‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 15 sur 46 · LETTRE X · texte numérisé non relu

LETTRE X

Je crois vous avoir exprimé dans ma dernière* lettre combien me sembloit vicieux l'usage de confier à un seul juge la mission de prononcer

• Cette lettre a tté tellement mouillée par les eaux de la mer qu'il est impossible de la déchiffrer, à l'exception d'une citation de Muratori ci-jointc, " Quelle decisioni che vengono da un solo giudice, poco o nulla s'han da credere difterenti da i consulti di un avvocato. Piii stima di gran lunga meritano quelle che escono da un corpo di varij giudici. — Dei Dijetti délia Giurisjjrudenza.

Savoir si plusieurs juges dans chacune de nos cours d'équité seroit un moyen pour accclûrer les affaires est une question très importante à résoudre, et l'Editeur convient qu'à ce sujet son opinion n'est point encore assise. S'il ctoit possible de rencontrer toujours des juges du mérite de Sir Wilham Grant, il n'y a pas de doute que l'on pourroit placer sans inconvénient un seul magistrat sur le banc des cours d'équité. Mais de tels hommes sont malheureusement bien rdres, puisque mÈme à la Covr il ne se trouveroit pas deux avocats que leurs collègues jugeroient capables de remplir les fonctions de Garde des Rôles ou de Vice-Chancelier. On est redevable de cette disette de sujets au système introduit par Milord Eldon, qui

sur les affaires portées devant la Cour de la Chancellerie, parcequ'en premier lieu les questions y sont plus nombreuses, plus entrelacées, et agitées non seulement entre deux personnes (le demandeur et le défendeur) ainsi que dans les cours ordinaires, mais peut-être entre vingt parties, dont les droits et les intérêts diffèrent complètement les uns des autres; et en second lieu parce que les biens contestés devant les

fait que des avocats doués même des plus grands talents oublient, en perdant l'espoir de les faire valoir en qualité de juges, que ce ne sont pas les richesses, mais l'honneur seul, qui doit être le but de leur carrière, et finissent, pour me servir des expressions de Giannoni par ne plus être dignes d'Ctre décores de " II venerando nome di giureconsultt ma di scnipîici prammatici."

Différents écrivains modernes qui ont discuté le projet d'avoir un, ou plusieurs juges, pour présider dans les principaux tribunaux, ont objecté pour premier inconvénient h la nomination d'un seul juge la facilité qu'il y auroit à le corrompre. Heureusement pour nous cet exemple n'est pas arrivé depuis l'époque ou le Lonl Cliancelier Macclesfield a été convaincu de ce crime, ce qui a eu lieu au commencement du dernier siècle. Les juges de nos jours se sont acquis une réputation d'indépendance et d'intégrité telle que le public ne sauroit concevoir la possibilité d'essayer, même de la manière la plus indirecte, d'employer aucun moyen de séduction vis-a-vis de ces magistrats. Tous les arguments faits pour et contre les I juges uniques se trouvent dans Bentkam — Draught of a A'ew

B Plan for the Organisation of the Judicial Establishment in

I France, dans l'ouvrage de M. Meyer déjà cité, et dans celui

cours d'équité sont généralement d'une très grande importance, attendu que peu de gens auroient la folie d'intenter un procès devant ces tribunaux pour un objet qui ne seroit pas d'une valeur considérable. J'ajouterai donc seulement à ce sujet, qu'il eût été, je crois, plus conforme aux règles d'une bonne organisation, de faire siéger plusieurs juges à une même cour. Il en seroit résulté que la lenteur de Milord Eldon eut été accélérée, la trop grande précipitation du Vice- Chancelier Leach modérée, peut-être sa mauvaise humeur radoucie, et le Garde des Rôles Copley ne seroit probablement pas obligé de recourir à son secrétaire pour apprendre à connoître les principes et les formalités de la Cour.

