LETTRE XVII
Ce petit aperçu* des formalités des cours civiles de ce pays, vous fera voir que M. Paillietf a eu raison, lorsqu'il a dit qu'en Angleterre les procès étoient toujours longs et ruineux pour les parties: il ajoute que les Anglois ne paroissent point désirer la forme sommaire et expéditive établie dans quelques autres pays : ils regardent la leur comme une charge du bénéfice de la liberté.
La prolixité et la tautologie des procédures, causées en partie par la foule de fictions légales, et les moyens de retarder et même d'éluder la justice que les règles des cours présentent aux délinquants, se font aussi vivement sentir par les
* Les lettres qui contenoient ces détails sont perdues.
t Pailliet. — Il est avocat à la cour royale d'Orléans. Voyez son Dictionnaire Universel du droit François, (dont cinq volumes seulement sont publiés,) oit, si l'éditeur se le rappelle bien, le passage auquel l'auteur fait allusion se trouve au mot Accommodements. — Note de l'Ediieur.
justiciables de ce royaume que par ceux d'Italie du temps de Muratori.* Et bien malheureusement il existe dans ce pays quelques avoués et même des avocats qui ne pensent pas s'abaisser en exerçant leur finesse et leur talents pour user de tous les détours et de toutes les lenteurs que les strictes formalités des cours autorisent, et en les employant non pas pour accélérer la justice mais pour la déconcerter.t
On ne peut pas dire en parlant des règlements des tribunaux de ce pays, que leurs dispositions sont très sages et qu'elles ne deviennent abusives que parce que les parties ou leurs procureurs s'en écartent à chaque instant. J Toutes les for-
* " Ora non si puô dire, quante invenzioni, reinore, et sutterfugi abbia Irovato, et metta tutto di in pratica quella scienza, che è dc?stinata per ministrare, o far ministrar la giustizia, affincbè qnesta o non si faecia mai, o si faccia il più tardi clie si puô." — Muratori, Dei Difetti dcUa Giarisprudcnza. Note de r Editeur.
t " Presse de' quali Tufficio de' giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui, e basse, e la lor opéra si raggirava Bolamente nell' azioni, nelle formole, e nelle cauzioni, in giusa
clie i professori non venîvano deeorati col vencrando
nome di giureeonsulti, ma di semplici prammatici." — Istoria Civile del liegiio di Napoli di Pietro Giannoni, vol. i. p. 28. Giannoni si connu par son excellente histoire de Naples, étoit lui-môme jurisconsulte et avocat. Cet ouvrage faisoit la lecture favorite de notre Lord Mansfield. — Note de l'Editeur.
J Voyez JouiSf, Traité sur t Administration de la Justice, vol. i. — Préface, p. 16. — Note de l'Editeur.
malités des cours concourent tellement avec leur organisation défectueuse pour embrouiller et prolonger les procès, ainsi que pour en augmenter les frais, que l'on ne doit point s'étonner si un étranger, en voyant les mesures inconséquentes par lesquelles, depuis des siècles, on a cherché à améliorer l'administration des lois d'Angleterre, se persuade que les Anglois regardent ces procès longs et funestes comme faisant partie de leur Constitution politique; il doit croire que l'on ne pourroit s'y soustraire sans nuire à la Grande Charte sur laquelle est fondée leur liberté.
Mais les retards et les dépenses occasionnés par les vices qui se rencontrent dans les formalités des Cours, ou par les répétitions et les longueurs des procédures, sont à ce que je pense de très peu d'importance, en comparaison des inconvénients qui puisent leur origine dans la mauvaise organisation des tribunaux même.
La Cour du Banc du Roi est surchargée de besogne, malgré les efforts et la vigilance du grand magistrat qui la préside.
Depuis un certain temps la Cour des Plaids Communs n'a vraisemblablement pas eu, à juger, année commune, plus du quart des procès qui ont été portés devant la Cour du Banc du Roi.
