‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 42 sur 53 · LETTRE XXXI · texte numérisé non relu

LETTRE XXXI

EXAMEN DES INCONVÉNIENS QUE l’o» SUPPOSE RÉSULTER DU GRAND NOMBRE DES RECUEILS d’aRRÈTS.

Ces amateurs des Codes dont je vous ai parlé comprennent très-bien que la substitution d’un Code à la loi statutaire diminuerait peu le nombre des livres de droit , si l’on ne se débarrassait en même temps des recueils d’arrêts et de cette foule de traités, de dissertations et de commentaires dont la science du droit abonde comme toutes les autres sciences, et qui sont au texte de la loi comme les eaux de la mer à côte d’un ruisseau.

Leur plan serait donc non-seulement défaire un Code qui servirait de guide aux tribunaux en posant les principes généraux, et laisserait à la discrétion du juge leur application aux cas particuliers, comme sont les Codes de France et d’Autriche (i ) ; mais encore de recueillir dans

(i) Le Code d’Autriche prescrit aux juges de décider suivant les principes d’équité naturelle les questions qu’ils ne peuve'nt pas juger d’après le texte de la loi. M. Thibaut considère ce Code comme le meilleur que l’Allemagne possède, et le propose comme modèle général

les archives judiciaires tous les points de droit résolus par les cours, et d’en faire des lois qui régiraient tous les cas futurs. De cette manière ils se flattent que tous les anciens arrêts, ainsi que la plupart des dissertations, compilations, et commentaires, deviendraient des papiers de rebut. Ils espèrent enfin qu’ils parviendraient à obtenir ainsi ce que ni Justinien ni les auteurs savans et éclairés de notre Code n’ont pu faire.

Ce sont les recueils d'arrêts ( reports ) que ces messieurs considèrent comme un des plus grands inconvénicns du système judiciaire de l’Angleterre. C’est en parlant de ces recueils sous le rapport des matériaux qu’ils fournissent pour la composition d’un Code , que M. Ben-

des Codes qu’il conseille aux différons souverains de ce pays de publier. — Voyez aussi Schmid, DcutschlaniTs ffiedergaburt , p. i36.

On dit que le Code actuel de Prusse, Das Lancirecht, pèche par le même côté que le Code Frédéric. II donne trop dans les détails , essayant de faire des règles pour chaque cas particulier, mais ne posant pas avec assez de précision les principes généraux qui devraient guider les magistrats dans l’application des lois.

Les Codes de France , d’Autriche et de Prusse sont les seuls que Savigny ait jugés dignes de sa critique. — C. P. Conptr.

lhain (i), le Nestor des partisans des Codes, a déclaré qu’ils contenaient une réunion de décisions qui valent plus par leur clarté , leur variété, leur particularité, et les éclaircisscmens qu’ils donnent , qu’aucune autre collection appartenant aux systèmes des différentes jurisprudences de l’Europe (2).

(i)« Traverse the wliole continent of Europe, — ransack ail the librarics belonging to the jurisprudential Systems of the several political States, — ndd the contents ail together, — you would not be able to compose a collection of cases equal in variety, in amplitude, in clearness of stateraent, — in a word, ail points taken together, in instructivencss — to tliat vhich may bc scen to bc affordcd by the collection of English Rrjmrts of adjudged cases . » — Voyez. Papcrs relative tn Codification , pnblished by Jeremy Bentham , p. 3 7 » — C. P. Coopter.

(a) M. Meyer dit dans ses Institutions judiciaires , tonte II, p. 5 , que nos re/torts sont plus nombreux que ceux de tout le reste de l’Europe pris ensemble. Cela pouvait être vrai à l’époque delà révolution française; mais l’on verra par une note subséquente que la France, et même l’Allemagne, rivaliseront bientôt .avec l'Angleterre, et la surpasseront par le nombre de leurs recueils d’arrêts. Je pense que M. Meyer a beaucoup exagéré les inconvéniens attachés à ces sortes de recueils , ainsi que la difficulté signalée comme existant généralement dans l’étude de notre législation. — C. P. Cnoprr.

