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Mes réflexions et mes lectures me déterminent fortement à penser que l'on ne doit point considérer la question de la codification abstractivement , et sans la rapporter à la situation du pays auquel on se propose de donner un Code.
Celui qui réfléchit un peu sur cette question n’osera nier que tout changement important dans les lois d’un pays ne doive y produire, pendant quelques années, de grands inconvéniens. Le seul et véritable point à éclaircir et à décider est de savoir lesquels de ces inconvéniens sont les plus tolérables , ou de ceux qui ne peuvent manquer <letre occasionés par une réforme , aussi générale et simultanée que l'introduction d’un Code , ou «le
ceux qui résultent de l'état défectueux des lois que l’on veut rectifier.
Chez un peuple naissant , les procès ne sont point assez nombreux pour fonder un système de jurisprudence aussi indispensable que les lois elles-mêmes , à la bonne administration de la justice. Il lui conviendrait peut-être alors d’emprunter à un peuple plus civilisé un Code tout rédigé, non pour en faire sa loi permanente , mais pour y trouver la base d’une jurisprudence nationale , tout en pliant ses dispositions aux corrections que les progrès de la société réclameraient. C’est ainsi que les lois et coutumes des nations barbares, qui ont inondé l’empire romain , ont été entées sur le Code Théodosien , sur les Collections de Justinien , et c’est à cette circonstance que différentes parties de l’Europe doivent attribuer la connaissance du droit qu’elles ont eue pendant plusieurs siècles , connaissance d’ailleurs très-peu étendue. Il est vrai que , dans les temps plus rapprochés de nous, la loi indigène n’a presque jamais rien gagné à son union' avec la loi romaine. Au lieu de favoriser le développement du système national et d’en remplir la lacune, la loi romaine ne l’a que trop souvent dominé et remplacé. Si les révolutions successives d’une nation avaient multiplié et compliqué ses transactions de manière à rendre insuffisantes les lois qui s’étaient formées dans son sein , et qu’elle crût devoir se décider à chercher dans une législation étrangère la source d’une
jurisprudence plus raffinée , au lieu de s'enchaîner à ses dispositions, elle devrait tâcher de l’assujétir et de l’incorporer à son propre système. Elle devrait surtout consacrer au moins autant de temps à l’étude de ses propres lois et de ses propres coutumes , qu’à l’étude de celles quelle voudrait s'approprier.
Il existe dans la loi d'Angleterre plus d'institutions romaines que l’on ne pense généralement , sans néanmoins que notre jurisprudenceporte moins l’empreinte nationale ; et il est aisé de reconnaître que nos ancêtres les ont étudiées sans pourtant s’en rendre esclaves.
Une nation qui vient de subir une révolution , dont le Gouvernement a été renversé , ainsi que la plupart de ses institutions , se trouve souvent , pour l’introduction d'un Code , dans une position presqu'aussi favorable qu'un peuple naissant. Des changemens de cette nature n’arrivent jamais , sans que les droits et les biens des individus (i) qui composent cette nation soient froissés et atteints du bouleversement général , et il n'y a que le temps qui puisse ramener les affaires publiques et particu-
(i) Une de* suite* qui accompagnent les révolution* dans quelque* pays doit Être l'instabilité dans la possession des biensfonds , et , par conséquent , la diminution de leur valeur. L’introduction d'un Code dans une nation (surtout comme l’Angleterre , où les lois qui ont rapport aux terres sont d’une composition si particulière), en rendant pendant plusieurs années la loi incertaine et vacillante , et , par suite , les titres de
lières à un état de tranquillité. Il est positif qucr chez un peuple placé dans une position telle que jeviens de la décrire , un nouveau système des lois ne produirait qu’une désorganisation très-légère en comparaison de celle qui infailliblement serait le résultat de l’apparition d’un Code dans un pays qui n’aurait point subi de révolution ; et si une telle nation possédait des lois civiles , qui , par leur nombre ou leur obscurité , ne fussent point adaptées aux transactions de la société , elle ne ferait peut-être pas mal de saisir une occasion aussi favorable pour changer son droit civil , et le remplacer par un autre qui n’offrirait pas les mêmes défauts (i).
Si donc on veut mettre en balance les avantages et les inconvéniens attachés à la promulgation d’un Code , il faut supposer qu’il s’agirait de l’intro-
propriétés douteux et obscurs, doit, il me semble, avoir aussi l'effet de réduire de beaucoup le prix des terres. Quelques grands propriétaires qui , par esprit de parti , ont fait enteudre â la chambre des communes quelques vœux téméraires pour la réforme de notre jurisprudence, seraient , j’en suis convaincu , les premiers à les condamner, s’ils entrevoyaient la plus légère probabilité que la nouvelle législation apportât quelque atteinte â la valeur de leurs terres. Ce sujet demanderait à être traité arec plus de détails, et il ne serait point difficile de fournir à l'appui de mfon argument des preuves accréditées par l’expérience.
(i) Je ferai peut-être bien de faire observer que , quoique l’on ne puisse considérer les Etats-Unis de l'Amérique ni comme un peuple naissant, ni comme une nation qui vient de subir une révolution , il est cependant possible que la codification y produise nu effet avantageux pour des causes toutes düféientes dé
duire chez une nation déjà sortie de l’enfance , chez une nation profondément avancée, depuis des siècles , dans les sciences , les arts , la littérature , le commerce , en un mot , enrichie de tout ce qui peut civiliser et distinguer un grand peuple ; il faut supposer aussi que cette nation n’aurait point éprouvé de ces secousses qui ébranlent les Gouverneinens et les institutions (ij.
Un semblable état de choses une fois admis , le meilleur moyen d’arriver à la solution de la question , serait de comparer le degré d 'incertitude qui règne dans les lois actuelles , avec celui qu'entraînerait probablement une de ces réformes des lois auxquelles on a donné le nom de codification. En effet , il me semble que X incertitude est la principale imperfection que l’on puisse reprocher aux lois ci-
celles que j’ai indiquées ailleurs; c’est-à-dire , à raison de la difficulté que paraissent rencontrer leurs tribunaux , à distinguer quelle partie de nos lois doit être reçue , et quelle autre doit être rejetée. Il est généralement connn que la plupart de nos recueils d’arrêts , de nos traités et dissertations , sont publiés de nouveau en Amérique, aussitôt qu’ils paraisseut.
(i) Quoique j’aie admis que le projet d'introduire un Code dans une nation encore naissante , ou qui vient de subir de grandes révolutions, puisse sous quelques rapports être avantageux , on ne doit point pour cela en conclure que je regarderais ce moyen de former et d'améliorer les lois comme le plus convenable. Mais, comme l’Angleterre ne se trouve dans aucun des cas supposés , je ne fatiguerai pas le lecteur en détaillant ici le plan qui me semblerait offrir le plus d’avantage dans une telle situation, ni en expliquant les raisur.s qui me porteraient à l’adopter.
viles d'une nation , quelle qu’en soit d’ailleurs la cause ; peu importe que ce défaut provienne de ce que les lois seraient rédigées d’une manière obscure et confuse , ou de ce quelles ne seraient pas écrites du tout , ou bien encore qu’on doive l'attribuer à leur nombre et à leur diversité. Le but de toute législation devrait être de tarir la source des procès, en rendant les lois aussi claires aussi simples , et aussi peu nombreuses que les besoins de la société l’exigent ; tout système de lois , à mon avis , sera plus ou moins parfait , selon qu’il réunira plus ou moins de ces avantages.
J’ai remarqué avec plaisir que l’auteur de ces lettres, en traitant la question de la codification, l’a précisément envisagée sous ce point de vue : ainsi il a mis en fait que pour remédier à l’incertitude des lois d’une nation , la seule chose à faire est de rechercher les causes de cette incertitude, et d’énumérer la nature des changemens proposés. Il a spécialement appliqué cette doctrine à l’Angleterre; il a porté son attention sur les circonstances particulières à ce pays, et les a indiquées avec une précision telle qu’il en reste bien peu qu’il n’ait plus ou moins touchés : ainsi je ne juge utile d'ajouter ici qu’un petit nombre de réflexions.
Les personnes qui ont proposé des plans pour la réformation de nos lois civiles ont , pour la plupart, montré si peu de connaissances dans les premiers principes de la législation ; leurs systèmes ont Baru , dès le premier abord , si imparfaits et si peu
d'accord avec eux-mëmes , que je n'aurais pas cru qu’une analyse de ces divers plans valût même la peine de trouver place dans mon ouvrage, quand sa nature m’eût permis d'y donner une semblable extension.
Voici les principaux plans qui ont été proposés : i° créer un Code de lois nouvelles, et choisies parmi tout ce que les Codes de la France, des Pays- Bas, etc., etc., peuvent nous offrir de meilleur; 2° prendre et classer tout ce qu’il y a d’utile dans notre loi statutaire et notre loi commune , et en faire des lois pour régir les cas futurs, au lieu d’introduire des lois qui, pour la plupart , seraient neuves et étrangères.
Les partisans de chacun de ces plans ne sont nullement d’accord entre eux sur les détails, et les modifications que l’on a quelquefois voulu y faire ne laisseraient pas plus de ressemblance entre le système proposé et le plan originaire , qu'il n’en existe entre un volume de notre loi statutaire et le Code Napoléon.
Les uns ont cru devoir donner à leur corps de lois le caractère de la permanence et de l’immutabilité ; les autres, au contraire, veulent l’assujétir à une suite de révisions , que semblent nécessiter les changemens inévitables dans la condition de tous les peuples. Quelques-uns prétendent encore qu’il faudrait abolir toutes les lois écrites ou non écrites qui n entreraient pas dans la composition du Code ; tandis que d autres laissent snp»
poser qu’ils voudraient appliquer le droit commun dans tous les cas de silence ou d'insuffisance du Code.
Le premier plan est l’ouvrage d’hommes qui ont dû à quelques circonstances accidentelles une réputation usurpée, et mille fois au-dessus de leur mérite.
On leur a fait croire que la connaissance de quelques détails d’une partie obscure de nos lois et de leurs défauts , et de quelques moyens d’y remédier, suffisait pour les rendre capables de devenir de bons législateurs , et leur donnait le talent de compléter un ouvrage , qui , j’ose le dire, a presque toujours été sans succès pour tous ceux qui en ont fait la tentative.
