‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 43 sur 53 · LETTRE XXXII · texte numérisé non relu

LETTRE XXXII

Y A-T-IL LIEU DE RÉDIGER UN CODE POUR SK DÉLIVRER DES ANCIENS TRAITÉS ET COMMENTAIRES?

Pour appuyer les observations que je me propose de faire sur les dissertations et commentaires , je n’ai à parler que du traité de Littleton sur les anciennes tenures anglaises, traduit par notre savant compatriote llouard (i); et du commentaire de lord Coke sur cet ouvrage. Littleton est tellement estimé, que son texte est regardé comme la loi du pays , et le commentaire de Coke jouit à-peuprès de la même autorité.

Mais ce qui me semble surprenant , c’est qu’avec toute l’admiration qui est accordée à Littleton , il n'existe que ce seul commentaire sur son ouvrage ; et il est même certain que si quelqu’un , tout profond jurisconsulte qu’il put être , s’avisait de faire un commentaire sur Littleton , il s’attirerait la risée de tous ses confrères.

(i) Voyez les anciennes lois de France , ou lnstitutcs de J.ittletnn , par Houard , a vol. in-4".

Cette absence de commentaires constitue au profit des lois anglaises un grand avantage sur la loi romaine, et les jurisconsultes de ce pays s’applaudissent beaucoup de cet avantage (i). Cependant, il faut en convenir, cet affranchissement des glossatcurs ne se fait particulièrement sentir que relativement aux lois anciennes. En effet, quoique les traite's et les commentaires sur les lois de ce pays soient peu nombreux en comparaison de ceux qui ont été faits sur le droit romain (2), il n’en est

(*) * And yet , if hc ( Littleton ) had been an author in the civil or canon law , I dare say there had been, by this lime, so many continents and glosses made upon him, as the books written upon this book only would hâve been more in number than ail the volumes of our law at this day. » — Voyez Préfacé dedicatory aux Reports de sir John Davis. — C. P. Cooper.

(a) « And here I can but admire at comparative paucity o( the books of our common law, in proportion to those written of the civil and canon law. Oh! how corpulent are the corpuses of both these laws. Bcsides , their shadows are far bigger than their bodies; their glosscs are larger than their texL . Voyez Fulter's Worthies , p. ao.

Au commencement du siècle passé, un auteur judicieux nous apprend qu’un professeur des Pays-Bas avait

pas moins vrai qu’on en a écrit une grande quantité sur les parties les plus modernes de la législation anglaise , par exemple , sur les lois relatives aux propriétés foncières, aux biens mobiliers, aux affaires de commerce, etc. ; et le nombre de ces ouvrages augmente tous les jours.

On doit remarquer néanmoins que la plupart de ces ouvrages sont écrits par de jeunes avocats , qui suivent la méthode adoptée par les étudions en droit de quelques universités d’Allemagne, en mettant an jour quelque production qui puisse les faire connaître. Mais ces productions ne sont d’aucune autorité , et si par hasard elles se trouvent quelquefois dans la bibliothèque d’un ancien jurisconsulte, c’est qu’il les juge utiles en ce qu’elles sont une espèce d’index pour les décisions relatives aux sujets qu’elles traitent. 11 faut observer encore que les commentaires et traités modernes , même ceux qui sont composés par

calculé que les diflërcns ouvrages sur le droit romain étaient en si grand nombre , que pour lire seulement les titres de leurs chapitres, il faudrait la vie d’un homme de cent ans, en le faisant lire douze heures par jour. Voyez Saint-Pierre , Mémoire /mur diminuer le nombre des procts. — C. P. Couper.

îles jurisconsultes dont l'expérience est reconnue et la réputation établie , n’ont malgré cela aucune autorité auprès des juges ; ils ne se servent de ces ouvrages que pour y rechercher avec moins de peine les différons jugemens rendus sur la matière qui les occupe , et les raisonnemens auxquels ils ont donné naissance. Ici un juge ne fonde son arrêt que sur une décision antérieure? qui lui sert de précédent, et jamais sur l’opinion d’un jurisconsulte , lors même qu i! égale en renommée les juges qui ont fait le plus d’honneur aux tribunaux.

Ce ne sont donc que les anciens traités et commentaires , tels que ceux de Littlcton et de Coke , que l’on peut considérer comme faisant partie de la jurisprudence anglaise; et les ouvrages de ce genre étant très-rares, on ne peut alléguer comme raison de faire un nouveau Code, le nombre des livres de jurisprudence qui ne renferment pas les arrêts des tribunaux.