(•) Voyez App^nclicf K.

On a lieu de croire que c’est vers le temps de Guillaumc-le-Conqucrant que l’on a commencé à recueillir les décisions des tribunaux de ce pays (i). Mais les reports antérieurs au

(i) « For albeit our Reports at large whicli are published in print , do begin with the reign of King Edward III and the broken cases of older times , which are scattered in the abridgments , are not found higher than the time of King Henri III, yet assuredly therc werc other Reports, digested in years and ternis, as ancient as the time of King William the Conqueror. » — Voyez Préface dcdicatory aux Rrjjorts du savant sir John Davis, également distingué comme avocat, historien et

poète.

« Nullus autem cis, sive Justinianci, siveTheodosianei juris usus hîc publicus. Sed moribus majorum tantum , patrioque utebantur illo jure , quod et antè, et ad nostra

nsque tempora Angliæ commune vocitatur scili-

cet decisiones praeeuntes , quales in juris quibus nunc utimur annalibus, earum rationem mutuamque analogiam prêter Iegcs è rc natà variatim novatas mutatasque tum in inusæis tùm in foro tantum adhiberi solcbant illi.» — Voyez Seldcni ad Fletam Dissertatio , p. 5iS, où il parle des jurisconsultes anglais du temps de Guillaume Ier. Cette dissertation est remarquable en ce quelle a été probablement le premier ouvrage sur l’histoire du droit romain pendant le moyen âge. Hugo dit que Sel d en est remarquable « wegen der llntcrsuchnngen iiber die Gesch'ichlc des Rûmisclien Rechts im Mittelalter , als Vorrcde zu einem alten Englischcn Rechts-

règne d’Edouard l" ont péri . Depuis lors, sauf quelques intervalles , il y a eu une succession de reports qui a duré jusqu’à nos jours. Ces décisions sont les pre'cédcns qui forment maintenant le fond et la base de la jurisprudence anglaise. Aussi les juges se faisaient-ils autrefois un devoir d’en surveiller la publication , et de s’opposer à l’impression d’un recueil dont l’exactitude pouvait être douteuse; durant plusieurs années des avocats de talent furent nommés et rétribués pour rapporter les arrêts qui pourraient être utiles . Des j uges des plus distingués se faisaient une espèce d’obligation de prendre note de toutes les décisions importantes , et c’est à leur zèle et leur amour de leur état que l’Angleterre est redevable de la partie la plus précieuse de ce recueil.

C’est dans ce dépôt sacré des procédures ju-

buche (Flcta) woraus so vicie nacligescbric-

ben worden ist. » — Hugo , Lehrbueh der Gcschichtc des Rômischen Rcchts seit Justinian , p. 3^8. Savigny etWcnck ont indiqué plusieurs erreurs qui se sont glissées dans la dissertation de Selden. — Voyez Savigny, Gcschichtc des Rômischen Rcchts im Mittclaltcr, vierter Band , chap. 36, et It'cnck , Mngistcr Vacarius primus juris Romani in ÀngHâ Profcssor, § i. Voyez aussi Hugo , Lehrbueh der Geschichte des Rômischen Rcchts , p. i3o. — C. P. Cooper.

diciaires qu’on peut le mieux suivre les progrès qu’a fait la liberté civile des Anglais, et c’est là seulement que sc manifeste la loi commune, qui n'est conservée ailleurs que parla tradition des juges (i). C’est le chêne antique à l’ombre duquel leurs ancêtres se sont reposés tant de siècles. Plusieurs de ses branches sont mortes , d’autres sont superflues , et pour ranimer la vigueur du tronc, il serait seulement nécessaire de les tailler et de les élaguer; mais les partisans des Codes veulent abattre l’arbre et en détruire jusqu’aux racines.

