LETTRE XIV
Les Anglois s'accordent k dire, qu'une des actions qui a fait le plus d'honneur au feu Roi, c'est d'avoir commencé son règne* par rendre les juges des cours ordinaires indépendants de la Couronne; de manière qu'ils ne puissent pas être déposés par la seule volonté du souverain. Mais ce que je ne puis comprendre c'est que le premier juge de la Cour de la Chancellerie, qui est dépositaire de 960 millions, qui en outre a la plus grande partie des biens et des terres du pays sujets à sa jurisdiction, n'est pourtant qu'un simple ministre, qui peut être changé par la volonté exclusive du Roi sans même qu'il soit obligé d'en dire la cause; et qui en consé-
* Ils êtoient déjà inamoviblea pendant la vie du souverain, mais, au moment de sa mort, ils couroient la chance d'être déplaces par son successeur. L'acte de George III. couserve aux juges leurs charges nij^me en cas du décos du Roi. — Nota de l'Editeur.
quence perd soudainement son immense traitement en échange d'une pension comparativement très modique.*
Il me semble donc, que la nation se vantera vainement de l'indépendance de ses juges, tant que Ton ne séparera pas les fonctions judiciaires d'avec les fonctions administratives, et tant que le Chancelier demeurera la créature du Roi.
Et pourquoi donc cette division n'existe elle
• Il paroît que les Chanceliers de France, joiiissoient déjà vers la fin du quinzitme siècle du privilège de l'inamovibilitû en vertu du tnÊme tdit qui confura ce privilège à tous les magistrats, et convertit leurs commissions en offices. Voyez M. le Prés'ulcnt Henrion de Pansey de l'Autorité Judiciaire en France, vol. i. cap. 9.
Cet office avoit été supprimé par la loi du 27 Novembre 1 790, Le titre reparut en 1814, mais le Chancelier n'est pas nécessairement chef de la justice ; le Garde des Sceaux a presque toujours été à la t&te de ce département. Sous Napoléon les juges ne jouissoient du privilège d'inamovibilité, qu'après ime épreuve de cinq ans. Voyez Lois concernantes l'Organisation Judiciaire.
" Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. "—C'est le cinquante-huitième article de la Charte Constitutionelle du ■1 Juin 1814 ; qui n'étoit que l'accomplissement de la déclaration du lloi dotmée à St. Ouen le 2 de Mai précédent, portant, que les juges seroient inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant.
Le Garde des Sceaux préside en certains cas la Cour de Cassation, et comme ainsi que les autres ministres il est révocable, il sembleroit que cette circonstance feroit exception à la règle de l'inamovibilité des juges. — Note de l'Editeur,
pas déjà, telle qu'elle a été faite depuis longtemps en France ? Pourquoi ne peut on créer des juges dans les cours d'équité, qui soient parfaitement indépendants des cabales politiques, et qui n'aient d'autres devoirs à remplir que de juger leurs causes ainsi que cela se pratique dans les cours ordinaires de ce pays ?* Certainement la personne qui réformera cette mauvaise administration des lois méritera bien la reconnoissance de sa patrie ; et en cas de la mort ou retraite de Milord Eldon on espère que ces changements ne se feront pas désirer longtemps.
Parmi tous les gens éclairés et les moins prévenus que j'ai vu il n'y a qu'une opinion à ce sujet. Il n'y a que les avocats du roi, et quelques autres qui ambitionnent ce titre, qui s'opposent à la séparation des fonctions politiques du premier juge d'équité d'avec ses fonctions judiciaires. Ils représentent que la place de Chancelier est le grand i)rix de leur ordre ; qu'on a vu des Chanceliers réunir ;\ la qualité de grand ministre celle de grand magistrat, et qu'il n'y a pas de raison pour diminuer la valeur et l'importance de ce prix.
* " The judges are, or ought to bc, of a reserved and retired character, and whoUy imconnected with tlie political world." — Burkes Speech on ihe Œcononncal Rcfornmt'ion of thc Civil and of fier Esinhiis/iments. — Noie de l'Editeur.
