LETTRE XXVI
Il ne me reste qu'une observation à faire pour vous démontrer que d'après le système actuel des lois angloises, il est impossible de consolider les cours d'équité avec celles de droit commun.
Vous savez que dans les provinces des Etats Unis d'Amérique, les lois angloises en vigueur à l'époque de la déclaration de l'indépendance de ces contrées, font maintenant le fond du corps de législation. Cependant dans quelques provinces, au lieu d'ériger des tribunaux distincts de droit commun et d'équité, on avoit dans le commencement, donné aux juges des cours ordinaires une jurisdiction d'équité : et ces provinces, étant encore dans l'enfance de leur existence politique, n'ayant ni richesses ni commerce, et par conséquent peu de procès, surtout peu de procès importants, on n'avoit apparemment pas trouvé beaucoup d'inconvé-
nients à laisser subsister dans les mêmes tribunaux cette union des fonctions des cours d'équité et de celles du droit commun. Mais la marche rapide du commerce et raccroissement des richesses de ces provinces ayant augmenté le nombre et la complication des affaires judiciaires, on a reconnu l'inconvénient d'un système de lois, qui donnoit une jurisdiction d'équité aux juges des cours ordinaires, et l'on a fini par suivre* l'exemple de l'Angleterre, en créant des tribunaux séparés et indépendants pour rendre la justice selon les principes de l'équité.
D'après cela, on ne peut donc prendre un parti sur le projet d'abolir la Cour de la Chancellerie sans rechercher préalablement s'il est avantageux à une nation puissante et civilisée, comme l'Angleterre, de détruire ses anciennes lois, aussi bien que ses usages, pour y substituer un nouveau code.
Cette question a été dans ces derniers temps vivement agitée ici, comme en Allemagne;! et
• Si l'éditeur se le rappcUe bien, il a lu quelque part que Delaware, est une des Provinces Unies qui a récemment enlevé à SCS cours ordinaires la jurisdiction d'équité, pour en revêtir des tribunaux distincts.— A'^ote de l'Editeur,
t Cette discussion a été occasionnée par une brochure de Mr. Thibaut, savant jurisconsulte de Hcidelberg, et connu par plusieurs excellents commentaires sur le droit Romain ;
en dépit môme des écrits de Hugo et Savigay (qui malheureusement sont très peu connus dans
cette brochure est intitulée, Ueher die NoIhwendigJceit eines allgemeinen hurgerlkhen Rechts fur Deufscliland, et fut publiée en 1814. Il proposoit une assemblée de jurisconsultes pour former un code général et uniforme pour toute l'Allemagne. Les premiers ordres que Napoléon donna pour la rédaction de son code, furent qu'il devoit être composé en trois mois.* Mr. Thibaut croit qu'il eût fallu deux, trois, ou quatre ans pour compléter le sien.
Mr. Savigny, professeur de droit à Berlin, et auteur de l'ou- ■vrage célèbre Geschkhte des R'ùmuchen Rechts im Mittelaller, publia en réponse à l'ouvrage de Mr. Thibaut, la brochure intitulée Vom Bêriif unsrer Zeit fur Gesetzgebung und Rcchtswisaensckaflt dont l'objet principal est de démontrer par l'histoire des codes anciens et modernes, que l'abolition des anciennes lois pour leur substituer un nouveau corps de législation n'est point un bon expédient ; qu'il vaut mieux les corriger et les perfectionner graduellement, en y apportant les changements, que les progrès de la société peuvent demander, et en y appliquant les principes de la jurisprudence.
Pour développer cette doctrine, Savigny, de concert avec Eichtiorn et Goesrhen, l'éditeur des Institutes de Gains, commença la publication périodique intitulée, Zeitschrift fur Geschich tlicke Rechlsnissenscluift .
La doctrine de Savigny a été soutenu par le célèbre Hugo, si long-temps professeur à Goettingen, le jurisconsulte le plus fameux de nos jours, qui en suivant les traces et l'école de Cujas a tant fait pour rétabhr le droit Romain dans son an-
• Monsieur Malcville l'un des rédacteurs du code civil nous informe, qu'à force de travailler lui et ses collègues parvinrent à fuirc un code civil fiant quatre mois ! ! ! Voyez MaltiilU, Anaipe Tiaisonnée de la Dismaion du Coth Civil o» Constil jl'EloI, Préface.- — N'off rfe VKtiilevr.
ce pays), la codification trouve beaucoup de partisans, et est devenue roccupation de plusieurs nations.
