SUR LA COMPOSITION DES COURS ET TRIBUNAUX
M. Coopeii , dans les notes qu’il a bien voulu ajouter aux Lettres qui suivent cette Introduction (i), suppose que notre barreau est profondément instruit, non-seulement dans les lois de notre pays, mais encore dans le droit romain, et qu’on lit beaucoup en France les nombreux commentaires qui ont été écrits sur les monumens législatifs de l’ancienne Rome. Il est vrai que dans nos écoles , à Paris surtout, de savans professeurs ont fait et ne cessent de faire des études approfondies sur les sources du droit ; il est vrai que quelques jeunes gens zélés, groupés autour de leurs maîtres, les secondent dans leurs utiles travaux , et se préparent à leur succéder dignement ; mais malheureusement le nombre de ces hommes laborieux est excessivement borné : non-seulement la masse de notre barreau ignore complètement le droit romain , mais il y a peu de personnes dans le Palais qui puissent se vanter de savoir notre code civil , quelque abrégé qu’il soit. Je dirai plus, on se fait une espèce de gloire de cette
(») Voyez page* a55, on note.
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ignorance, et on affecte de mépriser les travaux de ceux qui se vouent à la science des lois.
D'où vient qu’il en est ainsi chez un peuple aussi éclairé que la nation française ? Comment expliquer une semblable décadence , surtout lorsqu’on se rappelle que notre barreau comptait un grand nombre de savans jurisconsultes dans un temps où nos lois et notre jurisprudence présentaient un dédale presque inextricable ? la simplicité même de nos Codes a pu favoriser un tel état de choses; on a trop compté sur la brièveté des lois et sur la facilité de les apprendre. Mais la véritable source du mal est ailleurs; nous la trouvons, je le dis en gémissant, dans l’ignorance du plus grand nombre de nos magistrats.
Pour connaître la cause d’une plaie aussi cruelle, il faut examiner quelle est la composition de nos tribunaux, et comment ils sont recrutés.
Il faut se rappeler que la constitution de l’an VIII, qui est la base de notre organisation judiciaire actuelle , avait été conçue par un homme qui avait mis. l’absolutisme en principe, et tjm voulait tout plier au système militaire. A peine Bonaparte est-il arrivé au pouvoir, que les juges ne sont plus élus par le peuple; c'est le premier consul qui les nomme arbitrairement, et tout ce que la loi exige d’eux, c’est qu’ils soient licenciés en droit. On se garde bien d’appeler aux fonctions de la magistrature des hommes vieillis dans la pratique et l’étude des lois; à vingt-sept ans , un juge obtient l’entrée des cours
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souveraines, et à vingt-cinq ans celle des tribunaux de première instance: à vingt-deux ans, on peut être substitut d’un procureur impérial. Les magistrats sont classés comme les of ficiers d’un régiment, et on leur fait entrevoir un avancement régulier, de grade en grade. C'est ainsi qu’un substitut de petit tribunal passera près d'un tribunal de cheflieu , puis, suivant les circonstances, il entrera dans la magistrature assise, ou deviendra procureur impérial: un juge deviendra vice-président, président» conseiller à la cour. Bientôt on crée des conseillers auditeurs dans les cours , et des juges auditeurs * dans les tribunaux d’arrondissement; espèces de cadets qui se forment ainsi à leur profession , et passent leur temps à guetter des places vacantes dans les grades supérieurs. L’inamovibilité des juges inquiète le pouvoir du maître, un sénatus-consulte déclare que cette inamovibilité ne sera conquise qu’après cinq ans d’exercice.
On comprend quel doit être infailliblement l’effet d’une pareille organisation. Celui qu’on appelle aux fonctions de la magistrature à l'âge de vingt-deux ans n’a pu encore donner aucune marque de capacité; s’il est distingué par l’autorité, c’est uniquement parce qu’il est le fils , le neveu , le protégé de tel homme puissant, ou bien du fonctionnaire chargé de transmettre au ministre la liste des candidats. C’est ainsi cpie se forme la pépinière de l’ordre judiciaire : toutes les médiocrités peuvent y entrer, et l’avancement ne leur manquera pas ;
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celui qui ne saura pas parler jugera. Bien plus , nous verrons journellement dans les familles destineraux fonctions de juges celui qui aura l’esprit trop borné pour suivre une autre carrière.