Je n'objecterois rien à ce raisonnement (quoiqu'il ne soit pas très convaincant) s'il étoit possible, dans l'état actuel des choses, à un seul homme de s'acquitter de fonctions aussi vastes et aussi distinctes. Il est vrai, que l'on a eu des Chanceliers qui se sont rendus célèbres par l'étendue de leurs connoissances, non seulement dans les sciences du gouvernenient et de la jurisprudence, mais encore par leur savoir dans la chimie, l'astronomie, les mathématiques, &c. Mais on doit se rappeler qu'à celte époque les sciences et les arts étoient dans leur enfonce, tandis que dans le temps présent, une seule branche d'une de ces sciences suffit pour occuper toute la vie d'un homme, qui veut s'y livrer avec succès et utilité. La politique ouvre un champ sans bornes ù nos travaux, et celui qui seul auroit la prétention de résoudre toutes les questions auxquelles cette science donne lieu passeroit bientôt pour un charlatan. Dans la jurisprudence il se trouve des subtilités plus nombreuses encore, et ce seroit pour un seul homme une pensée aussi chimérique de vouloir en acquérir une connoissance parfaite, que s'il avoit ridée de se rendre utile par ses inventions et ses découvertes en parcourant le cercle de toutes les sciences sans faire autre chose qu'en effleurer la surface.
Si Bacon même eut vécu de nos jours, sans
doute ses talents l'eussent fait distinguer, mais il auroit fallu qu'il se dévouât particulièrement à une science spéciale, et il est probable qu'il se seroit attaché à celle de gouverner les hommes, la plus grande et la plus difficile de toutes. Sa belle âme étoit plutôt formée pour embrasser la vaste carrière de la législation, que pour s'occuper des détails minutieux que présente l'administration des lois. S'il essayoit maintenant de vouloir être eu même temps grand ministre et grand magistrat, certainement il trouveroit des hommes plus versés que lui dans les détails. Mais un homme tel que Bacon ne paroît qu'une fois dans un siècle, et si l'on peut en juger d'après les sentiments qu'il a développés dans ses ouvrages, il eût été le premier â dire que la France, dans son nouveau système judiciaire, a donné un bon exemple à l'Angleterre, en excluant les juges des fonctions administratives.
Une des règles de l'économie politique, c'est que plus le travail est divisé plus les objets qui en résultent sont perfectionnés. Le même résultat a lieu dans les arts et les sciences.
Pourquoi donc veut on faire une exception à ce principe au préjudice de la jurisprudence ?
Quant à messieurs les avocats, qui persistent à demander que la valeur du grand prix dû à leurs talents et à leurs conuoissances ne soit
pas altérée, je répondrai que je crois qu'il seroit plus avantageux à leur corps, de diviser ce prix en trois ou quatre parties, afin de donner plus de probabilité à leurs espérances; surtout, quand depuis vingt-sept ans la m^me personne retient dans ses mains l'objet de leur ambition, et qu'il le gardera jusqu'à sa mort si quelque événement inattendu n'arrive auparavant. Il est vrai que, de temps en temps, le bruit a couru qu'il annonçoit avoir l'intention de demander incessamment sa retraite. Mais les personnes qui le connoîssent n'y ajoutent pas foi. Se proposer de donner sa démission, et mettre cette résolution à exécution sont deux faits comparables à ces deux lignes en mathématiques, qui indéfiniment prolongées, s'approchent continuellement sans jamais se rencontrer.
Il me semble que l'on pourroit fort bien partager le traitement et les fonctions du Chancelier entre plusieurs membres, dont le crédit et les appointements ne laisseroient pas d'être un but d'ambition, très suffisant pour les avocats les plus distingués. Le Chancelier d'Irlande et le Président de la Cour du Banc du Roi, n'ont chacun que la troisième partie du revenu de Milord Eldon, et leur pouvoir ainsi que leur influence ne peuvent être comparés à l'empire qu'exerce le Chancelier d'Angleterre.