‹ Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, et sur quelques points de la jurisprudence anglaiseChapitre 8 sur 53 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l.A PROCÉDURE ET DES AVOUÉS.

La procédure est un des points qui méritent le plus l’intérêt du législateur. La justice est le premier besoin des justiciables; elle leur est due prompte, sûre et peu coûteuse. Les formalités judiciaires doivent donc toujours être conçues de manière à faire le plus de bien possible en causant le moins de mal possible.

C’était le but que s’étaient proposé les rédacteurs de notre ordonnance de 1667, tant vantée dès son origine, à cause de la simplicité qu’elle paraissait avoir introduite dans notre procédure. Toutefois, l’expérience apprit que cette ordonnance était bien loin de la perfection qu’elle avait affectée ; et lorsque nos révolutions politiques amenèrent la révision de nos lois civiles , on fit , après de longues hésitations , un nouveau code de procédure civile , infiniment supérieur aux lois dont il contenait l’abrogation.

« Mais il faut aussi le reconnaître, le législateur « ne sut point sortir de l'ornière profonde qu’avait

* creusée une pratique de plusieurs siècles , et

* s'élever à cette hauteur de vues à laquelle étaient

1 • , INTRODUCTION

• dus plusieurs lois civiles et les changemens opé- « rés par l’assemblée constituante dans la législation « criminelle. Il ne sut point dégager l’adminis- « tration de la justice de ces formalités multipliées, « sans objet, ou purement fiscales, qui en encom-

• braient l’accès , et que sous le prétexte d’écarter « la chicane, la chicane elle -même avait intro- « duites (i). »

Quoique plusieurs de nos codes aient été l’objet de justes censures , il n’en est pas un qui soit aussi imparfait que notre code de procédure civile. Il n’entre pas dans mon plan de faire connaître tous ses défauts; j’ai déjà été dans le cas d’en indiquer quelques-uns , lorsque j’ai parlé de l’appel , des tribunaux d’exception , de la tentative forcée de conciliation , des arbitrages , de l’émission du vote dans les jugemens , etc. Je me bornerai maintenant à faire observer que les formes et les actes frustratoires ont été multipliés d’une manière excessive , et cela dans des vues purement fiscales ; on a considéré la justice comme une matière imposable, et l’on a eu soin quelle ne fût rendue aux plaideurs que sous la condition de verser dans les caisses de l’Etat ces abondans subsides que nous appelons droits de timbre et d enregistrement.

Les causes se divisent en ordinaires et sommaires. Ces dénominations suffisent pour faire voir que la

(i) Voyez Expose des motifs de la Loi sur la Procédure civile pour le Canton de Genève, par H. Bcllot, page 5.

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justice ordinaire n’est pas rendue sommairement, et qu’une affaire doit sortir des règles commune^ pour être terminée plus rapidement et avec moins de frais que les autres. Dans les affaires sommaires, un simple acte de procédure indique aux parties le jour où elles devront faire présenter leur défense; on entend leurs avocats, on les entend ellesmêmes, s’il y a lieu , et cette instruction suffit pour mettre le tribunal en état de rendre son jugement. Dans les causes ordinaires, il ne faut pas croire qu’on fasse davantage pour éclairer les juges; seulement le défendeur fait signifier ses défenses , et le demandeur fait signifier sa réponse aux défenses. Ces actes, que l’on appelle vulgairement requêtes, ne sont jamais lus des juges : et pourquoi s’ennuieraient-ils à les lire P les avoués qui rédigent les requêtes , ou plutôt qui les font rédiger par des étudians qui leur servent de clercs , ne se proposent nullement de présenter les faits et les moyens de la manière la plus propre à faire impression , mais bien de les délayer et de les étendre, de divaguer même complètement , s’il en est besoin , pour augmenter le nombre des rôles ; car c’est en raison de ce nombre que les émoluniens sont taxés. Il y a quelque chose de plus fort : si l'on est pressé par le temps , on signifie une requête en blanc, c'està-dire qu’on en signifie le commencement et la fin ; et quand le jugement est prononcé , on la remplit , peu importe comment. On se demande comment des abus aussi scandaleux peuvent être journeb

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lenient commis sous les yeux du Gouvernement , comment la loi les tolère et les adopte ; la raison en est toute simple , c’est que les requêtes sont écrites sur papier timbré, et soumises à l'enregistrement.

