FRANCE
Du temps de nos parlemens il n’ÿ avait pas d’appels de leurs arrêts ; il existait très-peu de cas où le recours au conseil du Roi put avoir lieu ( i ); et pour plusieurs motifs, qu’il est inutile de récapituler, il' ne résultait aucun inconvénient de cet ordre de choses. Mais , après avoir créé tant de tribunaux d’appels à la place des parlemens (2) , et surtout après avoir fait de si grands changemens dans les lois , on s’est bien vite convaincu de la nécessité de former
(1) Voyez Henrion de Panse y, de F Autorité judiciaire en France , tom. a, c. 3i. — Meyer, Institutions judiciaires, tom. 4» P- 4 12. — Bemardi , de F Origine et des Progrès de la législation française , p, 34a. — C. P. Cooper.
(a) Les cours d’appel portent à présent le nom de cours royales. Leur nombre, celle de Corse comprise, est de vingt-sept. Bien long-temps le Parlement de Paris fut le seul Parlement. En i5oi , on en comptait sept; à l’époque de la révolution, il y en avait treize. — C. /*. Çooper.
une cour souveraine , pour annuler les procedures des autres tribunaux, quand les formes auraient été viole'es, pour casser tout jugement qui contiendrait une contravention expresse au texte de la loi , et produire de cette manière une uniformité de jurisprudence dans toutes les cours.
L’Assemblée nationale (i) créa en conséquence la Cour de Cassation , tribunal qui réunit dans sou sein des magistrats venus des différentes provinces du royaume , qui connaissent parfaitement les coutumes et usages locaux qui peuvent influer sur la décision des affaires contestées dans ces provinces , en servant à, les expliquer (2). Aucun tribunal n’est plus admirablement constitué pour le jugement suprême que ne l’est cette cour où tous les juges sont bien plus capables qu’ailleurs d’apprécier les motifs qui ont dicté les arrêts, lors même que ces motifs seraient voilés ou complètement déguisés.
(1) Voyez le décret de t Assemblée nationale du 27 novembre 1790. — C. P. Cooper.
(a) C’est ce principe qui avait déterminé la France, à donner à ses colonies le privilège de nommer un tribunal de cassation dans le temps où les places de magistrature étaient électives. Voyez le décret de la Convention nationale du i*r brumaire an 1 1. — C. P. Cooper.
11 n’est pas permis à cette cour de connaître des faits; elle juge seulement l’application de la loi , et renvoie le fond des affaires aux tribunaux ordinaires. Il lui serait impossible de suivre une cause depuis sa naissance, sans être écrasée sous le poids des affaires dont elle est chargée. On a donc très-sagement agi en bornant ses fonctions à la surveillance de la conservation des lois, à la régularité de la justice, et à la garantie des formes judiciaires.
Pour augmenter encore l’influence de la cour de cassation sur la jurisprudence , on a imposé aux juges l’obligation de motiver leurs sentences. Cette mesure informe les tribunaux inférieurs des maximes embrassées par la cour suprême, ils s’empressent de s’y conformer, pour ne point voir casser leurs jugemens, et les jurisconsultes trouvent dans les arrêts motivés de la cour les bases d’une jurisprudence qui interprète les lois existantes , et comble les lacunes de la législation (i).
Par différentes raisons , une cour suprême est moins nécessaire en Angleterre qu’en France. Le petit nombre de tribunaux rend beaucoup plus facile {'uniformité des formes et des
(i) Voyez Appendice D.
décisions. Les juges jouissent généralement de plus de considération cjue ceux de nos tribunaux inférieurs. Ils motivent toujours leurs jugcmens comme ceux de France. Leurs sentences sont publiées par les avocats (1), quelquefois par eux-mêmes, et deviennent les règles qui servent de base aux décisions futures des tribunaux lorsque de pareils cas se représentent, à moins qu’elles ne soient cassées par un arrêt de la chambre des paire.
Si Ton considère le nombre des jugemens rendus par les coure inférieures , on trouvera qu’il est comparativement très-rare que l’on se pourvoie à la chambre des pairs , et plus rare encore que cette chambre casse les arrêts des autres tribunaux, l’assemblée étant ordinairement composée des mêmes juges qui ont déjà prononcé en premier ressort.
11 est essentiel pour les avocats de lire, nonseulement les ouvrages contenant les anciennes décisions des tribunaux qui commencèrent avec la monarchie, et qui ont encore dans le temps
(i) On verra dans une note subséquente que, depuis l'introduction du Code , on a publié tous les ans en France des recueils d’arrêts bien nombreux. — C. P. Coopcr.
présent une autorité égale aux lois , mais aussi , les ouvrages périodiques qui paraissent et qui renferment toutes les décisions modernes : de sorte que chaque nouvelle interprétation , chaque règle produite par une nouvelle réunion de circonstances, étant répandues de suite dans toutes les parties du royaume , on les commente, on les juge, et on les reconnaît pour justes et correctes, ou dans le cas contraire, on prend des mesures, afin de faire casser les arrêts qui les renferment.
Il est incontestable qu’une aussi longue série de décisions fondées les unes sur les autres , jointe à la stricte nécessité de les étudier, devrait contribuer à produire l’uniformité de la jurisprudence déjà favorisée par le petit nombre des tribunaux. Néanmoins, il me semble constant que tout pays qui désire que ses lois soient uniformément interprétées et appliquées , et qui en outre tient à éviter tout conflit et toute contradiction dans les procédures et les arrêts des divers tribunaux devrait établir une cour suprême. Si donc les Anglais retranchaient les fonctions judiciaires de la chambre des pairs , je crois que , pour rendre cette séparation avantageuse au public, il serait indispensable de créer une autre haute cour. Ma
prochaine lettre (i) vous dira la façon de penser de plusieurs avocats distingués de cette ville, sur une nouvelle cour suprême en remplacement de la chambre des pairs (cour de cassation anglaise).
(i) Cette lettre est perdue.