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partie de la police judiciaire, et dont la mission principale a pour objet de maintenir la paix parmi les habitans de son canton. Il est encore assez convenable de lui attribuer le jugement des contestations en matière de douanes et d’octrois, mais j’avoue que je ne puis comprendre qu’on lui donne la connaissance des difficultés relatives aux brevets d’invention.
Il est essentiel de se rappeler que si l'on maintient les juges-de-paix comme tribunaux d’exception , ils doivent avoir une juridiction égale à celle des juges ordinaires; ainsi, il faudrait que les appels de leurs jugemens fussent portés devant les cours royales, auxquelles seules il appartient de réformer les sentences des magistrats inférieurs.
L’article 7 de notre code de procédure civile contient encore une disposition extrêmement sage , et qu’il suffit de rapporter sans commentaires ; les motifs qui l’ont dicté n’ont pas besoin d’être développés pour être sentis et appréciés. J’irais même plus loin , et je voudrais qu’on étendît cette règle à tous les juges, quels qu’ils fussent. Voici dans quels termes est conçu cet article :
« Les parties pourront toujours se présenter vo- « lontairement devant un juge-de-paix ; auquel cas « il jugera leurs différens , soit en dernier ressort, si « les lob ou les parties l’y autorisent, soit à la charge « de l’appel , encore qu’il ne fût le juge naturel des « parties, ni à raison du domicile du défendeur,
« ni à raison de la situation de l’objet litigieux. »
INTRODUCTION. • xxxiij Tors de la première création des juges-de-paix , ils n’étaient point membres des conseils de famille : ils assistaient à leurs délibérations, mais seulement pour y maintenir l’ordre et pour en dresser les procès-verbaux. Le code civil a fait une véritable amélioration en donnant au juge-de-paix la présidence des conseils de famille, avec voix délibérative, et même prépondérante en cas de partage. Les magistrats doivent leur protection aux mineurs ; les parens ont souvent besoin d’être éclairés et dirigés dans leurs délibérations par un homme à-la-fois plus instruit et plus désintéressé ; quelquefois aussi la présence de ce président imposera un silence salutaire aux jalousies et aux dissensions intestines des familles. On ne pouvait mieux faire que de confier ces importantes fonctions au juge-de-paix, plus à même que tout autre juge de prêter son ministère dans un cas qui ne doit souffrir aucun retard.
Le préliminaire forcé de conciliation, dont on attribue assez généralement , mais à tort , la première pensée à Guillaume Penn, fut adopté avec enthousiasme par l’assemblée constituante; elle en prodigua même l'abus d’une manière excessive. Bientôt on s'aperçut avec l’expérience que « l’institution des « bureaux de paix était une de ces brillantes con- ■ ceptions difficiles à organiser, et qui se ternissent « un peu par la mise en œuvre ( i ). » Lors des travaux
(i) Voyez Théorie de la procédure civile , par M. Boneennc, professeur à la faculté de droit de Poitiers, t. V, p. 39a.
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préparatoires du code de procédure civile, la plus grande partie des cours demanda la suppression du préliminaire de conciliation , comme n’ayant pour effet que de retarder inutilement l'administration de la justice. Cette institution fut néanmoins conservée par les motifs les plus puérils (i), et malgré une désapprobation presque universelle.
Aujourd’hui que le préliminaire de conciliation, passé naturellement sous silence dans la Charte constitutionnelle, n’est plus qu’une formalité de procédure sujette à l’abrogation comme toutes les lois, quel vœu devons-nous exprimer?
Peut-être ce que nous aurions de mieux à faire, serait d’imiter l’exemple qui nous a été donné par une petite république voisine , naguères incorporée à notre empire. Au bout de quelques années d’indépendance , le canton de Genève s’occupa de la révision de nos lois ; ses conseils commencèrent par le Code de procédure civile , qu’ils trouvèrent le plus défectueux de tous. Un de leurs premiers soins fut de supprimer l’obligation du préliminaire de conciliation; mais ils établirent en même temps des mesures propres à en faciliter l’usage volontaire. i° Les auditeurs dans leurs arrondissemens, et les maires des communes, sont chargés de concilier les parties qui se présentent volontairement devant eux sans
(i) La Constitution de l'État chargeait expressément les jugesde-paix de tenter la conciliation préalable entre les parties. Voyex la Contlilullon du aa frimaire an VW , art. 60.
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citation et sans frais. Il n'y a rien décrit si la conciliation n’est opérée, a0 La cause introduite au tribunal de première instance, parvenue même au tribunal supérieur, tout espoir de conciliation n’est pas perdu. On exige, si elle paraît de nature à être conciliée , que le tribunal commette dans ce but un de ses membres avant ou après les plaidoiries. 3° L’essai de conciliation demeure forcé entre epoux et entre ascendans et descendans ( i ). Toutes ces dispositions paraissent extrêmement sages, et je ne vois pas comment on pourrait mieux faire que de les adopter, en attribuant aux juges-de-paix la mission que la loi de Genève confie aux officiers municipaux.
