‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 50 sur 53 · OBSERVATIONS EN FAVEUR DES AVOCATS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS EN FAVEUR DES AVOCATS

En lisant clans votre dernière lettre l’éloge que vous faites du barreau, ainsi que les excuses dont vous couvrez ses dcfaitts , on croirait que je l'avais attaqué ou que je n étais point disposé à rendre justice aux qualités de ce corps savant. Mais véritablement , en me rappelant ce que j’ai écrit, je ne trouve de motif ni à vos louanges , ni à votre défense ; et je puis très-bien vous citer à cette occasion la réponse faite anciennement à un orateur qui avait prononcé une très-belle et fort longue harangue en l’honneur d’Hercule : « Qui a médi d’Hercule, lui dit-on ; qui a contesté ses glorieux exploits , pour que vous croyiez nécessaire de nous faire un aussi pompeux discours? »

Mais , en votre qualité d’avocat , il faut vous pardonner cet esprit de corps qui vous a porté à entreprendre la défense et à faire l’éloge des gens de loi, même d’un pays étranger. Je vous ferai seulement observer, mon cher frère, qu’il faut craindre, si vous louez trop votre ordre , qu on

ne vous soupçonne , ainsi qu’on l’a fait ît l’égard d’un avocat distingué de ce pays , de faire votre propre éloge : « Giusto è bene, che clii professa una scienza ed arte , la stimi et la lodi ; ma non è si facilmente da perdonargli se troppo la stima ed esalta , perche in fine questo è un lodare se stesso col preteslo di contar le glorie délia sua professione (i). »

Je continuerai ma lettre en vous priant de croire qu’en dépit de toutes mes observations, je trouve que le barreau anglais n’est pas , en général, moins respectable ni moins digne delà confiance publique que l’ancien barreau français (2); et il serait peut-être impossible de

(1) Voyez Muratori , Dei difetti délia giurisprudenta , P »•

(a) L’ordre ou corporation des avocats français existait à l’époque de la révolution depuis plus de 5oo ans. Il fut supprimé par un décret de l'Assemblée constituante du a septembre 1790. L’ordre fut rétabli par un décret de Napoléon, en date du 14 décembre 1810; mais ce décret n’empêcha point les avocats de regretter leur ancienne discipline, attendu qu’il ne leur rendit pas la liberté dont ils avaient joui autrefois.

Ce décret a été annulé par l’ordonnance du ao novembre i8aa, qui professe de rendre aux avocats la plénitude du droit de discipline dont ils jouissaient sous les anciens

rencontrer une réunion d’hommes plus desintéressés et possédant plus de lumières, il y a , dit Loisel , dans son fameux dialogue (i),

« des happelourdes dans tous les états ; » et il v en a sans doute parmi les avocats de ce pays : mais il est aussi des hommes de tel caractère , que nos d’Aguesseau et nos L’Hôpital auraient été charmés de les connaître ; et je suis persuadé que si la circonstance qui a

rois ; mais les avocats sc plaignent généralement encore des dispositions de cette ordonnance , dont le principal objet a été de les priver du droit d'élire les membres du conseil de discipline.

L’ouvrage de M. Fournel , déjà cité plusieurs fois, est plein de recherches intéressantes sur le barreau français, depuis le temps de saint Louis jusqu’à la suppression de l’ordre. Après son rétablissement, M. Fournel fut nommé bâtonnier (chef de l'ordre). Il mourut en 1820. — C. P. Cooper.

(1) Pasquier ou Dialogue des avocats au Parlement de Paris , par le célèbre Loisel. Joly, petit-CIs de Loisel, fait remarquer dans la préface de ce dialogue, que, comme la matière qui le compose approche fort de celle du dialogue de Cicéron de Claris oratoribus , l’auteur l’avait par cette raison intitulé du nom de Pasquier, un des avocats les plus distingués que la France ait eus, comme Cicéron avait intitulé le sien du nom de Brutus. — C. P. Cooper.

donné lieu au dialogue (i) que je viens de citer arrivait dans ce pays , le Gouvernement trouverait le barreau anglais également disposé à résister à une ordonnance qui compromettrait sa dignité et son indépendance.

Il est vrai que milord Redesdale a dit ré-

(i) L’article 161 de l’ordonnance de Blois portait, entre autres choses , que les avocats signeraient les écritures qu’ils feraient pour leurs parties ; qu'au-dessous de leur seing ils écriraient et parapheraient de leur main ce qu’ils auraient reçu pour leurs honoraires ; et cela sous peine de concussion. Les avocats considérèrent cette ordonnance comme portant atteinte à l’honneur de leur profession , attendu que les honoraires n’étaient qu’un don , un témoignage volontaire, pour lequel on ne devrait pas demander quittance, et ils déclarèrent que si le Parlement persévérait dans la volonté de maintenir l’arrêt qui leur commandait d’observer cet article de l’ordonnance de Blois , ils cesseraient leurs fonctions et se retireraient du palais.

Le Parlement pensait qu’il se ferait une scission qui fournirait au palais au moins assez d’avocats pour faire le service j mais le Parlement fut trompé. Sur la notification de cet arrêt, trois cent sept avocats, formant tout le tableau , se transportèrent au greffe , où chacun signa la déclaration de se désister de ses fonctions d’avocat, et déposa son chaperon.