Je dois vous dire maintenant qu'il existe une division de la Chancellerie où les juges ne manquent pas, ce qui fait un contraste frappant avec le petit nombre de ceux qui sont attachés aux autres sections de la Cour. J'entends parler du tribunal des Commissaires où se règlent les aflfaires des faillis. On compte à Londres soixante-dix de ces sortes de juges. Ces juges

du célèbre Feuerbach, intitulé Betrachtungen ûber die Oeffen- Ikhkeit und Miindlic/ik^t in der Gerkhtiglceitspjlege. Erster Band, On trouvera aussi dans S'ismondi, Histoire des Républiques Italiennes du Moyen Age, tome xvi. p. -436, quelques observations à ce sujet.* Note de VEditevr.

• Voyez Appendice A.

reçoivent annuellement la somme de 500,000 francs pour le moins,* tant par les droits (qu'ils exercent sur les effets des faillis que moyennant les redevances que les créanciers sont tenus de leur payer.

Ces magistrats nommés par le Chancelier sont pour la plupart des vieillards, ou des jeunes gens choisis par faveur et recommandés par quelques amis de Milord Eldon ou des autres ministres; et comme ils sont tous ou avocats ou avoués plus ou moins occupés dans les différents tribunaux, leur principal soin est de gagner en peu de temps le plus d'argent possible. Il y en a qui possèdent si bien ce secret, et qui en ont poussé si loin la pratique, qu'ils se sont vantés dï'tre parvenus un certain jour à mettre en poche chacun trente guinées. Selon moi une telle bravade est aussi honteuse pour ceux qui ont osé la proclamer que pour Milord Eldon, qui depuis tant d'années favorise un semblable systt?me.

Les personnes qui fréquentent le plus cette cour sont presque tous des négociants et marchands de Londres, gens doués de connoissances et de lumières, et qui généralement sont instruits par expérience des lois de tous les pays

• Le montant des honoraires toucliÉs en 1 825 et 1 826 par Messieurs les Commissaires des faillis devoit ûtre beaucoup plus conaidtrable. — Note de l'Editeur.

du monde sur les faillites et banqueroutes. Ils conviennent tous que Londres, la première des places commerçantes, est aussi la ville où les affaires de ce genre sont le plus mal réglées.

Cependant il faut vous dire que les commissaires n'ont le droit de décision que sur certains points. C'est le Chancelier, ou le Vice-Chancelier seulement qui jouit du droit de jurisdictiou pour prononcer sur la plupart des questions élevées dans les causes compliquées des faillites de ce pays, et comme l'on peut se pourvoir au Chancelier contre presque toutes les sentences des commissaires, il s'ensuit que c'est la Cour de la Chancellerie qui décide toutes les affaires graves et importantes. Mais cette Cour se trouvant déjà encombrée hors de mesure, il en résulte qu'elle ne peut s'occuper des faillites que deux ou trois fois Tan : de sorte que ces causes ne sont pas expédiées plus vîte que les autres. Dans ce moment* le 'Vice-

• Il faut se rappeler que la date de ces Lettres nous rejwrte au commencement de l'année 1827, et qu'à cette époque Sir John Leach étoit en possession des fonctions de Vice- Chancelier. On a déjà fait mention du peu de progrès qu'a fait le Vice-Chancelier Hart quant à l'expédition des procès ordinaires de sa cour. Suivons le maintenant pour savoir où il en est avec les affaires des faillites. Le iî d'Août a été le jour fixé pour entamer cette matière à la cour. Environ 335 requêtes étoient inscrites sur le rôle, dont le quart seulement avoit été jugé au commencement des vacances^ ou plutùt rayé

Chancelier va entreprendre les requêtes des faillis et de leurs créanciers, et cette besogne le retiendra pendant trois semaines, quoiqu'il y ait plusieurs centaines de causes qui attendent pour être plaidées devant lui, et dont une très grande partie est inscrite sur les rôles depuis deux ans.

