LETTRE XIX
Vous m'avez fait deux questions, premièrement, si Mr. Meyer* a dit juste quand il a prétendu qu'en Angleterre trente ans peuvent s'écouler, depuis l'introduction d'un procès dans un tribunal inférieur jusqu'à sa conclusion par un arrêt de la Chambre des Pairs? — secondement, quelles sont les mesures nouvellement prises pour éclaircir les appels innombrables qui y sont accumulés, et si ces moyens ont réussi t
Je répondrai en même temps h vos deux demandes, et je vous dirai, qu'en 1812 on a trouvé des appels pendants à la Chambre des Pairs depuis 1793.t H me seroit impossible de
• '* Il n'est pas rare de voir des causes se prolonger trente ans et plus, avant que d'arriver au plus haut degré de jurisdiction." — Mei/er, Institut ions Judiciaires des pnncipaux pays de tEurope, vol. ii. dans le chapitre intitulé Défauts des Lois Anglaises. Note de l'Editeur.
t Voyez First Report qf Gommons Comrnittee on Ddnys in Suits in Chancery, Appendix, No. 2. — Note de l'Editeur.
vous fixer l'époque précise à laquelle les procès avoient été entamés dans les tribunaux inférieurs, mais il n'y a pas de doute qu'ils y avoient été portés avant que les juges, jurisconsultes, et avoués qui en sont occupés maintenant ne fussent entrés dans la carrière de leur profession. Après ce récit, " non ci sarebbe bisogno, ch'io mi mettessi a provare la lunghezza, par non dire l'eternità, délie liti praticata ne' nostri tempi."*
Certainement, si le Chancelier Fortescue vivoit maintenant il seroit surpris de voir son pays, qui se flatte d'être non seulement le plus riche et le plus libre, mais encore le plus civilisé et le mieux gouverné du monde, placé néanmoins en arrière du nôtre, sur un des points les plus essentiels auxquels doit atteindre un gouvernement sage et éclairé; et de reconnoître que c'est à l'Angleterre, et non à la France, que doit aujourd'hui s'appliquer la descriptiont
♦ Mural ori, Dei Difetti délia Giurùprudenza, — Note de l'Editeur.
+ " Sunt quippe in regno Franciae in curiâ ibidem supremâ, quse curia Parliamenti vocitatur, processus quidam qui in eâ plusquam triginta annis perpenderunt. Et novi ego appellationis causam unam, quœ in curiâ illâ agitata fuit, jam per decem annos suspcnsam fuisse, et adhuc verisimile non est eam infra annos decem alios posse decidi. Ostendit et milii dudum, dum Parisiis morabar, hospes meus processum suura in scriptis, qui in curiâ Parliamenti ibidem îpse tune octo annos pro 4f.
que nous a laissée ce magistrat, des lenteurs blâmables qui avoient lieu en France, dans l'administration de la justice il y a environ quatre cens ans.
En 1825 ces retards avoient tellement accru le nombre des appels, que Milord Eldon a trouvé indispensable de faire créer un Vice-Président pour le seconder et juger les appels écossais en son absence. Pour cet objet il choisit Milord Gifford, autrefois Maitre des Rôles, homme fort respectable, et du reste assez capable de bien remplir les devoirs qui lui étoient confiés ; mais qui n'avoit pas le genre de talent qui
redditûs, qui de peciiaiâ iiostrâ Sd, non exccdunt, prosecutus est, nec speravit se in octo annia aliis judicium inde obtent\xnim."—Forlescue, De Laudibus Legiim AngUœ. Voyez aussi Bodin, De Republica, lib. \\. p. 756.
Quels que soient les défauts du systÈme judiciaire de la France, le peuple ne peut pas se plaindre de la longue durée des procès. Une cause ordinaire n'y dure pas plus d'un an, et s'il ne s'élève point d'incidents elle peut durer beaucoup moins encore. En cas d'appel la cour de cassattou ne met habituellement guéres plus d'un an à rendre ses décisions, et le jugement du tribunal devant lequel la cour de cassatioo renvoie le procès est obtenu dans le délai d'une autre année. C'est seulement lorsque les procédures sont déjà venues en cassation, qu'elles y ont été cassées et renvoyées pour être recommencées de nouveau ; et qu'après avoir été jugées dans le même sens que la première fois, elles se représentent encore en cassation, qu'elles peuvent être prolongées davantage. Mais cette dernière circonstance n'arrive que très rarement. — Note de C Editeur.
auroit pu le rendre redoutable à son patron, (talent qui, si je ne me trompe, ne manque pas au Garde des Rôles actuel, le Chevalier Copley, et que sans doute le Chancelier ne laissera pas de découvrir par la suite.)