L’hésitation et la côntradiction qu'on peut remarquer dans tout ce qu'ils ont écrit , prouvent assez combien peu ils ont compris le sujet de leur téméraire entreprise. L'histoire de tous les peuples nous fait voir que les lois d'une nation naissent et se développent avec ses mœurs et sa littérature, et qu’elles constituent une partie de son caractère national ; de sorte qu’il n’est pas plus aisé , dans une nation déjà riche et policée , de changer subitement et entièrement les unes que les autres, lors même que les lois que l’on tenterait d’établir seraient, considérées abstractivement, de beaucoup supérieures à celles que l’on remplacerait.
Mais , au surplus, il n’est aucunement probable que notre législature abolisse nos lois pour adopter
les idées prématurées de quelques spéculateurs bornés et peu profonds.
J’ai souvent entendu citer M. Bentham comme auteur du second plan , et quoique plusieurs passages de ses œuvres me portent à croire qu’il entre dans son système non-seulement de rédiger toute la loi par écrit , mais d’y introduire de nouveaux principes , je le classerai néanmoins parmi les partisans de cette réforme , qui , de toutes , serait la moins déraisonnable. Il est possible aussi que ces passages, qui donnent à entendre la nécessité de créer un système nouveau , s’appliquent à des pays qui , comme la Russie ou la Pologne , ne sont point encore assez riches ni assez civilisés pour s’être formé une jurisprudence nationale. 11 faut cependant observer que le projet de rédiger nos lois actuelles en forme de Code , quoique probablement mieux accueilli du public , entraînerait cependant des suites presque aussi funestes qu'un Code qui introduirait des maximes et des principes entièrement nouveaux et étrangers. La loi commune est si délicate et si subtile, que le moindre changement dans sa structure amènerait un résultat à peu près semblable à celui qui proviendrait de quelque innovation dans les matériaux dont elle se compose. Il serait impossible de la rédiger en forme de propositions articulaires, sans détruire complètement le système des analogies et des dépendances , auxquelles elle doit en grande partie son origine. Il ne resterait presque
plus rien de l'ancienne jurisprudence: et chaque fois qu'il s’offrirait un cas dont la solution ne se présenterait pas sous les mots renfermés dans le texte du Code , les jurisconsultes ne trouvant que des principes , et des règles isolées et séparées de tous les documcns historiques , exégétiques et dialectiques qui maintenant les environnent et aident à leur interprétation et à leur application , seraient forcés de renvoyer les parties devant les tribunaux. Mais pour ne pas répéter des observations que j’ai déjà faites ailleurs, je m'en tiendrai à quelques remarques additionnelles seulement sur le plan de M. Bentham , remarques qui trouveront également leur application , soit qu'il veuille faire des innovations dans les principes et les maximes de nos lois, soit qu’il désire simplement les rédiger par écrit.
M. Bentham a proposé de faire un cltoix de tous les statuts et des décisions qui sont insérées dans les livres de nos arrêtistes, de les classer et arranger en forme de Code, et de leur donner force de loi pour régler les cas futurs. Mais M. Bentham ne s’arrête pas là : pensant que le meilleur système de lois doit être celui qui laissera aussi peu que possible à l'arbitraire des juges , il soutient que ce but ne saurait être atteint sans changer en loi statutaire toute la loi commune : il veut que les juges trouvent dans le Code la solution de chaque question qui peut s élever, et qu’il ne leur soit pas permis de recourir au droit commun à défaut du droit écrit. 11 ne
croit pas cependant qu’aucun Code civil puisse être permanent et immuable, et il propose l’établissement d'une commission , pour opérer les changemens que les temps et les progrès de la société réclameraient. Il se flatte que son Code ne rein plirait que fort peu de volumes ; et quoiqu'il dise que l’on ne pourra se passer des hommes de lois, il annonce en même temps que tout homme qui voudra prendre la peine de lire , trouvera la solution de la difficulté qui l’intéresse dans le texte du Code: recherche qui, selon lui, ne sera qu’une opération mécanique, presqu’aussi simple que le tirage d’un billet de loterie , blanc ou noir. Il propose en outre d’abolir toutes les lois écrites et non écrites qui ne se trouveraient pas renfermées dans son Code (i). Le lecteur verra que je ne prétends point que plusieurs des propositions faites par M. Bentham ne soient bonnes en théorie , si on les considère par abstraction , et sans les appliquer à aucune nation en particulier ; j’ai simplement observé que la plus belle théorie est souvent démentie par l’expérience, et les ouvrages de M. Bentham donnant très-peu de renseignemens sur les Codes modernes , j’ai cru qu’il pourrait être utile de suppléer à ce défaut, en démontrant par leur histoire que toutes excellentes que ses vues puissent paraître au premier abord , les tentatives qui ont été faites
(i) Voyez Paper * relative to Codification , publithcd by Jeremy Bcrtham .
à cet egard dans des pays riches , puissans , et civilisés comme l'Angleterre , ont amené un résultat tout-à-fait contraire à celui qu’il attendrait i).
Tous ceux qui ont lu les écrits de M. Bentham savent que c’est à la loi commune qu'il attribue principalement les incertitudes qui existent dans nos lois civiles. La plus grande partie de la loi commune se trouve consignée par écrit dans nos recueils d’arrêts, et dans quelques anciens livres de jurisprudence; mais ce n’est pas seulement cette partie du droit commun que ML Bentham veut que l’on insère dans le Code , il veut encore que tout le reste de cette branche de nos lois soit rédigé par écrit. D’après son opinion , la moindre partie du
(i) Avant 1a publication de la première édition de ces Lettres, les partisan* des Godes en ce pays ne croyaient point abuser de la crédulité du public, en lui représentant le petit volume d’un Gode comme contenant toutes les lois civiles de la France e( de quelques autres nations, et en disant qu'il n'était point nécessaire à leurs jurisconsultes d’étudier d’autres livres. Maintenant qu'ils ne peuvent nier qu'en France et en Allemagne , il existe des livres de jurisprudence qui égalent et même surpassent en nombre ceux de ce pays , Us se rabattent sur un autre point , et prétendent que les arrêt* ne sont d'aucune autorité pour les tribunaux, et que leur connaissance n'est point nécessaire aux praticiens. « Rien de plus fréquent aujourd'hui que 1rs allégations d'arrêts : les gens même qni n'ont pas d’autre science se piquent au moins de celle-là. En province surtout , il semble que toute doctrine émane des arrêts. G'est à qui en citera le plus!» — Dupin , De ta jurisprudence des arrêts. G’est le premier passage qui se trouve dans /’ avertissement.
On n’a qu’à parcourir ce petit ouvrage pour juger combien les idées de tous ces messieurs sont fausses.
droit commun suffirait pour vicier et corrompre toute la masse du droit écrit (i), il insiste même fortement pour que toutes les définitions et explications des phrases et des mots techniques appartenant à la jurisprudence fassent partie du code.
L’avantage qu’une nation doit retirer de la simplicité et de la certitude de ses lois civiles est incontestable. Néanmoins, l’auteur de ces Lettres a démontré qu’il serait impossible de rédiger par écrit tout le droit d’une nation comme l'Angleterre , où la variété et la complication des transactions de la société fournissent une si ample matière aux procès civils : il a suffisamment expliqué quel a été dans plusieurs pays où l’on a adopté des codes, le résultat des tentatives faites pour détruire, en lui enlevant la force de loi , le droit subsidiaire qui représente assez notre loi non écrite (2 . On doit observer , en outre , que notre
(1) • Su long as there remains any of the smallcst scrap of unwritttn law unextirpated, it su ITirrs to taint witli ils ovvn corruption— its onn invrard and incurable corruption — whatsuever portion of etatute larv bas ever been , or ever can bc , applicd to it.» — Papers relative to codification , p. 56.
(1) On sait qu'avant l’introduction des codes, on regardait la loi romaine , quoique modifiée par une infinité de coutumes locales et de lois positives, comme le droit commun (gemeines Redit) de 1a plupart des peuples du continent. C'était d'après ce système de droit qu’on décidait tous les cas oii les usages particuliers et les lois positives n’avaient pas d’application. Pour ne parler qne des Godes considérés comme les plus parfaits , je ae
loi commune dans son état actuel est plus rapprochée du but que M. Bentham se propose ,
rappellerai ici que ceux de France, de Prusse et d'Autriche, qui ont essayé d'abolir l'autorité du droit romain.
La promulgation du code Napoléon a été précédée de la loi suivante : «A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines , etc., cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. ■ — Loi sur ta réunion des lois civiles , art. 7.
Dans le Publications-Paicnt , mis en tête du Lnndrccht de Prusse, se trouve l’ordoonauce suivante: Das gegenwartige allgemeine Landrecht soll an die Stelle der in Unseru Landen bisher aufgenoinmen gevvescncn Romischen gemcinen Sacbsen und andeer fremden subsidiarischen Rechic und Gesetze tretcn.» — Patent toegen Publication des neuen allgcmeinen Landrtch ts fur dit Preussischcn Staaten , Berlin , 5 Fcbr. 1794*
Le Publications-Patcnt des burger/ichcns Gcseltbuches d'Autriche contient encore une semblable ordonnance : « Wird das bis jezt angenommene gemeine Redit {loi romaine ) sammt allen aufdie Gcgenstandc des diescs Allgcmeinen bïirgerlicben Itechte» sich beziehenden Gcsotzen und Gewohnhciten , ausser Wirksamkeit gesezt. » — kund-machungs-Patcnt , en tête de Y AUgcmtincs biirgcrlichcs Gezelzbuch fur die gesammlen Dcutschcn Erdlander der Oestcrreichischcn monarchie, et Valplmbetischcs rcgisler, art. liomiichcs redit et Gcmcines.
Depuis la première édition des lettres précédentes, le barreau anglais ne devrait plus ignorer quel a été le résultat des tentatives faites en France et en Prusse. L'étude du droit romain n'est plus, ce me semble, suivie en Autriche avec le même zèle que dans quelques autres pays. Mais il suflit de lire un ouvrage de M. Hc •tz , professeur de droit à l’université de Vienne, public deux ans après la promulgation des Gcsctzgebung , pour voir combien on attribue d'importance k la connaissance du droit romain. Voyez lletz , Einleitung in das ju ri disch -polit ischc studium an den Universitaten und Lycéen der Deutschen Erdlander des O es-
qu elle a plus de certitude , et quelle laisse moius à l’arbitraire du juge que tous les codes qui pourraient la remplacer. L'expérience, nous a prouvé qu’aucune législation positive ne peut prévoir ni résoudre toutes les questions. Ce n’est que par une suite de décisions judiciaires que l’on peut par-
terreiehisehcn Kaiserthums nach scinerjetzigcn Einrithiung . M.Zoil- 1er, qui a publié plusieurs ouvrages préparatoires propres à faciliter l’étude du, Code autrichien , ne se flattait point qu’on pût se dispenser d’une connaissance assez profonde du droit romain (#). Voyez Zeiltcr , horbcrcilung sur neucstcn Ocsterrei chischen Gesetzhunde , enter Band.
