‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 27 sur 46 · LETTRE XXII · texte numérisé non relu

LETTRE XXII

Tel seroit mon plan pour une cour d'appel qui remplaceroit la haute chambre du parlement.

Cette cour devroit être composée de juges qui auroient déjà siégé dans les tribunaux d'équité et de droit commun, et qui, après y avoir rendu la justice un certain nombre d'années, s'en seroient retirés, dans un âge où la trop grande fatigue du travail ne les auroit point encore affoiblis, ni rendus incapables d'être utiles à leur patrie, dans une cour d'un plus haut rang, mais dont les obligations seroient moins pénibles. Une cour composée d'après ces bases, et de plus, siégeant en même temps que les autres cours, jouiroit d'une considération inGniment plus élevée que la Chambre des Pairs, et seroit au courant de toutes les affaires judiciaires.

Ce tribunal, outre ses fonctions judiciaires, pourroit s'occuper de la surveillance des lois, et proposer de temps en temps à la législature, les

changements qui lui sembleroient propres à leur amélioration. La législature pourroit aussi, je crois, avoir recours à ce tribunal plutôt qu'à un comité des chambres pour la rédaction des bills destinés à faire des innovations dans les lois générales et permanentes du pays. Car il est de fait qu'ils sont maintenant présentés dans la Chambre par des personnes peu instruites dans les lois actuelles, et ensuite deviennent lois, sans qu'on en prévoie les conséquences, qui sont souvent si fatales, qu'on est obligé de les abroger ou amender aussitôt.

Le Chancelier pourroit être membre né de ce tribunal. Mais lorsque l'on songe à la foule de causes de divorces, les prétentions aux pairies vacantes, &c. &c. dont la Chambre des Pairs est surchargée, et qu'elle n'a pas pour habitude de discuter en l'absence du Chancelier; quand on se rappelle encore les autres devoirs judiciaires qui resteroient au Chancelier, lors même qu'il seroit déchargé des fonctions ordinaires de la Cour de la Chancellerie,* Ton verra qu'il ne

* Dans le fragment d'une autre Lettre l'auteur a donné quelques détails sur la proposition si souvent mise sur le tapis, de séparer les fonctions de président de la Chambre des Pairs d'avec celles de Chancelier. 11 paroît que si cette proposition n'a pas été faite par Mr. Pitt, elle a. du moins été accueillie par lui avec faveur, mais Milord Eldon a eu l'adresse de le dissuader de la mettre à exécution. — Nvte de l'Editeur.

seroit pas à propos de l'admettre dans le nombre des magistrats de la haute cour d'appel que j'ai supposée.

Passons maintenant aux appels des colonies.

On m'a donné à entendre, ainsi que je vous l'ai dit précédemment, que le gouvernement doit proposer prochainement quelques projets de lois, pour que ces sortes de procès soient terminés en dernier ressort dans les colonies mêmes où ils ont été intentés,* ou du moins dans les colonies voisines, afin d'éviter par cette voie les retards et les frais immenses qu'entraîne le recours au Conseil Privé du Roi.

Si une telle mesure étoit praticable, il n'y a pas de doute qu'elle seroit d'un très grand avantage. Mais quand on considère la difficulté,

* Autant que peut se le rappeler l'éditeur lors de la dernière session du parlement Lord Harrowby dit que l'on devroit désirer de voir établir dans les colonies une cour de dernier ressort. Mais il ajouta par des -raisons à-peu-près semblables à celles rapportées dans le texte de la lettre, que la chose étoit impraticable. Cela peut être vrai à l'égard de la plupart de nos colonies. Mais cette affaire est assez importante pour attirer l'attention du gouvernement, et l'engager à considérer s'il ne seroit pas possible d'organiser un tribunal d'appel pour les Indes Orientales, où la population, les richesses, et le climat, nous permettent d'avoir des tribunaux et des juges d'un autre caractère que ceux qui sont placés dans les autres colonies ; et où sous plusieurs rapports, outre la distance qui les sépare de l'Angleterre, les appels au Conseil Privé sont les plus onéreux. — Note de l'Editeur,

