‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 30 sur 46 · LETTRE XXV · texte numérisé non relu

LETTRE XXV

Il n'y a pas de doute, que la jurisdiction exercée maintenant par le Chancelier pour mitiger la sévérité du droit commun a toujours fait partie de la loi d'Angleterre.* Autrefois c'étoit le Roi en personne, assisté du Chancelier et d'autres officiers de la couronne, qui exerçoit cette jurisdiction sur la requête des parties,

* " He (Sir Mattliew Haie) did look upon equity ns a part of tbe comiuon Inw, and oiie of tlie p-omids of it ; and thereforc, as near as lie could, he did always reduce it to certain ruies and priociples, that men migbt study it as a science, and not think the administration of it hnd any thing arbitrary in it."— Voyez Buritell's Life of Sir MatlAew Huk, p. 106.

" It cannot be denied but that the Chaucery, as it judgeth in equity, is part of the law of tbe land, and of the ancient commoD law,''&c. — Voyez A Vindication aftke Judgment gixen by Kiiig James in the Case of the Jurisdiction of the Court of Chuncerij, p. 64.

Cette dissertation est imprimée dans le premier volume de CoUcctanca Juridica. — Note de l'Editeur,

lorsqu'elles réclaraoieat contre les décisions des juges.

Nous avons aussi connu autrefois en France des requêtes analogues; c'étoient celles qu'on appelloit requêtes en revision, ou propositions d'erreur, et par lesquelles les parties se pourvoyoient devant le Roi lui-même contre les arrêts des parlements, lorsqu'elles éprouvoient quelque préjudice par suite de l'erreur des juges. Les propositions d'erreur, comme vous le savez, furent abolies en 1667 pour les matières civiles, et la faveur due à l'innocence permit seulement de conserver la revision en matière criminelle. En Angleterre, la nature du pouvoir des juges rendoit un recours par voie d'équité beaucoup plus nécessaire qu'en France. Les juges auglois ne sont pas comme les nôtres compétents pour connoître de toute sorte de cause par la nature de leurs fonctions et la permanence de leur institution. Leur pouvoir est fondé sur les actes que l'on nomme writs, et que je vous ai expliqués ailleurs ;* delà résulte pour eux une attribution spéciale pour chaque affaire, renfermée dans une formule à la teneur de laquelle ils ont toujours cru devoir s'en tenir, lors même que leur décision pouvoit blesser les principes de l'équité naturelle. Par

* Cette Lettre est perdue. — Nott de l'Edilaii: JI 2

une conséquence inévitable, leur jugements se trouvoieut souvent trop rigoureux ou même défectueux, et la facilité même qu'avoient les parties de recourir au Roi, les détournoit de perfectionner leurs arrêts en y appliquant les principes de l'équité.

Je vous ai déjà dit* comment, à l'époque oii les tribunaux furent divisés et rendus sédentaires, le Chancelier s'étoit arrogé le droit de jurisdiction autrefois réservé au Roi et à son conseil. Les chanceliers étoient alors toujours choisis parmi les ecclésiastiques; et quand on songe à l'esprit dont fut en tout temps animé le clergé, ici comme en France,"]" on ne peut s'étonner de l'extension que les chanceliers ont constamment tenté de donner à cette jurisdictiou.

Il faut croire aussi que les empiétements des chanceliers ont été favorisés d'un côté par la crainte qu'avoient les juges d'excéder les pouvoirs qui leur étoient accordés par les W7'its, et en outre par le désir qu'ils avoient de ne point augmenter leurs travaux. Au milieu du seizième siècle, nous voyons le célèbre Sir

* La lettre qui contcnoit ces détails n'est point ici. — Noie de l'Editeur.

f Voyez Henrion de Pansey de V Autorité Judiciaire en France, vol. il. cap. 2C ; Pasquicrt Les Reclierches de la France, \\v, iii. oliap, 32. — Note de l'Editeur.

