‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 39 sur 53 · CONTINUATION DU MÊME SUJET. RÉPONSE AUX OBJECTIONS · texte numérisé non relu

CONTINUATION DU MÊME SUJET. RÉPONSE AUX OBJECTIONS

Si un législateur, en composant un Code civil, avait la prétention de prévoir tous les changemens qui peuvent altérer la situation d’un peuple commerçant et industrieux , et de faire des lois également convenables à toutes ces variations, vous concevez avec moi qu’une semblable pensée serait chimérique, et sans résultat possible.

Vous dites encore , qu’un bon législateur ne cherche pas à prévoir en matière civile toutes les questions qui prennent leur origine dans les transactions compliquées de la société ; qu’il sait bien qu’il existe une foule de détails trop minutieux et trop nombreux pour être l’objet d’une loi positive (i); et qu’en conséquence, en faisant un Code civil , il s’attache

(i) « Sed, ut video , pauca sunt de quibus legibus caveri possit, præut ilia sunt de quibus non possit. » « Milita etiara negotiorum généra nobis visa sunt , quæ nullis legibus comprehendi possint. » — Voyez Buchanan , De jure regni apud Scotos dialngiu , p. 1 1 et 1 6. — C. P. Cooper.

de préférence à donner des règles et des principes généraux, plutôt qu’à décider par des dispositions textuelles un grand nombre de cas particuliers. Vous ajoutez que ces cas extraordinaires et rares, qu’il est impossible, même à l'imagination la plus exercée et à la pratique la plus expérimentée , de prévoir , ne sont nullement du ressort du législateur, mais appartiennent à la science de la jurisprudence.

A défaut de texte précis sur la question portée devant le tribunal , il faut , dites-vous , que le juge ait recours aux décisions déjà rendues en pareil cas, ou à l’usage anciennement établi. S’il ne trouve de lumières ni dans les jugemens antérieurs, ni dans les coutumes, il doit prononcer suivant les principes de lcquité naturelle; et alors son jugement deviendra à l’avenir un précédent pour les autres juges.

C’est ainsi , dites-vous , que se forme ce recueil «le maximes et de décisions qui comble le vide de la législation. Si donc un législateur avait à composer un Code pour une nation gouvernée depuis des siècles par ses lois et ses coutumes , qui posséderait en outre une série d’arrêts propres à fixer une infinité de questions déjà débattues devant les tribunaux, vous considéreriez ce législateur comme obligé

à suivre les indications d'une longue et ancienne expérience, sous peine d être déclaré ignorant dans tous les principes de la législation : et vous ajoutez que si dans son travail, il laissait de côté la législation et la j urisprudence antérieures, son code resteraitimparfait jusqu ace qu’une longue suite de contestations eût formé un nouveau recueil qui endevintlecomplémentindispensable.

Je vous assure que rien ne me semble plus juste que vos observations. Elles sont d’accord avec ce que j’ai lu dernièrement dans un opuscule du célèbre (1 ) Butler, et aussi , autant que

(i) « The very attempt to lessen, by legislative provisions , the bulk of the national law of any country, where arts, arms, and commerce flourisli, must appear preposterous to a practical lawycr, who feels how much of the law of such a country is composed of received rules and received cxplanations. What could an act of the impérial parliament substitute in lieu of our received cxplanations of the rule in Shclly’s case ? The jurisprudence of a nation can only be essentiiiNv abridged by a judge’s pronouncing a sentence which seules a contested point of law, on a legal subject of extensive application, as lord Hardwicke did by his dccrcc in the case of AVil— loughby versus Willoughby ; or by a writer’s publishing a work on one or more important branches of law, which , like the Essay ou Contingent Remainders , has the unqualified approbation of ail the profession. » — Voyez Butler’ s Horœ juridicœ subserivæ. — C. P. Cnnprr.

je me le rappelle, avec les sentimcns des illustres auteurs de notre Code (i). Le législateur ne peut faire que l’esquisse du tableau, c’est aux juges à y ajouter ce coloris et cette dernière touche d’artiste qui doit lui mériter l’admiration et le suffrage du public.

Mais permettez-moi de m’emparer d’une partie de vos observations, pour vous faire voir tout le danger de la promulgation d’un Code. Il est reconnu que la législation ne peut pas tout prévoir, et que la variabilité des transactions humaines rend impossible de les régler par des lois générales : quelques encouragemens qu’une Catherine (i) et un Frédé-

(i) Voyez le Discours préliminaire du premier projet du Code civil, par MM. Portalis, Tronc/ict , Bigot-Préameneu et Malcvillc. Il se trouve en tète de la Conférence du Code civil , publiée par un jurisconsulte qui avait concouru à la confection du Code (M. Favard deLangladc), et en tctc de l’Analyse des observations des tribunaux d’appel et de la Cour de Cassation sur le projet du Code civil , publiée par M. Cmssaire. — C. P. Coopcr.