La Cour de l'Echiquier est encore beaucoup
moins occupée que la Cour des Plaids Communs. On m'a assuré qu'en additionnant le total des causes décidées par cette Cour en plusieurs années, il se trouveroit qu'elles ne forment pas le vingtième* de celles qui ont été jugées dans le même intervalle par la Cour du Banc du Roi; et j'aurois même cru que le nombre des procès jugés par la Cour de l'Echiquier avoit été moindre encore. Car pendant les trois semaines que j'ai fréquenté la Salle de Westminster je puis vous certifier, qu'il n'est pas arrivé plus de trois ou quatre fois, que les audiences de cette cour se soient prolongées au-delà d'une heure, et très communément j'ai trouvé que l'audience étoit déjà terminée, quoique je fusse arrivé seulement quelques minutes trop tard.
Il n'y a pas de doute, que l'organisation qui donne aux sergents seuls le droit de plaider dans la Cour des Plaids Communs, diminue jusqu'à un certain point le nombre des procès qui y sont portés. Cette dignité de sergent, ainsi que vous le savez, date de la conquête de ce pays par les Normands,t et Milord Eldon en est aussi avare que de ses autres faveurs,
• On a omis dans ce calcul les procès d'équité, les affaires fiscales, &c. &c, — Note de F Editeur.
t Voyez Wynne, Observations touching the Antiquité and Dignity ofthe Degree ofSerjeanf at Law.'^Note de T Editeur.
de sorte que ceux de ces messieurs qui sont considérés par le public comme capables de bien plaider une cause se trouvent en très petit nombre.* Les plaideurs ne veulent pas s'adresser à un tribunal où il y a une si grande disette de bons avocats.
Une cause à peu près semblable donne lieu à la petite quantité de procès intentés devant la Cour de l'Echiquier. Un nombre déterminé d'avoués, t a le privilège d'occuper dans les procès portés devant ce tribunal, à l'exclusion des autres avoués. Il est vrai que ces messieurs sont toujours disposés à se charger du soin de conduire les causes des autres avoués, mais aussi en revanche ils gardent pour eux les trois quarts des émoluments. De manière que les avoués étrangers à cette Cour n'y portent les affaires de leurs clients que lorsqu'on le leur enjoint, et vous comprenez que les parties leur laissent presque toujours le choix du tribunal où ils doivent s'adresser.
Certainement ce qui contribueroit à effectuer une division plus égale entre les trois grands tribunaux ordinaires, ce seroit d'augmenter le nombre des sergents, en admettant à cette dignité tous les avocats qui l'ambitionneroient, et
• Milord Lyndhurat a, comme on sait, considérablement angmenté leur nombre. — Note de rEiUtcur.
t Cl<rhi in Court.— Note de VEdltfur.
qui mériteroient cette distinction ; et en permettant aussi à tous les avoués, d'occuper indistinctement dans la Cour de l'Echiquier comme dans les deux autres.
Mais il faut observer que ces mesures ne remédieroient que très légèrement au mal. L'expérience a prouvé, que les avoués continueront toujours à porter les affaires de leurs clients devant le tribunal qui réunit les juges et les avocats le plus en réputation. Car en dépit du monopole assuré aux sergents et aux avoués des Cours des Plaids Communs et de l'Echiquier, des juges et des avocats célèbres ont su y attirer toutes les causes du royaume,* ainsi que nous le voyons dans les archives des différentes cours.
• Il suffira (le rappeler au souvenir du lecteur le passage suivant qui se trouve clans la Vie de Milord Ilale par l'EvÊque Burnett. — " His impartial justice, and great diligence drew the chief practice after Iiim into whatsoever Court lie came. Since though the Courts of the Coramon Pleas, the Exchequer, and tlie King's Bench are appointed for the Tryal of causes of différent natures, yet it is easie to bring most causes into any of them, as the Counsel or Attorney inay please ; so as he had drawn the business much after him both into the Common Pleas and the Exchequer, it now foUowed him into tlie King's Bench, and many causes that were depending in the Exchequer, and not deterniined, u ère let fall there, and brought again before him in tlie Court to wliich he was now removed." — Voyez Bumelt's Life of Sir Matthetv Haie, p. 50. Note de l'Editeur.
