LETTRE XXVI
de l’impossibilité de donner aux tribunaux ordinaires LA JURIDICTION d’ÉQUITÉ. EXAMEN DE LA
QUESTION DE SAVOIR s’iL SERAIT CONVENABLE DE RÉDIGER UN NOUVEAU CODE, EN REMPLACEMENT DES ANCIENNES LOIS ET COUTUMES.
Il ne me reste qu’une observation à faire pour vous démontrer que d’après le système actuel des lois anglaises , il est impossible de fondre les cours d’e'quité avec celles de droit commun.
Voussavezquc dans les provinces des Etats* Unis d’Amérique , les lois anglaises en vigueur à l’époque de la déclaration de l’indépendance de ces contrées, font maintenant le fond du corps de législation. Cependant dans quelques provinces, au lieu d’ériger des tribunaux distincts de droit commun et d’équité, on avait dans le commencement donné aux juges des cours ordinaires une juridiction d’équité; et ces provinces, étant encore dans l’enfance de leur existence politique, n’ayant ni richesse ni commerce , et par conséquent peu de procès, surtout peu de procès importuns , on n’avait apparemment pas trouvé beaucoup d inconvc-
niens à laisser subsister dans les mêmes tribunaux cette union des fonctionsdes cours d’équité et de celles du droit commun. Mais la marche rapide du commerce et l’accroissement des richesses de ces provinces ayant augmente le nombre et la complication des affaires judiciaires , on a reconnu le tort d’un système de lois qui donnait une juridiction d’e'quité aux juges des cours ordinaires, et l’on a fini par suivre (i) l’exemple de l’Angleterre, en créant des tribunaux séparés et indépendans pour rendre la justice selon les principes de l’équité.
D’après cela , on ne peut donc prendre un . parti sur le projet d’abolir la cour de la chancellerie, sans rechercher préalablement s’il est avantageux à une nation puissante et civilisée, comme l’Angleterre, de détruire ses anciennes lois et ses anciens usages , pour y substituer un nouveau Code.
Cette question a été dans ces derniers temps vivement agitée ici, comme en Allemagne (i);
(i) Si je me le rappelle bien, j’ai lu quelque part que l’Etat de Delawarc est un de ceux qui ont récemment enlevé à leurs cours ordinaires la juridiction d’équité, pour en revêtir des tribunaux distincts. — C. P. Coopcr.
(a) Cette discussion a été occasionée par une brochure
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et en dépit meme des écrits de Hugo et Savigny, qui malheureusement sont très-peu con-
dc M. Thibault, savant jurisconsulte de Heidelberg, et connu par plusieurs cxcellens commentaires sur le droit romain; cette brochure est intitulée : U cher die Notwendigkeit eines allgemcincn burgerlichen Rrelits fur Deutschiand , et fut publiée en 1814. Il proposait une assemblée de jurisconsultes pour former un Code général et uniforme pour toute l’ Allemagne. Les premiers ordres que Napoléon donna pour la rédaction de son Code, furent qu’il devait être composé en trois mois (*). M. Thibaut croit qu'il eût fallu deux , trois ou quatre ans pour compléter le sien.
M. Savigny, professeur de droit à Berlin, et auteur de l’ouvrage célèbre Geschiehte des Rômischen Redits im Mittdaltrr, publia en réponse à l’ouvrage de M. Thibault, la brochure intitulée : Vom Reruf unsrer Zcit fur Gcsctzgebung and Reditswisscnsdiaft , dont l’objet principal est de démontrer par l’histoire des Codes anciens et modernes , que l’abolition des anciennes lois pour leur substituer un nouveau corps de législation n’est point un bon expédient; qu’il vaut mieux les corriger et les perfectionner graduellement , en y apportant les changemens que les progrès de la société peuvent demander, et en y appliquant les principes de la jurisprudence.
(*) M. de Mali-ville, l’un des rédacteurs du Code civil, nous apprend qu’a force de travailler, lni et ses collègues parvinrent à faire un Code civil dans quatre mois! ! ! Vojrer. Matcvitlc, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil-d'Etal . Préface. — C. P. Ccoper.
nus clans ce pays , la codification trouve beaucoup de partisans, et est devenue l’occupation de plusieurs nations.
