‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 29 sur 46 · LETTRE XXIV · texte numérisé non relu

LETTRE XXIV

Ne croyez pas que je puisse oublier de vous parler du rapport fait par le comité nommé vers la fin du dernier siècle, pour l'examen des lois temporaires de ce royaume.* Mais l'objet de ce comité étoit si limité, que je n'ai point jugé convenable de le citer comme une mesure prise dans l'intérêt de l'amélioration générale des statuts d'Angleterre. Il est vrai que dans ce rapport on ne s'est point borné au simple but qui avoit donné lieu au comité ; l'on y trouve une petite récapitulation des projets qui avoient été formés jusque h\ pour la restauration des lois, et du peu de suite que l'on y avoit donné, ainsi que je l'ai expliqué dans une de mes précédentes.

On y trouve encore, et j'avoue que cette circonstance m'a beaucoup étonné, que plusieurs

* Voyez Report from the Committee on Temporary Lares, — Note de V Editeur.

des anciens statuts qui existoient dans les archives de la nation, qui sont tous d'une grande importance pour ceux qui cherchent à approfondir la constitution et l'histoire du pays, et qui de plus sont encore en vigueur, n'avoient pourtant jamais été livrés à l'impression. II faut même savoir que, pendant plusieurs siècles, aucun statut n'a été imprimé sous la direction du gouvernement, mais seulement d'après les ordres des particuliers, dont les copies varioient quelquefois, et s'écartoient sous des rapports essentiels des minutes du parlement.

Cet éloignement du but que s'étoit proposé le comité est dû aux grands talents de la personne qui a rédigé le rapport. Guidé sans doute par lui, le comité ne s'en est pas tenu h conseiller des mesures relatives aux lois temporaires, mais il a recommandé que tous les statuts fussent revus et classés ; que ceux qui étoient inutiles fussent rapportés, et ceux qui étoient trop longs abrégés; et que, pour faciliter cet ouvrage, le gouvernement fît imprimer, d'après les rôles du parlement, tous les anciens statuts.

Le comité a observé qu'en divisant les diverses branches des lois entre différentes personnes, suivant l'idée de Milord Bacon, l'entreprise de classer, simplifier, et abréger les statuts ne seroit ni aussi difficile ni aussi longue que l'on auroit pu le penser. Il faudroit, ajoute-t-il,

que le résultat de la réuDion des travaux fût ensuite soumis à l'approbation d'une commission centrale avant d'être adopté par la législature.

Cette petite digression du comité a eu des suites plus avantageuses que toutes les mesures prises et tous les projets formés depuis le règne d'Elisabeth jusqu'à la Révolution françoise.* Le gouvernement a fait imprimer ces anciens statuts, qui sont maintenant en la possession du public, et offrent de nouveaux trésors aux historiens, aux antiquaires, et aux jurisconsultes.

La guerre, qui a si long-temps semé la discorde et porté la désolation en Europe, a retardé l'exécution de la seconde partie de la recommendation de ce rapport. C'est depuis la paix seulement, et sous les auspices d'un Peel, que l'on a entrepris la tAche de classer et de simplifier les lois, et d'en épurer le langage ; et pour y parvenir, on a jusqu'à présent adopté le mode du président Brisson^l" dans la formation de son Code Henri. On a réuni toutes les lois qui avoient rapport à un même sujet; on

* Les statuts ont ct6 imprimés d'après les anciens rôles jusqu'à la fin du règne d'Anne. II y en a dix volumes. — Noie de l'Editeur.

t On parlera du président Brisson et de son code dans le courant de ces notes. — Note de l'Editeur.

les a fondues dans ua seul acte, en abrogeant ce qu'il y avoit de suranné et d'inutile, en retranchant ce qui s'y trouvoit de superflu, et en ajoutant tout ce qui manquoit. 11 est vrai que l'on n'a fait que peu de progrès. L'on s'est borué principalement aux lois pénales, qui méritent bien d'occuper la première place dans l'attention de tous les bons gouvernements.

Rien ne me semble plus raisonnable que cette manière de réformer les lois. Car quoique je sois d'avis qu'il y auroit beaucoup de changements à opérer pour arriver au perfectionnement du corps de lois, et de l'organisation judiciaire de ce pays, personne aussi plus que moi n'est ennemi de ces révolutions subites qui renversent d'un seul coup toutes les anciennes institutions d'une nation. Une réforme devroit toujours être effectuée graduellement, et avec le plus de circonspection possible. On ne devroit jamais abolir ce qui a existé depuis des siècles sans la plus grande nécessité.