Ce n’est pas tout. On croirait que la signification des défenses et des réponses aux défenses constitue une instruction écrite ; il n’en est rien. Si les juges trouvent une affaire trop embrouillée, ils peuvent ne pas se contenter de nommer parmi eux un rapporteur pour leur en faciliter l'intelligence; ils ont encore le droit d’ordonner que la cause sera instruite par écrit, c’est-à-dire que l’on fera des requêtes, toujours des requêtes, de part et d’autre , et que ces requêtes seront grossies d'états de pièces justificatives, suivis de productions au greffe , de communications , etc. Heureusement cette inutile procédure, qui aurait tout au plus pour objet d’engager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procès, est restée à peu près sans application ; mais enfin elle est dans la loi.

Il suffit du plus simple bon sens pour voir que la classification naturelle est intervertie dans notre procédure, et que l'exception est mise à la place de la règle. La dénomination de cause sommaire devrait être l’équivalent de celle de cause ordiiuiirc, d’abord parce que la procédure lente et coûteuse doit être essentiellement extraordinaire ; ensuite parce que les matières sommaires, telles quelles sont désignées par le code de procédure civile, sont infiniment plus nombreuses que les autres.

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Il ne faudrait pas non plus que l'importance pécuniaire plus ou moins qtande rendît une cause sommaire ou non sommaire ; c’est encore là une injustice fondée sur le faux principe de l’inégalité des procès. Si I on considère que les écritures signifiées dans les causes ordinaires ne sont jamais lues , et que dans la pratique les juges n’ont pas plus de docuinens pour les affaires non sommaires que pour les affaires sommaires, on verra que la seule chose raisonnable serait d'ordonner que toutes les causes seront plaidées immédiatement, sans instruction préalable ; sauf aux tribunaux à décider qu’il y a lieu à cette instruction , dans les cas qui leur paraîtront l’exiger (i). De cette manière, on obtiendrait une justice plus prompte et moins chèrement payée; l’inégalité systématique des causes disparaîtrait , la profusion des écritures n’aurait plus lieu , et I on effacerait de nos lois le fatras de l’instruction par écrit, déjà détruit par sa seule inutilité.

Je n'ai parlé que de la procédure la plus commune ; que de vices n’aurais-je pas à relever , si je m’occupais des formalités spéciales! Il faudrait un volume entier pour critiquer un à un tous les titres de notre code ; pour faire voir combien est mal conçue la rédaction des jugemens, ôù

(i) Voyez, A ce sujet, la loi sur la procédure civile du Canton de Genève, tit. 4. Exposé des Motifs, par M. Bellot; pages 4> et suivantes.

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les questions ne sont posées qu’après avoir été résolues; les enquêtes, où les témoins sont entendus à huis-clos, devant un commissaire qui est le seul appréciateur des parties les plus importantes de leurs dépositions, et doit consigner sur son procès-verbal des déclarations qu’il ne sera peutêtre pas permis au tribunal de connaître; les saisies immobilières , qui sont devenues l’objet d’une animadversion générale, etc. Je me suis arrêté aux points fondamentaux , à ce qui se retrouve partout, pour mettre en évidence l’esprit dont le législateur a été animé.

J’arrive maintenant à la question la plus importante, à la question vitale de la procédure; devonsnous approuver et conserver l'institution de ces mandataires légaux qui sont forcément interposés entre la partie et son juge , de ces officiers ministériels autrefois connus sous le nom de procureurs , aujourd'hui rétablis sous celui d'avoués ?