Je me propose de vous expliquer en peu de mots dans mes prochaines lettres, comment il se fait que je sois oppose à l’introduction d’un code en Angleterre, moi qui ai si vivement reproche' aux Anglais leur lenteur à prendre des mesures efficaces pour mettre leurs tribunaux d’cquité et autres d’accord avec le perfectionnement de la société et les besoins du peuple ; moi qui gémis tant de l’état de chaos où l’on a
Pour développer cette doctrine , Savigny , de concert avec Eichhorn et Gocschen, l’éditeur des Institutes de Gaius , commença la publication périodique intitulée : Zeitschrift fur Geschichtliche Rcchtswissenschaft.
La doctrine de Savigny a été soutenue par le célèbre Hugo , si long-temps professeur à Goettingen , le jurisconsulte le plus fameux de nos jours, qui, en suivant les traces et l’école de Cujas, a tant fait pour rétablir le droit romain dans son ancienne pureté, par plusieurs dissertations publiées dans son Civilistischcs Magazin , et d’autres publications périodiques : depuis lors, cette doctrine a été adoptée et reconnue par presque tous les professeurs et jurisconsultes les plus éclairés du continent (*). — C. P. Cooper.
(•) Voyes Appendice G.
laissé depuis des siècles toute la masse des statuts , la partie la plus considérable des lois , et qui applaudis si sincèrement aux efforts que l’on a faits récemment pour y porter l’ordre , la méthode et la simplicité.
Cependant il ne faut pas croire pour cela que je sois ennemi de l’introduction d’un Code en France , ou dans tel autre Gouvernement de l’Europe (i). 11 y a des considérations politiques qui doivent avoir plus d’influence sur un souverain, que le simple désir d’améliorer les lois civiles; et malgré cette maxime qu’il est plus aisé de changer le gouvernement d’une nation que de changer ses lois , souvent le souverain est obligé d’abroger l’ancien corps de législation pour le remplacer par un nouveau.
Personne n'ignore qu’indépendamment de l’avantage que la France devait trouver dans la substitution d’une loi unique et uniforme à cette multiplicitédecoutumes qui la régissaient avant la révolution, Napoléon avait encore un grand but politique à remplir. Fondateur d’une nouvelle monarchie , la prudence lui dictait d’enlever aux Français jusqu’au souvenir de leurs anciens souverains , en abolissant toutes les lois
(i) Voyez Appendice F.
et institutions qui auraient pu les leur rappeler à chaque instant : et il devait chercher à s’identifier avec la nation en se la rendant redevable du Code le plus parfait que l’Europe moderne ait produit.
Un motif semblable (i) dut le porter à introduire le Code français, non-seulement dans les pays qu’il avait conquis et incorporés dans son vaste empire, mais même dans différens Etats qui n’étaient qu’alliés de la France. Le Code français renfermait sans doute un meilleur système de lois que celui qui avait existé précédemment dans ces contrées, et avec le temps, ce Code aurait certainement contribué beaucoup à lier ces pays avec la France.
Depuis la chute de Napoléon, les monarques sous la domination desquels tous ces pays sont tombés, se sont hâtés de révoquer le Code Français, pour remettre en vigueur leurs an-
(i) « Quello che vuol farc una potestà absoluta, la quale dagli autori è chiamata tirannide, debbe renovare ogni cosa. » Voyez Machiavelli , Discorsi soprh la prima Deçà di Tito Livio , dans le chapitre intitulé : un principe nuovo in una città o provincia presa da lui debbe fare ogni cota nuova. Il n’exista jamais de conquérant qui mieux que Napoléon sût apprécier la force de cette maxime. — C. P. Cooper.
demies lois , et cela par la même raison (i ) qui avait porté Napoléon à y faire adopter son Code.
Le Gouvernement des Pays-Bas y a trouve' le Code Napoléon établi. Mais jugeant bien que comme puissance nouvelle , et ne devant avoir avec la France d’autres rapports que ceux de voisinage, il a besoin d’un Code qui éloigne des sujets le souvenir des institutions françaises , il abolira le Code Napoléon pour lui en substituer un autre de sa composition (•>).
