POUR LEUR PROMPTE EXPÉDITION
Vous m’avez fait deux questions, premièrement , si M. Meyer (i) a dit juste, quand il a prétendu qu’en Angleterre trente ans peuvent s’écouler depuis l’introduction d’un procès dans un tribunal inférieur jusqu’à sa conclusion par un arrêt de la chambre des pairs? — Secondement, quelles sont les mesures nouvellement prises pour éclaircirJes appels innombrables qui y sont accumulés , et si ces moyens ont réussi?
Je répondrai en même temps à vos deux demandes, et je vous dirai qu’en 1812. on a trouvé des appels pendans à la chambre des pairs depuis 1 793 . Il me serait impossible de
(1) « Il n'est pas rare de voir des causes se prolonger trente ans et plus, avant que d’arriver au plus haut degré de juridiction. » — Meyer, Institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe, tome II , dans le chapitre intitulé : Défauts des lois anglaises. — C. P. Cooper.
(1) Voyei First Report of sommons' C« montrée on delays in suifs in Chancery , Appendix, N° ». — C. P. Cooper.
vous fixer l’cpoque précise à laquelle les procès avaient été entamés dans les tribunaux inférieurs, mais il n’y a pas de doute qu'ils y avaient été portés avant que les juges, jurisconsultes et avoués qui en sont occupés maintenant ne fussent entrés dans la carrière de leur profession. Après ce récit, « non ci sarebbe bisogno , ch’io mi mettessi a provare la lungbezza , per non dire l’eternità , delle liti praticata ne’nostri tempi (i).
Certainement, si le chancelier Fortescue vivait maintenant, il serait surpris de voir son pays , qui se flatte d’être non-seulement le plus riche et le plus libre , mais encore le plus civilisé etle mieux gouverné dumonde, placé néanmoins en arrière du nôtre, sur un des points les plus essentiels auxquels doive atteindre un gouvernement sage et éclairé ; et de reconnaître que c’est à l’Angleterre , et non à la France, que doit aujourd’hui s’appliquer la description (2) que nous a laissée ce magistrat, des
(1) Muratori , Dci Difctti delta Giurisprudenza.
(a) «Sunt quippè in regno Franciæ in curia ibidem supremà, qtiæ curia Parliamenti vocitatur, processus quidam qui in e;t plus quàm triginta annis pependerunt. Et novi ego appellation» causant unam, quæ in curiâ illà
lenteurs blâmables qui avaient lieu en France, dans l’administration de la justice, il y a environ quatre cents ans.
En iüa5,ces retards avaient tellement accru le nombre des appels , que milord Eldon a
agi ta ta fuit, jam per deeem annos suspensam fuisse, et adhuc verisimile non esteam infra annos deccnialios posse dccidi. Ostendit et mihi dudùm, dùm Parisiis morabar, bospes meus processum suum in scriptis, qui in curiâ Parliamcnti ibidem ipse tune octo annos pro $.*'• redditûs, qui de pecuni.1 nostrâ 8c/. non exceduut, prosecutus est, nec speravit se in octo annis aliis judicium indè obtenturum. » — Fortescuc , De laudibus legum Angliœ. Voy. aussi Bodin, Delà République , livre 6. p. 756.
Quels que soient les défauts du système judiciaire de la France, le peuple ne peut pas se plaindre de la longue durée des procès. Une cause ordinaire n’y dure pas plus d'un an, et s'il ne s’élève point d’incidcns, elle peut durer beaucoup moins encore. En cas d’appel, la Cour de Cassation ne met habituellement guères plus d’tin an à rendre ses décisions, et le jugement du tribunal devant lequel la Cour de Cassation renvoie le procès est obtenu dans le délai d’une autre année. C’est seulement lorsque les procédures sont déjà venues en cassation, qu’elles y ont été cassées et renvoyées pour être recommencées de nouveau ; et qu’après avoir été jugées dans le même sens que la première fois, elles se représentent encore en cassation , qu’elles peuvent être prolongées davantage. Mais cette dernière circonstance n’arrive que très- rarement. — C. P, Cooper.
trouve indispensable de faire créer un viceprésidenl, pour le seconder et juger les appels écossais en son absence. Pour cet objet, il choisit milord Gifford , autrefois maître des rôles , homme fort respectable, et , du reste , assez capable de bien remplir les devoirs qui lui étaient confiés ; mais qui n’avait pas le genre de talent qui aurait pu le rendre redoutable à son patron (talent qui, si je ne me trompe, ne manque pas au' garde des rôles actuel , sir John Copley , et que , sans doute , le chancelier ne laissera pas de découvrir par la suite).
