‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 33 sur 53 · PAR LES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

PAR LES TRIBUNAUX

Voici quel serait mon plan pour une cour d'appel qui remplacerait la chambre haute du parlement.

Cette cour devrait être composée de juges qui auraient déjà siégé dans les tribunaux d’équité et dr droit commun, et qui , après y avoir rendu la justice un certain nombre d’années , s’en seraient retirés dans un âge où la trop grande fatigue du travail ne les aurait point encore affaiblis, ni rendus incapables d’être utile à leur patrie, dans une cour d’un plus haut rang, mais dont les obligations seraient moins pénibles. Une cour composée d’après ces bases , et de plus, siégeant en même temps que les autres cours, jouirait d’une considération infiniment plus élevée quela chambre des pairs, et serait au courant de toutes les affaires judiciaires.

Ce tribunal, outre ses fonctions judiciaires, pourrait s'occuper de la surveillance des lois, et proposer de temps en temps au corps légis—

latif les changemens qui lui sembleraient propres à leur amélioration. La législature pourrait aussi , je crois , avoir recours à ce tribunal plutôt qu’à une commission des chambres pour la rédaction des bills destinés à faire des innovations dans les lois générales et permanentes du pays. Il est de fait qu’ils sont maintenant présentés dans la chambre par des personnes peu instruites dans les lois actuelles , et qu’ensuite ils deviennent lois , sans qu’on en prévoie les conséquences , d’où il suit qu’on est souvent obligé de les abroger ou amender aussitôt après leur promulgation.

Le chancelier pourrait-il être membre né de ce tribunal? Mais lorsque l’on songe à la foule de causes de divorces , de prétentions aux pairies vacantes, etc., etc. dont la chambre des pairs est surchargée, et quelle n’a pas pour habitude de discuter en l’absence du chancelier; quand on se rappelle encore les autres devoirs judiciaires qui resteraient au chancelier , lors même qu’il serait déchargé des fonctions ordinaires de la cour de la chancellerie (i), on verra qu’il ne serait pas à propos

(i) Dans le fragment d’une autre lettre, l’auteur a donné quelques détails sur la proposition si souvent mise

de l’admettre dans le nombre des magistrats de la haute cour d’appel que j’ai supposée.

Passons maintenant aux appels des colonies. On m’a donné à entendre , ainsi que je vous l’ai dit précédemment, que le Gouvernement doit proposer prochainement quelques projets de lois , pour que ces sortes de procès soient terminés en dernier ressort dans les colonies meme où ils ont été intentés (i), ou du moins

sur le tapis, de séparer les fonctions de président de la chambre des pairs d’avec celles de chancelier. Il parait que si cette proposition n’a pas été faite par M. Pitl, elle a du moins été accueillie par lui avec faveur, mais milord Eldon a eu l’adresse de le dissuader de la mettre à exécution. — C. P. Coopcr.

(i) Autant que je puis me le rappeler, lors de la dernière session du Parlement , lord Harrowby dit que l’on devrait désirer de voir établir dans les colonies une cour de dernier ressort ; mais il ajouta , par des raisons à peu près semblables à celles qui sont rapportées dans le texte de la lettre , que la chose était impraticable : cela peut être vrai à l’égard de la plupart de nos colonies. Mais cette affaire est assez importante pour attirer l’attention du Gouvernement , et l’engager à considérer s’il ne serait pas possible d’organiser un tribunal d’appel pour les Indes-Orientales , où la population , les richesses et le climat nous permettent d’avoir des tribunaux et des juges d’un autre caractère que ceux qui sont placés dans les autres colonies ; et où sous plusieurs rapports , outre la

dans les colonies voisines , afin d’éviter par cette voie les retards et les frais immenses qu’entraîne le recours au conseil privé du Roi.

