‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 40 sur 53 · JUSTINIEN · texte numérisé non relu

JUSTINIEN

En supposant qu’il soit possible d’incorporer les anciennes lois dans un nouveau Code, de manière à ce que l’on ne puisse élever un doute sur l’identité des nouvelles lois avec les anciennes ; et en supposant que les juges chargés d’appliquer le Code pourraient, à défaut de texte exprès , puiser dans le même recueil de décisions, dont leurs prédécesseurs s’étaient servis , il serait indispensable de conserver ces centaines de volumes d’arrêts, ces traités, ces commentaires , et ces compilations. Si j’ai bien compris votre lettre , il me semble que votre avis est pour la conservation de ces anciennes archives de la jurisprudence; et que, selon vous, le législateur qui entreprend de réformer les lois d’une grande nation ne devrait jamais , comme l’a fait Justinien , essayer de détruire les anciennes sources.

Je vous reconnais d'après cela, pour un digne disciple de notre immortel Cujas, qui , le premier, ouvrit les yeux de l’Europe sur les défauts de ce corps de législation dont Justinien est le fondateur. Depuis le milieu du seizième siècle, le moindre étudiant qui s’occupe du droit romain reconnaît que la défense faite par Justinien d’user des anciens livres de jurisprudence pour interpréter son Code (i), était une mesure qui n’annonçait ni l’esprit ni la prévoyance d’un bon législateur. Quoique les Pandectes offrent des matériaux de la plus précieuse valeur au législateur qui veut rédiger un Code , et au juge qui recherche les grands principes et les fondemens des lois , il suffit du plus léger examen pour s’apercevoir que cette composition est néanmoins pleine d’imperfections et d’obscurités, comme tous les ouvrages de ce genre, où se trouvent une foule de sentences et d’opinions tronquées, prises dans divers livres , et revêtues ensuite des titres auxquels elles se rapportent. Quelques soins et quelque exactitude que l’on y apporte, il est impossible que dans une telle compilation une infinité de passages ne restent inintelligibles ,

(i) Voyez Appendice H.

dans l’ignorance où l’on est de ce qui les a précédés ou suivis , et des circonstances auxquelles ils se sont rattachés.

On sait que c’est principalement par l’ctudc des fragmens .que nous avons le bonheur de posséder maintenant des lois et des ouvrages des jurisconsultes existant avant Justinien, que depuis le milieu du seizième siècle , en France et en Allemagne, on s’est beaucoup perfectionné dans la connaissance du droit romain ; la découverte récente des Institutes de Gûô/j(i),quiafaitunesi grande impression sur le continent, a fourni aux professeurs de droit

(1) « Dès l'apparition de Gaius, les savans s’emparèrent à l’envi des notions nouvelles que cette découverte venait nous apporter. Des dissertations parurent de toutes parts , jamais livre ne causa dans l’enseignement du droit romain une révolution plus remarquable. ..... déjà Gaius est enseigné comme il l’était à Rome , avant que Justinien eût puisé ainsi qu’il l’avoue lui-mème ses propres Institutes dans celles de ce jurisconsulte. » — Voyez Institutes de Gaius , traduites en français par J. B. E. Boulet, avocat h la cour royale de Paris , Préface ,

On trouvera dans le premier volume , page 287, de la Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte, une traduction du rapport fait par M. Goeschen à l’académie de Berlin , sur la découverte du manuscrit de Gaius. Cette découverte a

sis

romain le moyen de mieux comprendre le corps de droit de Justinien , que ne le faisaient les Romains eux-mêmes (1).

Du temps de JusLinicn, le peuple ne possédait déjà plus cet esprit et cctto industrie qui le distinguaient lors de la république. Un Gouvernement despotique , le luxe et la dépravation des mœurs avaient causé cette mollesse et celte nonchalance qui sont si contraires au développement de toutes les plus belles qualités de l'ame; et le barreau en ressentait aussi les effets. Au lieu d’avoir recours aux anciennes sources des lois, les jurisconsultes, du moins pour la plupart , bornaient leurs recherches aux compilations et aux abrégés. Les ouvrages des Pætus , des Scévola et des Sulpicius dormaient dans le fond des bibliothèques. Cette décadence de l’esprit humain et l’accumulation des lois réclamaient peut-être l’intervention du Gouvernement; et si, au lieu d’abolir tout, Justinien se fût borné à réformer seulement , en retranchant ce qu’il y avait de superflu , suppléant à ce qu’il y avait de défcc-

été faite par le célèbre historien M. ÏS’iebühr. — C. P. Conpcr.