Il ne faut pas croire non plus que le code, le LandrecUt ou le Gcsctzgcbung fassent à eux seuls, avec le droit ' romain , tout le corps des lois civiles des pays que je viens de nommer. Je ne ferai mention ici que du code civil de France. Savigny nous donne l’énumération suivante des matériaux qui paraissent nécessaires pour remplir les lacunes du code Napoléon : • i° équité naturelle , loi naturelle; a° Komisches Recbt ; 5° Die alten coutumes ; 4* usages, exemples, décisions, ‘jurisprudence ; 5° droit commun; 6° principes généraux , maximes, doctrine, science. » — Vom Rcrufeunsrcr ZeU fur Gcsctzgebung und Redits wissensdmft , p.
(•) Il serait penl-clre à propus de faire ici U remarque que qnuiqu'en France et en Prusse on ait enlevé au droit romain la force de loi , néanmoins les personnes les plus éclairées qui ont aidé à 1a confection des codes de ces pays ont prévu qu'il serait impossible de supprimer l’élude d’un corps de droit où la législation et la jurisprudence de toutes les nations du continent avaient tant puisé. Autant que je puis me le rappeler, les güuvcmemcns de France et de Prusse n’onl d’ailleurs pas tardé à prouver clairement qu'ils regardaient l’élude de la loi romaine comme d'une haute importance pour les hommes de loi. En France, quoiqu’on ne reconnaisse pas au droit romain l'autorité de la loi civile, on le comiJè e comme raison écrite , et on l'enseigne dans les écoles.
venir à tarir la source des procès. Si les parties ou leurs avoués ont besoin de recourir aux juges , c’est moins faute de lois écrites, que faute de recueils d'arrêts où ils pourraient vérifier l’état de la jurisprudence sur les questions qui les occupent. D’un autre côté, le défaut de précédens laisse nécessairement beaucoup plus d'arbitraire aux juges. C'est à ces précédens que la loi commune d'Angleterre doit une richesse qui ne le cède pas même à celle du droit romain. Sans doute , si on les abolissait , il suffirait de quelques années pour en voir naître un nombre égal ; mais , à coup sûr, il faudrait des siècles pour remplacer tout ce qu’ils ont de valeur et d’autorité.
Le défaut de précédens rendrait donc un nouveau code civil plus incertain que notre loi commune; mais d’autres inconvéniens viendraient encore accroître cette incertitude. Des lois positives , créées à la fois et arbitrairement , ont nécessairement entre elles moins de relation et d’harmonie que les règles et les maximes qui composent un système formé comme celui de la loi d’Angleterre, et dont les unes sont naturellement, graduellement et presque imperceptiblement dérivées des autres , suivant que les progrès de la société ont présenté aux décisions des juges de nouvelles questions. Tous les élémens du raisonnement que les juges doivent employer pour arriver à une décision immédiate existent déjà dans la loi commune. Il est rare aujourd'hui que l’on soit forcé
d'établir préalablement une suite des différentes propositions, pour tirer une conclusion juste et positive sur la question discutée. Les prémisses qu’il finit établir sont données, et il ne reste aux juges qua examiner toutes les faces de ces prémisses , pour connaître la conclusion qu’ils doivent en tirer.
Il en est bien autrement lorsqu’ils sont réduits à chercher des raisons et des argumens dans une suite de propositions isolées et arbitraires, qui n’ont pas plus de rapport entre elles cpie des pions sur un damier (i). Si le code se tait sur le sujet de la question à décider, il faut qu’ils tâchent de deviner l’intention de la loi en étudiant ses dispositions , dans tes cas les plus analogues à celui qu’ils ont à juger. De cette manière, il n’est point douteux qu’un champ beaucoup plus vaste ne soit ouvert à l’arbitraire des juges, que s'ils étaient resserrés dans le chemin étroit que leur trace la loi commune.
Il ne faut pas croire que ces idées soient le produit de l’imagination , et qu’elles n’aient pas été soumises à l’épreuve de l’expérience. Tout praticien sait que lorsqu'il a des conseils à donner, rien
(i) Ces difficultés n'ont pas échappé à la sagacité de M. Bentham. C’est pour y remédier qu’il propose de joindre au code un corps de motifs et de raisons explicatives du but auquel tendrait la législation dans chaque article. Ce n’cst point un projet de nos jours , il remonte au temps de Platon. On pourrait aisément démontrer qne ce remède, tel que M. Bentham l’indique , n’aurait que très - peu de succès pour aplanir les inconvéniens que j'ai signalés.
ne lui donne plus d’embarras et d'incertitudes que les nouveaux statuts. Il est très-rare qu’un jurisconsulte puisse dire avec certitude quelle est la véritable intention du législateur sur quelques points de la loi statutaire, à moins qu’une décision des tribunaux n’ait levé toute espèce de doute.
Je ne ferai plus qu’une observation à ce sujet : c'est que l’abolition du droit commun amènerait des suites plus fâcheuses dans notre jurisprudence que dans celle de tout autre pays. En France et en Allemagne, quoiqu’on ait privé le droit romain (i) de la
(i) Il ne serait peut-être pas difficile encore de démontrer que les magistrats de France et d’Allemagne ont , pour l’interprétation de leurs codes, d’autres secours que ceux que nous posséderions, si la loi commune était abolie; mais je me bornerai simplement à représenter^ au lecteur que la plus grande partie du code civil de France a été puisée dan» les œuvres de Pothier (*) , circonstance qui, pour des raisons qu’il n’est point nécessaire de rapporter ici, a beaucoup diminué la réputation de ce code parmi les jurisconsultes allemands. On n’a qu’à lire l'avertissement du onzième volume de l’édition des œuvres de Pothier, publiée l’aunéc dernière par M. Dupin, pour voir combien, après avoir lu un article du code, il serait profitable de rechercher ensuite ce qu’a écrit Pothier sur le même sujet.
(■) « Lu ouvrages de Pothier n’onl pas été reçus comme luis; mais ils nnt obtenu un honneur semblable : car plus des (rois -quarts du rude civil ont été littéralement extraits de ses traites. En effet, les rédacteurs de ce code, persuadés qu’ils ne pourraient jamais imaginer on ordre plus parfait que celui que Pothier a*aii adopté pour ses divers traités, et que nulle part ailleurs ils ne Iroutcrsienl ni des principes plus sûrs, ni des décisions plus équitables, ont eu le louable bon sens de se borner i analyser ses ouvrages. • — Dupin, Dissertation sur la rie et les Ouvrage* de Pothier.
force de loi , on ne cesse pas néanmoins , comme je l'ai déjà dit , d’y recourir pour remplir les lacunes que lïntroduction des codes a laissées dans la législation. Mais M. licntliain parait peu dispose à remplacer notre loi non écrite par la jurisprudence romaine , que lui et ses partisans blâment si souvent , quoiqu’ils la connaissent fort peu. Si donc une disposition de la loi commune se trouvait abrogée par celjk seul qu'elle n’aurait point été incorporée dans le code , il ne resterait à nos tribunaux d'autre secours, pour l'interprétation «lu code, que le code lui-même , et quel serait le résultat d’un tel état de choses? La réponse devient inutile, après ce que j’ai dit précédemment à ce sujet. Un travail difficile serait imposé aux juges, et cependant tous les moyens d’y réussir leur auraient été préalablement enlevés. lisseraient obligés de puiser leurs ressources en eux-mêmes, et cette circonstance, jointe à celles que j’ai déjà signalées, contribuerait à étendre les limites d’un pouvoir que M. Bentham cher- «•he tant à rétrécir.
M. Bentham ne se contente pas de reprochera la loi commune son incertitude; il soutient «jue cette loi, n’étant point rédigée par écrit (i),est moins
(>) Quoiqu’il soit d’usage d’appeler la lui commune • non écrite , » on sait qu’elle se trouve presque entièrement rédigée par écrit dans dos recueils d’arrêts et dans quelques anciens livres de jurisprudence. M. Bentham a quelque part très-judicieusement observé qu’il serait plus exact de nommer le droit commun ■ non statué ( unenactcd ). •
favorable à la liberté [i) que la loi statutaire. J’avamr que je ne puis me défendre d’un mouvement de surprise , en voyant qu’un écrivain aussi profondément versé dans la philosophie de la législation ait pu émettre une opinion aussi peu conforme à ce que nous enseigne l’histoire des peuples anciens et modernes.
Le lecteur ne doit point perdre de vue que je n’entends parler ni des lois fondamentales , ni des lois pénales : ces lois sont en petit nombre , et , en général , il survient très-peu de difficultés dans les cas qui en rendent l’application nécessaire : aussi lorsque l'on peut être assez sûr de pouvoir saisir U moment favorable , je suis loin de dire qu’un peuple ferait mal en rendant ces lois fixes , comme le meilleur moyen d’asssurer sa liberté politique (a).
(i) • Die Dichter, Redner, nnd Philosopben haben freylich wic Fiiangieri sagt , tant and vie! nach bessern gesetzen geschrien ; nian bat aie auch hier und da gerne auf dem Tbroogehbrt : aber narum ! Weil dièse philosopben immer Ton nichts als simpliflcirung der Regicrungs-Mascbine, und der Geselze spracben, und weil diese Simplifications Système so gescbickt sind , den Despotistnus au betordern. » — Sehlot:er, Bricfc ueber die Getelsgebung , enter Band, p. 10.
(a) On ne doit pas conclure de mes paroles que je suis d'avis de rédiger les lois pénales de maniéré h les rendre moins susceptibles des améliorations qui doivent toujours être la suite des progrès d’une nation. II n’y a pas de branche de la jurisprudence a laquelle les doctrines de l’école historique (*) s’ap-
(*) /. rcate historique. C’ul te nom que l'on a donné a'J système de crus, qui ont embrassé les opinions de Sarigny, Hugo , Eichborn , clr., touchant la codification , opinions dont j’ai fait mention dans une page précédente.
