‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 36 sur 53 · DE LA JURIDICTION D’ÉQUITÉ · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION D’ÉQUITÉ

Il n’y a pas de doute que la juridiction exerce'e maintenant parle chancelier pour mitiger la sévérité' du droit commun a toujours fait partie de la loi d’Angleterre (2). Autrefois c’était le Roi en personne , assisté du chancelier et d’autres officiers de la couronne , qui exerçait cette juridiction sur la requête des parties ,

(1) Le lecteur est prié de lire les observations contenues dans la note 1 de la page 388 des Appendices , sur quelques phrases de cette lettre et de la suivante. — C. P. Coopcr.

(a) He (sir Matthcw Haie) did look upon equity as a part of the common km, and oneofthe grounds of it; and therefore, as near as he could, he did alwavs reduce it to certain rules and principles, that men inight study it as a science , and not think the administration of it had any thing arbitrary in it. ■» — Voyez Burnctt’s Life of sir Matthcw Haie , p. 1 06.

« It cannot be denied but that the Chancery, as it judgeth in equity, is part of the law of the land , and of the ancicnt commun law » , etc. — Voyez A ^indication of the Judgmcnt given by King James in the Case of the Court of Chancery, p. 64.

Cette dissertation est imprimée dans le premier volume de Cullcctanca juridica. — C. P. Coopcr.

lorsqu'elles réclamaient contre les décisions des juges.

Nous avons aussi connu autrefois en France ties requêtes analogues ; c’étaient celles qu’on appelait requêtes en révision , ou propositions d'erreur, et par lesquelles les parties se pourvoyaient devant le roi lui - même contre les arrêts des parlcmens , lorsqu’elles éprouvaient quelque préjudice par suite de l’erreur des juges. Les propositions d’erreur, comme vous le savez, furent abolies en 1667 pour les matières civiles, et la faveur due à l'innocence permit seulement de conserver la révision en matière criminelle. En Angleterre, la nature du pouvoir des juges rendait un recours par voie d’équité beaucoup plus nécessaire qu’en France. Les juges anglais ne sont pas, comme les nôtres, compétcns pour connaître de toute sorte de cause par la nature de leurs fonctions et la permanence de leur institution. Leur pouvoir est fondé sur les actes que l’on nomme writs, et que je vous ai expliqués ailleurs (1); de là résulte pour eux une attribution spéciale pour chaque affaire , renfermé dans une formule à la teneur de laquelle ils ont toujours

(1) Cette lettre est perdue.

cru devoir s’en tenir , lors même que la déci-1 sion pouvait blesser les principes de l’équité naturelle. Par une conséquence inévitable, leurs jugemens se trouvaient souvent trop ri-1 goureux ou quelquefois défectueux, et la facilité même qu’avaient les parties de recourir au roi , détournait les juges de perfectionner leurs arrêts en appliquant les principes de l’équité.

Je vous ai déjà dit (i) comment, à l’époque où les tribunaux furent divisés et rendus sédentaires , le chancelier s’était arrogé le droit de juridiction, autrefois réservé au roi et à son éonseil. Les chanceliers étaient alors toujours choisis parmi les ecclésiastiques; et quand on songe à l’esprit dont fut en tout temps animé le clergé , en Angleterre comme en France (n) , on ne peut s’étonner de l’extension que les chanceliers ont constamment tenté de donner à cette juridiction.

11 faut croire aussi que les empiètemens des chanceliers ont été favorisés, d’un côté, par lacraintequ’avaientles juges d’excéder les pou-

(i) La lettre qui contenait ces détails n’est point ici.

(a) Voyez Henrion de Pansey, de l’Autorité judiciaire en France , tonie II , chap. a6 ; Pasquier , les Recherches de la France , liv. III, chap. 3a. — C. P. Cooper.

