‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 7 sur 53 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DU JURY EN MA1i£rE CIVILE.

Les tribunaux de commerce sont les plus importans et les plus considérables de nos tribunaux d’exception. Je ne rechercherai point ici quelle est leur origine, quels ont été l«urs développemens successifs (i); je n’ai besoin que de savoir ce qu’ils sont aujourd'hui. Quelques commerçans, choisis par les plus notables de leurs pairs, présentant pour condition unique d'éligibilité l’exercice honorable du commerce pendant cinq années au moins, ont la mission de prononcer sur toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ainsi la juridiction des tribunaux de commerce embrasse toutes les branches de négoce et d’industrie, toutes les opérations de change et de banque, toutes les entreprises maritimes et ce qui s’y rattache, enfin tout ce qui concerne les faillites et banqueroutes.

s (i) Voyez pour l’histoire des tribunaux de commerce Esprit des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe , par M. Meyer, tom. a , pag. 588 et suir. ; Lettres sur la profession d'avocat, édition de M. Dupin, tom. 1", pag. 161 et »uiv.. Théorie de la procédure civile , par M. Bonccnnc, tom. i",p, 35* et auiv. , etc. etc.

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La création de semblables tribunaux a sans doute été suggérée par de puissans motifs d'intérêt public; je vais examiner rapidement s’ils ont une véritable utilité.

On ne peut se dissimuler que les tribunaux d’exception présentent en général beaucoup d’inconvéniens. Je me bornerai à en citer un seul, c’est l’incertitude qui en résulte bien souvent sur le tribunal compétent. Quand on pense aux difficultés que rencontre un plaideur pour parvenir jusqu’à son juge; aux lenteurs et aux dépenses que nécessitent les plaidoiries sur les exceptions déclinatoires ; à l’embarras trop fréquent du magistrat luimême, pour reconnaître les limites de son pouvoir, on se sent naturellement porté à repousser les tribunaux d’exception , comme dangereux et funestes. « Que les plaideurs seraient heureux , s’il n’y avait « qu’une eour de justice ; si on pouvait dire le tri- « blutai , comme on dit le château, l’église ! le plus « simple rustique ne pourrait s’y tromper : il sau- « rait d’abord à quel juge porter sa plainte ; il n’au- « rait pas besoin d’un procureur pour le guider et « mettre son ignorance à contribution; il ne fau- « drait pas plaider dans une cour pour apprendre « qu’on doit plaider dans une autre (i). »

(i) Yoyrx De l'organisation judiciaire, extrait» de dieers ouvrages de Jérémie Bentham , jurisconsulte anglais, par M. Dumont, ancien membre du Conseil représentatif de Cenéee, page >3.

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Quoi qu'il en soit, j’ai admis dans le chapitre précédent que des tribunaux d’exception pouvaient être utiles ; j’ai reconnu cette possibilité spécialement à l'égard des justices de paix; n'en pourraiton pas dire autant des tribunaux de commerce P On a pensé que la bonne foi étant le ressort du commerce , les contestations commerciales devaient le plus souvent être décidées d’après les règles de l’équité naturelle; on a craint que l’intervention des juges ordinaires, l’observation des formes de la procédure commune, l’assistance des officiers ministériels , ne vinssent entraver par des chicanes malencontreuses la marche franche et libre du commerce. Mais cette considération était-elle assez puissante pour dominer toutes les objections?

Quelques personnes ont prétendu justifier l’établissement des tribunaux de commerce, en argumentant de la nature des questions commerciales, et des connaissances particulières qu’elles exigent dans les personnes qui sont chargées de les résoudre. Cette raison pourrait avoir quelque force, si l’on supposait que les fonctions de juges commerciaux dûssent être confiés à des hommes qui auraient consacré plusieurs années à des études spéciales sur cette jurisprudence exceptionnelle; qui auraient appris à connaître les usages de toutes les branches du commerce , tant sur terre que sur mer: enfin qui joindraient à ces travaux la science des lois civiles et celle de la procédure. Mais je mets en fait quil n’est pas une ville en France, dans

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laquelle on puisse organiser un tribunal composé de commercans qui réunissent toutes les qualités que je viens d’indiquer.

Les législateurs qui ont fondé notre système de juridiction commerciale ont parfaitement senti que s'ils confiaient à des commercans la décision des affaires de commerce, ce n’était pas qu’ils leur reconnussent Une instruction spéciale supérieure à celle des juges ordinaires ; car ils ont renvoyé les appels de leurs sentences devant les cours royales , et ordonné que les tribunaux de première instance rempliraient les fonctions des tribunaux de commerce dans les villes où l’on ne jugerait pas à propos d’en établir.