Je me propose de vous expliquer en peu de mots dans mes prochaines lettres, comment il se fait que je sois opposé à l'introduction d'un code en Angleterre, moi qui ai si vivement reproché aux Anglois leur lenteur à prendre des mesures efficaces pour mettre leurs tribunaux d'équité et autres d'accord avec le perfectionnement de la société et les besoins du peuple; moi qui gémis tant de l'état de chaos où l'on a laissé depuis des siècle» toute la masse des statuts, la partie la plus considérable des lois, et qui applaudis si sincèrement aux efforts que l'on a faits récemment pour y porter l'ordre, la méthode et la simplicité.
Cependant il ne faut pas croire pour cela que je sois ennemi de l'introduction d'un code en France, ou dans quelque autre gouvernement d'Europe.* Il y a des considérations politiques qui doivent avoir plus d'influ-
cienne pureté, par plusieurs dissertations publiées datis son Cicilistiches Magasin, et d'autres publications périodiques ; depuis lors cette doctrine a été adoptée et reconnue par presque tous les professeurs et jurisconsultes les plus éclairés du continent. f — Note de l'Editeur.
* Voyez Appendice F.
t Voyei Appendice G.
ence sur un souverain, que le simple désir d'améliorer les lois civiles ; et malgré cette maxime qu'il est plus aisé de changer le gouvernement d'une nation que de changer ses lois, souvent le souverain est obligé d'abroger l'ancien corps de législation pour le remplacer par un nouveau.
Personne n'ignore qu'indépendamment de l'avantage que la France devoit trouver dans la substitution d'une loi unique et uniforme à cette multiplicité de coutumes qui la régissoient avant la révolution, Napoléon avoit encore un grand but politique à remplir. Fondateur d'une nouvelle monarchie, la prudence lui dictoit d'enlever aux François jusqu'au souvenir de leurs anciens souverains, en abolissant toutes les lois et institutions qui auroient pu les leur rappeler à chaque instant : et il devoit chercher à s'identifier avec la nation en se la rendant redevable du code le plus parfait que l'Europe moderne ait produit.
Un motif semblable* dut le porter à introduire le Code François, non seulement dans les pays
* "Quello die ruol fare una potestà absoluta, la quale dagli autori è chiamata tirannide, debbe renovare ogni cosa." Voyez Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deçà di TUo Livio, dans le chapitre intitulé, Un principe rmaoo in una ciità o provincîa prcsa da lui debbe fare ogni cosa nitova. Il n'exista jamais de Conquérant qui mieux que Napoléon sut apprécier la force de cette maxime.— Note de rEdileur.
qu'il avoit conquis et incorporés dans son vaste empire, mais même dans différents états qui n'étoient qu'alliés de la France. Le Code François renfermoit sans doute un meilleur système de lois, que celui qui avoit existé précédemment dans ces contrées, et avec le temps ce code auroit certainement contribué beaucoup à lier ces pays avec la France.
Depuis la chute de Napoléon, les monarques sous la domination desquels ces pays sont tombés, se sont hâtés de révoquer le Code François, pour remettre en vigueur leurs anciennes lois, et cela par la même raison* qui avoit porté Napoléon à y faire adopter son code.