Mais , en supposant même que l’on voulût tenter , pour des motifs quelconques , de composer un Code qui abolirait toutes ces sortes d’ouvrages , je vous prie de me dire comment il serait possible de remplacer ces anciens tré-

sors de jurisprudence ? Vous me répondrez , sans doute , que le législateur remplacerait par son Code le texte de Litllcton. Mais, en vous accordant ce point , je vous demande à présent comment il serait possible de produire sur ce Code un commentaire qui fût estime1, parles jurisconsultes et les juges, à l’égal de celui de Coke? C’est le temps qui mesure la valeur d un tel ouvrage, et si Coke (i) vivait de nos jours , ce ne serait pas à nous , mais à la postérité qu’il appartiendrait de reconnaître l'excellence de son savoir, et de lui donner la palme du mérite.

Personne ne peut douter que s’il paraissait en Angleterre un nouveau Code, il naîtrait de suite une foule de traités et de commentaires , et que , sur ce point , on ne se verrait pas en

(i) On sait que le mérite meme des premières Institues a été mis en doute, et Roger Norlh dit qu’elles ne servent qu’à obscurcir le texte de Littlcton. Voyez Noith's Life of Lord Keeper Guildford, p. 17. La postérité a confirmé la justice des objections faites aux troisièmes et quatrièmes Institutes. Mais l’autorité et l’exactitude des reports ne sont plus mises en doute. On a presque oublié qu’une commission formée déjugés a été nommée pour purger cet ouvrage de ses erreurs, et la réponse de Parsons le jésuite à la cinquième partie des rrjmrts , n’est plus lue maintenant. — C. P. Cooper.

arrière de la France et de l’Allemagne (i). Pour un ancien ouvrage , on en verrait cent nouveaux ; et ces productions modernes, quoique plus nombreuses, n’en seraient pas pour cela plus concises , ni plus brèves que les autres. La redondance est le défaut dominant des auteurs du siècle , ou plutôt ce vice a toujours été celui des écrivains de tous les pays où la civilisation a fait les memes progrès qu’ici.

Après tout , je ne pense pas que le public eût le droit de faire de grandes objections aux jurisconsultes sur le nombre de livres qu’entraînerait infailliblement l’apparition d’un nouveau Code , car aujourd’hui il n’y a personne qui ne se mêle d’être auteur. Toutes les sciences abondent en traités sur leurs parties même les plus insignifiantes. Les librairies en sont encombrées. 11 ne faudrait donc pas blâmer les jurisconsultes, s’ils imitaient les professeurs et savans occupés des autres sciences , et si la promulgation d’un nouveau Code dans un pays donnait naissance à une infinité

(1) On peut consulter les catalogues publiés de temps à autre par les libraires de jurisprudence de Paris et de Leipsick. — C. P. Coopcr.

d'ouvrages sous les titres de traités, dissertations , commentaires , etc., etc.

Quant à l'espoir chimérique de rendre les lois assez simples pour que chacun trouve dans leurs textes la solution de son cas particulier , il ne peut naître que dans le cerveau de quelque enthousiaste visionnaire. On peut corriger jusqu’à un certain point le défaut relevé par notre vieux Montaigne , qui dit que le langage commun devient obscur et inintelligible dès qu’il est appliqué aux contrats et testamens ! mais une plus grande clarté et précision dans le langage des actes législatifs ne nous rendrait pas plus capables de comprendre les lois, sans les avoir étudiées comme science , qu’il ne nous serait possible de discourir sur la médecine ou telle autre connaissance , si nous n’en n’avions suivi un cours particulier.

La partie la plus obscure de la jurisprudence est celle qui concerne les immeubles et leurs accessoires , et on peut affirmer par des raisons qu’il est inutile de rapporter ici , que c’est parmi les anciens jurisconsultes que l’on trouve les écrivains les plus célèbres dans cette branche du droit. Les auteurs les plus renommés de notre temps se sont bornés principale-

ment à expliquer et à éclaircir les ouvrages de leurs illustres prédécesseurs. Mais si une fois les lois plus anciennes que la monarchie pouvaient être abolies pour faire place aux idées neuves de perfection enfantées par chacun , on ne s’en tiendrait point aux commentaires et aux compilations. Tout auteur se flattant que son ouvrage obtiendrait par la suite le succès du traité de Littlcton,on verrait paraître plus de traités et de dissertations que l’on ne voit maintenant d’ouvrages explicatifs.

D'après tout ce que j’ai déjà détaillé dans mes lettres précédentes, je finirai en disant que quelque mesure que l’on prenne, soit pour anéantir les anciens commentaires et les anciennes dissertations, soit pour prévenir de nouveaux ouvrages du même genre, tous les moyens avorteront ; et de plus , que je ne puis deviner le motif qui porterait la jurisprudence à tant se presser de renoncer à un legs que les siècles passés lui ont transmis. Dans toutes les sciences les professeurs se font un devoir de conserver les sources , et un plaisir de posséder dans leurs bibliothèques les livres antiques qui les contiennent. iNe serait-ce donc que dans la noble science des lois

que l’on voudrait faire considérer les ouvrages de nos ancêtres comme un mal et une incommodité dont il faut à tout prix se débarrasser ?

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