Rien ne produira donc une division égale des procès entre les tribunaux ordinaires, si ce n'est l'abolition de ces fictions légales d'après lesquelles, dès son origine, un procès est attribué particulièrement à une cour : de cette manière, lorsqu'un tribunal sera surchargé, on pourra transférer les causes arriérées sur le rôle d'un autre tribunal.*
Je vous ai déjà dit, que lorsque les juges vont en tournée dans les provinces, on porte devant eux toutes les causes civiles sans égard aux tribunaux où elles ont été inscrites ; de sorte que par cette circonstance ils jugent une foule d'affaires qui ne sont pas du ressort du tribunal auquel ils appartiennent. II suit de h\, que s'il existe quelques raisons pour qu'un procès revienne à l'audience, ce qui arrive très souvent, les parties sont forcées de s'adresser aux juges du tribunal originairement saisi. Mais ceux-
• Ceux qui à cet égard veulent prendre connoissance des détails relatifs h l'organisation des tribunaux franc ois, peuvent s'épargner la 'peine de feuilleter les nombreux volumes du Bulletin des Lois en consultant le recueil de Mr. Dupin intitulé Lois concernant rOrganisaiion Judiciaire. Si l'éditeur se souvient bien de ce qu'il a lu à ce sujet, le moyen adopté en France pour éviter une trop grande accumulation de procès est de créer des sections temporaires dans les tribunaux, moyen qui est très facile dans un pays où i) y a tant de juges, mais qui en même temps qu'il n'est point praticable ici ofTriroit très peu d'avantages. — Note de l'Editeur.
ci, ignorant ce qui s'est passé à l'audience de la tournée, sont obligés d'emprunter les notes du juge devant lequel l'affaire a été discutée pour s'instruire de ce qui a eu lieu, et décider ensuite s'il y a lieu îi une seconde revision. Cet inconvénient ainsi que mille autres seroient évités dans la nouvelle organisation judiciaire dont je vous ai entretenu.
Mais pour rendre les juges capables de bien juger tous les procès civils qui sont portés devant eux dans le temps limité des assises, il faudroit, comme je l'ai observé, augmenter le nombre des juges, et dresser de nouveaux plans pour leurs tournées.
Un étranger ne peut réellement se faire une juste idée des frais et des retards occasionnés seulement par l'impossibilité de juger toutes les causes inscrites sur les rôles, pendant le peu de jours que les juges peuvent accorder aux affaires de chaque province. Souvent, après avoir à grand frais, rassemblé et entretenu leurs témoins pendant les assises, et fait tout leur possible pour mettre leur procès en état d'être jugé, les parties ont le regret de voir ajourner leur affaire à une autre tournée, ou bien ils ont le choix de recourir à un arbitrage, ressource qu'ils auroient pu employer quelques mois plutôt, et de plus éviter toutes ces dépenses inutiles.
Je terminerai cette Lettre en revenant encore
sur une de mes observations,* que si l'on augmentoit le nombre des juges et qu'on changeât la marche des tournées, on pourroit assimiler l'organisation judiciaire du pays de Galles à celle d'Angleterre, en comprenant ces provinces dans les tournées des nouveaux juges. Sans parler des autres inconvénients qui résultent du système actuel, je n'ai qu'à ajouter qu'il n'y a pas de motif qui puisse priver certaines provinces de la prérogative de posséder des juges décorés des mômes dignités et doués des mêmes connoissances que ceux qui rendent la justice dans le reste du royaume.
* La lettre qui contient ces observations n'est pas dans ce recueil. — Note de l'Editeur.