Thomas More* anuoncer aux juges, que s'ils vouloient eux-mêmes tempérer la rigueur de la

* " And as few injunctions as lie granted while he was Lord Chancellor, yet vvcre tliey by sortie of the judges of the law raisliked; wbich I " (dit son biographe et bcaufU Roper,) " undcrstanding, declared the same unto Sir Thomas More. Who answered me, that thoy should liave little cause to find fault with him therefore, and thereupon caused he one Master Crooke, chiL'f of the Six Clerks, to make a doc-ket, containing the wholc number and causes of ail such injunctions as eîther in his time had already passed, or at that présent depended in any of the King's courts at Westminster before him. Which done, he invited ail the judges to dine with him in the Council Charaber at Westminster; where, after dinner, when he had brokcn with them, what complaints lie had heard of his injunctions, and, morcover, showed them both the number and causes of every one of them in order so plainly, that, upon full debating of those matters, they were ail enforced to confess that they, in like case, could bave done no otherwise themselves : then ofTered he this unto them ; that if the justices of every court, unto whom the reformation of the rigour of the law, by reason of their office, most especially appertained, would, upon reasonable considérations by their own discrétions, as they were, as he thought, in conscience bound, niitigate and reforrn the rigour of the law themselves, there ahould from thencefortb by him no more injunctions be granted. Whereunto, when they refused to condescend, then said he unto them, ' forasrauch as yourselves, my lords, drive me to this necessity for awarding out injunctions to relieve the people's Jnjury, you cannot hereafter any more justly blâme me." After that" (ajoute son biograplie,) " be said secretly to me ; 'I perceive, son, why they like not so to do. For they sec that they niay, by the verdict of the jury, east offall

loi commune par les principes de l'équité, il renonceroit h la jurisdiction, et la leur abandonneroit; les juges refusèrent.

L'extension de la jurisdiction des chanceliers eut dans son principe un ennemi plus formidable, ce fut la nation elle même. Nous lisons dans l'histoire que de fréquentes •représentations furent faites contre cette usurpation du pouvoir judiciaire de la part des chanceliers. Mais avec le temps on finit par découvrir que non seulement l'existence de la jurisdiction étoit nécessaire pour modérer la sévérité et remplir les omissions de la loi commune, mais que la procédure de la Chancellerie, puisée dans les livres des jurisconsultes Romains, convenoit mieux à plusieurs genres de causes du

quarrels ftom themselves npon them; wLicli tliey account tlieir chief defence : and therefoie am I compelled to abide the adventure of ail such reports.' " — Voyez Roper's Life qf Sir Thomas More. Note de l'Editeur.

* Voyez Colton's Abridgement of the Records, (Prynne's Edition) pp. 197. 333. 548. 560 et 566.

" In cancellariâ Domini Régis, nova brevia, juri ecclesiastico, legi terrœ, et consuetudini contraria, passim fiunt, sine Coneilio Regni, Principum, et Prœlatorum asaensu : quod fieri non débet." — C'est le 44me de ces cinquante articles qui furent demand6s à Henri III., par les évêques et archevêques, " and for which, (dit Prynne,) like that arch-traytor Becket, they resolved to contend even to death, if they could not purchase them." — Voyez Prynne's Records, vol, ii. pp. 895, 896. Note de l'Editeur.

ressort des tribunaux ordinaires ; de sorte que les plaideurs portèrent les procès de cette nature devant la Cour de Chancellerie, et qu'elle acquit bientôt par ce moyen une jurisdiction concomitante avec celle des autres cours. Cette jurisdiction s'augmenta même tellement, avec le temps, au préjudice de celle des autres tribunaux, que de nos jours aucuns procès du genre de ceux dont je viens de parler ne sont intentés devant d'autres cours, que celles d'équité.

J'ai passé en revue les motifs pour lesquels les cours ordinaires d'Angleterre ne jugent pas d'après les principes d'équité, et pourquoi cette jurisdiction a été attribuée à des cours spéciales, afin que vous vous fassiez une juste idée sur une mesure qui a été proposée, et qui sans doute seroit un moyen bien efficace d'éviter tous retards dans la Cour de la Chancellerie.