Qu’est-ce donc que notre tribunal de commerce? rien autre chose qu’un jury, appliqué à certaines affaires civiles, et investi du pouvoir de prononcer sur le point de droit. Cet ordre de choses est vicieux en soi ; car on comprend bien que des juges puissent apprécier des faits, mais on n’admettra jamais que les simples lumières du juré suffisent pour le mettre â même de résoudre une question de droit. Il faut donc remédier à ce défaut radical, et la raison ne nous indique que deux moyens d’y parvenir: ee serait ou de réduire les juges de commerce aux fonctions de jurés , en plaçant auprès d’eux un juge qui appliquerait la loi,, ou de supprimer complètement leur juridiction , et de renvoyer les causes commerciales devant les juges ordinaires.

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La première question conduit naturellement à en discuter une plus générale, celle de savoir s’il ne serait pas convenable d’introduire le jury dans toutes les matières civiles. D’abord je dois dire qu’à deux reprises différentes, dans les temps où l’esprit d’innovation était le plus développé , cette proposition fut faite à nos assemblées législatives et rejetée par elles ; toutefois, il est nécessaire de savoir quel motif fit prononcer ce rejet. L’opinion qui paraît avoir entraîné l'assemblée constituante est celle de M. Tronchet. Ce jurisconsulte célèbre crut devoir attaquer vivement le projet d’appliquer le jury aux matières civiles ; il se fondait sur ce que notre législation n’admettant presque jamais la preuve testimoniale, les questions de fait ne pouvaient être soumises à une vérification purement extérieure et matérielle comme celle que l’on demande aux jurés. Il faut avouer que cette raison n’était guères décisive. Ce qu’il importait de discuter d'abord, c’était de savoir s’il était bon de laisser subsister cette règle de nos lois qui borne les preuves, qui oblige les magistrats à donner gain de cause à la partie qu’ils condamnent peut-être au fond de leur cœur, et à repousser cette preuve testimoniale , qui a précédé toutes les autres, et qui leur sert encore aujourd’hui de principe et de complément. Alors peut-être on aurait reconnu que tous les faits sont susceptibles de cette vérification extérieure et matérielle dont parlait M. Tronchet.

Ce n'aurait pas été néanmoins un motif suffisant

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pour admettre le jury en matière civile; beaucoup d’autres considérations se seraient opposées à ce qu’une semblable innovation fût accueillie, du moins sans restriction. Le point de fait en matière civile est en général beaucoup plus difficile à débrouiller qu’en matière criminelle, les inciden» y sont beaucoup plus multipliés et plus compliqués, la vérité plus facile à dissimuler, au moins en partie. Ajoutez que les sentences préparatoires et interlocutoires y sont fréquemment indispensables , et que la plupart des causes ne peuvent pas être jugées sans désemparer ; en telle sorte que si on les soumettait à des jurés, elles seraient souvent terminées devant un autre jury que celui qui les aurait vues commencer.

Une considération plus grave encore, et à laquelle je ne vois pas qu’on ait songé lors de nos discussions législatives , rendrait extrêmement difficile l'introduction du jury dans notre procédure civile.

Il n’est pas également possible de séparer dans toutes les causes la question de fait de la question de droit. Supposons, par exemple, qu’on demande la destitution d’un tuteur pour incapacité ; le jury ne pourra pas déclarer le tuteur incapable, sans prononcer en même temps son exclusion, et le juge n’aura rien à faire. Une confusion semblable du fait et du droit se rencontrera toutes les fois qu’il y aura lieu , non d’appliquer la loi à un fait passé , mais de prescrire pour l’avenir des mesures tutélaires et conservatoires. S’agira-t-il de pourvoir à l’administration

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provisoire des biens d’une personne présumée absente; de veiller à la garde des enfans dont les parens plaident en séparation de corps ; d’enlever le bénéfice de l’émancipation au mineur qui en aurait abusé; de nommer un curateur à une succession vacante, etc. etc.Le fait se trouvera confondu dans le droit, et l’intervention du jury sera impossible. Il faudrait donc bouleverser tout notre système judiciaire, séparer chez nous, comme en Angleterre, les tribunaux de droit commun des tribunaux d’équité; en un mot, tout détruire et tout refaire, en s’exposant aux dangers sans nombre d’une révolution aussi brusque et aussi générale (i).

Je serais donc d’avis de maintenir nos tribunaux civils tels qu’ils existent chez nous depuis des siècles, tels que nous les a transmis la plys belle magistrature dont un pays puisse se glorifier. Je ne puis cependant passer sous silence l’argument le plus fort qui ait été produit en faveur de l'application du jury aux matières civiles, argument présenté à l’assemblée constituante par le député Adrien Duport , et reproduit avec beaucoup de force par M. le professeur Bellot (a).