Je ne parle cjue des lois civiles , de ces lois qui n'ont pris leur origine que posterieurement aux autres, à 1 époque où les hommes commencèrent à former une société , et lorsque l’invention de l’agriculture les amena à la division des terres. Depuis les jours de Menés et de Minos jusqu'à ceux de Frédéric et de Catherine , il n’y a presque pas d’exemple d’un code civil dont la rédaction ait été faite d’après le vœu ou sur la demande du peuple (i): que
pliqucnt arec plus de force et de justice que le code pénal : pour se convaincre de cette vérité, notre barreau n'a qu’à faire quelques recherches dans l’histoire du fameux code appelé I* Caroline,
(i) L’histoire de l’origine des lois écrites n’est pas très-favorable à l’opinion de ceux qui ne veulent y voir que les traces -de la vie d'un peuple libre. Les Babyloniens et les Egyptiens sont les premiers qui aient' rédigé, leurs lois par écrit. Parmi 1rs Grecs, les Crétois furent les premiers à suivre cet exemple. Le code Papirien, s’il a jamais existé, est une des exceptions auxquelles j'ai fait aliusiun. Ce code , selon quelques écrivains, dut sa Création au désir des Romains qui crurent par là mieux assurer leurs droits civils; mais, dans tout les cas, ce Tait n'eut lieu qu’à une époque où la nation était encore dans l’enfance , où elle n’avait que pen de lois et point de jurisprudence ; et ce code n’avait pas plus d’analogie avec un code, dans le sens qu’on attache maintenant à ce mot , que ne l’auraient quelques statuts ou ordonnances isolés. Le projet d’un rode, tel qu’il fut exécuté sous Justinien , avait été conçu d’abord par César, et Suetone nous apprend que son projet était: «jus civile ad certum modum redigere, atque ex imniensâ diUusique Iegum copié , optima quæque et necessaria in paucissiiuos conferre libros. » — Sucton. Coeur, c. 44- Mais il est permis de le soupçonner d’avoir eu à peu près les mêmes motifs que ceux qui, -A une époque plus récente.
les codes aient été puisés dans les institutions de quelque nation plus civilisée , ou qu’ils 11e soient qu’une compilation et une amélioration des lois du peuple chez lequel on les a introduits , ils ont dû , sans exception , leur origine au fondateur de l’Etat, ou au souverain qui aura voulu, soit avantager ses sujets , soit les enchaîner plus étroitement à son gouvernement , en leur imposant un système de lois qui lui fût propre.
Dans l’une comme dans l'autre de ces hypothèses, un code ne peut être considéré comme dérivant aussi directement de la volonté du peuple , ni comme aussi susceptible d'ètre modifié par elle , que le sys-
ont déterminé plusieurs souverains à donner des codes à leurs peuples.
Depuis le milieu du siècle passé, la réforme des lois pénales a été vivement sollicitée par une foule d'écrivains, tels que Beccaria et ceux qui oui suivi ses traces. C’est sans doute à eux (et peut-étie doit-on les envisager comme exprimant les sentiment du peuple), que nous devons cette foumiillière de codes, et de projets de codes pénaux, qui, pour la plupart, n’ont paru que pour disparaître aussitôt. Je u’ai point parlé dans le texte des codes pénaux, mais certainement rien ne justifie mieux la doctriue de Saviguy et de sou école , que l'Iiistoire des codes criminels modernes (*).
(*) il suffira seulement de renvoyer le Ircicur à deux murages dont je joint ici lct lilret pour s'assurer que l’on a parle du Jus Papirianum comme d'une culleclion de loulet 1rs lois promulguer* par le» ancien* rois, el que l'on a mi* ainsi en doute non -seulement la nature et l'élendue de celte collection , mais encure son existence. Voyex Tiraho<chtf Jsioria dtUa Le ttr ratura il ali a na , tome 1 , p. 197, et ffugo , bfubuch dtr Cf tschi{.htc di s Rôinist/trn firchts bi> au/ Justinian f p. 97.
tème compris sous le nom de droit commun. Le droit n’ayant d’autre source que les longs usages de la nation , ne peut avoir d’autre fondateur que son propre vœu : et je ne crois pas me tromper , en comprenant dans ce que j’appelle le droit commun, une grande partie des recueils d’arrêts et des lois écrites ; car les lois écrites des pays qui ne possèdent pas de code sont , pour la plupart , dérivées des anciennes coutumes de la nation, et ont été successivement rédigées, lorsque la compilation et le nombre des transactions civiles ont rendu impossible de résoudre par de simples traditions les questions qui s’élevaient de tous côtés, il est clair qu’au fond ces lois ne doivent leur naissance, leur établissement et leur activité, qu'au peuple lui-même; et si l’on veut considérer la chose avec attention , on verra même que c’est encore au peuple que l’on doit attribuer une grande partie de cette portion du droit commun que renferment les recueils d’arrêts. Quand la jurisprudence d'une nation a fait assez de progrès pour exiger une étude particulière de ceux qui veulent la bien connaître , quoique les hommes de lois appartiennent à un corps distinct , ils ne représentent néanmoins que la masse du peuple, et les décisions des cours ne sont pas moins fondées sur les usages et les coutumes de cette masse , que si elles étaient rendues par le peuple lui-même. Il est vrai que ce raffinement et cette subtilité qui distinguent les lois de toute nation civilisée , n émanent iinmédiate-
ment que des jurisconsultes qui s’en occupent , ou des magistrats auxquels l’explication de ces lois est confiée ; mais il ne faut pas oublier que ces juges et ces jurisconsultes font partie du peuple, qu'ils vivent avec lui , partagent ses intérêts et ses besoins , participent à ses sentimens , et que dès lors il est impossible que la partie des lois qui leur doit plus directement son existence ne porte pas l’empreinte nationale.
Il me semblerait hors de raison de soutenir qu’un système de lois ainsi formé , ne serait pas mille fois plus compatible qu’un code avec les idées que nous concevons d’une nation libre. Il participe d’ailleurs à cette fluctuation qui accompagne toujours les choses humaines ; c’est le peuple qui l’a créé, qui également y apporte les variations susceptibles de le perfectionner et de le mieux adapter à ses besoins divers , en faisant les changemens nécessités par l'augmentation du commerce et des richesses , par les développemens de la liberté politique et de la science de la législation.
Il n’y a point de système de jurisprudence qui prouve mieux cette théorie que la loi commune d’Angleterre. Que l’on compare notre loi civile avec celle qui régissait nos ancêtres il y a quelques siècles , quelle autre cause trouvera-t-on à la marche rapide qu elle a parcourue, si ce n’est la facilité avec laquelle elle s’est pliée aux besoins de notre industrie et de nos richesses toujours croissantes? C’est cette flexibilité de la loi commune qui , au lieu d’être un
défaut, constitue son premier mérite (i). C’est cette flexibilité qui , sans l'aide de la législation, a créé et perfectionné notre système d'équité, système qui, avec tous ses vices , possède des qualités propres à le faire survivre pendant des siècles à la critique de ceux qui s’avisent de blâmer un sujet qu'ils ne comprennent pas. C’est cette flexibilité qui , si je ne me trompe , prouvera de la manière la plus convaincante l’excellence des doctrines de l’e'cole historique , en fournissant à l’Angleterre l’occasion de se délivrer de tout ce que la féodalité lui a laissé de suranné et d’inutile , pour le remplacer par un système plus moderne et plus d’accord avec l’état actuel de la société , sans qu’il soit nécessaire de nous exposer aux inconvéniens innombrables et inséparables du meilleur des projets de codification. C'est encore cette flexibilité qui , plus récemment a créé et perfectionné ce que l’on trouve de bon dans notre système de droit commercial. C’est encore cette particularité de la loi commune qui , en lui permettant de s’adapter à toutes les situations du peuple , lui a donné le pouvoir de débarrasser notre législation et notre jurisprudence de plu-
(1) Il n’y a peut-être rien de plus opposé à la doctrine de l’école historique que l’accusation d'incorrigibilité , que M. Bentham adresse b notre loi commune : • To the necessary uncertainty of comrnon law, add non its equally necessary incorrigibility. ■ — • Imperfections in common law cao never be thoroughly cured by commno law. • — Voyez Jeremy Hentham to the eitiicns of the American United States, letter 4- H nie semble que l’histoire et l’expérience nous prouvent le contraire.
sieurs statuts et décisions peu en harmonie avec les sentirnens du public , et qui les a fait tomber dans un état d’oubli prématuré, ou leur a donné une interprétation étrangère à l’intention de leurs auteurs (i). Que seraient devenues nos lois , si nos
(1) C’i-it à celle ductilité et à cette nature changeante de notre loi commun**, et non à la codification, que ntous sommes redevables des améliorations importantes qui ont été à differentes reprises apportées dans notre jurisprudence criminelle. Veut-on savoir à quel moyen de réforme on doit donner la préférence? Faut-il , comme le recommande l’écqle historique , remédier par des lois particulières aux défauts que l'expérience et l'accroissement des lumières auront fait connaître, ou bien vautil mieux rédiger un code entier d’après les bases posées par les criminalistes philosophes? Je ne puis mieux faire que d’engager nos avocats à comparer le résultat du code criminel de Ilavière tant vanté, avec le résultat des améliorations nouvellement introduites dans nos lois criminelles par M. Peel.
Ceux qui sont un peu versés dans l’hi.stoire de mitre pays, ne pourront disconvenir que ces mêmes avantages de notre droit commun n'aient eu aussi un grand effet dans la formation de notre constitution.
