‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 49 sur 53 · DES HONORAIRES DES AVOCATS. DF. LEUR LUXE · texte numérisé non relu

DES HONORAIRES DES AVOCATS. DF. LEUR LUXE

C’est vainement que j'ai pris des informations pour vous transmettre les renseigncmens que vous désirez sur la fixation des honoraires des avocats dans ce pays ; je ne puis rien vous dire de positif à cet égard, sinon que je crois que la rétribution de l’avocat esta la discrétion de l’avoué, qui lui donne suivant son caprice. Un avocat reçoit peut-être cinq guinées, tandis que, dans la même cause, son adversaire en reçoit vingt ; et ce qu’il y a de plus surprenant , c’est qu’il existe très-peu de cas où les avocats fixent eux-mêmes leurs honoraires , lors même que le montant en semble exces- , sif(i).

(i) La première ordonnance en France qui règle les honoraires des avocats est datée de 1274. Toutes les anciennes ordonnances leur commandent de ne pas excéder les bornes d’une juste modération dans le salaire qu’ils reçoivent. Napoléon, dans son Décret du 14 novembre 1810, annonça le désir qu’il avait de voir les avocats taxer eux-mêmes leurs honoraires, avec la discré-

ao.

Sans doute que jusqu’à un certain point, ici , comme en France , les honoraires sont calcule's d’après l’importance et la longueur de la cause (i); mais cependant il n’y a point de règle géne’rale. Les avocats célébrés ne veulent pas plaider des causes difficiles sans être bien payes; or, s’ils se croient obliges de les entre-

tion que l’on doit attendre de leur ministère. — Voyez Foumel , Histoire des avocats ; Jousse , Traité de f administration de la justice ; Dupin, Lois concernant l'organisation judiciaire. — C. P. Cooper.

(i) Ce même décret de Napoléon ordonna que dans le cas où l’avocat aurait excédé les bornes d’une juste modération dans les honoraires qu’il aurait exigés, le conseil de discipline de l’ordre les réduirait, eu égard à l’importance de la cause et à la nature du travail, et ordonnerait la restitution s’il y avait lieu , même avec réprimande.

La plupart des anciennes ordonnances à ce sujet établissent la proportion des honoraires de l’avocat d’après l’importance de l’affaire , et le mérite et la célébrité de l'avocat. II existe une de ces ordonnances qui commande expressément aux avocats de baisser leurs honoraires, en raison de la modicité de l’intérét de la cause , et de la médiocre conditiou des parties. — Voyez Fournel, Histoire des avocats ; Jousse , Traité de l'administration de la justice i Dupin, Lois concernant l’organisation judiciaire ; Faucher d’Aigis, Histoire abrégée de l’ordre des Avocats, chap. 9 et 18. — C. P. Cooper.

prendre, ils sont bien décides d’avance à se donner le moins de peine possible ; enfin , comme a dit Montaigne , pour les faire mordre (i), il faut bien payer.

Les avocats d’une moindre réputation sont si nombreux, qu’ils n’y regardent pas de si près, et se contentent des honoraires que l’on veut bien leur offrir, quelque modique que soit la somme , étant moins riches et moins indépendans que les autres; de sorte que, comme me le «lisait plaisamment un avocat de ce pays, maintenant leurs honoraires sont réglés de même qu’ils l’étaient anciennement en France, c’est-à-dire , d'après le nombre de chevaux (2)

(1) « Vous rescitez simplement une cause à l’advocat, il vous respond chancellant et doubteux; vous sentez qu’il luy est indifférent de prendre à soustenir l’un ou l’aultre party ; l’avez-vous bien payé pour y mordre , et , pour s’en formaliser, commence il d’en, estre intéressé, y a il eschauffé sa volonté? sa raison et sa science s’y eschauffent quand et quand ; voylà une apparente et indubitable vérité qui se présente à son entendement : il y descouvre une nouvelle lumière, et le croit à bon escient , et se le persuade ainsi. — Essais de Montaigne. — C. P. Cooper.

(a) On sait qu’à des. temps reculés, les avocats français avaient non-seulement des prétentions aux honneurs de la chevalerie, mais qu’il y avait même certaines provinces où ils pouvaient prendre la qualité de nobles, et jouis-

qu’ils entretiennent; ce qui n’est pas tout-àfait sans fondement.

Celte dissertation sur les droits pe’cuniaires des avocats m’amène à vous faire observer que, quoiqu’il se trouve beaucoup d’avocats qui ont

saient des privilèges de la noblesse. Ils avaient des châteaux , des terres , un train de maison de grands seigneurs, des chevaux, des valets, ctc-> etc. J’ai lu quelque part une ancienne ordonnance qui défendait à un avocat, quand il allait plaider une cause, de mener avec lui plus de trente chevaux.

Les gens de loi , à cette même époque , n’avaient aucune ressemblance avec les avocats d’un temps pins récent , dont L'Hôpital et d’Aguesseau nous ont laissé une description si intéressante. Nous savons que les fortunes très-bornées de ces avocats les obligeaient de mettre leur richesse dans leur économie ; que leurs tables frugales attiraient peu de convives, et que leur domestique consistait dans une humble servante , etc. Ce sont eux cependant dont les vertus «t les talens ont été si utiles à leur patrie, et qui ont répandu une gloire immortelle sur le barreau français.