Il est facile môme aux talents les plus médiocres de découvrir les erreurs des anciennes institutions, et pour un gouvernement révolutionnaire leur destruction est aisée.* On n'a pas besoin d'habiles architectes lorsqu'il ne s'agit

* Voyez Burke, ReJUctions on the Frencli Reuolat'um. — Note de l'Editeur.

que de démolir. C'est la réédification qui est difficile ; et souvent la nouvelle construction ne répond point h. Tidée de celui qui en a fait le plan.

L'histoire de tous les systèmes de législation anciens, comme modernes, atteste que la théorie est presque toujours démentie par l'expérience et la pratique. C'est en vain que la critique la plus opiniâtre tenteroit de trouver des vices dans ce qui n'existe point encore. Mais le modèle de perfection n'est pas plutôt sorti des mains de son créateur, que des femmes môme et des enfants peuvent y découvrir mille défauts. On ne va jamais plus loin que lorsque l'on ne sait pas où l'un va.*

Cependant la difficulté de réformer les lois, et les inconvénients qui peuvent en résulter, ne doivent point détourner entièrement d'entreprendre cette tâche, quelqu'en soit la hardiesse. L'unique moyen de conserver les anciennes institutions, est d'y faire de temps en temps les changements que nécessite la différence de position, qui d'une époque à une autre se fait sentir chez un peuple policé. Ceux qui, dans le siècle où nous vivons, s'opposent à toute réforme, ne font que hâter les révolutions qui ensevelissent et entraînent dans une destruction

* Voyez E'ickhorn, DeuUche Slaats-und Rechtsgeschiclile, J'ierter TIteil. — Note de l'Editeur.

universelle les trésors les plus précieux d'une nation.

Dans un système de lois il existe toujours des erreurs, qu'il est difficile de rectifier parfaitement ; mais on peut au moins en épurer une grande partie.*

Je crois donc qu'on ne devroit jamais abolir des institutions respectables par leur antiquité, lorsqu'on peut entrevoir quelques moyens de les adapter aux usages actuels; et j'ajouterai que le seul moyen de les y adapter, et de les conserver, c'est d'opérer petit-à- petit les corrections désirables, et de ne pas entreprendre une seconde attaque sans s'être préalablement assuré du succès de la première.

Telle est la marche suivie récemment par le gouvernement anglois pour la réforme des statuts du royaume, et dont rien on l'espère n'arrêtera les progrès. Lorsque le travail qui a pour objet de consolider les différentes branches des lois écrites, et de les classer en nombre convenable dans chaque statut, sera terminé, il me semble que dans le recueil imprimé on devroit essayer de les classer séparément! selon leur

* " Si puo, e si dovrebbe purgarla (la giurispni(ienza) non già da tutti (clie qucsto è impossibile) ma da una gian quaatità di difetti, e di opinioni, che la dcforniano." — Muratori, Djftili délia Giurisprudenza. Note de C Editeur.

t Pour uu ouvrage qui auroit pour but l'ordre et classification

nature et leur objet. Renfermer dans un niÉme ouvrage toutes les lois temporaires ou locales, avec celles qui devroient être permanentes et générales dans tout le royaume, ne sert qu'à augmenter la masse apparente du corps de la législation.

La réunion de ces lois temporaires et locales avec celles qui sont permanentes et générales produit à-peu-près le mùme effet que si l'on incorporoit notre Bulletin de Lois dans les Cinq Codes.* Et il faut observer que des lois de cette nature forment la partie la plus considérable des soixante-huit volumes qui contiennent les statuts d'Angleterre.

des stntuts, on trouveroit beaiiconp d'utilité dans le recueil des statuts publié par feu Mr. Evans.

L'introduction à ce recueil contient des observations fort judicieuses. — Note de l'Editeur.

* La connoissance du Bulletin des Lois n'est pas moins nécessaire au public que celle des Cinq Codes. Les volumes qui contiennent notre loi statutaire sont peu nombreux coraparaticement à ceux du Bulletin des Lois, qui cependant ne renferme que la législation de trente-cinq ans. L'cditeur est en possession de plusieurs nouvelles orilonnauces touchant l'organisation judiciaire, et qui font partie de ce l'ecueil. Mais elles ne fournissent aucun renseignement sur le nombre des volumes nctuclleracnt existants. Il sait seulement, qu'en 1816, il y en avoit quatre-vingt volumes. Les inconvénients qu'offre une collection de lois et d'ordonnances si nombreuses et si peu méthodiques, sont vivement sentis en France. — Note de l'Editeur.

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