Cet événement produisit une grande sensation dans Paris. Tous les procès se trouvèrent suspendus, et lits tri-

cemment dans une brochure (i), que le barreau anglais a perdu de son ancienne gloire ; mais le ce'lèbre Butler a entrepris contre milord Redesdale la défense du barreau actuel (i); et avec un défenseur que son savoir

bunaux furent forcés d’ajourner les audiences. Le duc de Sully , qui était le premier moteur de cette tracasserie , dont il avait trop légèrement dédaigné les conséquences , n’épargna rien pour faire triompher la cause du Parlement. Mais les avocats avaient un parti pins puissant. Henri IV se rangea de leur côté , et au bout de quelques jours, il ne fut plus question de l’article 161 de l’ordonnance de Blois. Voyez Fournel , Histoire des avocats , où ces détails ont été pris. Voyez aussi la préface du Dialogue des avocats au Parlement de Paris. Voyez encore les Mémoires de Sully, livre i3.

Malgré le dédain avec lequel Sully affecte de considérer cette affaire comme de peu d’importance, son ressentiment , ainsi que le remarque fort bien M. Fournel , se laisse bien apercevoir. Les avocats ne peuvent manquer d’être très-flattés du discours de Sigognc, que Sully n’a point oublié de nous mettre sous les yeux.

Loisel fait dater son dialogue justement du temps de la retraite des avocats. — C. P. Coopcr.

(i) Voyez Considérations suggested by the report of the chancery commissioners , Hatchard , i8a6. — C. P. Caoper.

(a) Voyez Butler' s Réminiscences, tome IF. — C. P. Coopcr.

et ses connaissances , non-seulement dans sa profession , mais encore dans toutes les branches de la littérature, doivent rendre immortel , les avocats peuvent mépriser les attaques de milord Iledcsdale , qui a publié sa brochure pour blanchir la conduite de son ami le chancelier.

La seule chose qu’il ait alléguée spécialement contre les avocats de la cour de la chancellerie , c’est qu’ils sont trop prolixes dans leurs écritures et dans leurs plaidoyers. Je ne veux point dire qu’on aurait tort de rendre , à ce sujet (1), quelques ordonnances semblables à celles qui ont été rendues en France; mais j’aflirme que l’on doit attribuer cet inconvénient au caractère du juge qui a si long-temps présidé cette cour. L’incertitude qui règne toujours dans l’ordre des affaires fait que l'on ne sait jamais par ou l’on va commencer; souvent l’on entame une cause que les avocats n’ont peut-être pas lue depuis plusieurs mois, et quoiqu’ils aient coté (2) leurs papiers, il

(1) On trouvera à ce sujet plusieurs réglemens français dans Jousse , Traité de l'administration de la justice ; Fourncl, Histoire des avocats, et Lois concernant l’organisation judiciaire. — C. P. Coopcr.

(a) Il y a en France plusieurs anciens réglemens à ce

est impossible qu’ils plaident avec la même précision et le même laconisme que s'ils eussent été préparés à l’avance. Quant aux écritures , si j en crois les informations que j’ai prises , et même d’après la description que milord Redesdale donne de ce qu’on appelle bill in chancerjr dans un de ses ouvrages , je ne pense pas que les écritures soient généra lement aussi longues qu’autrefois ; la narration ne se répète point aussi souvent. Certainement on ne peut douter que milord Eldon ne soit encore la cause de ce que dans sa cour les écritures , surtout celles que l’on appelle affidavit, sont plus longues que celles des autres cours où le juge a pour habitude de donner sa décision dès qu'il a entendu les parties. Pour ajourner ses jugemens , il cherche toujours quelque prétexte, il demande de nouveaux renseignemens , etc., etc., de façon que les plaideurs profitent de cette occasion pour apporter quelques nouveaux affidavit.

Pour prouver enfin que le caractère du juge influe beaucoup sur la longueur ou la brièveté des plaidoyers , il suffit seulement de considé-

sujet. Voyez Fourncl , Hàtoire des avocats Jousse, Traité de t administration de la justice. — C. P. Coojicr.

rcr la cour du banc du roi , qui , par la mauvaise organisation des cours des plaids communs et de l’échiquier se trouve accablée d’affaires. On n'y entend jamais rien d’étranger à la cause , jamais de discours inutiles et superflus. Les avocats qui fréquentent cette cour savent trop bien que le grand magistrat qui la préside les ramènerait bien vite à 1 ordre, et que leur verbiage ne leur servirait qu a donner aux juges une idée peu favorable de leur esprit.

Je terminerai cette lettre en disant que si les avocats à la cour de la chancellerie sont éclairés sur les défauts de son chef, ils savent «aussi «apprécier le mérite de ses juges. J’ai vu tout récemment le portrait de sir \\ illiam Grant, peint par le célèbre Lawrence, moyennant une souscription des avocats de la cour : j’ai en même temps lu l’adresse qui lui a été faite lors de sa retraite. Je vous ai parlé de toutes les belles qualités de ce magistrat , dans la lettre où j'ai essayé de démontrer quil nctait point nécessaire à un avocat pour devenir bon juge d’entreprendre un si grand nombre d’affaires (i); et pour mon compte, je vous avoue

(i) Cette lettre ne se trouve point avec les autres.

que si j’étais juge , je préférerais à toutes les richesses de milord Eldon la marque de vénération et d’estime que sir William Grant a reçu d’un corps aussi recommandable que celui des avocats. La conduite du chancelier a toujours été propre à dégrader la dignité du barreau, et le barreau ne l’ignore pas. Mais grâce aux talcns , aux lumières et à l’indépendance de ce corps , cette ignoble conduite lui a fait peu de tort, et il est à croire que le temps viendra où milord Eldon se repentira de ne s’ètre pas fait dans cet ordre respectable un seul ami qui soit réellement digne de l’amitié d’un chancelier.

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