‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 26 sur 46 · LETTRE XXI · texte numérisé non relu

LETTRE XXI

Du temps de nos parlements il n'y avoit pas d'appels de leurs arrêts; car il existoit alors très peu de cas où le recours au Conseil du Roi pût avoir lieu;* et pour plusieurs motifs qu'il est inutile de récapituler, il ne résultoit aucun inconvénient de cet ordre de choses.

Mais après avoir créé tant de tribunaux d'appels à la place des parlements,! et surtout après avoir fait de si grands changements dans les lois. Ton s'est bien vite convaincu de la nécessité de former une cour souveraine, pour an-

* Voyez Henrionde Panseï/ de V Autorité judiciaire en France, vol. ii. c. 31. — Meyer, Institutions judiciaires, vol. iv. p. 412.— Bernardi, de l'Origine et des Progrès de ta Législation Française, p. 3i2.— Note de l'Editeur.

•f Les cours d'appel portent à présent le nom de cours royales. Leur nombre, celle de Corse comprise, est de vingtsept. BifD long-temps le pnrlement de Paris fut le seul parlement. En 1501, on en comptoit sept; à l'époque de la Révolution il y en avoit treize. — Noie de r Editeur.

nuller les procédures des autres tribunaux quand les formes auroient été violées, et pour casser tout jugement qui contiendroit une contravention expresse au texte de la loi, et produire de cette manière une uniformité de jurisprudence dans toutes les cours.

L'Assemblée Nationale* créa donc en conséquence la Cour de Cassation, tribunal qui réunit dans son sein des magistrats venus des différentes provinces du royaume, qui connoissent parfaitement les coutumes et usages-]" locaux qui peuvent influer sur la nature des affaires contestées dans ces provinces, en servant à les expliquer. Aucun tribunal n'est plus admirablement constitué pour le jugement suprême que ne l'est cette cour, où tous les juges sont bien plus capables qu'ailleurs d'apprécier les motifs qui ont dicté les arrêts lors même que ces motifs seroient voilés ou complètement déguisés.

Il n'est point permis à cette cour de connottre des faits; elle juge seulement l'application de la loi, et renvoie le fond des affaires aux tri-

* Voyez le Décret de t Assemblée Nationale du 27 Notefnbre, \790.—Note de f Editeur.

f C'est ce principe qui a détermint- la France à donner à ses colonies le privilège de nommer au tribunal de cassation. Voyez le Décret de la Convention Nationale du premier Jour du deuxième mois de l'an second de la République.— 'Note de l' Editeur.

bunaux inférieurs. Il lui seroit impossible de suivre une cause depuis sa naissance, sans être écrasée sous le poids des affaires dont elle est chargée. On a donc très sagement agi en bornant ses fonctions à la surveillance de la conservation de lois, ;\ la régularité de la justice, et à la garantie des formes judiciaires.

Pour augmenter encore l'influence de la cour de cassation sur la jurisprudence, on a imposé auxjuges l'obligation de motiver leurs sentences. Cette mesure informe les tribunaux inférieurs des maximes embrassées par la cour suprême, ils s'empressent de s'y conformer pour ne point voir casser leurs jugements, et les jurisconsultes trouvent dans les arrêts ruotivés de la cour les bases d'une jurisprudence qui interprète les lois existantes, et comble les lacunes de la législation.*

Par différentes raisons, une cour suprême est moins nécessaire en Angleterre qu'en France.

Le petit nombre de tribunaux rend beaucoup plus facile l'uniformité des formes et des décisions. Les juges généralement jouissent de plus de considération que ceux de nos tribunaux inférieurs. Ils motivent toujours leurs jugements comme ceux de France. Leurs sentences

* Voyest Appendice D.

sont publiées par les avocats,* quelquefois par eux-mêmes, et deviennent les règles qui servent de base aux décisions futures des tribunaux lorsque de pareils cas se représentent, ;\ moins qu'elles ne soient cassées par un arrêt de la Chambre des Pairs.

Si l'on considère le nombre des jugements rendus par les cours inférieures, on trouvera qu'il est comparativement très rare que l'on se pourvoie à la Chambre des Pairs, et plus rare encore que cette chambre casse les arrêts des autres tribunaux ; l'assemblée étant ordinairement composée des mêmes juges qui ont déjà prononcé en premier ressort.

Il est essentiel pour les avocats de lire, non seulement les ouvrages contenant les anciennes décisions des tribunaux qui commencèrent avec la monarchie, et qui ont encore dans le temps présent une autorité égale aux lois, mais ils devroient lire aussi les ouvrages périodiques qui paroissent, et qui renferment toutes les décisions modernes : de sorte que chaque nouvelle interprétation, chaque règle produite par une nouvelle réunion de circonstances, étant répandues de suite dans toutes les parties du royaume, on les commente, on les juge, et on les reconnoit

* On verra dans une note subséquente que, depuis l'introduction du Code, on a publié tous les ans en France des recueils d'arrêts bien nombreux. — Noie de l'Editeur.

pour justes et correctes, ou clans le cas contraire, on prend des mesures afin de faire casser les arrêts qui les renferment.

Il est incontestable qu'une si longue série de décisions fondées les unes sur les autres, jointe à la stricte nécessité de les étudier, devroit contribuer à produire de l'uniformité dans la jurisprudence, (sans parler du petit nombre des tribunaux.) Néanmoins il me semble constant, que tout pays qui désire que ses lois soient uniformément interprétées et appliquées, et qui en outre tient h éviter tout conflit et toute contradiction dans les procédures et les arrêts des divers tribunaux, devroit établir une cour suprême. Si donc les Anglois retranchoient les fonctions judiciaires de la Chambre des Pairs, je crois que, pour rendre cette séparation avantageuse au public, il seroit indispensable de créer une autre cour. Ma prochaine Lettre* vous dira la façon de penser de plusieurs avocats distingués de cette ville, sur une nouvelle cour suprême en remplacement de la Chambre des Pairs, (cour de cassation angloise.)

* Cette lettre est perdue. — Note de l'Editeur.

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