RÉSUMÉ DES PRÉCÉDENTES
Mes lettres précédentes , quoique écrites sans ordre ni méthode, vous auront néanmoins mis en état de juger ce qui me porte à être en même temps grand réformateur , et cependant ennemi de tous les changemens qui tendraient à abolir les anciens systèmes des lois de ce pays, pour y en introduire de nouveaux.
Aucun Code ne peut remplacer ce recueil de décisions qui est un supplément nécessaire à toute législation. Aucun législateur ne peut prévoir tous les cas auxquels les lois doivent s’appliquer. Aucun système, quels que soient les talens et l’aptitude de ses inventeurs, ne peut être assez parfait pour détruire la nécessité de recourir aux anciens matériaux dont il a été formé. Les juges et les jurisconsultes vraiment dignes de ce nom seraient obligés de garder tous les livres dans leurs bibliothèques, qui en outre seraient encore surchargées d’un bien plus grand nombre de nouveaux ouvrages.
Si même il était possible de détruire tous les
SGG
matériaux des decisions judiciaires, ce serait certainement se priver de l’avantage que l’on peut retirer de l’expérience des temps, et le nouveau système resterait imparfait jusqu’à l’époque oii un autre recueil d’arrêts serait complété par la solution progressive des questions portées devant les tribunaux.
Comme les lois restent stationnaires, et que les événemens de la société sont au contraire sujets à des changemens continuels, des lois supplémentaires seraient indispensables , et il s’en suivrait que bientôt le supplément deviendrait plus volumineux que le Code originaire.
L’expérience a sans cesse prouvé que plus les lois sont en harmonie avec les mœurs et les usages d’un siècle , moins elles conviennent à l’état d’un autre. En très-peu d’années la révision du Code serait indispensable, et l’on se verrait forcé de recommencer le travail de la législation.
Les lois d’un pays sont tellement liées avec son caractère, son gouvernement et ses autres institutions, que si celte nation était sujette à de fréquens changemens dans ses lois, il en résulterait qu’au bout d’un siècle ses habitons n’auraient plus que le sol de commun avec leurs ancêtres.
Si donc on donnait à l’Angleterre un Code, en abolissant son ancien corps de jurisprudence, je dirais, en appliquant à l’Angleterre à-peu-près ce qu’a dit M. lîernardi (1) en parlant de la France, que par l’effet d’une telle révolution elle redeviendrait un peuple naissant , qui n’aurait point de passé et chez lequel tout serait nouveau et incertain. Elle ne pourrait comprendre la partie de son histoire antérieure à cette révolution , sans avoir des commentaires encore plus étendus que ceux dont on se sert pour avoir la clé des histoires grecque et romaine; sans ce secours elle ne pourrait connaître les usages , les institutions, les lieux, les tribunaux et les administrations dont il y serait fait mention, et le fil des traditions nationales serait totalement rompu.
Mais je ne dois point répéter ce que j’ai déjà dit. Le bon sens du peuple anglais lui a déjà fait rejeter ces projets chimériques d’un boule-
( i ) Bcrnardi, <lc l'origine et des progrès de la législation française, Introduction. M. Bernardi est un violent adversaire du nouveau Code français, et son ouvrage publié en 1816 a eu pour but d’engager la nation à reprendre scs anciennes lois. M. Butler nous a dit que cet ouvrage lui avait été recommandé par sir Samuel Romilly. — C. P.
versement général et simultané dans ses lois. Aucune nation ne sait mieux que ce qui nous est offert de plus beau en théorie a très-souvent un résultat fort triste en réalité ; ainsi que llurke (i)nous l’a dit, c’est un principe établi dans ce pays de ne pas s’écarter des anciens usages. Quand on fera en Angleterre des réformes dans le corps de la législation, ce sera d’après les méthodes indiquées par les Jîacon et les Haie (2), ainsi que d’après les principes donnés à notre gouvernement par le tribunal
(1) Voyez Burhe, Rrjl cotions on the Révolution in France.