Tel est le déplorable système que l’empire a transmis à la restauration. La Charte a rendu aux juges leur inamovibilité , mais le vice originaire n'a point été purgé; les maux qu’il devait entraîner se sont développés, et jamais peut-être la France n’eut une magistrature plus faible et moins considérée. Quel ne doit pas être l’effroi du pauvre plaideur, qui a consulté vingt avocats expérimentés, et n’a trouvé chez eux que du doute et de l’hésitation , lorsqu’il voit trois de nos juges se lever , chuchoter pendant cinq minutes dans un coin de la salle , et préparer ainsi la sentence qui va décider de sa fortune et du patrimoine de sa famille ! Heureux encore s’il ne rencontre pas à la tête du tribunal un homme irascible ou despote, ou peutêtre l’un et l'autre; confiant dans sa perspicacité et impatient de voir finir les plaidoiries , qui interrompra le défenseur , argumentera contre lui , lui fermera la bouche, et empêchera la vérité de se faire entendre!
Il est facile maintenant de comprendre la faiblesse du barreau. Les tribunaux aitnent peu les questions de droit : si , par hasard , les faits sont insuffisans pour leur fournir les moyens de juger , ils se décident d’après les habitudes d’une routine que la pratique seule peut faire connaître , et tout
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leur art consiste à éviter la cassation. Il suit de là que l’avocat ne cherche qu’à présenter sa cause d’une manière qui la rende favorable dans l'esprit des juges, et qu’il méprise une science qui lui serait plus nuisible qu’utile. Je le répète, l’instruction est rare dans le barreau , presque autant que dans la magistrature.
Au lieu de remédier à cette calamité, on réveilla en 1 8a3 le système des juges auditeurs , qui semblait avoir été abandonné; on donna même à cette institution un développement qui parut illégal à bien du monde, et qui fit douter si des juges ne devaient pas quitter leurs sièges, plutôt que de partager leurs fonctions avec leurs nouveaux collègues (i). Et, dans le fait, était-ce de véritables juges , que des magistrats que l’on pouvait impunément enlever à leurs sièges? et était-il permis de les attacher à des tribunaux près desquels la loi avait interdit de les placer (a)?
Au mois de mai 1 829 , le ministre de la justice soumit à l'examen des cours royales un projet de loi sur les conseillers et les juges auditeurs ; cet entêtement du ministère à soutenir une semblable institution donna lieu aux réclamations les plus vives : les journaux retentirent des plaintes des
(1) Voyez là pétition adressée à la Chambre des députés , par M. Petit , juge au tribunal de première instance du département de la Seine.
(a) La loi du ao avril 1810 défendait d'envoyer def juges auditeurs dans les tribunaux composés de plus de trois juges.
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justiciables. Je crois bien faire en transcrivant ici une partie d’un article extrait d'un journal estimable , cjui me paraît faire parfaitement connaître le triste avenir de notre magistrature , si le Gouvernement persiste dans la marche qu’il s’est tracée jusqu’ici (t).
« 11 est question depuis quelque temps d’un projet « de loi relatif aux juges auditeurs; ce projet déjà « publié fixe les conditions d’àge, de fortune, exi- « gées de ces jeunes magistrats ; il leur fait entrevoir « l'inamovibilité, il leur assure des chances d’avan- « cernent; désormais on ne pourra choisir les con- « seillers auditeurs que parmi les juges auditeurs : » enfin un certain nombre de places de la magistra- « ture est réservé à ceux qui auront passé par ce « noviciat. Tout est réglé par le projet de loi jus- « qu’au costume: tin seul point est omis, c’est la « capacité , chose il est vrai d’un bien minime inté- « rêt; car pourvu qu’il y ait des tribunaux, et que « ces tribunaux rendent des jugentens, personne « n’a le droit de se plaindre. Les plaideurs auraient « mauvaise grâce à réclam eV , car la chose jugée « est la vérité. Res judicata pro veritate habetur. « Et d’ailleurs à quoi serviraient les cours royales « si les tribunaux de première instance jugeaient « bien P Puisqu’on a deux degrés de juridiction ,
(1) Vu y vi lô Courrier des Tribunaux , n° du 26 juin 1829. Cet article n’est pas signé; mais je ne crois pas manquer à la discrétion en disant qu’il est d’un honorable professeur, aux conversations duquel je dois une partie des pensées que je donne au public.