Mais pour ne pas m’écarter du s» jet immédiat de mes observations, je rappellerai seulement au lecteur quelle était autrefois la variété des coutumes et des usages en vigueur dans ce pays, et je ferai observer que c'est à la flexibilité du droit commun que nous devons principalement attribuer leur fusion progressive dans un seul système. Car les exceptions ton! si rares et si bien connues, elles entraînent si peu d'inconvéniens , qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
Il est vrai que ce n’est pas seulement à la flexibilité de notre loi commune que l’on doit attribuer son uniformité; cardiez les autres nations le droit non-écrit a toujours été également flexible, et cependant on y trouve des usages et des coutumes aussi variés qu'en Angleterre au temps de l'IIcptarchie. Le s'ège de tous nos
ancêtres du temps de la reine Elisabeth avaient assujéti notre jurisprudence à un code." Ou ne peut pas répondre avec certitude ; cependant j oserai dire qu elles n’auraient jamais atteint le degré de perfection où on les a vues arriver, si on ne les avait préalablement délivrées d un tel encombrement. Pour ne pas prolonger cette digression , j’ajouterai seulement que si notre loi commune est moins favorable à la liberté que ne le serait un code , il me semble que les peuples les plus libres devraient être ceux qui possèdent les systèmes de lois écrites les plus complets ( t ). Or, je ne crois pas qu’il y ait dans l'Europe moderne , aucun pays dont les codes soient plus parfaits que ceux «le 1 Espagne (a).
principaux tribunaux ainsi que (lus 1 tins -of- Court* est établi h Londres, toutes les parties du royaume sont peu éloignées de la capitale, les communications sont très-faciles pour chaque province: il en est résulté que depuis des siècles toutes les alla ires judiciaires et legales sont tombées en tic les mains des jurisconsultes et des avocats de Londres. 'J outes les affaires du royaume se trouvant ainsi concentrées sur un seul point et entre les mains d’un petit nombre de personnes qui souvent ignoraient les usages locaux, souvent les négligeaient à dessein, il est aisé de concevoir que celte circonstance ait produit le grand ouvre de l*uniformité de législation.
Mais quelles que soient les autres causes qui ont contribué à amener plus d’uniformité dans notre loi commune , il me semble que c’est surtout à sa flexibilité qu’on doit attribuer ce résultat.
(a) Les lois d’Espagne sont renfermées dans les compilations suivantes: — i. Et Fuero Juzgo, ou Forum Judicum , ■ fuente y origen de las leyes de Espanna.* Une nouvelle édition de cet on-
Je conclurai donc , en disant que tout le monde devrait être d’accord sur ce point , que les ouvrages
vrage , latin et espagnol, en un volume in-folio, fut publiée en i8i5, par les soins de l'académie royale de Madrid. Parle disrour* préliminaire placé en tête de cette édition , p. 4^ et 64, il paraît que l'ancienneté de ce code ne lui a pas encore fait perdre toute force de loi. a. El Fucro Hcal, dont la meilleure édition est celle en deux volumes in-folio, de Madrid, publiée en 1781. A11 texte est joint une glosse dn docteur de Montalvo. 3. Las Sicte Parti lia s ; la dernière édition est celle de l'académie d'histoire de Madrid, en trois volumes in-4*. Les titres portent la date de i8oj, mais l'avertissement contient une ordonnance royale, datée du 8 mars 1818, qui en autorise l’usage dans les tribunaux. On sait que le Futro Real et les Sictc Partidas ont été composés dans le treixième siècle, d'après les ordres d'Alphonse-le-Noble et d'Alplionse le-Sagc , pour introduire l’uniformité dans les lois de leur royaume. 4* iïueva Hecopilacion , collection des lois modernes d’Espagne, publiée environ en i56a; la dernière édition, intitulée Novisima Iiccopilacion , est en six volumes in-folio.
Les ouvrages ci-dessus mentionnés contiennent le corps des lois de l’Espagne; et pour en faciliter la connaissance , les docteurs Asso et Mannel ont composé l'ouvrage intitulé Institucioncs (fel Dcrccho Civil de Castilla , récemment traduit en anglais. L'édition la plus estimée est celle du docteur Palacios, publiée en 1806, en deux volumes in-8*.
1 1 existe dans PArragon plusieurs lois et usages particuliers à cette province, et les auteurs des institutes du droit civil d’Espagne ont distingué dans leur ouvrage ces lois et usages qui différent du droit commun. Le temps m'a manqué pour faire des recherches dans les livres du droit espagnol qui sont en ma possession , afin de savoir au juste quel est le nombre des usages ( Fueros ) non abrogés par les compilations d*Alplionse-le-Noblc et d’AIphonse-lc-Sagc (Voyex Institucioncs , à l’introduction , p. 55), qui ont subsisté jusqu’il nos jours. 11 y a plusieurs siècles que les lois cl coutumes d'Arragon ont été rédigées en code. La meilleure édition est celle de 1664 , en deux volumes in-folio.
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«le M. Bentham renferment îles idées d’une trèsgrande valeur pour tout législateur. Il a dévoué un temps plus long que la vie ordinaire de l’homme à
Si le lecteur prenait la peine de feuilleter les Institutc6, il verrait bientôt que le droit civil d'Espagne semble réaliser toutes les belles idées des adversaires de la loi non-écrite. Chaque proposition est soutenue par l'appui de quelques lois des Fuero Juzgo, Fuero Real , S Le le Partidas , ou Nueva liccopitacion. Point de ce que les ennemis de notre loi commune se plaisent à nommer judge-made laxu ; tpoint de ces recueils de reports, arrêts , paerjttdicien , qui font une partie si considérable de la jurisprudence d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Quelques traités et commentaires explicatifs sont presque les seuls ouvrages, outre les douze volumes contenant les lois d’Espagne , qui soient cités dans les Instilutcs.
Pour faire mieux apprécier le droit civil d’Espagne , j’ajouterai que les docteurs Asso et Manuel nous apprennent que l'opinion de ceux qui prétendent que la loi romaine est en vigueur en Espagne est une opinion erronée (*) , et que les points litigieux sc décident premièrement d’après les lois de Nueva Rccopilacion , et, au défaut de celles-là, d’après les Fueros qui sont en usage, et les lois des Partidas. Ils disent hautement que d’après la manière dont ils ont développé dans leurs ouvrages les principes de la jurisprudence, ces principes sont propres à détromper ceux qui ont soutenu que cette science ne pouvait subir une démonstration mathématique (**).
M. Rentham lui- même ne s’est point Ûatté, ce me semble, de voir naître un système de lois plus parfait sous les rapports qu’il juge être les plus essentiels dans un code , que le droit civil d’Es-
(*) - Queda dctvjaeciila b opinion de algunos Regnicolas , quienes en folia de ley Real prelenden se debe arudir al Derechu Rumanu. * — fmtitu cio ne s drl Derctho cnil de C asti lia par los Dociorcs Asso y Manuel.
(••) - Dcseugannar à lus que han prétend d.» hacer à esta ciencia inc*pax de dcmottslracion niai e mal ica. - — InAitucioncs dcl Drr-cho civil de Pastilla portos Dintores Asso y Manuel.
développer ses pensées sur un sujet intéressant pour tout le genie humain , au bonheur duquel je ne puis douter que toutes ses vues ne se soient rapportées. C’est peut-être par suite de l’inspiration d’une philantropie plus universelle qu’on ne la trouve généralement parmi les hommes , que ses ouvrages sont de nature à profiter aux pays étrangers plutôt qu'au sien , et à éclairer les siècles à venir, plutôt que celui dans lequel nous vivons. Ses écrits sont , pour ainsi dire, comme une mine, où chaque peuple, et surtout chaque peuple naissant , peut puiser les matériaux dont il a besoin , pour ensuite les façonner et les adapter à sa position et à son caractère. Mais c’est cette généralité qu'on remarque dans les écrits de M. Bentham , qui fait qu'une nation telle que l’Angleterre, dont le caractère et la situation
pagne. Toutes les lois sont rédigées par écrit , et peuvent être appliquées avec une certitude mathématique .
J’ai dans ma bibliothèque les recueils de lois de quelques autres nations qui ne jouissent pas d'une plus grande liberté que l'Espagne , et qui , si je ne craignais de trop prodiguer mes citations, ne démontreraient pas moins que les codes d’Espagne, le peu de relation qui existe entre un code et la liberté.
Pour éviter toute méprise sur ce que j'ai dit dans les pages précédentes à ce sujet , j'ajouterai seulement que je n’entends parler que de la rédaction d'un système de lois général et uniforme pour toute nne nation. Je sais fort bien que dans tous les temps, des provinces et des villes se sont empressées de réclamer de leurs souverains la confirmation par écrit de leurs anciens usages et privilèges; niais la moindre attention convaincra bientôt le lecteur qu’au fond il n’y a aucune ressemblance entre ces mesures et celles qui sont recommandées par les partisans des Godes.
ressemblent si peu aux autres nations du globe, ne peut en faire usage. L’histoire de notre constitution et de nos lois présente un tableau où se perdent et se confondent tous les principes généraux dont la vérité est reconnue dans les annales de la plupart des autres nations; nous faisons une exception remarquable à toiit ce que les auteurs les plus philosophiques ont écrit, et nous donnons une sage et belle leçon aux siècles futurs, en leur prouvant combien on doit se méfier des idées spéculatives , toutes justes et toutes bien fondées qu’elles puissent paraître.
M. Bentham a quelquefois perdu de vue cette vérité importante ; il considère fort souvent la société , non pas telle quelle est et quelle a toujours été, mais telle que le philosophe voudrait quelle fût (i). On sait aussi qu’il n’est pas moins zélé partisan d’une loi qui accorderait à tout individu (même. aux femmes et aux aliénés) le droit d’élection à la chambre des communes (a) , que de la rédaction d’un nouveau code civil. Je persisterai
(i) 11 est évident que M. Bentham conserve l'idée qu'il serait possible d'obtenir dans les lois un degré de perfection aussi absolu que celui que différons philosophes du siècle dernier ont cru facile d'introduire dans les institutions religieuses et poli* tiques de diverses nations de l’Europe; mais une triste expérience nous U fait connaître 1rs suites des tentatives de ces écrivains spéculatifs.
(a) Voyez Hansard* s Parliamentary débutes, Junc a, 1818, tome 38, p. 1164, et Codification , proposât addresscd by Jeremy Bentham to ail nations profïssing liberal opinions , p. 35.
à soutenir que l’introduction d'un semblable code dans ce pays , ou même de cbangeniens de la nature de ceux qui sont combattus dans les Lettres précédentes , ne conduiraient pas plus au but que M. Bentham se promet , que son projet chimérique de suffrage universel ; je crois , au contraire , que l' utilité générale (i) en souffrirait beaucoup, et que la masse du bonheur national en serait prodigieusement diminuée.