Voirs qui leur étaient accordés par les writs , et en outre par le désir qu’ils avaient de ne point augmenter leurs travaux. Au milieu du seizième siècle , nous voyons le célèbre sir Thomas More (l) annoncer aux juges, que

(i) « And as few injunctions as he granted while he was lord chancellor, yet were they by some of the judges of the law misliked; which I » (dit son biographe et beaufils Râper ) « understanding, dcclared the same unto sir Thomas More , who answercd me , that thcy should hâve little cause to (ind fault with him thcrefore, and thereupon caused he one Master Crooke, chief of the Six Clerks, to make a docket, containing the whole number and causes of ail such injunctions as either in his time had atrcady passed , or at that présent dependcd in any of the King’s courts at AV estminster before him. Which done, he invited ail the judges to dine with him in the Council Chamber at Westminster ; where , after dinner, when he had broken with them, what complaints be had heard of his injunctions, and, moreover, showed them both the number and causes of every one of them in order so plainly, that , upon full debating of those matters , they were ail enforced to confess that they , in like case, could hâve done no otherwise themselves : thcn offered he this unlo them ; that if the justices of every court , unto whom the reformation of the rigour of the law , by reason of their office , most cspecially appertained, wuuld , upon reasonablc considérations by their own discrétions, as they were, as he thought, in con-1 science bound , mitigate and rcform the rigour of the

s’ils voulaient eux-mêmes tempérer la rigueur de la loi commune par les principes de l’équité, il renoncerait à sa juridiction , et la leur abandonnerait : les juges refusèrent.

L’extension de la juridiction des chanceliers eut dans son principe un ennemi plus formidable, ce fut la nation elle-même. Nous lisons dans l’histoire que de fréquentes (i) représen-

law themselves , thcrc shonld from thenccforth by him no more injunctions be granted. Whereunto, wlien they refnsed to condescend «then, said he unto them, forasmuch as yourselves, mv lords, drive me to tliis ncccssity for awarding out injunctions to relieve the people’s injury, you cannot hercafter any more justly blâme me. » After that, ajoute son biographe , he said secrctly to me : « I perceive , son , why they like not so to do. For they sce that they raay, by the verdict of the jury, cast off ail quarrels from themselves upon them, which they account their chief defence : and therefore am I compellcd to abide the adventure of ail such reports.) » — Voyez Roper's Life of sir Thomas More. — C. P. Cooper.

(i) Voyex Cotton’s Abridgcmcnt of the records ( Prjnne’s édition ), pages 197, 333, 548 , 56o et 566.

« lu cancellariâ Domini Regis, nova brévia, juri ecclesiastico, legi terrae, et consuetudini contraria, passim (iunt , sine concilie Rcgui , Principum , et Prælatorum assensu : quod fie i non debet. » — C’est le quarantequatrième de ces cinquante articles qui furent demandés

tâtions furent faites contre cette usurpation du pouvoir judiciaire de la part des chanceliers. Mais avec le temps on finit par découvrir que non-seulement l’existence de cette juridiction était nécessaire pour modérer la sévérité et remplir les omissions delà loi commune , mais que la procédure de la chancellerie, puisée dans les livres des jurisconsultes romains, convenait mieux à plusieurs genres de causes du ressort des tribunaux ordinaires ; de sorte que les plaideurs portèrent les procès de cette nature devant la cour de chancellerie , et qu’elle acquit bientôt par ce moyen une juridiction en concurrence avec celle des autres cours. Cette juridiction s’augmenta même tellement , avec le temps, au préjudice de celle des autres tribunaux, que de nos jours aucuns procès du genre de ceux dont je viens de parler ne sont intentés devant d’autres cours , que celles d’équité.

J’ai passé en revue les motifs pour lesquels

ù Henri III par les évêques et archevêques : and for which ( dit Prynnc), iike that arch-treator Becket, they resolved even to dcath, if they could uot purchasc them.» — Voyez Prjn/ic’s Records , tome II , pages 895, 896. — C. P. Coopcr.

les cours ordinaires d’Angleterre ne jugent pas d’après les principes de l’équité, et pourquoi celte juridiction a été attribuée à des cours spéciales, afin que vous vous fassiez une juste idée sur une mesure qui a été proposée, et qui sans doute serait un moyen bien efficace d’éviter tous retards dans la cour de la chancellerie.