pour ne pas dire l'impossibilité, de trouver des juges qui possèdent l'instruction requise, ou même qui connoisseat médiocrement les lois de la plupart des colonies ; et en outre, quand on fait attention à l'énorme valeur des biens qui sont quelquefois contestés devant ces tribunaux, l'on pense qu'il ne seroit pas plus juste que prudent d'enlever le droit d'appel à un tribunal siégeant en Angleterre. L'idée d'établir une haute cour d'appel dans les colonies pour juger en dernier ressort les procès des pays voisins, ne donneroit pas dans son exécution une très grande satisfaction, et ne diminueroit que de fort peu la longueur et les dépenses des procès. Je conseille donc aux Anglois de nous imiter, en prenant toutes les mesures propres à abréger les appels des colonies, et d'ordonner qu'ils soient portés devant la haute cour d'appel dont j'ai parlé, au lieu de l'être au Conseil Privé du Roi, Ils feroient bien aussi de placer parmi les juges de cette cour, (ainsi que nous l'avons pratiqué* en France, à l'égard de la Cour de Cassation,) quelques magistrats qui seroient instruits dans les lois des différentes colonies.

* Voyez une note à la Lettre précédente. En 1 826 deux commissions ont été nommées par le gouvernement François, dont l'une doit s'occuper de l'organisation politique des colonies, et l'autre doit s'occuper de leur organisation judiciaire. — Note de l'Edileiir.

Indubitablement plusieurs voix s'élèveront contre la création d'un haut tribunal d'appel, à la place de la Chambre des Pairs, comme étant une mesure qui apporteroit trop d'innovation dans la Constitution du pays. Personne plus que moi n'est attaché aux anciennes institutions, et je serois le dernier à voter pour leur abolition, si je voyois quelque moyen de les concilier avec les changements qui ont lieu dans l'ordre social, ou si Ton pouvoit découvrir un autre expédient que leur suppression pour remédier aux maux qui sont dus à leur conservation.

Mais il me semble que, lorsque je propose îi la Chambre des Pairs d'abandonner une jurisdiction qui est pour elle si assujettissante, on ne devroit point me considérer comme un homme qui veut attaquer la Constitution du pays.

Depuis peu d'années les Pairs eux-mêmes ont renoncé à leurs prétentions héréditaires, de jouir du privilège non seulement de juger les causes en première instance, mais encore de prononcer en dernier ressort sur les appels des tribunaux maritimes et ecclésiastiques, des colonies,* &c. &c. Pourquoi donc regarderoit on comme une innovation, dans la Constitution du pays, d'en-

• Voyez Haie, On the Jurisdiction ofthe House of Lords. — Note de l'Edileiir.

lever aux Pairs leurs droits de jurisdictiou sur les appels? surtout lorsqu'il est très facile de démontrer que cet exercice de jiu'isdictioa de la part des Pairs, saus la participation de la Chambre des Communes est lui-même une usurpation et une innovation à la Constitution.*

Les Pairs de ce royaume ont un privilège qui leur est accordé par la loi statutaire, et qu'ils peuvent rendre beaucoup plus utile à leur pays que le droit de juger des appels. Un ancien statut leur enjoint de nommer à chaque session du parlement certains membres de leur corps, pour faire des enquêtes sur les retards qui peuvent exister dans l'administration de la justice, et proposer les moyens d'y remédier ; et à cet effet le statut leur donne en outre le pouvoir de compulser les archives des différentes cours, et de faire comparoître les juges devant eux.t

Que les Pairs se dessaisissent donc d'un privilège aussi gênant pour eux qu'il est nuisible à la bonne administration de la justice ; mais qu'ils reprennent un autre droit, qui employé

• A une qiotjue encore plus recu!6e, que ctUe dont parle l'auteur, la Chambre des Communes demeuroit étrangère aux fonctions judifiaires du parlement. — Note de l'Editeur.

t Voyez Cokes Institules ofthe Laws of E» gland, part iv. chap. 6, et Selden's Privilèges of the Baronage of England rvhen Uwy sil in Parliami-nt, cap. vi. — Noie de UEditeur.

avec modération et prudence, peut conduire à une amélioration si long-temps désirée, et si absolument nécessaire dans l'organisation judiciaire de ce pays. Qu'ils n'oublient pas qu'un changement qui a pour but de hâter l'expédition des procès, et d'en diminuer les frais, au lieu d'être une innovation à la Constitution ne seroit au contraire que l'accomplissement de la Grande Charte, par laquelle le Roi a promis qu'il n'y auroit ni déni ni retard de justice.*

* " Nulli negabimus aut differemus rectum vel justitiatn." — Magna Charta. Note de l'Editeur.

Page 1