DE LA CODIFICATION EN GÉNÉRAL, ET SPÉCIALEMENT EN ANGLETERRE
Malgré le peu de succès qu’a obtenu la composition des codes depuis Justinien jusqu’à nous, plusieurs avocats de ce pays, comme je vous l’ai dit, ne se sont pas fait scrupule de • conseiller à leurs compatriotes de renouveler encore cette expérience , et d’abolir leur ancienne jurisprudence, pour faire place à un système formé d’après leurs propres idées , et que la prévention si naturelle aux inventeurs leur fait considérer comme un chef-d’œuvre de perfection.
Il est certain que jamais nation n'a eu en sa possession des matériaux plus précieux pour former un corps parfait de législation que ceux qui existent dans les livres de jurisprudence de ce pays. Les Pandectes même ne renferment pas de plus rares trésors que les recueils des décisions des différentes cours civiles d’Angleterre. Avec cette amélioration progressive que les hommes les plus versés dans la science de la jurisprudence reconnaissent comme le
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seul moyen d'atteindre à la perfection, l’Angleterre peut parvenir à posséder un corps de législation plus propre à assurer son bonheur qu’aucun autre peuple qui ait jamais paru dans le inonde. Mais il faut attendre avec patience les corrections que le temps seul amènera dans ce système, et se rappeler que les choses les plus parfaites sont celles qui s’achèvent le moins vile.
Les inconvéniens dont souffre aujourd’hui le public ne doivent point faire adopter avec précipitation les projets hasardeux et prématurés du premier venu, qui témérairement ose prononcer un jugement sur le Code d’une grande nation , vingt-quatre heures après l’avoir lu, et qui ne craint pas d’annoncer que ce Code a réussi , tandis qu’il n'a point encore commencé son influence. Le peuple anglais ne devrait pas avec trop de promptitude se prosterner devant le premier veau d’or qui lui est présenté , pour briser ensuite les vraies tables des lois (i).
Ces mêmes gens dont je parle se plaignent
(i) « A.ls das Jüdische Yolk am Berge Sinai das gottliclie GcseU nicht erwarten konnte, machtc es aus Ungeduld ein goldenes Kalb , und dariiber wurden die wahren
aussi tic lous les defauts des statuts dont je vous ai entretenu ailleurs. Ils murmurent contre la foule des livres de lois, de gloses et de commentaires, qui, il faut en convenir, ne servent pour la plupart qu’à obscurcir le texte qu’ils devraient éclaircir. « Nous doutions sur UIpian , et redoutons encore sur Bartolus et Baldus (l). » Ils se plaignent aussi d’une quantité d’usages et de coutumes qui s’écartent de la loi generale du pays; de la complication des procédures et des dépenses qu’entraînent leurs lenteurs. Quelques-uns de ces messieurs , des plus zélés partisans des Codes, trouvent mauvais qu’il existe des lois non écrites , et veulent que le droit commun soit rédigé par écrit.
Pour guérir lous ces maux, ils proposent la souveraine panacée, la codification.
Mes lettres précédentes vous ont fait voir que si je ne suis pas d'accord avec ces messieurs, quant aux expédiens qu’ils voudraient employer, je suis complètement de leur avis
Gcsclztafeln zcrsehlagen. » — Voyez Savigny, Vom Beruf unsrer Zcit fur Gesetzgebung und Rcchtsivisscnschaft. — C. P. Cooper.
(i) Vove* Essais de Montaient.
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sur plusieurs des imperfections qu Assignaient dans la jurisprudence anglaise. L’organisation de la chambre des pairs comme tribunal d’appel, celle de la chancellerie, la manière d’administrer les affaires de faillites , le manque de tribunal effectif pour les appels des colonies , le système qui surcharge de besogne un tribunal tandis qu’un autre semblablement constitué n’est point occupé, les retards, les faux frais des procès, toutes ces causes réunies suffiraient pour déprécier une nation moitié moins éclairée que l’Angleterre. Mais tous ces défauts sont de nature à être corrigés par un simple acte de législation qui organiserait les divers tribunaux , et ne rendent nullement nécessaire un remède extrême, comme le serait la composition d’un Code.
Quant aux autres vices mentionnes par ccs messieurs comme tolérés par les lois d’Angleterre , et à l’égard de leur plan pour les détruire, j’ai peu de chose à ajouter à mes réflexions sur la codification en général.
Au sujet du projet annoncé par quelques-uns des plus ardens prôneurs de nouveautés spéculatives, de rédiger par écrit toute la loi commune , je dirai qu’il y a très-peu de législateurs qui aient touché celte corde ; et par les raisons
expliquées dans mes précédentes lettres, pas un de ceux qui en ont fait la tentative n’a réussi. Jamais il n’a paru , et jamais il ne paraîtra de Code qui contienne toutes les lois d'un pays , et qui exclue l’usage à défaut de texte. L immortel Bacon (i) pensait que s’il n'était pas impossible de renfermer tout le droit commun dans un Code, cette tâche était néanmoins trop difficile même pour scs talons : mais il ne dissimulait pas non plus qu’il préférait mieux
Û) Du temps <lc Bacon on avait propose de rédiger par écrit le droit commun. Bacon était opposé à celte mesure , et il lit l’observation qu’il s’élevait plus de questions sur la loi statutaire qui est écrite, que sur la loi commune qui ne l’est pas. Rien ne m’a plus étonné que de voir plusieurs personnes de ce pays citer Bacon comme défenseur des Codes, tandis que les étrangers, au contraire , le considèrent généralement comme adversaire de la codiOcation. Dans la proposition qu’il fit à Jacques 1er pour l’amélioration des lois , il est facile de reconnaître son avis sur ce point « 1 dare not advise to cast the law into a new mould. The work which I propound tendeth to pruning and grafting the Iavv, and not to plough up and planting il again ; for such a remove I should hold indecd for a pcrilous innovation. » — Voyez A proposai for twtcndwg the laivs of England. — C. P- Coopcr
lu loi non écrilc du pays , à la loi statutaire (t).