Cet expédient n’est autre chose que l’abolition (i) totale de la cour, et la translation de

(i) Ce n’est point la première fois que l’on a demandé l’abolition du tribunal de la Chancellerie. Du temps de la république, le Parlement avait décidé que la Cour serait dissoute, et un comité fut même nommé pour aviser au moyen de juger les causes. — Voyez Common’s Journals , tome VII. On soutint dans plusieurs brochures la possibilité de fondre les tribunaux d'équité avec les cours ordinaires, en donnant aux juges de ces cours une juridiction d’équité; on publia aussi plusieurs brochures en réponse. Le passage suivant est extrait d’une de ces dernières : « The annexing of the équitable part of the jurisdiction of chancery to the courts or causes of common law, when they shall be again established, as somc would hâve il in their proposais or régulations of the law , will , by giving every judge at law a power of equity , make a cause that would be begun and brought to hearing, and an end, in two terras, continue six or seven ; and , by a long and tedious course of examining and cross - examining of witnesses, be ten limes more chargeable to the people , and ( when therc is not now

sa compétence aux cours ordinaires , en leur attribuant le pouvoir de fonder leurs décisions

one in every hundred causes at law that go after to chancery) , make every single cause a double one , and a suit in chancery as vrell as at common law (when it needs not), and put the judges at law into too grcat a liberty of exposition or arbitrariness. Or if the cquity of every cause should be put to the jurors, give us twelve nien of equity, or chancellors in every cause , who will hardly be brought to understand it , but be so puzzled in the finding out of it , as it will hardly, or, if at ail , very tediously be drawn froin them. If the inatter of cquity shall be left to the judges alonc , thcrc will be little nced of the jury, if the jury alone , as Iittle need of the judge. Such an intenningling or uniting of the power of equity witli the power of law can producc no better cffect than to make every one to begin or raakc his suit or action ( which would otherwise hâve been euded in a short course of law) , in a long examination of circumstances of equity or way of chancery ; and render the équitable or arbitrary part of those courts so superior, and prédominant to the legal , as in a short time it will alter, or take away the force and power of it. » — Voyez Considérations touching the dissolving or taking away the Court of Chancery and the Courts of Justice depcnd 'uig upon it.

L’auteur du petit ouvrage connu sous le titre de England’ s Balmc , qui avait été consulté, ainsi que d’autres, par Cromwell, sur une nouvelle organisation des tribunaux , fit la proposition suivante : « That ail suits bc

sur les principes de l’équité, sans les laisser bornées à rendre leurs arrêts d’après la stricte lettre du droit commun. De cette manière on forcerait les juges des tribunaux ordinaires à prendre une juridiction d équité, qu’ils ont refusée , ainsi que je vous l’ai dit plus haut.

Je vous avoue que j’aurais goûté cette proposition , s il eût été possible de parvenir à son exécution , en réorganisant simplement les tribunaux ordinaires , en mettant à leur portée les immenses affaires dont ils ont à s’occuper, en augmentant le nombre des juges et des officiers ministériels , et en adaptant avec soin les

commenced in their proper courts , as now they arc ; but that where a cause is begun in one of them , that is a court of law, if matter of equity arise in it, that tliis court shali détermine it , and not send it to another court : and so on the other side, if it be in a court of equity , and matter of law arise , that the samc court déterminé it , but that they call two of the judges of the law to the hearing of the cause, which shall hâve voices in the judgments. The matters of law to be tried by rules of law , and matters of equity in a court of law to be tried by pétition, witnesses, or bill and answer, as the judges of the court shall direct. » — Voyez England' s JBalmc ; or a Proposai lou ants the régulation of the law and better administration of justice : by Win. Shepherd, Esq. p. 64. — Ç. P. Cooper.

formes de la procédure au nouveau genre de causes dont ces tribunaux connaîtraient (i).

Mais convaincu d’avance que s’il est aisé de démolir un édifice, il est beaucoup plus difficile de le reconstruire, j’ai dirigé mes réflexions sur les moyens à employer pour arriver à un changement qui, au premier abord, semble si simple ; et je me suis bien vite aperçu qu'il faudrait une si grande altération dans les lois de l’organisation judiciaire, aussi bien que dans toutes les lois qui ont rapport à la propriété , sa jouissance , et ses incidens , qu’on ne pourrait effectuer une semblable réforme sans rédiger tout un code ; et je vais vous expliquer les raisons qui me portent à penser ainsi (2).

(1) Voyez Appendice E.

(a) La fin de cette lettre est indéchiffrable.

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