le nombre des cours royales , sauf à augmenter, s'il le faut, celui des chambres de la cour de cassation ; plus tard il en viendra peut-être à supprimer complètement le second degré de juridiction.
La cour de cassation est, sans contredit, le plus bel ouvrage de la législation moderne; c’est elle qui conserve le dépôt de nos lois et de notre jurisprudence. Faisons des vœux pour qu’elle soit toujours composée de magistrats vraiment éclairés et recommandables; maintenons-la précieusement, comme le point central de l’administration de la justice, et contentons-nous de prévenir par quelques précautions salutaires les erreurs qui peuvent lui
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échapper. Quant au surplus , égalité dans toutes les causes , unité dans la souveraineté judiciaire : voilà les réformes qui me paraissent essentielles à une bonne organisation.
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