DES JUSTICES DE PAIX ET DES ARBITRAGES
Lue de nos plus grands magistrats , celui peutêtre dont s’honore le plus la nouvelle France, s’exprime en ces termes sur les justices de paix (i) :
« Les vues de ceux qui nous ont donné les jus- « tices de paix sont dignes des plus grands éloges : ■ ils ont voulu rétablir parmi nous cette magis- « trature des premiers âges , que la confiance décer- « nait à la vertu, qui commandait par l’exemple, et « comprimait par la seule autorité de la raison.
« Ils ont dit: Dans chacun des arrondissemens « que nous allons déterminer, nous élèverons un « tribunal qui sera l’autel de la concorde ; le peu- « pie, qui ne se trompera pas dans ses choix, y « placera le plus digne de l’occuper. Ce magistrat ■< populaire y fera monter avec lui la franchise , la « candeur, la bonne foi, l'intégrité et surtout la « pitié pour le malheur , et l’indulgence pour l’é- « garement et les faiblesses. Il parlera , et les haines « s’éteindront, et les passions se briseront à ses
(1) De la compétence dct jugct-dc-paix , par M. le Président ilenrion d« Pansev, page 1.
INTRODUCTION
« pieds, et la paix régnera dans les familles, et les • cœurs pervers abjureront leurs coupables des- «< seins. L’ami , l’arbitre, le père, bien plus que le « juge de ses concitoyens, il préviendra les procès « par ses conseils, les délits par sa vigilance; et si » quelquefois brille dans ses mains le glaive de la « justice , bien plus souvent on y verra l’olive de la « paix. Dédale obscur de la chicane dans lequel « s’égaraient les plaideurs , les juges , et la justice •• elle-même, disparaissez! à ces formes!lentes qui « éternisaient les procédures nous allons en subs- « tituer qui seront aussi sûres que rapides. Et vous « jurisconsultes, éloignez-vous; nos lois n’auront « besoin ni d’interprètes, ni de commentateurs : et « telle sera leur clarté , que le simple et droit bon « sens, suffira et pour les entendre, et pour les « appliquer
« Pourquoi ces magnifiques promesses ne se « sont-elles pas réalisées? Pourquoi, jusqu a présent, « ce beau portrait n’a-t-il pas été celui de tous les « juges-de-paix? »
Cette question n’est pas difficile à résoudre : le peu de succès qu’a obtenu chez nous l’institution des juges-de-paix tient, d’une part, à ce que leurs attributions sont mal conçues et mal définies ; d’autre part, à ce que la loi n’exige deux aucune condition d’éligibilité.
En matière civile, les juges-de-paix sont juges ordinaires, juges d’exception , conciliateurs , présidens des conseils de famille, et officiers ministériels.
INTRODUCTION
xxxj
Ce que j’ai dit dans le chapitre précédent me dispense de discuter l’utilité des juges-de-paix comme juges ordinaires. Je crois avoir assez démontré qu’il y a une injustice déraisonnable à classer les causes , et à en déclarer quelques-unes indignes de l’attention que l’on accorde aux autres. Je ne puis donc admettre en principe la conservation de la juridiction ordinaire entre les mains des juges-de-paix.
Maintenant est-il utile et convenable de les laisser subsister comine juges d’exception ?
J’avoue que j’aime peu les juges d’exception; je regarderais comme le plus parfait, le système judiciaire qui, sans inconvénient, renverrait toutes les causes et toutes les parties devant les mêmes tribunaux. Toutefois, il m’est impossible de méconnaître que certaines affaires , soit à raison de leur nature, soit à raison de la célérité qu elles exigent, ont besoin d 'être décidées d'une manière exceptionnelle. Ainsi, des récoltes ont été endommagées, des bornes ont été déplacées, un trouble quelconque a été occasionné dans la possession : il importe que le tort soit immédiatement réparé, et cette réparation ne pourra souvent avoir lieu qu’au moyen d'une enquête faite sur les lieux même. On ne saurait donc blâmer l’institution d’un juge spécial , placé à la portée des justiciables , et chargé-de prononcer sommairement, et sans frais, sur ces sortes de contestations; il est naturel de confier cette juridiction au magistrat investi d’une