Un homme qui a passé sa vie à faire la guerre aux avoués , quoiqu’il eût continuellement besoin d’eux , car il plaidait sans cesse ; dont les écrits contiennent beaucoup de vérités utiles , malheureusement décréditées par le caractère détestable de leur auteur, M. Selves répète souvent dans ses nombreuses brochures qu’il n’attaque point les lois, qu’il ne s’en prend qu’aux personnes. Un pareil système est loin d’entrer dans ma pensée. S’il m’arrive de critiquer, la censure ne portera jamais que sur les institutions. Le corps actuel des avoués

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h'est aucunement comparable à ce que fut il y a bien long-temps celui des procureurs : sortis de nos écoles et souvent du sein même du barreau, élevés dans les sentimens les plus louables et les plus généreux, les avoués sont dignes pour la plupart de la confiance que leurs cliens sont forcés de leur accorder j et nous-mêmes, avocats, qui plus que d’autres pourrions nous passer de leurs conseils, nous sommes les premiers à réclamer les secours de leurs lumières et de leur expérience. Sans doute ils sont les instrumens d’un grand nombre d’abus que leur ministère perpétue ; mais la faute en est aux lois , qui devraient prévenir les abus au lieu de les autoriser et de les prescrire , et qui ne devraient jamais faire naître de tentations dans des cœurs bonnêtes.

Je. commence par reconnaître que les plaideurs ne peuvent presque jamais se passer d’un intermédiaire qui, après les avoir éclairés sur leurs intérêts, après avoir réduit leur cause à ce qu’elle doit être , la présente au tribunal d’une manière intelligible. Mais est-il nécessaire de diviser cette tâche entre deux agens différens, et faudra-t-il toujours qu’un procès coûte les honoraires de quatre personnes autres que les parties et leur juge P

Jenc vois d’autres fonctions spéciales aux avoués que d’instruire la procédure , d’en rédiger les actes , de surveiller la marche des procès, et de représenter les enchérisseurs aux ventes judiciaires. Eh bien ! la procédure est instruite , les actes sont

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rédigés , la marche est surveillée par de jeunes clercs, tandis que l’avoué reçoit paisiblement ses cliens dans son cabinet, leur donne des conseils qu’ils pourraient recevoir d’un avocat, et se borne à signer aveuglément ce qui a été dressé dans son étude. Il semblerait donc que le plus souvent ce sont les clercs seuls qui sont utiles, et que leur utilité même se borne à l’accomplissement d’une foule de pratiques dont la suppression dans le plus grand nombre de cas serait un véritable bienfait.

Quant aux ventes judiciaires, il ne me semble pas que l'intervention des avoués y soit bien nécessaire ; elle peut même y être dangereuse. Lors de la rédaction du code de procédure civile, les cours de Besançon , de Bruxelles , de Dijon et de Nîmes critiquèrent cette disposition de la loi ; la dernière de ces cours craignait des coalitions entre les avoués. Quelques personnes firent observer aussi que les avoués étant peu nombreux dans les petits « tribunaux , il pourrait arriver qu’il y eût plus d’enchérisseurs que d’avoués ; d'où résulterait tout au moins une grande inconvenance , la représentation de plusieurs enchérisseurs par un même avoué.

On peut remarquer qu’il se fait, devant notaires, des adjudications de la plus grande importance, sans que les enchères aient lieu par le ministère d’avoués; les législateurs de Genève n’exigent pas non plus ce ministère dans les ventes judiciaires (i).

(1) Vojffi la Loi sur la procédure civile pour te Canton de Genève, art. 586,

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Toutefois, il serait impossible de ne pas apercevoir quelque danger à ce qu’il fût permis à toute personne d’enchérir, sans donner aucune garantie de solvabilité. Il serait peut-être convenable d’établir chez nous, même pour les adjudications devant notaires , quelque chose d’analogue à ce qui se pratique dans les Pays-Bas , où les enchères sont faites par le ministère d’un défenseur admis près le tribunal, ou d’un courtier, ou d’un notaire, exerçant ses fonctions dans le lieu où siège le tribunal (i). Mais ce que je voudrais par-dessus tout, c’est qu’il ne se fît pas d’enchères en présence d’un tribunal ou de quelqu’un de ses membres. On conçoit que les ventes aient dft se faire ainsi dans des temps reculés , alors qu'il n’existait point d’officiers publics pour donner à de semblables actes l'authenticité désirable; mais il n’y a aujourd’hui aucune raison pour que les procès-verbaux ne soient pas rédigés par des notaires. Rien de plus contraire à la dignité de la magistrature, que ces cohues que l’on appelle audiences des criées, où un juge se trouve transformé en officier ministériel , et peut à peine faire entendre sa voix au milieu des clameurs simultanées des avoués , des enchérisseurs et des huissiers.

