LETTRE XX
EXPOSÉ HISTORIQUE DE L’USURPATION DES FONCTIONS JUDICIAIRES PAR LA CHAMBRE DES PAIRS.
Pl us je m’éclaire sur l’origine de la juridiction exercée par la chambre des pairs sur les causes civiles , plus je m’étonne de ce que les Anglais tolèrent une administration sujette à tant d’inconvéniens que j’ai signalés dans mes lettres précédentes.
II est généralement connu qu’apres que nos parlemens furent rendus sédentaires, et que les gens de robes y furent introduits, les fonctions de ces assembléesdevinrent(i) judiciaires, et qu’ils n’exerçaient que très-rarement un pouvoir législatif. En Angleterre, c’est le contraire : depuis des temps intinis le parlement s’est occupé principalement de faire des lois, et c’est la chambre des pairs seule qui s’est arrogé le droit de juger.
Le principe de cette usurpation est resté
(l) Voyez les ouvrages de Meyer, Bernardi , Henrion de Pansey, et Jousse , déjà cités. Voyez aussi Pasquicr, les Recherches de la France , Iiv. a , chap. 3 , et Boucher d’Argis , Histoire abrégée de l’ordre des avocats.. — C. P. Caoper.
caché dans les ténèbres de l’antiquité (i). Mais il vous suffira de savoir qu’anciennement les grands seigneurs prétendaient avoir le droit de juger non-seulement en appel, mais encore en premier ressort.
Une autre chose qui vous semblera sans doute bien extraordinaire , c’est que la chambre des pairs n’a pas joui sans interruption du privilège de rendre des jugemens. Des siècles se sont écoulés sans qu’elle ait jugé en appel ou en première instance ; et depuis le commencement du quinzième siècle jusqu’à l’entrée du dix-septième (2), on ne trouve que fort peu de traces de cette juridiction. Mais du temps de Jacques 1" on a recueilli plusieurs exemples de causes décidées en premier ressort par la chambre des pairs , sur des requêtes présentées par les parties.
(1) Dans Haie’ s Jurisdiction of the House of Lords , et dans la Préface de cet ouvrage, écrite par M. Hargrave, on trouve réunies toutes les autorités qui concernent l’origine et l’histoire de la juridiction exercée présentement par la chambre des pairs sur les causes civiles. — C. P. Cooper.
(a) Les rôles du Parlement d’une époque plus reculée sont pleins de procédures en tout genre. Voyez Jtotuli Parliamentarii , et Ryley’s Placita Parliamentaria. — C. P. Cooper.
Lors du protectorat de Cromwell , il ne parait pas non plus que cette chambre ait fait aucun acte judiciaire. Cromwell avait reconnu l'absurdité de revêtir des fonctions de juges les membres d’une assemblée ignorante en jurisprudence; et c’est pourquoi il prit le parti plus sensé de créer(i) une cour d’appel composée de magistrats qui avaient cultivé l’étude des lois.
Après le rétablissement de Charles II, la législature , au lieu de profiter du bon exemple donné par Cromwell , abolit la cour d'appel instituée par lui , et laissa reprendre à la chambre des pairs tous ses anciens droits. Sous ce règne on trouve encore dans les archives de cette chambre différentes décisions rendues par elle sur des causes civiles en première instance.
Mais, vers la fin du dix-septième siècle, des contestations s’élevèrent contre le prétendu droit que la chambre des pairs s’était arrogé. Les discussions à ce sujet furent très-vives; et
(1) Cette cour n’avait connaissance que des appels de la cour de la chancellerie. Les appels des autres tribunaux étant fort rares, il est assez probable que, lorsqu’il s’en trouvait , Cromwell nommait alors des commissaires exprès pour les. juger. Voyez Hargrave's Préfacé to Haie’ s Jurisdiction of the House of Lords. — C. P. Cooper.
un juge digne de rivaliser avec nos l’Hôpital et nosd’Aguesseau,sirMatthe\vHale, soutint que, suivant la constitution du pays , la chambre des pairs ne devait exercer aucune fonction judiciaire pour les causes civiles.
Il est presque certain que, si les seigneurs d’autrefois avaient pu prévoir le spectacle qu’offre maintenant la chambre où leurs descendans sont obligés d’assister, ils se seraient cmpresse's de se démettre de leurs charges judiciaires. Mais ils se rappelèrent seulement l’époque où le Roi et ses barons présidaient les cours de justice, et jugeaient tous les procès du royaume. Leurs fonctions judiciaires , qu’ils regardaient comme héréditaires, les occupaient plus que le bien-être public, et ils n’y voulaient pas renoncer , de peur de porter atteinte à leur dignité.
La suite a prouvé que, malgré les argumens et les sages remontrances de Ilale, les pairs d’alors réussirent dans leurs desseins. Mais cette victoire est peu profitable aux pairs de nos jours , auxquels ce privilège est devenu une tâche si gênante , que , pour les obliger d’assister plus régulièrement aux séances , on inflige une amende très-considérable h ceux qui s’en dispensent.
Il est vrai que la chambre exerce actuellement une juridiction beaucoup plus bornée qu’autrefois , ne jugeant jamais en première instance , et ne connaissant pas des appels de tous les tribunaux. Mais néanmoins les appels portés à la chambre sont encore trop nombreux , ainsi que mes précédentes lettres ont dît vous le faire remarquer.
Vous aurez sans doute fait l’observation que les pairs anglais agissent à présent comme nos barons, qui à l’époque où la jurisprudence devint une science, prirent des conseillers (i) pour leur préparer leurs décisions , et les rendre conformes aux lois. Mais nos ancêtres remédièrent bientôt à cet inconvénient, en séparant les fonctions législatives d’avec les autres, de sorte que nos parlemens devinrent simplement des cours de justice.
Les Anglais ne peuvent faire la même suppression, c’est-à-dire, enlever à la chambre des pairs ses fonctions législatives; mais il me semble très-possible de lui interdire ses fonctions judiciaires.
(i) L’auteur veut parler des gens de loi. Lorsqu’ils n’avaient pas encore voix délibérative, on les nommait conseillers rapporteurs. Les pairs portaient le titre de conseillers auditeurs. — C. P.'Cooper.