Milord Gifford n'a point trouvé difficile de se défaire d'une partie considérable des appels écossais, en confirmant les arrêts des tribunaux de premier ressort; conduite très prudente pour un juge qui, comme lui, ne connoissoit de la jurisprudence écossaise que ce qu'il en avoit appris dans les précédentes vacances, lors de son séjour aux eaux, où il étoit avec sa famille. Mais pour faire trêve à la plaisanterie, je persiste à louer ce magistrat d'avoir en cette circonstance déployé plus de sagesse que Milord Eldon, sans cesse porté d'inclination à critiquer les décisions des autres juges; et qui, par sa subtilité, ses connoissances, et sa grande habitude à traiter les affaires les plus embrouillées, se fait un jeu de la contradiction.
J'aurois cru que dans un pays où les lois sont bien administrées, le tribunal souverain ne devroit point chercher à casser les arrêts des cours inférieures non plus qu'à diminuer leur influence et leur crédit, car c'est un sur moyen d'encourager les appels; qu'il devroit au contraire présumer que leurs décisions sont justes à moins que Fou ne prouvât clair comme le
jour qu'il en est autrement. — C'est ainsi qu'on augmenteroit la considération des tribunaux inférieurs, et que les parties plaidantes resteroient satisfaites des j ugements qu'elles y obtiendroient. Cette nomination d'un Vice-Président chargé de juger, en l'absence du Chancelier, les appels portés à la Chambre des Pairs n'a été qu'une mesure temporaire, et qui n'a point été renouvellée depuis la mort de Milord GifFord ;* de
• Peu de gens ignorent la mesure que Milord Lyndliurst a été obligé de prendre pour expédier le jugement des appels. Les Chevaliers Leach et Âlexander n'étant point Pairs, et en conséquence n'ayant point voix délibérative, remplissent des rôles inférieurs même à ceux que jouoient autrefois les anciens conseillers rapporteurs au Parlement de Paris.
Il y a des personnes qui ont embrassé les mêmes principes politiques que Milord Eldon et Itedesdale, et qui cependant pensent que l'un et l'autre ne devroient pas s'absenter des séances de la Chambre des Pairs pour le seul plaisir d'embarrasser leurs adversaires en opinion. Ils croient que la nation a droit de s'attendre à ce que Milords Eldon et Redesdale, les seuls Pairs capables par leurs connoissances pratiques des lois, de juger les appels, continuent d'assister aux séances, quand même il n'existeroit pas des raisons particulières qui autorisent encore la nation à réclamer spécialement la présence de ces deux seigneurs de préférence à d'autres.
La Constitution ayant nommé les Pairs juges en dernier ressort, et leur ayant donné en considération certains privilèges, le public peut prétendre qu'ils fassent chacun tout leur possible pour expédier promptement les appels, et qu'aucun esprit de parti ne les empêche de remplir cette tâche sacrée que la loi du pays leur a imposée.
sorte que le nombre des appels est déjà aussi multiplié que dans le principe de cette création extraordinaire. Il est douteux qu'une semblable marche eût continué d'être avantageuse au public, lors même que Ton eût rencontré un juge toujours disposé à remplir gratuitement des fonctions aussi importantes. Car il ne faut pas croire que Milord Eldon eût cédé une obole de ses appointements à Milord Gifford, lorsque celui-ci se chargea de le remplacer à la Chambre des Pairs; et il est fort à présumer que l'avenir ne le rendra pas plus généreux.
On ne peut se dissimuler que les variations que l'on observe continuellement soit dans les cours, soit dans la jurisprudence des juges souverains, ne proviennent d'un défaut de bon gouvernement; et je ne pense pas que les bons Ecossais, lorsqu'ils ont voulu appeler à Milord Eldon, fussent aussi contents de trouver à sa place un autre magistrat pour leur rendre justice, surtout après avoir essuyé une longue attente.
Mais la nation a sur ce point bien plus a exiger de la part de Milords Elilon et Rcdesdale, qui tous deux sont redevables de leurs belles fortunes à la libéralité avec laquelle la nation paye ses juges ; et s'il leur étoit possible d'oublier avec quelle générosité le public a, par le passé, récompensé leurs services, ils ne doivent au moins pas perdre de vue qu'ils reçoivent encore chacun de la nation une pension de 4,000 livres sterling. — Noie de l'Editeur.
Je ne vois point non plus de ressemblance entre ces mesures temporaires et la création des sections supplémentaires de nos cours, quand il y a des causes arriérées* En France les juges sont trop nombreux, pour qu'on appelle avec l'intention d'obtenir le jugement d'un juge déterminé. Outre cela il est usité (et cela fait même partie de notre système d'organisation judiciaire) de créer des sections nouvelles ou d'en supprimer d'existantes, suivant que l'exige le service public, et comme vous le savez l'usage est tout avec le peuple.
* Voy€z le recueil des Lois çoftcertutnt F Organisation Juâxeifùre, par M. Dupin. — Note de V Editeur.