Il est vrai , à ce que l’on prétend , que les reports modernes n’ont plus le même caractère. Le plus grand nombre a été recueilli par de jeunes avocats, qui avaient peu de savoir et encore moins de pratique , et qui étaient ordinairement plus pressés de remplir leurs cahiers que de faire un choix qui les rendit utiles. De là viennent les defauts qui se trouvent dans les ouvrages de ce genre. Ils présentent trop souvent un long exposé de détails qui n’a aucun rapport aux principes sur lesquels l’arrêt est fondé , et les faits qui seuls pourraient rendre l’arrêt intelligible sont justement ceux qui sont

(1) Vnycz Appendice J.

omis. La plupart aussi de ces repolis sont composés de décisions qui ne différent en rien de celles qui sont déjà imprimées. La foule des jeunes avocats sans emploi a doublé encore le mal, parce qu’ils ont voulu rivaliser les uns avec les autres , en publiant des recueils contemporains (i).

Mais il me semble qu'il serait bien facile de prévenir ces inconvéniens, si on choisissait quelques avocats habiles pour remplir cet emploi dans les différons tribunaux, ce qui ne serait qu’un renouvellement de l’ancienne institution; ou si les juges ne permettaient pas à l’avenir de citer un recueil , avant qu'il n’eût reçu leur approbation (a) , ce qui aussi ne sc-

(i) Nos arrètistes modernes devraient se rappeler le conseil que donnait Leibnitz aux Dccisinnum collectons de son temps : « Deceret potiùs, ad alios auctorcs supplémenta addi, ne inutilibus repetitionibus orbis oncretur; aut si quid ab iis dissentias , vcl novam aliquam rationcm objectionemque habeas, id quoque admoncri; non omnia denuo exscribi, sumptusque typographis et lcctoribus sine necessitatc conflari. » — Mcthodus nova discendœ doccndœque jurisprudentiel!. Lcibnitii opéra , tome IV, pars Z, p. a 17. — C. P. Coopcr.

(a) On a reconnu en France la nécessité d’avoir un recueil officiel des décisions de la Cour suprême. C’est

rait qu'un retour à leur ancienne autorité. Je crois même que si le barreau anglais établissait de ces conférences qui font tant d’honneur au barreau français , les avocats pourraient sans aucune intervention étrangère remédier à ce mal par un arrêté de leur ordre , qui ne permettrait de s'abonner qu’à tels et tels recueils d’arrêts.

Avant de terminer cette partie de mes remarques , je ne puis m’empccher de dire que l'inconvénient attribué au nombre de ces reports a été véritablement exagéré. Les plus anciens ne se trouvent que dans très-peu de bibliothèques d’avocats ; j’ai même des raisons pour savoir que plusieurs des avocats les plus occupés se passent non-seulement de la plupart des repolis anciens , mais d’une grande partie des modernes. Généralement les dissertations et traités réunissent dans un seul volume les décisions qui concernent la matière qui y est développée, et dispensent d’avoir recours aux recueils eux -mêmes ; ce qui fait

le garde-des-sccaux qui est chargé de veiller à la publication da Bulletin de cassation. Mais ce recueil officiel n’empéche pas que les recueils particuliers n’aient aussi quelque autorité auprès des tribunaux. — C. P. Coopcr.

que chaque avocat possède tous les meilleurs traités et dissertations sur la partie du droit à laquelle il s’est attache. Mais je ne prétends point citer ces avocats comme un exemple à suivre pour leurs confrères ; car avec de tels principes ils peuvent faire leur fortune, et parvenir même aux fonctions de juges , mais ils ne seront jamais distingués par leurs connaissances dans les lois et institutions de leur pays, comme les Haie et les Butler(i). La génération à venir trouvera peut-être leurs noms inscrits dans une liste de juges, sans qu’ils laissent aucun autre souvenir de leur existence.