On a pu observer que dans les Lettres qui traitent de la codification , l'auteur suppose plutôt l’introduction d’un code permanent , que celle d’un corps de lois qui serait sujet aux changemens successifs que l’expérience ou les besoins toujours variables de la société réclameraient. Mais on doit se rappeler qu’à l’époque à laquelle ces Lettres paraissent avoir été rédigées, la plupart des partisans des codes , sinon les plus éclairés , du moins les plus écoutés, les avaient proposés comme devant être permanens , ou sujets à fort peu d'altérations (2).
(1) Je ne puis me dispenser d’observer que je regarde comme mal fondées les attaques qu’ont attirées ati système de législation de M. Bentham son principe d 'utilité générale. Le même principe d'utilité se trouve non-seulement dans les ouvrages de plusieurs auteurs modernes des trois derniers siècles qui ont écrit sur U législation , mais aussi dans les œuvres de Platon , de Cicéron , qui l’a suivi, et d’Aristote: le rb xotvn oufiys'pov de ce dernier n’est autre chose que l'utilité commune de Bentham. Voyez AritlolelU Polit ica, lib. 3 , cap. 8.
(a) Autant que je puis me le rappeler, le savant et sensé
On serait presque tenté de croire que ces messieurs étaient imbus de la doctrine de quelques philosophes du siècle passé , doctrine rejetée par les réformateurs les plus savans , et qui consiste à soutenir qu’il existe une loi de nature ou de raison , une législation abstraite et idéale , également convenable à tous les temps et à tous les cas , et qu’il suffit de la découvrir pour fixer à jamais le droit positif. Plus récemment encore , on m’a donné à entendre que d’après les lumières que ces messieurs avaient -acquises sur quelques codes étrangers, ils avaient eu par inspiration l’idée d’un corps de lois qui serait sujet à une révision périodique; et ils se plaisent à répondre maintenant que personne n'avait songé à un code permanent et immuable, comme le sont cependant les codes actuels de France, d’Autriche, etc. , etc.
Je ne veux point dans ce moment développer la contradiction et l’inconséquence que dénotent les propos de ces discoureurs ; je me contenterai de dire que la majeure partie des argumens avancés contre un code permanent , s'appliquent également à un corps de lois qui subirait des variations plus ou moins fréquentes ; et quelques-uns même , considérés par rapport à l’Angleterre, s’y appliquent avec plus de force encore. Chaque changement périodique, lors même qu’il se ferait avec la plus grande prudence et la plus stricte circonspection ,
Thibaut luiinéinc s’est flatté que le code qu’il a proposé pour l'Allemagne pourrait servir pendant plusieurs siècles.
entraînerait à sa suite un nombre infini de doutes et de questions, que les tribunaux seuls pourraient décider ; et , en conséquence , il en dériverait une foule de procès qui autrement n’auraient jamais pris naissance ; de sorte que chacune des réformes serait un impôt onéreux pour le public. La masse des recueils d’arrêts se trouverait considérablement augmentée par l’addition des décisions sur tous ces points nouveaux : il paraîtrait une foule de livres explicatifs ou supplémentaires, en raison des innovations opérées par chaque réforme périodique dans les lois et la jurisprudence.
Il faut aussi remarquer qu’il serait impossible d’effectuer par une commission formée de juges une révision périodique du code qui pût le faire marcher avec les progrès et le développement de la jurisprudence. Avec une hiérarchie judiciaire aussi peu étendue que celle de l’Angleterre, même en y joignant le supplément qui , dit-on , est projeté par le gouvernement , il est positif que les juges ne seraient jamais les maîtres de faire dans les lois des réformes aussi étendues que les partisans de la codification le désireraient : lorsqu'on pense aux appointemens de nos juges, on voit qu’il est peu probable que l’on en crée de nouvaux pour entreprendre ce travail. Les avocats et les jurisconsultes les plus distingués , tant par leur savoir que par leur expérience , sont , comme on sait , plus occupés que les juges mêmes; les efforts qui ont été faits de temps en temps auprès d’eux pour les engager à
se charger de la noble tâche de réformer les lois de leur pays , ont eu très-peu de succès ; et il n’y a pas lieu de croire qu’ils deviennent , à l’avenir, plus zélés pour le bien public.
Il faudrait donc confier le soin grave et important de la réformation du code aux avocats et jurisconsultes d’un rang et d’une célébrité inférieurs, qui, même avec l’instruction convenable , manqueraient toujours d’expérience. On en trouverait peut-être qui s’acquitteraient de ce travail assez passablement ; mais l’exemple de presque toutes les entreprises semblables , justifie la prédiction que le résultat de leurs travaux ne s'attirerait que très-rarement l'approbation des juges, . ou celle de leurs confrères plus instruits et plus occupés , et que , par conséquent , il satisferait peu le public. La jurisprudence découvrirait bientôt dans leurs corrections des défauts aussi nombreux que ceux qu’ils voulaient essayer de rectifier. On me répondra que la magistrature et le barreau devraient être composés de manière à ce que le public pût profiter des plus grands talens et de la grande expérience pour le perfectionnement de la législation. J’en conviens; mais , en attendant cette heureuse époque , je puis me permettre de représenter l’état actuel comme un nouvel argument contre un projet qui serait, pour mille autres raisons encore, infructueux et téméraire.
Je ne puis quitter la question de la codification , sans ajouter encore quelques petites observations. Je dirai donc qu'il existait anciennement pour rédiger un code des raisons qui ne se présentent plus aujourd'hui.
Chacun sait qu’avant l’invention de l'imprimerie^ les livres étaient très-rares et très-coûteux en comparaison de ce qu’ils ont été par la suite ; à l’époque de la confection du code de Justinien , il était extrêmement difficile , pour ne pas dire impossible , de se procurer une collection complète des lois romaines alors en vigueur ; on a douté même qu’il s’en trouvât une collection parfaite dans tout l’empire. Le manque d’exemplaires des différentes lois a toujours été considéré comme un des principaux motifs qui déterminèrent Justinien à publier son code. Après la chute de l’empire d’occident, et même avant la publication de la collection de Justinien , les barbares qui s’établirent dans ses provinces , durent éprouver la même disette de livres ; et c'est probablement cette cause , liée sans doute avec d’autres encore plus puissantes , qui a fait publier aux Ostrogoths ÏEdictum Theodorici ; aux Bourguignons, la Lcx Romarta, vulgairement intitulé Papiani Responsoriun liber; et aux Visigoths , le Breviariiun Alaricianiun ou Aniani. Il est à croire que cette même cause a donné lieu à la plupart de ces collections qui se trouvent dans les compilations de Lindebroge , Georgisch, Canciani , etc.
Depuis que l’art de l'imprimerie a été répandu , cette difficulté de se procurer les livres de lois a disparu , et avec elle les inconvéniens qui en résultaient.
Une autre observation qui ne sera point déplacée ici, c’est que plusieurs projets , conçus par des hommes illustres, pour la réforme des lois, ont été récemment traités dans un sens à faire penser que leurs auteurs avaient en vue une mesure semblable à celle que nous présente la codification ; je ne citerai que les projets de Leibnitz et de Bacon.
Du temps de Leibnitz , on n’avait point encore tenté d’abolir la loi romaine en Allemagne , et tout le monde sait quel nombre prodigieux de traités, de commentaires et de dissertations , on avait à étudier même à cette époque. Leibnitz, dans son œuvre intitulé Nova Methodus discendœ doccndceque j urispruderUiœ , après avoir conseillé la rédaction de quelques nouveaux livres élémentaires, ainsi que la décision de différens points débattus, proposa de faire un choix de tout ce que ces ouvrages renfermaient d’utile , et de le rassembler dans un livre de la même nature que les Pandectes de Justinien ; il calcula que trente personnes pourraient terminer cet ouvrage en trois ans , et le réduire à deux volumes in-folio. Dans son opuscule (*)
(*) Voyei Leibnitii A'oi a metlwdus doccndas diicendan/nc j nr<yprudcnûœ.
intitulé Ratio corporis juris rcconcinnandi (i), il dit que l'on devrait conserver le texte des lois, sans rien ajouter, retrancher ni changer (a) , que l’on ne devrait nullement priver de leur force et de leur autorité les doctrines et les écrits des jurisconsultes , mais seulement les distinguer par un ordre plus juste et plus clair, et en rendre plus facile l'application dans la pratique , enfin que la nouvelle compilation ne devrait point remplacer les anciennes lois , mais les accompagner (3).
Il n’est point douteux que le but de Leibnitz était simplement de faciliter l’étude et la connaissance des lois.
La majeure partie des idées de Bacon sur la réforme de nos lois et de notre jurisprudence a été
(i) Leibnitii Opéra , Duteru, tome 4.
(a) Retinebilur texlus corporis juris , ut jacet , nulto neque dcmpto, neque addito, neque mutato. •
• Res per indice» sic dirigetur, ut titoli et Irgcs corporis juris iti ut nunc il doctoribus citantur, mutato iicet ordine , etiam in corpore juris reconcinnato facile inveniri possint. ■
• Salis delincavimus qualc futurum sit corpus juris reconrinnatum, id est : nihil aliud quàm systema legum omnium, proot singulæ in corpore juris jacent , et in naturl reperinntur, justo ordine digestarum. »
(3) t Non autlicnticâ ri et approbatione fori privaie, sed ad ipsam praxin accommodatiiis reddere ; non omnem ejus auctoritatem , et fundatas in eo doctorum allegationes ac omnia eorum scripta hactenùs divulgata nno quasi ictu erertere, sed ordinis splendorc illustrarc ; deniquè illud eiBcere , ut Corpus reconcinnatum veleris non succestor, sed cames habcatur.
inspirée, ce me semble, par la peine que coûtait alors l'étude de nos lois ; peine qui cependant provenait d’une cause tout-à-fait différente de celle qui rendait si difficile la connaissance des lois romaines. Du vivant de Bacon , il ne se comptait presque point de traités, ni de commentaires , ni d'index pour faciliter la connaissance de notre jurisprudence ; et les projets de Bacon avaient évidemment pour but de remédier à ce défaut, défaut qui n’existe plus maintenant.
Les aphorismes de Bacon, touchant la méthode que l’on devrait suivre pour l’amélioration des lois en général , peuvent laisser quelques doutes dans l’esprit d’un lecteur superficiel sur la question de savoir si Bacon était ou non favorable à la codification. Ce sont en conséquence les aphorismes que les fauteurs des codes , plutôt par ignorance que par le dessein de tromper leurs lecteurs , ont cités en faveur de leurs projets; mais ils oublient la proposition que Bacon fit au roi Jacques Ier pour la réforme de la loi commune et statutaire d’Angleterre , proposition qui ne laisse pas le plus léger doute sur le véritable sens de ses aphorismes , et qui prouve combien il était loin d’avoir embrassé les doctrines de la codification , et combien il aurait condamné des idées de réformes aussi audacieuses que celles des partisans de la codification.