(i) « Sô mogen dcnn auch immerhin franzôsische Staatsmânner und Redner, der Eitelkeit ihrer Nation init Lobreden ihres neuen Rechts schmeicheln , wenn dieses nur in Deutschland ewig fremd blcibt : in Deutschland aber einheimische , wohlgcsinnte, durch ernstes Nachdenken , Forschen und Erfahrung gebildete Staatsmânner, Richter,Rechtsgelelirte, berufen werden, um durch verbesserte Gesetze und Ordnungcn dem Bediirfnisse der Vôlker abzuheifen , •welche durch jene auslàndische Weisheit schlecht berathen würden. « — Voyez Rchberg, Ucber dm Code Napoléon und dessen Einfuhrung in Deutschland. Cet ouvrage jouit d’une grande réputation, — C. P. Cooper.
(a) Par la loi fondamentale du nouveau royaume des Pavs-Bas , le Gouvernement est obligé d’établir dans tout son territoire le même Code civil, pénal et commercial, la même organisation judiciaire et la même procédure civile et criminelle. — Voyez Loi fondamentale du royaume
La même cause fait agir !a Prusse : elle expulsera le Code Napoléon de ses provinces Rhénanes pour leur donner des lois , qui , avec le temps, doivent les attacher plus étroitement à l’autre partie du royaume de Prusse. La nécessité de cette dernière mesure a été indicpiéc il y a quelques années par un savant (i) , qui jouit, et à juste titre, d’une brillante renommée, mais qui est cependant ennemi de la codification , considérée seulement comme moyen d’améliorer les lois, et qui a démontré très-énergiquement le fâcheux effet que le fréquent changement de lois a produit en Allemagne (2).
des Pays-Bas , art. i$3. Dans la préparation du nouveau Code, on s’est beaucoup servi du travail d’une commission de jurisconsultes nommée lors du temps de la république batave, en 1798, pour rédiger un projet de Code. Le Code civil est terminé. Mais comme tous les Codes doivent être achevés avant qu'aucun d’eux devienne exécutoire, le Code français continue encore d’être en vigueur dans les Pays-Bas , à l’exception de quelques dispositions , qui ont été remplacées par des lois transitoires. — Voyez Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte , tome VI , p. 58. — C. P. Cooper.
(t) Voyez Eichhorn , Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte , vierter The il , p. 745.
(a) « Die gewaltsame Aufhebung so vieler wohlerwor-
De tous les pays qui avaient adopté notre Code, soit par persuasion ou par la crainte de Napoléon , il n’y a que le grand - duché de Badc(i) et quelques autres petits Etats qui l’aient conservé.
Mais quels que soient les motifs qui aient pu déterminer les autres Gouvernemens de l’Europe à donner des Codes à leurs sujets, il est clair que l’Angleterre n’a pas de semblables raisons , et que si la législature doit se porter à faire quelques changemens dans les lois , ce
bener Rechte , ru welcher eine Gesetzgebung nie schreiten sollte , als wo es keinen andern Ausweg giebt , bat die Sicherheit und Heiligkcit des Rechts überhaupt erschüttcrt ; der hâufige Wechsel der Gesetzgebungen bat einen schwankenden Zustand der Verhàltnisse hervorgebracht , und einen unruhigen und lcichtsinnigen Geist der Neuerung erzeugt , der sich , auf leere Theorien gestüzt, in dem Scbein eines Strebens nach Vervollkommnung gefùllt , und darüber vergist das Wesen der bestehenden Einrichtungen zu ergriinden und sie diesem gernâss zu refortniren. » — Voyez Michhorn , Deutsche Staatsuund Rechtsgeschichte , vierter T/ieü , p. 714. — C. C . Pooper.
(1) M. Pfeiffer dit que l’on peut nommer le Code de Bade « der Code Napoléon mit zusàtzen. ■ — Voyez Pfeiffer, Ideen zu einer neuen Civil- G csetzgebung fur Teutsche Staaten, p. 1 1 4. — C. P. Coopcr.
n’est que dans le but de les améliorer et de perfectionner l’administration de la justice. Ainsi pour savoir s’il serait avantageux de donner un nouveau Code à l’Angleterre, il est nécessaire auparavant de considérer quel serait sous ce rapport l’effet d’une pareille mesure.