‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 46 sur 53 · DES AVOCATS DU BOI · texte numérisé non relu

DES AVOCATS DU BOI

La seule préséance dont les avocats de France jouissent entre eux tient à la date de leur inscription au tableau des avocats. Il n’y a pas de privilège qui attire à un avocat plus de cliens , en lui donnant le droit de plaider avant les autres. L’avantage même que donne la préséance d’ancienneté se borne à être membre du conseil de discipline de l'ordre des avocats, et ne procure pas une obole de plus. La célébrité et le succès d’un avocat français reposent uniquement sur son talent, son savoir et la confiance qu’il inspire (i).

Ici, comme je vous l’ai déjà fait savoir, les avocats du roi ont le pas sur les autres avocats, et dans toutes les cours. Les avoués sont obligés de les employer pour maintes affaires pressantes à l’exclusion des autres avocats ; souvent ceux-ci ont pris la peine de préparer

(i) Le droit de préséance parmi les avocats d'Ecosse est établi à peu près sur les mêmes bases qu’en France. Le procureur du roi seulement a le pas sur les autres avocats. — C. P. Cooper.

la plaidoirie , mais ils n’ont le privilège d’obtenir l'attention des juges pour les causes qui leur sont confiées , que lorsque les avocats du roi n’ont plus de causes à plaider. De sorte que plusieurs avocats m’ont assuré que des années s'étaient écoulées, sans qu’ils eussent pu trouver l’occasion de s’adresser au chancelier , sans cesse occupé par les avocats du roi et les affaires de leurs clicns (l).

11 parait que, dans les cours ordinaires, les avocats se présentent aux juges chacun à leur tour : les avocats du roi n’ont que le droit de commencer , mais ils ne peuvent soumettre aux juges que deux affaires en même temps. Comme vous voyez, la cour de la chancellerie est en arrière sur tout.

Il y a une autre raison qui force les avoués de donner une préférence injuste aux avocats du Roi. C’est que si une des parties est condamnée à payer les frais du procès , son adversaire ne peut plus réclamer les honoraires

(i) On était plus juste dans les anciens Parlcmcns de France. Plusieurs ordonnances portent qu’un avocat ne pourra plaider à la même audience que trois ou quatre causes, pour laisser aux autres avocats la faculté de plaider les leurs. Voyez Fournel ; Histoire des Avocats an Par, Ument et du barreau de Paris. — C. P. Cooper.

déjà reçus, par deux avocats, à moins qu’un des deux ne soit avocat du roi.

Malgré tout cela, si les avocats du roi étaient assez nombreux pour soigner convenablement les causes que l’on est forcé de leur confier , et que le chancelier ne conférât jamais ce titre qu’aux avocats les plus distingués par leurs talcns et leur savoir , il est certain que quoique les autres avocats pussent se plaindre d’un tel système , le public au moins n’en souffrirait pas. *

Mais malheureusement il n’en est point ainsi.

Dans tout le royaume il y a peut-être trente avocats du roi , dont vingt seulement sont capables de plaider et résident à Londres, où sont réunies toutes les cours. 11 faut se rappeler encore que dans ce pays ce n’est point comme en France , où l’on compte tant de tribunaux ; on n’en trouve pas même une douzaine, en y comprenant les différentes sections des cours principales ; de manière que ces messieurs se partagent toutes les causes du royaume. Environ six d’entre eux plaident dans les cours de la chancellerie et à la chambre des pairs; et comme, nonobstant l’esprit inventif de notre siècle, on n’a pu découvrir cn-

core un moyen qui vous rende présent en même temps dans deux endroits diflerens , il arrive journellement que ces messieurs sont absens lorsque leurs causes sont plaidées , et eela au grand mécontentement de leurs cliens, car ils ne rendent jamais leurs honoraires (i).

Ce fait me rappelle l’histoire du procès de notre ami M. A***. Il avait choisi pour plaider sa cause un des plus célèbres avocats de Londres, auquel, par anticipation, son avoué avait donné mille francs ; quand , par une fatalité assez ordinaire pour les cliens, cet avocat se trouva absent au moment où le procès fut jugé; il était alors à la chambre des pairs.

(i) Une ancienne règle en France porte que si les avocats ne plaident pas les causes dont ils ont été chargés , ils ne sont pas tenus cependant de rendre les honoraires qu’ils ont reçus, pourvu qu’ils se soient mis en état de les plaider. — Voyez Jousse , Traite de V administration de la justice , tome II.