Si une telle mesure était praticable , il n’y a pas de doute qu’elle serait d’un très-grand avantage ; mais quand on considère la difficulté , pour ne pas dire l’impossibilité, de trouver des juges qui possèdent l’instruction requise, ou même qui connaissent médiocrement les lois de la plupart des colonies ; et en outre , quand on fait attention à l’énorme valeur des biens qui sont quelquefois contestés devant les tribunaux coloniaux, l’on pense qu’il ne serait pas plus juste que prudent d’enlever le droit d’appel à un tribunal siégeant en Angleterre. L’idée d’établir une haute cour d’appel dans les colonies pour juger en dernier ressort les procès des pays voisins, ne donnerait pas dans son exécution une très-grande satisfaction, et ne diminuerait que fort peu la longueur et les dépenses des procès. Je conseille donc aux Anglais de nous imiter, en prenant toutes les mesures propres à abréger les appels des colonies , et d'ordonner qu’ils soient portés devant la haute cour

distance qui les sépare de l’Angleterre , les appels au conseil privé sont les plus onéreux. — C. P. Cooper.

d'appel dont j’ai parlé, au lieu de l'être au conseil privé du roi. Ils feraient bien aussi de placer parmi les juges de cette cour (ainsi que nous l’avions pratiqué (l) en France, à l'égard de la Cour de Cassation), quelques magistrats qui seraient instruits dans les lois des différentes colonies.

Indubitablement plusieurs voix s’élèveront contre la création d?un haut tribunal d'appel , à la pl ace de la chambre des pairs ; on craindra que celte mesure n’apporte trop d'innovation dans la constitution du pays. Personne plus que moi n’est attaché aux anciennes institutions, et je serais le dernier à voter pour leur abolition , si je voyais quelque moyen de les concilier avec les changcmens qui ont lieu dans 1 ordre social, ou si l’on pouvait découvrir un autre expédient que leur suppression pour remédier aux maux qu’entraîne leur conservation.

Mais il me semble que lorsque je propose à la chambre des pairs d’abandonner une juri-

(i) Voyez une note à la lettre précédente. En i8a<>, deux commissions ont été nommées par le Gouvernement français , dont l’une doit s’occuper de l’organisation politique des colonies, et l’autre doit s’occuper de leur organisation judiciaire. — C. P. Cooper.

diction qui est poux* elle aussi assuje'tissante , on ne devrait point me considérer comme un homme qui veut attaquer la constitution du pays. Depuis quelques d’années, les pairs euxmêmes ont renoncé à leurs prétentions héréditaires au privilège non-seulement de juger les causes en première instance, mais encore de prononcer en dernier ressort sur les appels des tribunaux maritimes et ecclésiastiques des colonies (i), etc., etc. Pourquoi donc regarderait-on comme une innovation dans la constitution du pays , d enlever aux pairs leurs droits de juridiction sur les appels? surtout lorsqu’il est très-facile de démontrer que cet exercice de juridiction de la part des pairs , sans la participation de la chambre des communes , est lui-même une usurpation et une innovation à la constitution (2).

Les pairs de ce royaume ont un privilège qui leur est accordé par la loi statutaire , et qu’ils peuvent rendre beaucoup plus utile à

(1) Voyez Haie , on the Juridiction of the House of lords. — C. P. Cooper.

(a) A une époque encore plus reculée que celle dont parle l’auteur , la chambre des communes demeurait étrangère aux fonctions judiciaires du Parlement. — C. P. Cooper.

leur pays que le droit de juger des appels. Un ancien statut leur enjoint de nommer à chaque session du parlement une commission prise dans leur sein , pour faire des enquêtes sur les retards qui peuvent exister dans l’administration de la justice, et proposer les moyens d’y remédier ; et à cet effet le statut leur donne en outre le pouvoir de compulser les archives de différentes cours , et de faire comparaître les juges devant eux (i).

Que les pairs se dessaisissent donc d’un privilège aussi gênant pour eux qu’il est nuisible à la bonne administration de la justice; mais qu’ils reprennent un autre droit qui , employé avec modération et prudence , peut conduire à une amélioration si long-temps désirée , et si absolument nécessaire dans l’organisation judiciaire de ce pays. Qu’ils n’oublient pas qu’un changement qui a pour but de hâter l’expédition des procès , et d’en diminuer les frais, au lieu d’être une innovation à la constitution ne serait au contraire que l’accomplissement de la grande charte, par laquelle le roi

(i) Voyez Coke’ s Jnstitutes of the Laces of England, par t. IV , chap. VI , et Selden’s Privilèges of the Baronage of England evhen they sit in Parliament , chap. VI. — C. P. Cooper.

a promis qu’il n’y aurait ni déni ni retard de justice (i).

(i) Nulli negabimus aut diflcremus rectum vel justitiam. » — Magna Charta. — C. P. Cooper.

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