Je répète donc qu’il n’y a que très-peu d’inconvéniens dans le nombre des reports , et j’en donnerai encore les raisons suivantes : dans le cours des siècles, les lois, sans cependant avoir perdu leur caractère national , se sont chan-

( i ) « Jurisconsultus cnim quà talis , satis habet , si sciât, quid in proposito casu sit juris, quod potest etiam merè pragmaticus assequi, imô qui ne latina quidem novit, sed diflicultcr imô inutiliter; nam si quis negarc audeat, non poterit ex historiA legibusquc demonstrarc : ideô empirici magis noraen merebitur, quàin ejus qui veram in jure philosophiam sit assccutus. » — Methodus nova disccndæ dvccndœque Jurisprudentiœ. — Leibnitii opeva , tom. IV, pars 3 , p. 180. — C. P. Cnoper.

ge'es et améliorées à proportion des progrès de la société. Et les transactions des temps reculés n’ayant pas assez de ressemblance avec celles de nos jours, pour que les vieilles décisions puissent être généralement utiles, on ne se sert que très-rarement des anciens recueils d’arrêts. Mais quand une nouvelle combinaison de circonstances donne lieu à une question que les tribunaux n’ont point encore décidée, quand il n’existe pas de précédent , il faut que le juge appuie son arrêt sur les lois prises dans leur origine ; il faut pour cela qu’il aille à la source, et il ne la trouvera que dans les vieilles archives de la jurisprudence anglaise. Et l'on ne doit pas penser que ce soit un ouvrage plus difficile que celui d’approfondir une question dans une science quelconque , ni qu’on doive manquer de guides dans une pareille entreprise.

La jurisprudence a eu des pionniers qui ont aplani le chemin et facilité la marche. Des index et autres ouvrages semblables indiquent où il faut chercher les renseignemens qui ont rapport au sujet en question; et des commentaires et dissertations ne manquent pas de l’éclaircir. Les avocats anglais sont loin de cet état de décadence intellectuelle , où étaient

tombes les jurisconsultes romains du temps de Justinien. Ils ne se bornent pas tous aûx abrégés et aux extraits , et il en est qui dans l’occasion pourraient approfondir une question compliquée du temps d’Edouard I", tout aussi bien que l’aurait fait un Sdden ou un Lambard.

Il ne me reste plus qu’une observation à faire , c’est qu’avec la révolution des années les recueils de nos jours feront place à des recueils plus nouveaux. Il viendra un temps où la collection du jeune Vcsey ne sera lue que par quelques antiquaires judiciaires , et où l’on ne se rappellera milord Eldon que comme un homme , pour me servir de l’expression du bon roi Henri 111 , qui aura bien léché le plat de la chancellerie (i).

(1) « Et tu Silvcster Carliolcnsis qui , diù lambens Cancdlariam , Clericorum mcorum clericulus extitisti , etc. — Voyez Matthew , Paris apud Fuller's fVorthies, p. xi 6. Le Roi s’adresse au chancelier Silvcster de Everton , qui avait la réputation d’être « most cunning in customs of Chancery. »

Le lecteur ne sera peut-être pas fiché de savoir quelles étaient ces bonnes bouches de la chancellerie, dont le Roi faisait tant de cas. Le Liber Niger nous apprend que du temps de Henri III , le chancelier recevait par jour cinq shillings, trois gâteaux , trois pintes de vin , une grosse

Cependant, comme ou aura pu le juger pâlies réflexions faites dans mes lettres précédentes , il ne faut pas croire que I on doive se passer de ces ouvrages. Le Code le plus parfait qui puisse paraître ne serait qu'un index ou une compilation, et pas une question difficile ne s’élèverait sans que l’on fut forcé de recourir aux matériaux dont on aurait formé ce nouveau corps de lois.

Je me suis tellement étendu sur les reports (l), que je réserve pour ma prochaine

bougie , et quarante bouts de chandelles. — C. P. Cooper.

( i ) Los recueils qui paraissent en France sont beaucoup plus nombreux que ceux que l’on publie en Angleterre.

Le Bulletin de la Cour de cassation est le seul ouvrage «le ce genre qui soit oflicicl.