Mais il est temps de revenir à mon premier sujet. Une ancienne ordonnance de l’époque dont je viens de parler, déclare que l’avocat qui n’a qu’un cheval ne doit pas être payé comme celui qui marche avec trois ou quatre chevaux et plus. C’est apparemment à cette règle que l’auteur fait allusion dans son texte. Voyez Fournel , Jousse et Fouc/tcr <l' Argis. — C. P. Cooper.

un revenu considérable , outre celui qu’ils retirent de leur profession, il y en a malgré cela très-peu qui s’enrichissent. Le luxe est le vice du siècle ; il s’étend jusqu’au barreau , et se fait remarquer dans la manière de vivre de la plupart de ses membres. En Angleterre, de simples négocians ont en général des revenus beaucoup plus considérables que les avocats ; mais messieurs les avocats, en dépit de la médiocrité de leur fortune, veulent rivaliser non-seulement avec cette classe de négocians, mais encore avec des personnes plus riches et plus distinguées. Ils habitent les quartiers les plus à la mode , ont des maisons de campagne , de beaux équipages, etc., etc., et c’est à qui renchérira sur l’autre par la splendeur de ses fêtes. Si bien que de cette façon le revenu d’un avocat est bientôt épuisé , et qu’au bout de vingt ans, si quelque heureux événement n’apporte pas une bonne place à monsieur l’avocat, il ne se trouve pas plus avancé qu’au commencement ; au contraire , il a de plus la charge d’une famille nombreuse et dispendieuse.

Je crois donc que dans une contrée où , comme en Angleterre, le commerce fait une si grande partie de la société , il n’est pas sage au barreau de vouloir marcher de pair avec lui ;

mais qu’il devrait plutôt suivre l’exemple (i) de notre ancienne magistrature, qui, ne songeant point à égaler le luxe et la dépense déjà répandus dans toutes les classes, garda pendant long-temps une austérité de mœurs et une sévérité de discipline qui lui attirèrent la plus haute considération. Il est à craindre qu’ici les avocats ne perdent de vue cette maxime, que « l’exercice de leur profession doit conduire à l’honneur, et non à la fortune (2). » Le luxe est le plus vorace de tous les monstres. Que de peines et de soucis pour suffire aux dépenses qu’il exige! Tous les moyens sont bons. De là ces gains immodérés , ces conseils payés au poids de l’or, cette éloquence vénale des avocats , que leurs cliens sont dans l’impuissance de payer.

Je n’ai fait toutes ces observations sur le luxe

(1) Voyez la Vie de Michel de L'Hôpital, par M. Bernardi, et d’Aguesseau , de l’indépendance de l’avocat, et la plupart de ses Mercuriales. — C. P. Cooper.

(a) Voyez les Lettres de Camus sur la profession d'avocat. « Je veux, dit Pasquier, dans une lettre à son fils, je veux que soyez avaricieux , mais d’une noble avarice , de l’avarice de vostre honneur, et non de l’argent. » Pasquier, Lettres , liv. 9, Lettre 6, à Théodore Pasquier, son fils. — C. P. Cooper.

qu’étalent les avocats, que pour prouver qu’il nuit beaucoup à leur indépendance. Leur éducation , puisée dans les sources classiques des Grecs et des Romains, leur a sans doute donné de justes idées sur la valeur réelle de la liberté politique, qui fait une partie essentielle de la constitution anglaise; mais cet avantage est souvent infructueux à leur patrie, parle sacrifice qu’ils sont obligés de faire de leurs principes pour subvenir aux frais que nécessite l’ostentation de leur genre de vie : de sorte que, pour augmenter leurs revenus, ils se trouvent forcés d’accepter des places à la disposition du ministre ou du chancelier ; des places qui, pour la plupart, sont des charges sans fonctions, ou du moins dont le travail n’est rien en comparaison des bénéfices.

Chaque avocat, pour couronner sa carrière, vise à cette belle fin. Comment voulez-vous donc qu’ils se conduisent, vis-à-vis des personnes qui disposent de ces faveurs, avec la liberté et le désintéressement qui devraient faire la gloire de leur profession? Comment encore est-il possible qu’ils ouvrent les yeux de la nation sur les abus qui existent dans les différentes branches de l’administration judiciaire, au risque d’offenser quelques-uns de ces

grands personnages , par le moyen desquels ils espèrent jouir, jusque dans leurs vieux jours, des memes avantages que la fortune leur avait prodigués durant leur jeunesse?

Outre la perte de cette indépendance politique dont je viens de parler, je puis encore ajouter que le luxe des avocats diminue aussi beaucoup l’indépendance qu’ils devraient conserver envers leurs cliens , et qui leur devrait être même encore plus précieuse que leur indépendance politique. Car, dépensant tout ce qu’ils gagnent , ils tiennent à conserver tous leurs cliens; et il est à croire que la crainte de les perdre détermine quelques avocats à se laisser conduire aveuglément par eux , plutôt que de les diriger eux-mêmes. Mais il faut convenir que cette dernière circonstance arrive rarement, et que quand elle a lieu, c’est seulement au commencement de la carrière des avocats.

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