(a) « The Code which contains ail the laws ought to bc esteemed as a book of the utmost use , which should be purchased at as small a priée as the catechism.» — Voyez tlie Emprcss Catherine' s grand Instructions to the Commissionersfor framing a Code for Russia, translated front the

rie (1) aient donnes à la rédaction d'un Code où chaque citoyen put trouver lui-même , dans un texte précis, la décision de tous les cas particuliers , Inexpérience a décidé les législateurs de nos jours à abandonner un semblable projet (2). Le recueil des décisions judiciaires forme réellement une partie essentielle , et la partie la plus considérable des lois : si donc la suppression de ce recueil ne peut manquer de laisser le Code imparfait jusqu’à ce que la

original in the Russian language , bjr Michael Tatisrhrff, p. 1 06. — C. P. Cooper.

(1) On parlera du Code Frédéric dans la suite de ces notes. Frédéric annonça qu’après la promulgation de son Code, les jurisconsultes perdraient la considération que leur donnait l’exercice de leur art mystérieux , et que le corps des avocats deviendrait inutile. — C. P. Cooper. v

(a) « Der Gedanke , die Rechte also zu vereinfachen , ihre Lehren und Grundsàtze so auszuklàren und zu verflùchtigcn , dass jeder Ungelehrtc sein volksthumliches Rccht iin Kopfe mit sich umhcrtragcn und richtig lieurtlieilen kônne, ob cin Richter wolil oder übel gesprochen habe; dieser Gedanke ist melir nicht als eiu waehender Traum der phantasirenden Unwisseriheit. » — Feuerbach , Betrachtungen iiber die Ocffenlichkeit und Mùndlirhkeit der Gerechtigkcitspflegc , Erster JBand , p. 1 55. — C. P. Cooper.

jurisprudence se soit reformée, vous me permettrez d’observer qu’il me semble que l’introduction d’un Code serait une expérience un peu hasardeuse pour une nation ; car s il ne réussissait pas il en résulterait un mal incroyable pour le peuple ; et, s il réussissait, il n est pas très-clair que l’avantage que l’on en retirerait serait proportionné aux chances que ferait courir son introduction. Ce n’est donc, a mon avis, que dans le cas de la nécessité la plus urgente , et s’il n’existe pas d’autre moyen d’échapper aux difficultés qui se présentent , qu’un bon législateur pourra sc décider à abolir les anciennes lois d’un pays pour en substituer de nouvelles.

D’abord , je crois que dans la formation d’un Code, il est très-difficile de rédiger les lois de manière à ce que les décisions antérieures s’y appliquent. L’erreur d’une phrase , l’omission d’un mot, changent fort souvent la signification d’une ordonnance ; et comme il n’y aurait point de loi qui n’eût subi quelque altération , il est presque certain que le Code ne serait pas plutôt promulgué, qu’il s’offrirait une multitude de questions que l’on ne pourrait résoudre sans s’adresser aux tribunaux.

Chez une nation où depuis plusieurs siècles

les lois n’ont essuyé d’autres changemens que ceux que les progrès de la société ont rendus indispensables, la plupart des questions qui ont pris naissance dans les transactions civiles du peuple ont déjà été décidées par les tribunaux ; et la simple opinion d’un jurisconsulte suffit pour convaincre les parties sur l’étendue de leurs droits.

Mais si , au contraire , le texte de loi qui a toujours motivé les anciennes décisions venait à être changé , il ne serait plus au pouvoir des avocats de donner aux parties des opinions satisfaisantes sur les points contentieux. Userait même de leur devoir de conseiller à leurs eliens de recourir aux tribunaux , dans les cas où ils ne pourraient se concilier avec leurs adversaires.

De cette manière , le nombre des procès qu’entraînerait l’établissement d’un nouveau Code serait incalculable ; et nous savons bien que, malgré les précautions prises par les grands législateurs qui ont rédigé notre Code, le nombre des procès a été prodigieux (1) , à tel point que si , à l’époque de la

(il M. Pailliet, qui n’est point ennemi du Code, dit qu'en sc livrant à la composition de son Manuel de droit,

révolution les tribunaux n’eussent été doublés , il est positif qu’ils se seraient vus surchargés outre mesure , et que l’on aurait été obligé de nommer des commissaires temporaires pour juger les causes.

• il a été principalement animé par l’espoir, sinon de tarir entièrement la source des procès , du moins d’en diminuer le grand nombre qu’a fait naître la nouvelle législation. Voyez le Manuel du droit français , par J. B. Pail~ Uct , Introduction , p. ao.

Les recueils volumineux d’arrêts qui ont paru en France depuis la confection du Code, sont des preuves convaincantes que le nouveau Code n’a point enlevé de procès aux gens de robe. Le recueil officiel, intitulé Bulletin de Cassation, ue contient que les arrêts rendus par la cour de Cassation. En considérant combien en France le droit de se pourvoir en cassation est limité, on devrait croire que ce recueil n’est pas volumineux, mais cependant, en »8aG, il renfermait déjà vingt-six volumes.

Il est généralement connu qu’une des raisons alléguées pour la conservation du Code Napoléon dans les Pavs- Bas et les Provinces Rhénanes de Prusse, était que les nombreux procès auxquels la nouvelle législation avait donné naissance , ayant servi à fixer une quantité de points litigieux , le nombre des procès commençait en conséquence à diminuer. — C. P. Coopcr.

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