Je reviens aux avoués considérés comme représentans des parties dans leurs contestations. Pour se faire une juste idée de leur utilité, il faut re-

(i) Voyei le Code des Pays-Bas , sect. > , art. 3o.

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monter à leur origine. Lorsque l'ignorance était generale, des hommes qui ne savaient ni lire ni écrire , qui à plus forte raison étaient étrangers à la connaissance du droit, ne pouvaient diriger eux-mêmes leurs procès. Force était à eux de s'adresser aux ecclésiastiques, qui seuls alors possédaient le secret de manier la plume ; ils les constituaient leurs procureurs , c’est-à-dire leurs mandataires ad lhes. La procédure naquit enfantée par les gens d’église; plusieurs d’entre eux se firent procureurs par état, et s’adjoignirent des clercs , c’està-dire des membres du clergé comme eux, sachant lire et écrire. Cependant la jurisprudence s’opposa constamment à l’intervention des procureurs; on n’obtenait que par lettres du prince la faveur de se faire représenter par eux, et leurs pouvoirs ne duraient qu’un an; ce ne fut que sous François 1er que les procurations furent continuées jusqu’à la révocation expresse. Bientôt le nombre des procureurs fut excessif; la chicane devint une science» les praticiens commencèrent à être l’objet des réclamations universelles , et plus d’une fois des mesures sévères furent prises contre eux tant par le souverain que par les parlemens. On s’étonnerait de les avoir vus survivre à tant d’attaques, si la fiscalité ne venait tout expliquer. On fait argent de tout; ceux qui avaient imaginé de vendre les charges de magistrature trouvèrent bon d’établir les procureurs en titre d’officiers , et dès lors il fallut les conserver. On aperçoit néanmoins que les efforts

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de nos législateurs tendaient constamment à délivrer les plaideurs des gens de justice. Les avocats eux - mêmes partageaient la] disgrâce des procureurs (i).

L’ordonnance d’Orléans, de i56o,et l’ordonnance de Blois, de 1579, interdisait le ministère des avocats et celui des procureurs dans les affaires sommaires ; ils furent également interdits dans les juridictions commerciales. L’ordonnance de 1667 elle-même permettait aux parties de plaider sans assistance d’avocats ni de procureurs, en toutes

(1) On peut voir les paroles adressées en 160 a*,' au roi Henri IV, par M. de Sigognes.

Lorsque les avocats vinrent déposerjleurs chaperons au greffe du Parlement, ce 'qui occasiona aussi la retraite 'd'un grand nombre de procureurs : «Voilà des gens, dit-il, qui montrent

bien ne savoir à quoi s'occuper de bon Vous diriez, à les voir

criailler, que l’Etat s’en va perdre s’iTmanque de’clabauderies et de ruses pédantesques, comme si le royaume, du temps des grands rois Mérovée , Clovis, Clotaire-le-Grand , Charles-Martel, Pépin , Charlemagne, Philippe-Auguste, Saint-Louis, Philippelc-Bel et Charles-le-Sage , pendant le régne desquels^les parties ne se servaient ni de procureurs^ ni d’avocats, n’était pas aussi florissant qu’il peut être aujourd’hui’, >*que nous sommes mangés de cette vermine... Que si néanmoins notre siècle est si malheureux que de ne pouvoir se 'passer dejeette racaille, que l’on leur ordonne de continuer leur vacation' ordinaire' dans huit jours, sous les conditions et règles apposées ‘par la cour; et à faute de ce faire, qu’ils aient à se remettre tous’au trafic et à l’agriculture, d’où ils sont sortis, ou de s’en aller avec un mousquet sur le cou servir en Hollande ; car alors , on les verra courir pour reprendre ces magnifiques chaperons , comme la ver* mine vers un tas de froment. ■