(ï) Voyez Appendice I.

tucux , et cherchant les moyens de faciliter J’étude du droit, mais qu’il eût laissé intactes les lois qu’il n’était point utile de changer, et respecté les livres des anciens jurisconsultes , la postérité n’aurait rien diminué de la gloire qui lui revient de son ouvrage.

Je terminerai cette partie de mes observations en ajoutant que les Français et les Allemands , les peuples les plus versés dans le droit romain, depuis les temps de Cujas et Doneau jusqu’à ceux de Hugo et Savigny,sont d’accord pour reconnaître que l’histoire du droit romain peut servir de leçon aux législateurs, en leur démontrant 1 impossibilité de composer pour une nation puissante un Code qui remplace ses lois antérieures à l’exclusion de toutes ses anciennes sources de jurisprudence. Nous savons qu’en France quelques personnes s’imaginaient que nos codes rendraient inutiles tous nos anciens recueils de jurisprudence (i),

(i) 11 est impossible de lire le discours préliminaire placé en tête du premier projet de Code , sans voir que les personnes savantes qui l’ont composé n’étaient pas d'avis que les juges ou le barreau pourraient, en conséquence de la confection du Code, se passer de la lecture des anciennes lois et des anciens auteurs. — C. P. Coopcr.

et nous savons aussi quel a été le résultat de toutes ces conjectures (1).

Mais il ne faut pas croire que Justinien , en entreprenant son travail, n’ait eu d’autres motifs que ceux que j’ai expliques. Depuis plus de six cents ans environ les Romains ne formaient plus un peuple libre ; toutes leurs dernières lois étaient faites pour un gouvernement despotique, et les anciennes se ressentaient de la liberté d’une république : quoique rarement citées , elles suffisaient néanmoins pour réveiller dans le cœur du peuple les souvenirs du beau siècle de leur gloire.

Justinien donc en composant le code et les Pandectes , avait pour but d’abolir et de rendre sans effet toutes les anciennes lois et tous

(i) Pour s’éclairer sur ce point, on n’a qu’à lire les annonces des différons libraires de jurisprudence française. Il suffira peut-être de prévenir que deux ouv rages portant les titres suivans sont dans ce moment en vente à Paris : Recueil général des Ordonnances , Edits , Déclarations , Lettres-Patentes , Régie mens , Arrêts du Conseil , Arrêts de réglemens , etc., qui ne sont pas abrogés , ou qui servent soit à l'interprétation , soit à l’ histoire du droit public et privé, depuis l' avènement de Hugues Capet (en 987) , jusqu'aux premiers travaux de l’Assemblée nationale ( octobre 1789), etc., etc. — Recueil général des anciennes

les anciens ouvrages de jurisprudence; et s’il en a gardé quelques parties, il les a tellement défigurées , qu’il est impossible de retrouver aucune trace de ces esprits qui sortaient d’une nation libre : cependant , après les avoir changées de la sorte , il ne s’est point fait scrupule de les attribuer à des hommes qui n’avaient respiré que la liberté. C’est cette circonstance qui a porté l’éloquent historien de la décadence et de la chute de l’empire romain (i) à taxer Justinien de fraude et de fausseté.

Les circonstances qui ont accompagné la confection du Code de Justinien , outre sa proscription des anciennes sources de jurisprudence, offrent quelques traits qui peuvent servir de leçon aux amis des codes de nos jours. Prévoyant que son chef-d’œuvre pourrait être bientôt enseveli sous le poids des traités et des

Lois françaises , depuis l' an l\io jusqu'à la révolution française , etc., par MM. Jourdan, docteur en droit, avocat à la Cour royale de Paris , De Cruzy, avocat à ta Cour royale de Paris, et Isambert , avocat aux conseils du liai et à la Cour de Cassation. — C. P. Cooper.