Passons maintenant à quelques remarques sur la nécessité supposée de donner un Code à l’Angleterre, en conséquence de ses richesses en livres de jurisprudence , et à raison de la variété de coutumes, qui règlent la disposition des diflèrentes sortes de biens, par exception à la loi générale.
Je commencerai par ce dentier point, et je dirai qu’il n’existe pas en Angleterre une assez grande diversité d’usages pour produire des inconvéniens. Les divers peuples qui se partageaient autrefois le territoire de l’Angleterre, et qui étaient gouvernés chacun par leurs souverains, ainsi que par les lois et usages qui leur étaient particuliers, ont été, depuis des siècles, incorporés dans une seule nation, sous le même gouvernement, et sujets aux mêmes lois. Celte prodigieuse variété de coutumes , qui , malgré toutes les mesures de nos anciens rois, existait encore en France à l’époque de la révolution, ne se trouve point ici. Celles qui ont survécu à la révolution de tant de siècles sont peu nombreuses , et sont aussi bien connues et détinies que la loi générale.
(i) Voyez Appendice J.
Digiti;
II n’était point possible en France, même aux jurisconsultes les plus profonds , d’apprendre à connaître cette multitude d’usages (i), alors en vigueur dans nos provinces; et, autant que je puis me le rappeler , le chancelier d’Aguesseau (2) dit que, par celte raison, on ne les lisait qu’à mesure que se présentait l’occasion de les appliquer. En Angleterre, c’est le contraire: lescoulumcsqui sontencorc en vigueur, et qui ont rapport à la propriété et à sa dispo-
(1) C’est par rapport aux nombreuses coutumes , si souvent opposées, qui étaient alors en vigueur dans l'ancienne France, que Montaigne a dit qu’il y avait en France plus de lois que dans tout le reste du monde ensemble , et plus qu’il n’en faudrait pour régler tous les inondes d’Epicurus. — C, P. Cooper.
(a) Voyez OE livres du chancelier d‘ Aguesseau , tome XIII , et Canuts , le ttres sur la profession d'avocat. La grande variété des usages et des coutumes locales en Allemagne , a toujours été représentée comme une raison qui devrait déterminer l’introduction d’un Code. Voyez Thibaut, ueber die Nothu’cndigkcit cincr allgemeinen buigerlichen Rechts fur Deutschland , p. 56. Feuerbach , Jlctrachtungcn ueber die Oeffenlichkcit und Mundlichkcit lier Gcrcchtigkeitspflege , erster Land , p. 277 , et Pfeiffer, Ideen zu cincr neuen Civil-Gcsctzgcbung fur Deutsche Staatcn. Voyez aussi Voltaire , Dictionnaire philosophique, art. Lois. — C. P. Cooper.
sition, sont généralement connues du peuple. On connaît , par exemple, aussi bien les lois qui gouvernent la dévolution et la disposition des terres, que l’on nomme copjhold ou gavel • hind, que celles qui concernent les terres appelées freehold.
En Angleterre donc, les coutumes qui s'écartent de la loi générale ne sont point en assez grand nombre , du moins à ce qu’il me semble, pour produire le moindre des inconvcniens qui existaient chez nous avant la révolution. Mais s’il en provenait quelque mal , je crois que l’on pourrait très-bien y remédier , en adoptant le plan de nos anciens législateurs, sans avoir recours à un nouveau code ; et je me permettrai de faire ici la remarque que nos ancêtres n'étaient point aussi étrangers aux vices de leur système judiciaire qu’on veut bien le penser ordinairement. Un très-petit aperçu suffirait pour vous démontrer qu'ils ont très-bien su y faire de temps à autre les corrections nécessaires , en lui faisant subir des réformes considérables (i) ; et je ne mets pas en doute que si la révolution ne fût survenue pour renverser
(i) Voyez la Note supplémentaire à cette Lettre. — C. P. Caopcr .
l'ancien édifice de notre législation , et en reconstruire un sur des fondations lout-à-fait oppose'cs, on n’eût exécute le plan que d’Aguesseau avait conçu pour la réforme de nos lois, ou quelque autre semblable.
J’ajouterai que tout en étant admirateur de notre Code, je ne puis me persuader qu’avec des élémens tels que nous en ont laissés dans leurs ordonnances L’Hôpital , Lamoignon et «l’Aguesseau , on ne serait pas arrivé au perfectionnement de notre législation , sans avoir besoin de recourir à une destruction générale de lois, d’institutions, et d’usages, auxquels, pour la plupart, on n’avait à reprocher que leur vénérable antiquité.
Cette lettre étant déjà assez longue , je remettrai à un autre jour mes remarques sur la prétendue nécessité d’un Code, à raison du grand nombre des livres de jurisprudence.