Cet expédient n'est autre chose que l'abolition* totale de la Cour, et la translation de sa

• Ce n'est point la première fois que l'on a demandé l'abolition du tribunal de la Chancellerie. Du temps de la république, le parlement avoit décide que la Cour seroit dissoute, et un comité fut même nommé pour aviser au moyen de juger les causes. — Voyez Gommons' Journah, vol. vii. On soutint dans plusieurs brocliures la possibilité d'incorporer les tribiuiaux d'équité avec les cours ordinaires, en donnant aux juges de ces cours une jurisdiction d'équité ; on publia aussi plusieurs brochures en réponse. — Le passage suivant est extrait d'une de ces dernières, " The anuexing of thc cqui-

compétence aux cours ordinaires, en leur attribuant le pouvoir de fonder leurs décisions sur

table part of the juristliction of cliancery to the courts or causes of common law, w!ien they shall be again established, as some wonld bave it in their proposats or régulations of the law, wiU, by giviiie every jiidge at law a power of equity, naake a cause ihat would be begun and brought to liearing, and an end, in two terras, continue six or seaven ; and, by a long and tedious course of examining and crosse-examining of witnesses, be ten times more cbargeable to tbe people, and (when there is not now one in every hundred causes at law that go after to chancery,) make every single cause a double one, and a suit in chancery as well as at common law, (when it needs not,) and put the judges at law into too great aliberty of exposition or arbitrariness. Or if the equity of every cause gbould be put to the jurors, give us twelve men of equity, or chanceUors in every cause, who will hardly be brought to undcrstand it, but be so puzzled in the finding out of it, as it will hardly, or, if at ail, very tediously be drawn frora them. It'tlie matter of equity shall be left to the judges alone, there will be little need of the jury, if the jury alone, as little need of the judge. Such an intertningling or uniting of the power of equity with the power of law can produce no botter efiect than to make every one to begin or make hia suit or action, (which would otherwise hâve been ended in a short course of law,) in a long examination of circumstances of equity or way of chancery ; and render the équitable or arbitrary part of those courts so superior, and prédominant to the légal, as in a short time it will alter, or take away the force and power of it." — Voyez Considérations touching tlie Dissolving or Taking arvay the Court of Chancery and the Courts of Justice depending vpon it.

L'auteur du petit ouvrage connu sous le titre de England's

les principes de l'équité sans les laisser bornées à rendre leurs arrêts d'après la stricte lettre du droit commun. De cette manière on forceroit les juges des tribunaux ordinaires à prendre une jurisdiction d'équité, qu'ils ont refusée, ainsi que je vous l'ai dit plus haut.

Je vous avoue que j'aurois goûté cette proposition, s'il eût été possible de parvenir à son exécution, en réorganisant simplement les tribunaux ordinaires, en mettant à leur portée les immenses affaires dont ils ont à s'occuper, en augmentant le nombre des juges et des officiers ministériels, et en adaptant avec soin les formes de la procédure au nouveau genre de causes dont ces tribunaux connoîtroient.*

Balme, qui avoit été consulté ainsi que d'autres par Cromwel], sur une nouvelle organisation des tribunaux, fit la proposition suivante : " That ail suits be commenced in their proper courts, as now they are ; but that where a cause ia begun in one of tliem, that is a court of law, if matter of equity arise in it, that this court shall détermine it, and not send it to anotlier court : and so on the othcr side, if it be in a. court of equity, and matter of law arise, that the same court détermine it, but tliat they call tvvo of the judges of the law to the hcaring of the cause, which shall havc voices in the judgments. The matters of law to be tricd by rules of law, aud matters of equity in a court of law to be tried by pétition, witnesses, or bill and ansvver, as the judges of the court shall direct." — Voyez Etigland's Balme ; or a Proposai towards the Régulation of the Law and hetler Administration of Justice : by Wm. Shepherd, Esq. p. C4.

* Voyez Appendite E.

Mais convaincu d'avance que s'il est aisé de démolir un édifice, il est beaucoup plus difficile de le reconstruire, j'ai dirigé mes réflexions sur les moyens ;\ employer pour arriver à un changement qui au premier abord semble si simple ; et je me suis bien vite apperçu qu'il faudroit une si grande altération dans les lois de lorganisation judiciaire, aussi bien que dans toutes les lois qui ont rapport à la propriété, sa jouissance, et ses incidents, qu'on ne pourroit efiFectuer une semblable réforme sans rédiger tout un code ; et je vais vous expliquer les raisons qui me portent à penser ainsi.*

* La fin de cette Lettre est indéchiffrable. — Note de l'Editeur.

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