(i) Voyez Gibbon's Décliné and fait of the Roman Empirc , chapitre 44- Hugo a commencé sa carrière littéraire en 1780 par la traduction de ce chapitre. — C. P. Cooper.

commentaires , au mon. -nt de la première promulgation du Code, il défendit aux jurisconsultes toutes compositions de ce genre. Mais il ne tarda pas lui-même, et sans l’aide de la critique, à découvrir dans son ouvrage une foule d imperfections et de défauts. Quelques années après, il publia une nouvelle édition de son Code, qui contenait quelques centaines de lois et d'ordonnances supplémentaires.

Justinien s’était aussi flatté que son dernier Code était si parfaitement compile, qu il deviendrait un corps de législation fixe et permanent, qui n’aurait jamais besoin d’être augmenté ou changé ; mais les lois et constitutions qu’il publia postérieurement, et que nous possédons encore, font une addition assez considérable à son Code , sans parler des ordonnances de ses successeurs.

Nos législateurs modernes n’ont pas été plus heureux que Justinien : il suffit de lire l’histoire des codes qui ont été introduits dans les diflerens pays de l'Europe depuis le milieu du siècle passé (l), pour juger combien il est im-

(i) Cocceii, ministre de Frédéric- le -Grand, publia le Code Frédéric en 1750. On le trouva si plein d'imperfections, qu'en 1780 Frédéric chargea son grand chancc-

possible de créer pouf une nation un corps de législation qui ne serait pas sujet à une constante révision. Les illustres auteurs de nos

lier Carmcr de rédiger un autre Code, qui ne fut promulgué que sous le règne de son successeur Frédéric- Guillaume, en 179/» , sous le titre de Landrccht.

Le Gouvernement d’Autriche commença à s’occuper de la rédaction d’un Code à peu près à la même époque que celui de Prusse. Un corps de législation avait été déjà complété sous les auspices de Marie-Thérèse , en 1757. La grande réorganisation des lois de ce pays , faite par Joseph II, eut lieu dans l’intervalle des années 1780 à 1790. Mais l’effet des changemcns qu’il opéra étant tout-à-fait contraire au but qu’il s’était promis , trèspeu d'années après , son successeur se vit obligé de détruire tout son ouvrage. Le corps actuel de législation de l’Autriche a été promulgué en 1 8 1 1.

La Bavière adopta un système de législation uniforme vers le milieu du siècle dernier. L’électeur Maximilien- Joseph promulgua une partie du Code de ce pays en 1750. Tout le monde sait que ce Code n’eut pas un règne plus long que les autres. E11 1809 , on s’occupa de la rédaction d’un nouveau Code civil ; mais il ne paraît pas qu’il ait été achevé. F.n 1819, une commission fut chargée de la rédaction d’un projet de Code civil ; mais on ne connaît pas le résultat de ses travaux. Encore plus récemment une autre commission a été nommée pour faire différentes réformes dans le Code civil , d’après les principes exprimés dans les ouvrages de M. Feuerbach. Le Code criminel de ce pays , rédigé par M. Feuerbach,

Codes ont très -bien remarqué que le Codes des peuples se font avec le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas (i). Le perfectionnement progressifdes lois par une bonne application des principes de la jurisprudence , vaut mieux pour leur amélioration qu’aucune législation positive.

est le meilleur de l'Europe; mais tout parfait qu’on l’estimait , on est déjà occupé de sa révision.

Alexis Michaelowich, père de Pierre-le-Grand , est le premier souverain qui ait donné un Code à l’empire de Russie. Ce Code subit des changcmens considérables sous le règne de son illustre successeur. 11 suffira de rappeler les noms de Catherine II et d’Alexandre pour se souvenir que l’on n’a pas encore réussi à donner à la Russie un corps de lois permanent.

Il serait facile d'appuyer le texte par l’exemple de plusieurs autres pays de l’Europe; mais j'espère que ceux que j’ai cités suffiront pour convaincre le lecteur.

J’ajouterai seulement que malgré tous les changemens qui ont été faits dans le Code français , ses plus grands admirateurs avouent déjà que sa révision est absolument nécessaire; et j’ai même entendu parler de la compilation d’un Digeste français qu’on pourrait appeler Pandectes carlovinglcnncs. — C. P. Cooper.

(1) Voyez Discours préliminaire du premier projet de Code civil. — C. P. Cooper.

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