(1) Sur l’impossibilité de soumettre au jury l’appréciation des causes d'équité, voyei les Lettres XXV et XXVI, qui suivent cette Introduction.

(a) Voyei Exposé des mol! fs de la loi sur la procédure civile pour le canton de Genève, pages 71 et suivantes.

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Lorsqu'un va aux voix sans que le fait soit constaté, disait Duport, il est très-commun que celui qui a la majorité en sa faveur perde son procès. Tel moyen entraîne la conviction d’un juge, qui ne fait aucune impression sur un autre; et cependant, lorsque les suffrages se recueillent en bloc, ils se comptent tout sans qu'on ait aucun égard à la diversité des motifs qui ont déterminé chacun des opinans. Par exemple , Paul demande le paiement d’une créance à Pierre, fils de son débiteur; celui-ci soutient : i° qu’il a renoncé à la succession de son père; i° que la créance n’est pas légitime. Sur douze juges, sept sont d’avis qu’il n’y a pas eu renonciation ; mais de ces sept , quatre pensent que la créance n’est pas légitime: les cinq autres pensent que la créance est légitime, mais qu’il y a eu renonciation. Paul 9 donc en sa faveur, sur la question de fait , sept juges contre cinq ; sur la question de droit , huit contre quatre. On prend les voix: lesquatre juges qui pensent que les créances ne sont pas légitimes, mais qu’il n’y a pas de renonciation , et les cinq qui pensent que la créance est légitime, mais qu’il y a renonciation, sont comptés ensemble, parce que les • uns et les autres votent contre le demandeur: celuici perd son procès, qu’il devait gagner, et qu’il aurait gagné si le point eût été soumis au jury.

Cette objection serait extrêmement sérieuse, si elle ne pouvait être résolue que par l’application du jury aux matières civiles. Mais on arrivera au résultat demandé , si les juges sont astreints à poser

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distinctement toutes les questions que présente une cause, tant en fait qu’en droit , et à les discuter successivement, en commençant toujours par les points de fait : et on s’assurera qu’ils remplissent exactement ce devoir, si l’on rétablit la disposition «le la loi du 26 juin 1793, qui obligeait les juges d’opiner à haute voix et en public.

Cependant, quoique je me prononce en thèse générale contre l’application du jury aux matières civiles, les considérations que j’ai présentées à l’appui «le mon opinion ne me détermineraient pas à désirer la suppression des tribunaux de commerce. Sans doute il y de graves inconvéniens à les laisser subsister tels qu’ils sont; si l'on ne veut rien changer à leur organisation, il faut restreindre considérablement leur compétence , leur enlever la connaissance de toutes ces questions qui embarrassent souvent les jurisconsultes, et que des commerçans ne peuvent résoudre qu’au hasard , et les réduire au jugement des simples faits de marchandises, comme disait l’édit de i563. Mais on peut faire quelque chose de mieux encore. Le jury est une institution trop précieuse pour qu'on la sacrifie quand on la trouve établie dans la jurisprudence et employée d’une manière utile à l’administration de la justice. Que le tribunal de commerce devienne donc un jury spécial et permanent , qu’il se borne à la solution des questions de fait, et qu’un juge placé près de lui fasse l'application de la loi à ses déclarations: le commerce n’aura rien à

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regretter dans cette innovation; ce qui existe sera peu altéré , et l’amélioration sera considérable.

M. Meyer, qui n’est point partisan du jury en matière civile , qui n'admet point de tribunaux d’exception pour les affaires commerciales, adopte cependant une opinion qui se rapproche beaucoup de celle que je viens d énoncer (i).

Ce jurisconsulte voudrait que toutes les questions susceptibles d’être résolues par la preuve testimoniale füssent soumises à un jury spécial: ainsi il assortirait les jurés au genre des causes; il les prendrait parmi les commerçans, les agriculteurs, les artisans, suivant que le procès intéresserait le commerce, l’agriculture, les arts et métiers. Je ne discuterai pas le système de M. Meyer, auquel on peut opposer les objections les plus sérieuses ; je me bornerai à faire observer qu’on trouve chez nous, en ce qui concerne les affaires commerciales, les élémens de son jury spécial. Un léger amendement à nos lois peut organiser ce jury d’une manière complète , et l’expérience que nous en ferons nous apprendra peut-être si nous devons étendre le bienfait du jury à quelques autres matières civiles.

(1) Voyez Esprit du Inilituliont judiciairts , tom. V, p. 5 1 1 cl •uÎTantrs.

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