Plusieurs ordonnances modernes règlent les cas où l’avocat chargé de l'affaire ne pourra pas se présenter le jour où elle doit être plaidéc, pour cause de maladie, ou que l’avocat sera engagé ;i l'audience d’une autre chambre du même tribunal , séant dans le même temps : une des plus récentes de ces ordonnances est un Décret de Napoléon, daté du quartier général impérial de Wilna , le a juillet 1 8 1 a. — C. P. Coopcr.

Noire ami perdit sa cause , attribuant cet cchec à la négligence de son avocat, auquel il se plaignit amèrement. Mais ce dernier s’excusa en disant qu’il avait annoncé que son intention était de donner la préférence aux appels de la chambre des pairs sur les causes de la chancellerie , quand ces deux cours siégeraient, aux mêmes heures; qu'il n entreprenait les dernières que conditionnellement, et dans l’espérance de pouvoir s’esquiver quelques minutes de la chambre des pairs pour aller plaider à la chancellerie. M. À*** eut beau représenter qu’il ignorait la condition , il fui obligé d’en passer par là, et, soit dit entre nous, il eut peut-être changé sans rencontrer plus d’exactitude; car avec un autre avocat du roi il eut couru la même chance. Le fait est que ces avocats sont trop peu nombreux. Us ont plus de causes qu ils n'en peuvent plaider, et il est tout-à-fait impossible quils aient lu leurs pièces d avance; d'où il résulte, à la connaissance de tout le monde, qu’un grand nombre de procès sont perdus, parce que ces messieurs ne savent pas leurs causes.

Peut - être ne sera-t-il point hors de propos de faire l’observation , que la réunion de tous les procès xlu rovanme entre les

mains d'un nombre aussi borné d'avocats produit encore une autre conséquence, que l’on peut considérer comme un abus, dans un pays dont le système d’organisation judiciaire a pour but d’entourer les juges de plus de respect et de considération que les membres du barreau, et de faire que leur situation soit sous tous les rapports un objet d’ambition pour les avocats, tant du côté de 1 honneur que de celui de la fortune. Cet abus est, que bien que les revenus des juges soient très-considérables, ceux des avocats distingués sont doubles ; circonstance qui ne manque pas de donner à leur position sur celle des juges une espèce de supériorité, qui certainement ne devrait point exister dans un système judiciaire comme celui de ce pays; et à plus forte raison , lorsque l'on songe que l’excédant du revenu de ces avocats sur celui des juges leur provient le plus souvent de causes qu ils n’ont pas plaidées, et peut-ctrc pas même lues.

Si le petit nombre des avocats du roi est une chose vraiment déplorable, au moins doiton dire que, sons le rapport du talent, les choix faits par milord Eldon offrent beaucoup moins de sujets de plaintes.

Cependant, quoiqu’il soit vrai qn'ordinai-

renient il nomme les avocats du roi d’après leurs moyens et leurs connaissances, ce ne sont pas toujours ceux qui en possèdent le plus, lin avocat qui , par sa conduite politique à la chambre des députés , ou de toute autre manière, aurait eu le malheur d’offenser lord Eldon , solliciterait en vain cette dignité'. C’est pour ce motif que M. B *** n’a jamais obtenu la distinction que sa brillante éloquence et ses profondes connaissances lui méritent si bien. Aussi les personnes même du parti opposé à M. B4’* blâment-elles toutes la conduite de milord Eldon à son égard, et s’accordent-elles à dire que cette injustice tachera sa mémoire.

Il ne faut pas non plus penser que les avocats dont les principes politiques ne choquent pas le chancelier parviennent à leur but sans difficulté. De tous ceux qui ont été revêtus de cette dignité par milord Eldon, il y en a fort peu qui l’aient reçue à l'époque où ils l’avaient primitivement désirée , et au moment où , en favorisant leurs intérêts , elle leur eut fourni l’occasion de se rendre utiles à leur patrie ; plusieurs ne font obtenue que lorsque leurs forces physiques et morales commençaient déjà à décliner.

Milord Fddon est comme une coquette qu’il faut encenser jour et nuit , en sc nourrissant de ses promesses pendant des années , au bout desquelles l’objet qu’enfin l’on obtient a déjà perdu la moitié de ses charmes. Il est juste pourtant de convenir qu’un des avocats du roi les plus distingués par son talent et son habileté., a été élevé à cette fonction jeune encore ; mais on doitaussi ajouter que si les sollicitations de cet avocat n’eussent été appuyées auprès du chancelier par le crédit d’un noble pair , les justiciables de la cour de la chancellerie auraient couru grand risque d’être privés de ses talens, du moins avant que plusieurs années fussent écoulées.

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