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« n’est-il pas très-conséquent de réserver aux tri- « bunaux d’appels l’occasion d’exercer leurs fonc- « tions? D’un autre côté, comment ferait le ministre » de la justice chargé de présenter les jeunes ma- ■< gistrats au choix de sa majesté? Si le mérite était « la première condition d’admissibilité , que de nié— « contentemens il soulèverait tous les jours! Ne « scrait-ce pas décourager les magistrats actuels, « que de leur faire craindre que les places de la « magistrature doivent échapper un jour à leurs fils, « petits-fils, neveux, commis, etc., ce qui bien cer- « tainement arriverait quelquefois s’il fallait une « autre garantie que la présentation et les attes- « tâtions souvent officieuses de MM. les premiers >• présidens et procureurs généraux?
■< Pour nous qui, dans les qualités indispensables « aux magistrats, plaçons au premier rang l’indé- » pendance, la science et la capacité, nous pensons « que le projet actuel et tous les projets semblables « sont insuffisans, parce qu’ils ne font que renié- « dier à quelques inçonvéniens de détail, et que « toute loi sur cette matière doit avoir pour base « un système de garantie tellement conçu qu’il soit « impossible à l’ineptie d’occuper des places qui « ne doivent être remplies que par le mérite. Si « j’avais l’honneur d’exprimer cette opinion à la « tribune de la Chambre des députés , M. le mi- « nistre me répondrait sans doute que ce système « de garantie existe dans les lois, qui ne permet- « tent d’élever à la magistrature que des individus
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« qui sont licenciés ; et dans les renseigneniens que « le ministre s’est procurés sur le compte des can- « didats, mon intention est d’apprécier cette pré- « tendue garantie à sa juste valeur.
«Sait-on bien ce que c'est qu’un licencié en droit ?
« C’est un jeune homme qui a passé au moins trois « années dans une ville où il y a une école de « droit ; qui a été interrogé quatre fois sur nos « Codes et sur les Institutes de Justinien ( le tout « formerait à peu près un volume in-8°), et qui a « soutenu thèse pendant trois quarts-d’heure. Tous « ceux qui ont subi cette épreuve savent aussi « bien que moi qu’il suffit de l'intelligence la plus « ordinaire pour en sortir victorieux , et même que « chez un grand nombre de jeunes gens, l’intelli- « gence n’a nulle part à l’étude du droit, qui n’est « pour eux qu’une affaire de mémoire. Il est donc « bien constant qu’on peut être licencié en droit « et n’ètre qu'un sot. Quel parti prendront les li- « cenciés de cette dernière espèce ? Se présente- « ront-ils au barreau P Mais leur ineptie paraîtrait « là dans tout son lustre ; ne pouvant se tenir dc- « bout , ils voudront s’asseoir , comme disait ce « vieil avocat en parlant de son fils, qui était licen- « cié en droit.
« Je ne veux pas dire par-là que tous les aspirans « à la magistrature soient poussçs par de sembla- « blés motifs. Je sais qu’il en est beaucoup qui réu- « nissent à un jugement drgifl des connaissances « variées , et qui sont digiu^fcous tous les rap-
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* ports , de remplir les places qu’ils sollicitent ; mais « comment les reconnaître ? Le diplôme des uns est « rédigé dans les mêmes termes que le diplôme des « autres, et malheureusement la signature du Grand- « Maître de l’Instruction publique ne suffit pas pour « conférer la science, comme elle confère le grade ; « c’est toujours signum visibile , scicntia invisibilis.