Les Cours royales sont au nombre de vingt-six : il n’en est presque pas une dont les arrêts ne soient recueillis par quelque avocat, qui public souvent deux volumes par an, et quelquefois au bout de l’année un volume supplémentaire.

Il se trouve en outre plusieurs ouvrages aussi volumineux que Viner's Abridgnwnt , et qui contiennent la réunion de toutes les décisions de la Cour de cassation et des Cours royales, depuis le commencement de la nouvelle législation. Telles sont les différentes éditions du Journal

lettre les petites observations que j'ai à

du Palais y), présentant la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours royales sur l'application de tous les Codes français aux questions douteuses et difficiles; le Journal des audiences de la Cour de cassation et des Cours royales , ou Jurisprudence du royaume ; la Jurisprudence du 1 9e siècle, ou Collection alphabétique des arrêts rendus par la Cour de cassation et par les Cours royales ; le Recueil général des Arrêts , etc.

Quelques-uns des ouvrages que je viens de citer ne sont point encore complets, mais comme les livraisons s’en publient très-rapidement , les vides seront bientôt remplis.

Il y a encore d’autres recueils 'd'arrêts , comme par exemple ceux des décisions des tribunaux de commerce, ou ceux qui traitent quelque branche particulière des lois.

Les répertoires et dictionnaires qui ont rapport aux lois françaises généralement , ou à quelque branche particulière, ne sont ni moins nombreux, ni moins volumineux en proportion. Je dirai seulement que je suis abonné au Dictionnaire universel du droit français, par M. Paillict , qui est en cours de publication, et dont (*)

(*) Une des éditions de cet ouvrage , publiée maintenant , consiste en vingt-quatre volumes, contenant chacun plus de raille pages; et on annonce qne l’on a resserré tous les articles trop prolixes, et supprimé ceux qui faisaient double emploi. Les arrêts de a 791 jusqu’à l’an IX (époque où la législation était transitoire), sont réunis dans le premier volume. Plus de la moitié de ret ouvrage a déjà paru. — P. C ooper.

faire sor les dissertations et commeutai-

cinq volumes ont paru. M. Paillict compile par ordre alphabétique de matières, et son cinquième volume n’est pas plus avancé que l’article Arrestation.

Les catalogues qui paraissent aux foires de Leipsick et de Francfort font voir que les principaux tribunaux de la partie de l’Allemagne où les nouveaux Codes sont introduits , ont aussi des arrétistes qui recueillent leurs dérisions, et qui les publient ensuite pour l'instruction des juges et des jurisconsultes. Il n’est point probable que les arrêts renfermés dans ces recueils puissent servir de précédons dans un autre pays que celui où se trouve le tribunal qui les a rendus; mais il est très-présumable, vu l’avantage que donne une -langue commune , et la ressemblance qui existe toujours sur plusieurs points principaux entre les Codes, que l’on trouvera que les recueils d’arrêts des tribunaux d’un Etat peuvent servir, jusqu’à un certain point, de guides aux tribunaux d’un autre Etat, pour décider en pareil cas les questions diflicilcs et douteuses; et que l’on reconnaîtra que l’étude des recueils des arrêts d’un royaume serait utile et nécessaire aux magistrats et aux avocats d’un autre royaume, pour peu qu’ils voulussent se perfectionner dans la connaissance des lois.

Quand on reproche à la nation anglaise le nombre de ses recueils d’arrêts et de ses autres livres de jurisprudence, on devrait se rappeler en même temps que l’introduction des Codes sur le continent n'a pas diminué l’obligation de l’étude du droit romain : depuis longues années le droit romain n’a pas été étudié avec

res relatifs à la jurisprudence de ce pays.

plus d’ardeur qu’il ne l’est maintenant en France et en Allemagne , et il n’y existe pas un magistrat ou un jurisconsulte digne de ce titre qui n’ait lu les principaux auteurs qui s’en occupent, tout nombreux et volumineux

qu’ils sont. — C. P Coopcr.

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