Il me reste à parler des juges-de-paix considérés comme officiers ministériels. En cette qualité, ils sont chargés de l'apposition et de la levée des scellés, ils reçoivent les actes d'adoption et de tutelle officieuse, ceux d’émancipation, et certaines déclarations de dernières volontés ; ils délivrent des actes de notoriété destinés à remplacer, soit des actes de naissance, soit des jugcmens de déclaration d’absence. Il est facile de voir que ces fonctions , du moins pour la plupart , ne conviennent en aucune manière à la dignité du magistrat , et sont peu propres à lui concilier la considération dont il
(i) Voyez Loi iur l’organisation judiciaire de Genève, du i5 février 1816, tit. 6 ; Loi sur ta procédure civile, du 29 septembre 1819, art. 6 ; Expose des motifs de la Loi sur la Procédure civile, par M. Beliot, professeur à la faculté de droit, et membre du Contei! représentatif de Genève , p. 33 et 54.
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doit être entouré. Il serait donc à souhaiter que cette partie de leurs devoirs fût confiée à des commissaires spéciaux ou à des notaires, et qu’on ne leur laissât que des attributions parfaitement en harmonie avec le caractère de juge.
En résumé, que lesjuges-de-paixsoientjugesexceptionnels, juges et conciliateurs volontaires, présidens des conseils de famille , et rien de plus ; alors leur institution sera véritablement utile et respectable.
Cependant, le but qu’un bon législateur doit se proposer ne serait pas encore atteint, si l’on continuait à n’exiger des juges-de-paix aucune condition d’éligibilité. Malheureusement, il faut le dire, le discrédit dans lequel est tombée presque partout la justice de paix, éloigne les candidats capables qui auraient pu ambitionner cette magistrature importante. Mais qu’on travaille à la relever; qu’on renvoie l’appel de ses sentences devant la cour royale; qu’on l’affranchisse des fonctions purement ministérielles; qu’on augmente en proportion le traitement fixe : bientôt des gens de mérite se présenteront pour la remplir.
La première chose à faire , serait de ne choisir les juges-de-paix que dans le corps des avocats, aujourd’hui suffisamment nombreux. Il n’est pas vrai que les questions de leur compétence, même en les restreignant, puissent être jugées d'après les seules lumières du bon sens et de 1 équité naturelle; trop souvent les justiciables gémissent de l’ignorance de leur juge, quand un excès de pouvoir les cnl raine
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dans les dépenses et les longueurs auxquelles oblige une cassation.
La Charte constitutionnelle (article 61) , déclare les juges-de-paix amovibles; mais au moins pourrait-on assurer leur indépendance , en leur garantissant la continuation de leur traitement en cas de révocation. Je pense aussi qu’il n’y aurait aucun inconvénient à les nommer à l’àge de vingt-cinq ans : il y a une véritable contradiction à exiger d’un juge-de-paix l’âge de trente ans, tandis que cinq ans plutôt on est admissible dans les tribunaux de première instance. Ouvrez cette carrière aux jeunes gens, qui la parcourront utilement, et qui plus tard n’y entreraient pas.
La discussion à laquelle je me suis livré relativement à la justice de paix, me conduit à dire un mot des arbitrages.
L’assemblée constituante, en tête de la loi du 24 août 1 790 , avait décrété que * l’arbitrage étant le « moyen le plus raisonnable de terminer les contes- ■> tâtions entre les citoyens , les législatures ne pour- « raient faire aucunes dispositions qui tendraient à « diminuer, soit la faveur, soit l’efficacité des com- « promis. » Par une conséquence de ce principe, nonseulement on favorisa l’arbitrage volontaire , mais on dépouilla successivement les tribunaux ordinaires d’une partie de leur attribution pour en revêtir des arbitres forcés. Bientôt on reconnut tous les vices d’un système qui renvoyait les questions les plus graves à des hommes souvent dénués de
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lumières ou peu désintéressés; il en résulta une réaction contre l’arbitrage lors de la rédaction du code de procédure civile. On s'appliqua évidemment à rendre les compromis rares et difficiles; d’un autre côté, on conserva l’arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales.
Il me semble qu’il y a, de part et d’autre, une égale injustice. Les arbitrages forcés n’amènent presque jamais au résultat amiable que le législateur avait espéré. Deux parties sont en causes; elles nomment chacune un arbitre, qui se regarde beaucoup plus comme le défenseur que comme le juge de celui qui l’a nommé. Les arbitres sont divisés, il faut recourir à un tiers-arbitre, après quoi on plaide de nouveau devant les juges ordinaires. L’arbitrage volontaire n’a pas les mêmes inconvéniens. Ce n’est plus chaque partie qui choisit son arbitre ; l’arbitre unique, ou les arbitres s’ils sont plusieurs , sont nommés en commun par le compromis. Cette manière de terminer les procès est douce , prompte, économique. Il faudrait donc faire tout le contraire de ce qui se trouve dans nos lois : détruire l’arbitrage forcé, et favoriser Larbi-trage volontaire.
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