Milord Gifford n’a point trouvé difficile de se défaire d’une partie considérable des appels écossais, en confirmant les arrêts des tribunaux de premier ressort, conduite très prudente pour un juge qui, comme lui, ne connaissait de la jurisprudence écossaise que ce qu’il en avait appris dans les précédentes vacances, lors de son séjour aux eaux , où il était avec sa famille. Mais pour faire trêve à la plaisanterie, je persiste à louer ce magistrat d’avoir en cctfte circonstance déployé plus de sagesse que milord Eldon , sans cesse porté d inclination à critiquer les décisions des autres juges ; et qui par sa subtilité , scs connaissances , et sa grande
habitude à traiter les afiârres les plus embrouillées , se fait un jeu de la contradiction.
J’aurais cru que, dans un pays où la justice est bien administrée, le tribunal souverain ne devrait point chercher à casser les arrêts des cours inférieures non plus qu'a diminuer leur influence et leur crédit : car c’est un sur moyen d’encourager les appels; qu’il devrait au contraire présumer que leurs décisions sont justes, à moins que l’on ne prouvât clair comme le jour qu’il en est autrement. — C’est ainsi qu’on augmenterait la considération des tribunaux inférieurs , et que les parties plaidantes resteraient satisfaites des jugemens qu’elles y obtiendraient.
Cette nomination d’un vice-président chargé de juger, en l’absence du chancelier, les appels portés à la chambre des pairs n’a été qu’une mesure temporaire , et qui n’a point été renouvelée depuis la mort de milord Gifford(i ) ; de
(i) Peu de gens ignorent la mesure que milord Lyudhurst a été obligé de prendre pour expédier le jugement des appels. Sir John Leach et sir William Alexander n’étant point pairs, et, en conséquence, n’ayant point voix délibérative , remplissent des rôles inférieurs même à ceux que jouaient autrefois les anciens conseillers rapporteurs au Parlement de Paris.
sorte que lë nombre des appels est déjà aussi multiplie que dans le principe de cette cre'ation extraordinaire. Il est douteux qu’une sembla-
it y a dos personnes qui ont embrassé les mêmes principes politiques que milords Eldon et Redcsdale , et qui cependant pensent que l’un et l’autre ne devraient pas s’absenter des séances de la chambre des pairs pour le seul plaisir d’embarrasser leurs adversaires en opinion. Us croient que la nation a droit de s'attendre à ce que milords Eldon et Redcsdale, les seuls pairs capables par leurs connaissances pratiques des lois , de juger les appels , continuent d’assister aux séances , quand même il n’existerait pas des raisons particulières qui autorisent encore la nation à réclamer spécialement la présence de ces deux seigneurs , de préférence à d’autres.
La constitution ayant nommé les pairs juges en dernier ressort , et leur ayant donné en considération certains privilèges, le public peut prétendre qu’ils fassent chacun tout leur possible pour expédier promptement les appels , et qu'aucun esprit de parti ne les empêche de remplir cette tâche sacrée que la loi du pays leur a imposée.
Mais la nation a sur ce point bien plus à exiger de la part de milords Eldon et Rcdesdale , qui tous deux sont redevables de leurs belles fortunes à la libéralité avec laquelle la Dation paie ses juges; et s’il leur était possible d’oublier avec quelle générosité le public a , par le passé, récompensé leurs services, ils ne doivent au moins pas perdre de vue qu’ils reçoivent encore chacun de la nation une pension de 4,000 livres sterling. — C. P. Coopcr.
ÏjIc marche eut continuée d etre avantageuse au public , lors même que l’on eût rencontré un juge toujours disposé à remplir gratuitement des fonctions aussi importantes , car il ne faut pas croire que milord Eldon eût cédé une obole de ses appointemèns à milord Gifford , lorsque celui-ci se chargea de le remplacer à la chambre des pairs; et il est fort à présumer que l’avenir ne le rendra pas plus généreux.
On ne peut se dissimuler que les variations que l’on observe continuellement soit dans les cours, soit dans la jurisprudence des juges souverains, ne proviennent d’un défaut de bon gouvernement ; et je ne pense pas que les bons Ecossais, lorsqu’ils pouvaient appeler à milord Eldon , fussent aussi contens de trouver à sa place un autre magistrat pour leur rendre justice , surtout après avoir essuyé uné longue attenté.
Je ne vois point non plus de ressemblance entre ces mesures temporaires et la création t|es chambres supplémentaires de nos cours , quand il y a des causes arriérées (i ). En France, les juges sont trop nombreux pour qu’on ap-
(i) Voyez le recueil des Lois concernant l'Organisation judiciaire , par M. Dupin. — C. P. Cooper.
pelle avec l’intention d’obtenir le jugement d’un juge déterminé. Outre cela, il est usité (et cela fait même partie de notre système d’organisation judiciaire ) de créer des chambres nouvelles ou d’en supprimer d'existantes , suivant que l’exige le service public; et, comme vous le savez, l’usage est tout chez un peuple.