« C’est ici que se présentent les attestations , « certificats , etc. Je commence par écarter tout ce « qui émane de personnages étrangers à la nia- « gistrature et à la science du droit. Ainsi , le « maire attestera qu’un jeune homme est de bonne « vie et mœurs , le curé garantira ses sentimens « religieux, d’autres personnes répondront de ses « opinions politiques : tout cela prouvera qu’il n’a ■ jamais été condamné , soit par la police correc- « tionnelle, soit par la police municipale; qu’il « remplit ses devoirs religieux , et qu’il a eu l’a- « dresse de se ménager la protection de la coterie « dominante; mais tout cela n’en fera pas un homme « capable. Les certificats des magistrats eux-mêmes « ne pourront prouver une capacité qu’ils n’auront • jamais été à même de constater. En effet , toutes « les personnes qui ont l’expérience du palais sa- « vent combien il est difficile aux jeunes gens de <v trouver une occasion de plaider; ils sont donc « réduits à quelques plaidoiries de la Cour d'as- « sises qu’ils peuvent d’avance apprendre par coeur,
» et qui n’exigent h*y)us souvent aucune connais- « sance de droit. ,^L
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<■ Un autre inconvénient s'attache aux recom- « mandations des magistrats, auxquelles on attri- « bue cependant une très-grande autorité. Cet in- » convénient résulte de cette faiblesse de notre « esprit, ou plutôt de notre cœur, qui fait que « nous diminuons les défauts et que nous exagé- « rons les qualités de ceux pour lesquels nous - éprouvons des sentimens de bienveillance. Com- « ment ne pas favoriser le fils d’un collègue? On
* est père soi-même , et un jour on voudra aussi « transmettre un héritage à son fils. Ainsi le sys- « tèmc des recommandations est insuffisant, parce « qu'il est impossible que les procureurs généraux
* et les premiers présidens connaissent tous les « jeunes licenciés de leur ressort ; il est dangereux,
* parce que , dans les temps d’irritations polit i- « ques, il permet de peupler les tribunaux d’hom- « mes dont tout le mérite est le dévoùment à un « parti. Nous ne sommes pas encore bien loin des « temps où un certificat de la congrégation valait « mieux que la science de d Aguesseau pour siéger « sur les fleurs de lis. Mais quel moyen le ministre « aura-t-il de connaître ceux sur lesquels il appelle « la confiance du souverain ? Il ne peut pas, comme » le chancelier 1 Hôpital, dont parlait , il y a quel- « ques jours, M. Dupin, à la tribune de la Chambre, « interroger lui-même tous les jeunes aspirans à la « magistrature : certes , s’il le faisait , il aurait peut- « être souvent occasion de dire comme l’illustre « chancelier : Faites retirer ces grands ânes. Mais
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" faiite de cet examen , rien n'empêche aujourd'hui « les grands ânes d’arriver aux places , etc »
Un homme de bien peut-il manquer de s'affliger, en jetant les yeux sur le tableau, malheureusement trop vrai de notre magistrature P Triste effet du despotisme, dont les ravages durent si long-temps encore après qu’on est délivré de sa présence! Dans quinze années d'un gouvernement constitutionnel , pas un ministre n’a songé à refaire les bases de cet édifice mal construit!
Il est évident que la faiblesse de notre corps judiciaire tient aux élémens dont on le compose ; c’est donc sur la manière de le composer que doit se porter l’attention du législateur.
On a souvent exprimé le désir de voir donner les places de la magistrature au concours; ce vœu est celui de l’auteur de l’article dont je viens de citer une partie. Il voudrait que l’on ouvrît des concours publics et périodiques, dont les épreuves auraient lieu devant un jury composé de magistrats, de professeurs et d’avocats, et qui serviraient à déterminer les sujets dignes de remplir des fonctions judiciaires. Je crois qu’un semblable projet serait d’une exécution très-difficile, et que plusieurs raisons s’opposent à son admission. Sans parler des embarras sans nombre auxquels donnerait lieu la formation du jury, je voudrais savoir si chaque place vacante serait donnée au concours, ou si Ion se bornerait à soumettre aux épreuves ceux qui se présen-
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tcraient pour remplir les fonctions les moins élevées; si les mêmes épreuves rendraient admissibles dans la magistrature assise et dans le ministère public ; comment on pourrait passer de l'une dans l’autre, et réciproquement, etc., etc. On sent que les questions se pressent, et que plus elles sont nombreuses, moins il est aisé de les résoudre. Il faut ajouter à cela que la Charte donnant au Roi la nomination des juges, tous ceux qui sont intéressés au maintien de l’ordre de choses actuel ne manqueraient pas de se récrier, et avec quelque fondement, que l’institution des concours serait une violation de la prérogative royale.
Une des plaintes les plus vives qui se fassent entendre habituellement dans le palais, c’est de voir exclure les avocats des fonctions judiciaires; non pas ces avocats expectans qui ne plaident pas, et qui se bornent à se faire inscrire sur les tableaux jusqu’à ce qu’une place veuille bien les accueillir, mais ces avocats que l’exercice de leur profession recommande , et à qui leurs travaux servent de garantie. Je ne pense pas qu’en général l’habitude de la consultation et de la plaidoirie soit propre à former un bon juge. La partialité est inévitable dans l’avocat , elle est détestable dans le juge. La pratique fait constamment perdre de vue la théorie, excepté dans les pays comme l’Angleterre, par exemple, où il n’y a d’autre science que celle de la pratique. Ajoutez qu’un avocat occupé s’est fait une clientelle nombreuse, et que s’il devient juge, sa
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conscience lui fera souvent un devoir de se récuser.