D'après cela vous penserez sans doute que les affaires de faillites sont d'une nature telle qu'elles ne puissent convenablement être portées à une autre cour ; mais vous ne serez pas peu surpris quand vous saurez que les questions qui s'y présentent n'ont pas plus de rapport avec les principes et les règles des cours d'équité, qu'avec les maximes et les formalités des autres cours. Ce qui prouve surtout la différence qui existe entre les affaires de faillites et les causes ordinaires de la Cour de Chancellerie, c'est cette particularité, que les avoués ont ordinairement pour ces procès des avocats spéciaux, qu'ils n'emploient pas dans les autres circonstances, ce qui fait que pendant cette espèce de session les autres avocats sont pour ainsi dire en vacances. Il faut en excepter pourtant les avocats du Roi. L'usage oblige les avoués d'en choisir un pour conduire leurs affaires, et comme l'on n'en compte que cinq <\ six à la

de la liste, car il faut faire relativement à ces causes la môme observation qui a déjà été faite à l'égard des procès ordinaires de la Cour de Chancellerie. — Note de l'Editeur.

Cour de la Chancellerie,* ces messieurs ainsi que Milord Eldon ont plus d'ouvrage qu'ils n'en peuvent faire, et sont très souvent payés sans avoir travaillé. Je sais bien qu'en France il n'y a pas d'avocats qui jouissent des prérogatives et attributions des avocats du roi de ce pays, et qu'ils ne sont distingués entr'eux que par le talent et le mérite. Mais en Angleterre c'est différent, on y a établi un système qui assure ;\ tels et tels avocats une sorte de monopole dans leur état, dont je me propose aussi de vous entretenir une autre fois.

Pour le présent revenons aux faillites. Depuis trente ans environ, les faillites et la valeur des effets qu'il faut administrer ont plus que doublé, et l'importance des questions qui ont pris naissance par suite de ces changements a augmenté avec le commerce du pays ; et comme on a trouvé que d'après la face des affaires, les intérêts des faillis et de leurs créanciers étoient très mal dirigés, l'administration de ces sortes d'affaires a très souvent attiré l'attention de la Chambre des Communes. Des discussions vives en sont résultées, différents moyens ont été proposés pour changer cette mauvaise organisation, et plusieurs efforts même ont été faits

* Tout le monde sait que Milord Lyndhurst a considérablement augmente leur nombre. On peut regarder cette circonstance comme l'iieureux pronostic des nouvelles rcforniea qu'il fera sans doute encore à la Cour. — Noie de VEdilevr.

pour mettre à exécution ces propositions. Mais Milord Ëldon ainsi que messieurs les commissaires ont jusqu'àpréseiit eu le secret de rendre nuls tous ces efforts. Tant il est vrai qu'il y a peu d'hommes disposés k sacrifier leurs intérêts personnels au bien général, et à réformer à leurs dépens, dans les lois de leur pays, les erreurs que le temps et le progrès de la société réclament.

Lorsqu'il y aura un nouveau Chancelier, il reste néanmoins très peu de doute, qu'il ne se fasse des changements considérables dans l'administration de la justice :\ l'égard des faillis. La meilleure voie seroit peut-être de séparer leurs causes d'avec les autres affaires de la Cour de Chancellerie, et de congédier cette fourmillière de commissaires pour ériger en échange une cour effective, composée de trois ou quatre juges destinés seulement à traiter les affaires de ce genre. Car il est certain, qu'il y auroit assez de besogne pour occuper une autre cour, et on peut encore ajouter, ([u'eu substituant à ces 70 commissaires trois ou quatre juges, on économiseroit une somme immense sur les effets des faillis.*

* Ceux qui voudront connoître l'opinion des jurisconsultes les plus distingués, au sujet du moyeu que l'on devroit adopter pour expédier plus promptcment les affaires de faillites, et avec moins de frais, n'ont qu'à consulter les nombreuses brochures de M. Montague à ce sujet. — Note de l'Editeur.

Je termine cette Lettre en disant, qu'il me semble aussi ridicule de traiter encore aujourd'hui les faillites comme au temps où pour la première fois les lois les autorisoient, qu'il seroit absurde maintenant de forcer les diflFérentes cours de suivre le Roi pour juger les procès en sa présence, ainsi qu'il étoit d'usage anciennement.

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