Le gouvernement des Pays Bas y trouva le Code Napoléon établi. Mais jugeant bien que comme une puissance nouvelle, et qui ne devoit avoir avec la France d'autres rapports que ceux
* " So iiiogen demi audi immerbia franzôsische Staatsraànner und Redner, der Eitelkeit ilirer Nation mit Lobreden ilires ncuen Rechts schmeicheln, wenn dièses nur in Dcutschland ewig frennd bleibt : in Deutschland aber einheimische, wolilgesinnte, durcli ernstes Naclidenken, Forschen und Erfahrimg gebildete Staatsm'ànner, Richter, Rechtsgelehrte, berufen werden, um durch verbesserte Gesetze und Ordnungen dem Bediirfnisse der Volker abzuhelfen, weîche durch jene auslàndiscbe Weisheit schlecht beralhen wijrden." — Voyez Rehberg, Ueher den Code Napoléon mid dcssen Ehifï'hnmg in Deutschland. Cet ouvrage jouit d'une grande réputation. Note de FEJiteiii:
de voisinage, il avoit besoin d'un code qui éloignât des sujets le souvenir des institutions françoises, il abolira le Code Napoléon pour lui en substituer un autre de sa composition.*
La même cause fait agir la Prusse : elle expulsera le Code Napoléon de ses provinces Rhénanes pour leur donner des lois, qui avec le temps doivent les attacher plus étroitement à l'autre partie du royaume de Prusse. La nécessité de cette dernière mesure a été indiquée il y a quelques années par un savant,| qui jouit, et ajuste titre, d'une brillante renommée; mais qui est cependant ennemi de la codification considérée seulement comme moyen d'améliorer les
* Par la loi fondamentale du nouveau royaume des Pays Bas, le gouvernement est obligé d'établir dans tout son terri' toire le même code civil, pénal, et commercial, la même organisation judiciaire, et la même procédure civile et criminelle. — Voyez Loi Fondamentale du Rot/aume des Pays Bas, art. 163. Dans la préparation du nouveau code, on s'est beaucoup servi du travail d'une commission de jurisconsultes nommée lors du temps de la république Batave (en 1798,) pour rédiger un projet de code. Le code civil est terminé. Mais comme tous les codes doivent être achevés avant qu'aucun d'eux devienne exécutoire, le Code François continue encore d'être en vigueur dans les Pays Bas, à l'exception de quelques dispositions, qui ont été remplacées par des lois transitoires. — Voyez Thémis ou Bibliothèque du Juritconsuite, tome vi. p. 58. Noie de l'Editeur.
f Voyez Eichhom, Deutsche Sttiats-und Rechlsgeschichte, Vierter Tkeit, p, 745.
lois, et qui a démontré très énergiquement le fâcheux effet que le fréquent changement de lois a produit en Allemagne.*
De tous les pays qui avoient adopté notre code, soit par persuasion ou par la crainte de Napoléon, il n'y a que le Grand Duché de Badet et quelques autres petits états qui l'aient conservé.
Mais quels que soient les motifs qui aient pu déterminer les autres gouvernements de l'Europe à donner des codes à leur sujets, il est clair que l'Angleterre n'a pas de semblables raisons; et que si la législature doit se porter à faire quelques changements dans les lois, ce
* " Die gewahsnme Auf hebrnig so vicier wolileru'orbener Rechte, ru wdchen eine Gesetzgebiing nie scbreiten sotlte, bIs wo es keineii andeni Ausvveg giebt, bat ilie Sicherbcrt und Heiligkeit des RecbLs iiberbaupt ei-scbuUeit ; der b'àufige WcdiBcl dei'Gesetzgebungen bat eineii sebwankeotten Zustatid der Vcrbiiltnisse bcrvorgebradit, imd eincn iinnibigen und Icifhlsintiigcn Geist der Neuerung eraeugt, <iei' sicb, auf leere ThetïTien gestiizt, in dem Schein eines Strobens nacb VervoUkommnuiig gefàllt, und dariibcr vergisst das Wesen der bestebendcn Einiichtungcn zu ergrUnden nnd sie dieseni geinass ■zn rcforinireo." — Voyez Eichhern, Deutuche Staats-vnd Rcchttgeschichtv, Vicrter Theil, p. 714. Note de l'Editeur,
t M. Pfcifl'er dit que l'on peut nommer le code de Bade " der Code Napoléon mit zusatzcn." — Voyez Pfeiffer, Jclecn Zu eiiicr neuen Civit-Gesetzgebiiiig fiir Teutsclie Staaten, p. 114. Nulc de /' Editeur.
n'est que dans le but de- les améliorer et de perfectionner l'administration de la justice. Ainsi pour savoir s'il seroit avantageux de donner un nouveau code à l'Angleterre, il est nécessaire auparavant de considérer quel seroit son effet sous ce rapport.