Les circonstances particulières à l’état actuel du barreau en France le rendent spécialement impropre aux fonctions de la magistrature. Nous avons trois classes d’avocats bien distinctes ; ceux qui ont exercé l’état d'avocat avant la révolution , ceux qui se sont formés sous l’empire , et ceux qui se sont élevés avec la monarchie constitutionnelle. Les anciens avocats sont aujourd’hui bien peu nombreux; il faut d’ailleurs remarquer que tout ce que le vieux barreau renfermait d’illustre au moment de la révolution fut appelé aux plus hauts emplois administratifs et judiciaires. La classe intermédiaire, à quelques exceptions près , se distingue peu par ses lumières ; et comment en serait-il autrement, puisqu’ils sont venus au monde dans un temps où la lampe était sous le boisseau? Quant à nos jeunes gens, ne leur demandez pas s’ils connaissent la loi! ce serait presque leur faire injure, tant ils sont au-dessus d’elle. Métaphysiciens profonds et grands politiques , ils vous parleront sans cesse des principes, et seront savans par inspiration. Si quelques-uns se livrent à des études approfondies sur les lois et leurs sources , ces travaux leur paraîtront dignes des siècles de ténèbres qui enfantèrent Doneau, Cujas et Dumoulin. Quant à moi , qui regarde la science des lois comme indispensable dans un bon juge , je n’hésite pas à prononcer que l’introduction du
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barreau dans la magistrature ne serait d'aucune utilité.
C’est toujours vers la jeunesse qu’il faut porter ses regards: la jeunesse, c’est le peuple à venir; si l’on peut fonder quelques espérances , c’est sur la jeunesse. Il faut la prendre au moment où pure encore, et docile à toutes les impressions, die peut être facilement dirigée vers le bien, qu elle aime naturellement; il faut la former dès le principe aux fonctions judiciaires si elle se destine à les remplir, et ne pas attendre qu’elle ait terminé un apprentissage pour lui en faire commencer un autre. Mais le système des conseillers et juges auditeurs, réduit à ce qu’il est, ne me semble aucunement^ propre à faire atteindre le but désirable. Les magistrats stagiaires, placés auprès de magistrats sans instruction, ne s’éclaireront pas de manière à régénérer la magistrature. Renversons donc le système : que les jeunes gens entrent forts et instruits dans les tribunaux, et qu’ils deviennent les modèles de leurs vieux collègues, au lieu d'ètre leurs elèves.
On parviendra facilement à ce résultat , pour peu qu’on impose aux candidats qnelques nouvelles conditions d’éligibilité. Il est bien reconnu de tout le monde que le grade de licencié en droit ne suffit pas pour mettre en état de rendre la justice; que sorti des bancs de l’école, à peine en sait-on assez pour commencer à étudier. — Faites donc étudier les licenciés , si vous voulez qu’ils soient instruits.
Peut-être ici ne sera-t-il pas hors de propos de.
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jeter un coup d'œil sur les institutions par lesquelles on est parvenu à obtenir dans d’autres parties des hommes savans et distingués. L'étude approfondie des sciences était nécessaire pour former de bons artilleurs, de bons ingénieurs; on ne s’est pas contenté de leur ouvrir une école polytechnique, on a encore voulu que leurs travaux fussent continués dans des écoles spéciales d'application. Pourquoi ne ferait-on pas quelque chose d’analogue pour former de bons magistrats?
Il est aisé de connaître approximativement le nombre de sujets qui est annuellement nécessaire pour recruter la magistrature. Dès lors on peut créer une école spéciale judiciaire. Tous les ans, les licenciés en droit seraient reçus à subir des examens publics , qui décideraient de leur admission dans cette école, et du rang de cette admission. Après une année d’études, un second examen serait nécessaire pour passer dans une seconde classe, et enfin un troisième examen ferait connaître si les candidats sont dignes des hautes fonctions auxquelles ds aspirent. La publicité des examens , l’émulation qu’ils entretiendraient, exciteraient les jeunes gens au travail , et l’école que je propose deviendrait une belle et riche pépinière pour la magistrature. Pendant les deux années d’études , les élèves recevraient des leçons de droit plus approfondies ; on ferait bien d’y joindre 1 obligation de suivre des cours de philosophie, de haute littérature et d’histoire. On les exercerait à juger des causes simulées.