Bacon , dans son ouvrage : Proposai for amendingthe laws of England, avant de développer ses
projets, examine les propositions de ceux qui voulaient rédiger la loi commune en un tcxt law , classé par ordre et désigné par des titres (x) ; il est d’avis de les rejeter. Il annonce ensuite que son plan consiste à faire un nouveau digeste du droit commun et de la loi statutaire. Pour faire le digeste de la loi commune , il conseille de compiler un livre De antiquitatibus legis et les livres élémentaires propres à faciliter l’étude des lois. Il veut que l’on fasse une compilation des arrêts non pas in method and by titles , comme on l’avait proposé , mais in série temporis depuis le temps d’Edouard Ier jusqu'à celui où il écrit (a). Il donne des préceptes sur la manière de citer les cas non douteux et les questions déjà en partie décidées , et sur lasolution des antinomies. Quand un point est depuis longtemps fixé et ne présente plus aucun doute , il pense qu’on doit seulement insérer le jugement dans la compilation avec un renvoi au recueil où les argumens se trouvent développés. Si une espèce présente en partie une question déjà décidée et en partie un cas nouveau , on ne devrait insérer que la portion relative au cas nouveau, avec un simple renvoi pour l’autre (3). Quant aux antino-
(i) « Labour were better bestowed in bringing tbe commua law» of England to a text law , a» the statutes are , aud setting both of them down in method and by titles. »
(a) ■ A pcrfectcour»eof tbe law in sérié lemporis, orycar bout», (a» wc call them) from Edward the first to this day. ■
(3) • The judgmeuts , nerertbclcu, to be (et down, every one
mies , il pense avec Leibnitz que les points débattus (i), source de nombreux procès, devraient être décidés par les juges assemblés à cette fin, ou bien par le Parlement (a). Pour les cas détaillés
in timeas thcy are, but with a quotation or référencé to the case where the point is argued at large ; but if the case consist part of répétition, part of new matter, the répétition is only to be omitted. •
(i) Nec omittenda hoc loco qux de jurisprudentiæ pôle mie» inclusione in poméria didactic» inagni viri cousu lucre : Si extantiores controversiæ publicft auctoritate dccidantur, formeturque novuin juris corpus accuratèdiüpositum.Quaixi in rem illustrissimi JJaconi , tum in sermonibus fidelibus tum in augmentis scient iarutn præclarx meditationesextitere. • Lcibnitii Met hod us nova discendœ doccndœque jurisprudentiæ.
(a) Bacon annonce qu'il préférerait l'intervention du parlement: uil habcat forum ex scenâ. Savigny^dans son ouvrage Vom beruunsrer Zeit fur Gesctzgebung a conseillé d’adopter un mode semblable à celui que Leibnitx et Bacon avaient indiqué pour détruire certaines matières qui amènent toujours un grand nombre de procès. La commission des Lords nommée pour faire des recherches sur les appels portés devant la Chambre des pairs, dans son rapport de i8a5 ( Report from the Lords Committccs appointed a select Committee on the Appcllate Jurisdiction of lhe Ilouse of Lords) , a aussi conseillé cette môme méthode pour améliorer la législation écossaise ( therc are somc important points in the Law of Scotland which hâve given rue to much liiigation , and upon which déclara tory acts might be passed with much benefit to thaï couniry ), et cependant on m’a accusé de n’ôtre pas conséquent, parce que j'ai souvent recommandé une semblable mesure : comme si ceux môme qui sont le plus opposés à la codification n'étaient pas d'avis qu'il n'y a aucune raisou à alléguer contre le changement et le perfectionnement des lois déjà fixées par d'autres lois du môme genre. Il est toujours entré dans leur système que l'on devrait classer, consolider, et réformer la loi statutaire ; et môme
avec trop de prolixité par nos anciens arrêtistes, il dit que l’on ne devrait essayer de les abréger qu’en en retranchant seulement les répétitions et les tautologies (i). S’il existe quelque doute sur l’exactitude des arrêtistes , pour la vérifier, il conseille aussi d’avoir recours aux records des différentes cours , et pour empêcher qu’à l’avenir il ne se glisse quelques vices dans les recueils d’arrêts , il propose au Roi de nommer des arrêtistes, payés convenablement, pour composer des recueils officiels.
11 est inutile, après ce que j’ai lu dans une des lettres précédentes , de détailler ici les idées de Bacon sur la réforme de notre loi statutaire :
j’ajouterai qu’il n’y a que l'obstination d’un esprit mal tourné qui puisse persister à vouloir confondre un tel projet avec celui de la codification , dans l’acception que l’on a jusqu’à présent donnée à ce mot , tant sur le continent qu’en Angleterre.
dans les cas où les usages et les coutumes présentent trop de variété ils ont constamment proposé de prendre des expédiens propres à les fixer, et d'y introduire graduellement plus d’uniformité ; mais en recommandant ces mesures ils ont eu soin de les distinguer de celles qu’avaient indiquées les partisans de la codification. Ils ne sont pas comme on les a représentés, adversaires d’une loi écrite que l'occasion aurait rendue nécessaire, et qui au lieu de bouleverser la jurisprudence en faciliterait les progrès , en détachant de la législation les parties surannées, en corrigeant les défauts, en accordant les antinomies, «te., etc.
(i) « Cases reported with too grrat prolixity, would be drawn
Une troisième remarque se présente encore naturellement. Il est vrai que la jurisprudence actuelle serait, pour ainsi dire, anéantie par l’introduction d’un code , que les professeurs se trouveraient dépourvus de toute aide pour résoudre les questions légales qui leur seraient proposées , et que les parties seraient réduites à s’adresser aux tribunaux pour la décision de chaque question : néanmoins , je ne suis pas positivement de l’avis de ceux qui pensent que la jurisprudence serait à jamais perdue pour cela. Le code ne pouvant embrasser qu’une petite partie des cas susceptibles d’être portés devant les tribunaux, on serait chaque fois obligé de s’éloigner du texte, et de recourir au système des analogies et des ressemblances qui est maintenant en usage. La jurisprudence des arrêts recouvrerait bientôt son ancienne importance , tous les précédons ayant rapport au même sujet seraient bien vite fondus dans des traités, des dissertations et des commentaires ; le code deviendrait alors pour les juges et les jurisconsultes ce que le catéchisme est pour les théologiens , et la législation reprendrait , au bout de vingt à trente ans à peu près, le même caractère que celui quelle avait avant d’être bouleversée par l introduction d’un code. Elle se perfectionnerait certainement , et se rendrait vraiment utile en se rapprochant du caractère qui maintenant distingue
into a more coniprndious report, not io the nature of an abridgement, but tautologies and impertinencies to bc eut off. •
notre loi commune. Elle prendrait enfin la forme d’un recueil de maximes et de règles, infini peutêtre, sans ordre, et plein de contradictions, mais qui malgré ces imperfections serait cependant plus adapté aux besoins du peuple que les réglemens généraux que nous présente un code.
La jurisprudence se serait insensiblement élevée au milieu de ce chaos ; elle aurait trouvé le moyen de le débrouiller et d’y rapporter le bon ordre , et tandis qu’avec le simple volume du code les jurisconsultes n’auraient, pour ainsi dire, pu prononcer sur un seul cas, le corps de législation qui se serait formé autour du code, systématisé et classé par la science, donnerait la facilité de décider par de simples avis presque toutes les questions qui s’élèveraient. Mais dans ce pays, cet heureux résultat n’aurait pas lieu, la jurisprudence ne reprendrait pas son ancienne gloire , sans avoir coûté au public , en frais de procès , des sommes qui pourraient être réellement comparées aux dépenses d'une lon- ’gue guerre. Des altérations modérées et indispensables, quoique faites avec précaution et avec la plus grande circonspection , ne laisseraient pas de donner naissance à une foule de procès , et exigeraient des dépenses considérables, avant que les lacunes laissées dans la science des lois pussent être comblées; mais ces procès et ces frais seraient à peine appréciables, comparativement à ceux qu’amènerait. un bouleversement général dans la jurisprudence.
beaucoup de gens semblent rire quand on parle de la science qui a pour objet l'étude et l'application des lois anglaises, sans savoir que par son aide, seule les jurisconsultes peuvent résoudre toutes les questions, sans l’intervention des tribunaux. C’est ici connue une espèce de ton de diffamer et de calomnier La jurisprudence , en la confondant avec l’état actuel des lois ; tandis que plus il y a de désordre dans les lois, plus on doit donner d’importance et de soin à l’étude de la science qui y introduit la certitude comparative par leur application (i).
(i) Le» junscoDsnltcs étrangers n’ont que trop souvent formé leur opinion sur notre jurisprudence d’après les écrits d’une classe d’auteurs, qui, suit par esprit de parti, soit par ignorance, n’ont pu y voir eux-mêmes que des défauts, sans en découvrir les qualités. Ce ne sont que les avocats et les jurisconsultes de ce pays (et ceux seulement qui ont étudié nos lois jusque dans les sources, et surtout dans nos anciens recueils d’arrêts), qui soient dans le cas de porter un jugement correct sur notre jurisprudence. Nos traités et nos dissertations ne peuvent être connus ni en France ni en Allemagne, mais j’ose avancer qu’il y en a qui par la subtilité et la profondeur de leur raisonnement et par l’exactitude de leur méthode rivaliseraient avec les plus célèbres du continent; et sous le rapport de l’utilité, autant que je puis en juger, il n’y a pas de comparaison entre les œuvres étrangères de ce genre et les nôtres. Je pourrais citer à l’appui de ma proposition un traité sur une seule branche des lois touchant les biens fonds , dans lequel le jurisconsulte ou l’avocat habile pourrait trouver la solution de trois mille cas: quelle immensité de procès peut être enlevée des mains des tribunaux, par le moyeu d’un tel ouvrage! Quelques réformateurs de ce pays n’ignoreut pas tout le mérite de uos traités et de nos dissertations: ils ont même proposé d’en insérer la majeure partie dans le nouveau corps de lois. Les inconvéniens d'une semblable mesure ne sont pas diffi-
Le lecteur sera peut-être surpris de m'entendre parler de la certitude des lois anglaises , en dépit du proverbe vulgaire qui leur attribue le défaut contraire: je crois cependant qu’au moyen de l'expérience , il ne me serait point difficile de prouver ce que j’ai avancé , en comparant le nombre des procès dans ce pays et chez quelques nations étrangères ; mais comme pour le moment je n’ai point assez de détails pour donner à ce sujet des renseignemens satisfaisans (i), je m’en tiendrai à la citation suivante.
eiles à prévoir, et cependant on ne voit pas le moyen de rendre ccs traités plus utiles que maintenant.