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matières sommaires , si ce n’était en cours souveraines et aux sièges présidiaux (i). Quand on pense que les causes sommaires étaient toutes celles dont le principal n’excédait pas mille livres, ce qui représente bien quatre ou cinq mille francs d’aujourd’hui ; que par conséquent les trois quarts des procès se jugeaient en première instance sans intervention de procureurs , on s’étonne de voir que l’assistance des avoués ait été exigée dans toutes les causes par les législateurs qui prétendaient simplifier la procédure de l’ordonnance de 1667. Ce fait est facile à expliquer : la Convention s’était imaginé que la justice pouvait être rendue sans aucune forme régulière : elle avait un jour supprimé tout d’uri coup la procédure et les avoués ; on sentit bientôt un vide extraordinaire. Les membres honorables du barreau l’avaient déserté dans ces jours de deuil et de terreur j les tribunaux étaient eux-mêmes composés d'hommes ignorans et méprisables. Un grand nombre de lois nouvelles avaient été rendues, et leur application donnait lieu aux plus grandes difficultés. Il en résulta une réaction en faveur des avoués , que l'on préférait, avec raison , aux solliciteurs qui avaient pris leur place et celle des avocats: ils furent rappelés, et notre code de procédure civil fit pour eux infiniment plus que les lois antérieures. On les afcsujétit à un cautionnement, et les caisses publiques profitèrent de ce rétablissement. En

(») Voyct l'ordonnance de 1667,0t. >7, art. 6.

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1816, on les rendit propriétaires de leurs charges, afin d’avoir le droit d'exiger d’eux un supplément de cautionnement. C’est ainsi que des vues fiscales ont fait créer autrefois les procureurs, qu elles ont fait rétablir les avoués, et quelles maintiennent l’inutile encombrement de notre procédure.

Les avoués ont tous les inconvéniens attachés à un monopole : le prix de leur assistance se trouve forcément élevé, on a besoin d’acheter leurs services dans les cas même où ces services ont peu de valeur et où on pourrait les obtenir gratuitement d’autres personnes ; et l’esprit de corporation s’est établi chez eux imperceptiblement d’une manière funeste aux plaideurs. L’habitude et l’intérêt ont fait que les avoués les plus recommandables croient de bonne foi à l’utilité des plus mauvaises lois; et trop souvent leur probité, qui ne se permettrait rien hors la règle, s’accommode à des chicanes et à des détours adoptés par l’usage.

Faut-il donc conserver les avoués, aujourd’hui que l’instruction et les lumières sont généralement répandues, que nos lois sont claires, que notre barreau est considéré? Sans doute nous devrions les repousser de tout notre pouvoir, s’ils n’existaient pas dans notre législation ; mais autre chose est de ne pas créer, autre chose est de détruire. Je ne puis m’empêcher de penser que les charges des avoués étant leur propriété , on ne saurait les leur enlever sans faire une véritable confiscation. Néanmoins , il est facile de prendre un moyen

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terme, et d’arriver graduellemect au but que l’on doit désirer.

On ne m’accusera sans doute pas de vouloir innover, si je demande le retour à l’ordonnance de 1667. Commençons par décider que les causes seront jugées sommairement, à moins que le tribunal n’ordonne une instruction préalable ; puis dispensons de l’assistance des avoués dans toutes les causes où l’instruction n’aura pas été ordonnée. Cette mesure deviendrait d’autant plus nécessaire, si l’on renvoyait devant les tribunaux de première instance les causes ordinaires qui sont aujourd'hui de la compétence des justices de paix. Il en résulterait nécessairement une diminution dans le nombre désavoués; il serait aisé d’y parvenir en obligeant, comme on l’a fait souvent, chaque candidat au titre d’avoué d’acquérir deux charges. Plus tard on verrait s’il ne serait pas possible d’opérer sans secousse et sans inconvénient la suppression absolue du corps des avoués.

J’ai prévu le cas où le tribunal ordonnerait une instruction préalable. Je pense que pour cette instruction il serait très-convenable de renoncer à ces requêtes, payées en proportion de leur longueur, dont on se plaint avec tant de justice. Les avoués eux-mêmes ont senti tout ce que ces actes ont de mauvais; ils ont demandé à plusieurs reprises qu'on leur substituât des mémoires sujets à une rétribution fixe. Il est probable que des travaux de cette nature seraient rédigés avec plus de soin, et qu'il

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en résulterait un véritable avantage pour l’administration de la justice.

En un mot, que l’on dégage la procédure de toute sa fiscalité : qu'on rende la justice prompte et les tribunaux accessibles aux justiciables; et, tout en respectant les droits de la propriété , qu’on affranchisse les plaideurs de l’assistance des avoués toutes les fois qu’ils pourront raisonnablement s’en passer. k

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