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à porter la parole comme officiers du ministère public , à instruire des affaires criminelles. En un mot, on leur apprendrait leur état , et c’est de quoi on ne s’est pas encore avisé.
On a voulu que ceux qui se vouaient à l’enseignement du droit fissent des travaux particuliers; on les a soumisàde pénibles épreuves; comment n’cxige-t-on pas quelques garanties de ceux à qui sont confiées la fortune et la vie de leurs concitoyens? Les bons juges sont rares, mais les jeunes gens capables et susceptibles de zèle ne manquent pas; au lieu d’étouffer en eux le germe de la science comme vous le faites trop souvent, ditcs-leur qu’il faut travailler pour parvenir, et ils travailleront.
Je ne finirai pas ce chapitre sans dire un mot d’une question vivement débattue entre les jurisconsultes publicistes, celle de savoir s'il vaut mieux qu’un tribunal soit composé d’un seul juge , ou de plusieurs. En France, on admet presque généralement et sans discussion que plus on a de juges , plus la justice est saine et bien rendue ; c’est ce qui fait que le nombre de nos juges augmente toujours en raison de l’élévation du tribunal. Cette opinion me paraît peu conforme à nos traditions historiques ; car si nous remontons dans nos annales, nous retrouvons partout l’unité de juge dans notre monarchie. Celui qui rend la justice, c’est le bailli, le prévôt, le sénéchal, 1 évêque, l’abbé, le comte, le chancelier, le Roi ; ce n’est qu’assez tard que nous voyons les seigneurs ou les magistrats supérieurs
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s’affranchir de leurs charges en tout ou en partie, et les rejeter sur des assesseurs , des iieutenans ou des conseillers. Quoi qu’il en soit, la pluralité est établie et enracinée chez nous , et tous nos souvenirs judiciaires se rattachent à ces grands corps de magistrature dont l'illustration ne sera jamais oubliée.
L’auteur de l’ouvrage que je donne se prononce pour la plurahté des juges (i) ; M. Cooper , après avoir examiné la question , dit qu’après avoir pesé tous les argumens de part et d’autre, il les a trouvés tout-à-fait balancés, d'où il conclut qu’un usage établi doit être respecté (2). Limiterai la sage réserve de M. Cooper, et je ne parlerai pas plus en faveur de l’unité , que lui en faveur de la pluralité. Je ne ferai qu’une seule observation , c’est que nous trouvons un juge unique chez les deux peuples dont la jurisprudence excite le plus notre admiration , dans l’ancienne Rome et dans l’Angleterre.
Au surplus, il n’est pas impossible de donner à la pluralité les principaux avantages de l’unité. Le grand inconvénient de la pluralité , c’est qu’aucun des juges n’est personnellement responsable de la sentence rendue par le tribunal , ni des motifs sur
(1) l'oyez Lettre X, page. 58.
(a) Appendice A , page 335; et A brief account of tlic
pacliamenlary proccciting* as lo (lie Court of Cluncery , etc., b\ C. P. Cooper , Esq. , p. 36» et 56a.
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lesquels cette sentence est fondée. Ce défaut de responsabilité est un vrai malheur, surtout à cause de la faiblesse et de l’incurie d’un grand nombre de magistrats ; mais il est facile d'y remédier. Dans le chapitre précédent, j’ai indiqué comme une mesure utile le rétablissement de la loi du 26 juin iyp3, qui obligeait les juges d’opiner à haute voix et en public. Aucune disposition législative ne sau- ‘ rait mieux satisfaire les besoins que nous ont donnés les habitudes du gouvernement constitutionnel. La publicité est la première de toutes les garanties ; et où les garanties sont-elles plus nécessaires que dans l'administration de la justice ? Les tribunaux euxmêmes ne manqueraient pas d’y gagner ; la publicité peut leur faire reconquérir la considération qu’ils n’ont plus; et, dans tous les cas, elle ferait fuir tous les sujets paresseux ou incapables qui assiègent aujourd’hui les portiques de la justice.
En résumé, notre magistrature affaiblie n’est pas entourée du respect qui lui serait dû ; mais l’espoir n’est pas perdu pour elle. Que les fonctions judiciaires ne soient plus légèrement et arbitrairement confiées ; que la science et le mérite viennent s’asseoir sur les fleurs de lis ; que l’on fonde une bonne pépinière de magistrats; surtout qu’on établisse la publicité des opinions, et nous verrons bientôt renaître les beaux jours de notre jurisprudence.
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