— C. P. Cooper.
(a) Ilale, de même que Bacon , a été cité par ceux qui veulent abroger nos anciennes lois pour les remplacer par un Code , comme s’il favorisait leurs idées.
11 est impossible de lire son admirable préface à l’abrégé de Rolle, ainsi que ses considérations sur l'amendement des lois , sans être persuadé que rien n'était plus loin de sa pensée qu’un changement total dans le corps de la jurisprudence. Comme Bacon, il a démontré la nécessité d’apporter plus d’ordre et de simplicité dans notre système de lois, mais en même temps, il a peint avec de vives couleurs le danger des trop grandes innovations. Voyez Ilale’ s préface to Rolle’ s Abridgmcnt , Collcctanra Juridica , vol. 1, p. 267, et Jlalc’s Considérations touc/iin" the amendaient of laws, Hargrave's law tracts , p. a54-
— C. P. Cooper.
d’appel de Montpellier (1). On conservera l’ancien système en y dérogeant peu à peu sur les points nécessaires à son amélioration et à son perfectionnement.
lia subversion des lois actuelles ne serait avantagea -e qu’aux avocats et avoués. La foule de questions qui en naîtraient, et l’impossibilité de les décider sans les porter devant les tribunaux, serait une source suffisante pour fournir de l’occupation à vingt fois plus d : tribunaux que ceux qui existent actuellement, cl l’on serait contraint d’agir, comme Ion a fait en France , c’est-à-dire, d’ériger des cours de justice dans toutes les principales villes du royaume; ce qui altérerait beaucoup la vénération du peuple pour les juges , vénération admirée par plusieurs auteurs (;>), comme
(t) Les excellentes observations de ce tribunal, sur l’ensemble du projet de Code civil , méritent à tous égards les éloges que M. Sa vigny leur a donnés. Voyez Crussaire, Analyse des observations des tribunaux d’appel et de la Cour de Cassation sur le projet de Code civil, p. G. Voyez aussi Savigny, Font Beruf u/isrerZeit fur Gcsetzgebung und
Rechtsivissenscha/t , p. 8. — C. P. Cooper.
(a) M. Meyer a très-justement remarqué que nos juges sont entourés d’une considération telle que l’on n’en rencontre de semblable en aucun autre pays. — Institutions judiciaires , tome II, p. 285. — C. P. Cooper.
<:tant un des traits qui ont fait jusqu’ici tant d’honneur à la jurisprudence anglaise.
11 se présenterait mille autres inconvénicns encore , que l’esprit le plus exercé ne peut prévoir, mais que le temps ne manque jamais de découvrir.
J'ose donc dire, que pas plus de six mois après la rédaction d’un Code, les deux chambres seraient assiégées de pétitions envoyées de toutes les parties du royaume contre cette mesure , au point que le Gouvernement se verrait obligé de l'abroger et de remettre en vigueur les anciennes lois (i).
En raisonnant sur cet expédient d’un nouveau Code, je me suis laissé entraîner plus loin que je ne le pensais , et je me suis écarté de la cour de la chancellerie; mais cette digression m’a paru nécessaire pour compléter mes observations. Sans un nouveau système de lois, il serait impossible de donner une juridiction d’équité aux juges des tribunaux ordinaires; mais si cette introduction amenait des suites telles que je les ai décrites, il est clair que
(i) « Quæ tandem iniquitas est hæc, velle ut leges quarum utilitatem tôt seculis experti sumus, aut àbrogemus, aut negligamus? » Buchanan, de jure rrgni apud Scnlos dialogus , p. /(O. — C. P. Cnoper.
les cours d’équité et celles de droit commun doivent rester séparées ; et ce n’est point dans l'abolition des cours d’équité que l’on doit chercher un remède aux maux qui existent d’ailleurs.