(1) J'ose croire que je ne mettrai pas trop à contribution la complaisance des jurisconsultes étrangers, sous les yeux desquels ce petit ouvrage peut tomber, en les priant de donner à leur» confrères de ce pays des renseignemens sur ce sujet , qui pourra devenir si intéressant.
Si Ton sait apprécier la valeur des recherches statistiques faites chez différentes nations en d'autre*: matières politiques, civiles, commerciales, etc., etc., certainement de semblable* détails doivent être d'une égale utilité en ce qui touche les institutions judiciaires.
Les renseignemens que nous désirerions sont à peu près de la nature suivante; connaître le nombre des procès civils, intentés et jugés chaque année pendant une série d'années ; — la valeur qu'ils doivent au moins offrir pour pouvoir être intentés; —la valeur des choses ou des objets contestés en comptant une cause dans l'autre; — le nombre des habitons du royaume, ou de la province où les procès sont intentés ; — le caractère général, c'està-dire, si c'est un peuple industriel, commerçant ou adonné à l’agriculture ; — le genre et le nombre des tribunaux qui ont la connaissance de ces procès; — la durée commune des procès ordinaires ; — les fiais qu’ils occasionnent aux parties ; — des détails
Dernièrement on a eu l'occasion de s’assurer que pendant l’espace de trente-trois ans , un de nos célèbres jurisconsultes a donné son avis sur environ quarante mille contestations , et on a reconnu que sur cent de ces affaires , pas plus de trois n'ont été portées devant les tribunaux , les parties ayant été satisfaites , soit par les raisons qui leur avaient été données , soit par les précédens qui leur avaient été cités.
En reconnaissant combien le nombre des procès est diminué par la lenteur et les dépenses énormes qu’ils entraînent, je dirai pourtant que je ne crois pas qu’il y ait une jurisprudence étrangère qui puisse rendre un jurisconsulte capable de décider, par lui-mème et définitivement , une aussi grande quantité de contestations.
On doit aussi remarquer qu’à raison de la haute réputation du jurisconsulte que je viens de citer, son opinion a toujours été demandée dans les cas les plus difficiles , et il faut savoir qu’ici les parties ne s’adressent pas immédiatement aux jurisconsultes , mais aux avoués , et que ceux-ci n’ont recours aux jurisconsultes que sur les points qu’ils ne peuvent résoudre eux-mêmes.
Celui qui aura lu les pages précédentes ne pourra
semblables pour les appels, leur nombre proportionnés celui des procès en première instance, etc. 11 serait à souhaiter que ccs informations pussent s'étendre aux années qui précèdent et qui souvent immédiatement l'introdiirtinu du code.
su méprendre sur mes idées : mon éducation et mes premières études m’ont toujours porté à relever plutôt qu'à diminuer la valeur et le mérite des sciences abstraites et métaphysiques , et en conséquence, j’aurais été tout disposé à mettre de ce nombre la législation (i). Mais quelques réflexions ont suffi pour me convaincre, que bien qu’il
(i) On ne doit pas s’étonner si l’auteur des Lettres a fait souvent un emploi confus et incorrect des mots loU, droit, équité, jurisprudence, usages , coutumes, principes, etc., etc. Il faut cependant dire pour sa justification que les avocats anglais sc servent de ces expressions avec si peu de précision , qu’il y aurait eu de l’aflVctation à s'en tenir à leur signification philosophique, et que de plus c'eût été le moyen de n’étre pas compris de la plupart des lecteurs.
Il est toutefois il regretter que l'on retrouve dans les lettres *5 et 26, et dans quelques autres passages, le langage ordinaire de» avocats anglais sur la cour de la chancellerie. En effet, le lecteur pourrait croire qu’aujourd'hui comme autrefois cette cour tempère la rigueur de la loi commune ou supplée à ses défauts, et que les bases de ses arrêts sont plus conformes au droit naturel , s’il m’est permis de parler ainsi, que les principes admis dans les cours ordinaires. On trouve de semblables erreurs chex presque tous les auteurs qui ont exposé les règles et la pratique de ce tribunal, et il en est résulté que fort peu de jurisconsulte» étrangers s’en sont fait une juste idée. La fausse opinion qu'ils en ont généralement conçue doit être attribuée à ce qu’en ont dit Lambard, Bacon, Coke , Spelman , Sclden , et quelques autres qui ont écrit dans un temps où la cour de la chancellerie encore dans son enfance n'avait d’autre occupation que de venir au secours des parties quand elles ne pouvaient recourir aux antres tribunaux. Il est impossible de dissiper dans cette note les ténèbres qui ne peuvent manquer d’obscurcir cette matière aux yeux d’un étranger. Je dirai donc simplement que nous donnons à ce mot équité une signification entièrement différente de celle qui lui est généralement appliquer; et c’est probablement cette
soit possible de reconnaître certains principes généraux et philosophiques qui ont guidé les meilleurs législateurs anciens et modernes dans la créa-
tion de leurs systèmes , ces principes néanmoins subissent de si grandes modifications par rapport à la différence de caractères , de mœurs et de situation qui existe entre les nations, que l’on ne doit pas s’y fier quand il s’agit d’apporter un chan-
double manière d'entendre qui a jeté de la confusion dans nos écrits. La dénomination de cours d’équité sc donne chez nous à certains tribunaux supérieurs, qui ont une procédure autre que g|el!e des tribunaux ordinaires; mais il ne faut pas en conclurequ’elles jugent aujourd’hui contre les règles du droit commun, ni que les tribunaux ordinaires prononcent sans avoir égard & l'équité , prise dans son sens usuel. On doit sc faire une fausse opinion des véritables fonctions de la cour de la chancellerie, quand on lit: « tes cours ordinaires d’Angleterre ne jugent pas d’après les principes de l’equite . ... Celte juridiction a Ole attribuée ù des cours spèciales. • (page 188). • Attribuer nux cours ordinaires le pouvoir de fonder leurs decisions sur les principes de ll équité, sans les laisser bornées à rendre leurs arrêts d’après ta stricte lettre du droit commun. • ( pages 189 et 190). « Donner aux juges des cours ordinaires une juridiction d’équité, (page 191.} A quelques exceptions près , nos tribunaux ordinaires et nos tribunaux d'équité suivent également, suivant les circonstances, les règles de l’équité la plus large , et celles de la loi la plus stricte. Des raisons qu’il serait trop long d'expliquer ici ont fait attribuer certaines affaires exclusivement aux cours d'équité : il en est résulté qu'un a pris l'habitude d’appeler équitables les règles et Ici principes qui y sont en usage, quoique cette dénomination ne leur appartienne pas plus qu’aux principes adoptés par les tribunaux ordinaires dans la décision de la plupart des causes qui leur sont soumises ; comme les cours ordinaires , celles d’équité s’astreignent à l’observation des prérédens , et paraissent tout aussi souvent en contradiction avec l'équité naturelle.
gement qui tend à l'amélioration des lois de quelques peuples. Ce qui fait le bonheur d’une nation fait souvent le malheur d'une autre. Les partisans les plus éclairés des codes dans ce pays ne s’annoncent pas , il est vrai , comme les adversaires de cette proposition ; mais en faisant cette concession , ils en perdent de vue la conséquence importante: c’est-à-dire qu’en matière de législation , on doit s'en rapporter à l’expérience bien plus qua la théorie. Séduits par la belle, mais trompeuse idée de réduire en un volume ordinaire le corps des lois d’une nation grande et puissante, ils ont proposé à l’Angleterre de suivre les exemples de la France et de quelques autres nations , sans s’informer si les vices de la législation de ces pays , avant la création de leurs codes , auraient quelques rapports avec ceux de la législation d’Angleterre, ou si les codes avaient remédié à ces défauts, etc.
S’il est vrai que dans les opinions que j’ai voulu mettre au jour dans ce petit ouvrage et dans celui que j’ai dernièrement publié çur la réforme de nos lois , j’ai tâché de ne point m’éloigner des principes philosophiques de la législation, c’est parce que les changemens que j’ai proposés sont de nature à ce que l’expérience puisse en être faite , sans que l’on courre la chance d’un fâcheux résultat , tel que souvent en amènent les innovations. Pour en finir , le plus grand inconvénient de notre jurisprudence est le nombre de ses recueils d’arrêts , et je suis très-dis-
pose à croire que si le nombre de ces volumes continue à croître dans la même proportion qu'aujourd’hui, il est assez douteux que ceux qui vivront dans un siècle aient la connaissance de nos lois (i y C'est en bornant le nombre de ces ouvrages que bon doit chercher à prévenir ce désordre, et non en essayant par quelques systèmes spécieux de nous débarrasser de nos anciennes archives. Que l’on adopte quelques mesures de ce genre ; que l’on refonde notre organisation judiciaire ; que 1 on réforme notre jurisprudence par des modifications partielles et successives , plutôt que par l’introduction subite d’un code. S’il fallait reconstruire une ville, je ne dirais point que l’on ne dût pas faire à l’avance quelques plans généraux et uniformes pour sa reconstruction , mais je m’opposerais à ce que l’on abattît de fond eu comble tous les édifices , pour avoir ensuite à les relever tous en même temps depuis leurs fondations, laissant ainsi en attendant les hahitans sans abri. Faisons successivement nos travaux dans chaque quartier; ne démolissons pas une partie sans avoir rebâti l’autre, et sans être préalablement assurés si nos mesures , pour rendre les nouveaux bàtimcns plus adaptés à nos usages et à nos besoins actuels, ont été suivies du succès.
(i) • If books and lavis continue lo intitule a> they bave donc for fl fl y ycars past , 1 am in souic concern for future âges, liow in.tny men will bc Icarned, or if an% mtn a lawycr. » — Swift , TUoughts on varions subjscU.